EKKOFINANCE TAX SERVICES, EN ABREGE : EKKOFIN TS OU EKKOTAX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EKKOFINANCE TAX SERVICES, EN ABREGE : EKKOFIN TS OU EKKOTAX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 631.949.357

Publication

15/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15309794*

Déposé

11-06-2015

Greffe

0631949357

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

EKKOFINANCE TAX SERVICES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

ONT COMPARU:

1. Monsieur MOREAU Joffroy Michel Claire Victor Léon, numéro national 80.10.21 243-04, domicilié

à 7000 Mons, Avenue de Saint Pierre 10.

3. Monsieur SAUVAGE David Marie Lambert Marcel Ghislain, numéro national 75.10.10 213-65, domicilié à 7950 Chièvres, Rue d'Ath 80 agréé IPCF sous le numéro 104884.

Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des personnes physiques.

Les comparants prénommés sub 1 et sub 2 sont ci-après dénommés "LES FONDATEURS . Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire Julien FRANEAU soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: « EKKOFINANCE TAX SERVICES », en abrégé « EKKOFIN TS » ou « EKKOTAX ».

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Julien FRANEAU soussigné, un plan financier établi le dix juin deux mille quinze et signé par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. souscription - liberation

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) est représenté par cent (100) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

1. Monsieur MOREAU Joffroy, domicilié à 7000 Mons, Avenue de Saint Pierre 10, titulaire de quarante-neuf (49) parts sociales

2. Monsieur SAUVAGE David, domicilié à 7950 Chièvres, Rue d'Ath 80, titulaire de cinquante-et-un (51) parts sociales

Ensemble : cent (100) parts sociales soit la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence de minimum un tiers, de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la BNP PARIBAS FORTIS BANQUE sous le numéro BE92 0017 5820 4953. Une attestation de ladite Banque en date du huit juin deux mille quinze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue de Saint Pierre 10

7000 Mons

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

EKKOFIN TS OU EKKOTAX

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des

sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire

établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un

délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un

associé ou à un gérant.

FRAIS DE CONSTITUTION

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit,

incombant à la société ou qui seront mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à environ

mille cent quinze euros (1.115,00 ¬ ).

II. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société civile à forme de société privée à responsabilité

limitée. Elle est dénommée : "EKKOFINANCE TAX SERVICES", en abrégé « EKKOFIN TS » ou

« EKKOTAX ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de

la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SCPRL",

reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots

"registre des personnes morales" ou l abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal

dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le

numéro d entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7000 Mons, Avenue de Saint-Pierre 10.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue

française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification qui en résulte et de la faire publier aux annexes du

Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

" les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés;

" bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

" toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-fiscaliste) agréé I.P.C.F.

La société pourra s intéresser par voie d apports, de souscription, de fusion, voire pourra s occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité

" la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;

" les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation

des contribuables ;

" l organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

" l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l établissement des comptes;

" les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/centième du capital.

La majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires, doit être en possession

de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à

celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou

moyennant réciprocité, conformément à l arrêté royal du 15 février 2015.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication

des versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des

droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par

l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit

d'un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il

sera référé aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celleci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

les gérants doivent satisfaire aux conditions stipulées par l article 8-5° de l'Arrêté royal du 15 février 2005.

Les non-professionnels de la comptabilité qui feraient partie de la société en tant que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent effectuer aucune activité comptable. Les non-professionnels ne peuvent pas non plus engager cette société ou intervenir au nom de cette personne morale pour les activités comptables. Article dix  POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Les délégations de pouvoir (en matière d activités comptables) devront tenir compte du monopole légal des comptables (-fiscalistes) agréés institué par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième jeudi du mois de Mai à dix-neuf heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d une part à être convoqué et d autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut

les déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins

que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la

procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les

associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de

l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux

statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou

par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une

décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186

et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code

des Sociétés.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

juridique et se clôturera le trente-et-un décembre deux mil seize.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille dix-sept, conformément aux

statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. Dispositions finales

- Les fondateurs ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction: Monsieur SAUVAGE David Marie Lambert Marcel Ghislain, célibataire, domicilié à 7950 Chièvres, Rue d'Ath 80 qui déclarent accepter et confirmer qu'ils ne sont pas frappés d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit.

e. de ne pas nommer un commissaire.

Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de

désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand

l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés est constatée.

Droits d écriture (Code des droits et taxes divers)

Le droit s élève à nonante-cinq euros (95,00 ¬ ).

DONT ACTE.

Fait et passé à Mons, en l'Etude.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte, le dix-sept mars

deux mil quinze et dès lors, au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par

la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé, ainsi que nous, notaire.

Coordonnées
EKKOFINANCE TAX SERVICES, EN ABREGE : EKKOFI…

Adresse
AVENUE DE SAINT PIERRE 10 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne