ERBAY MIKAIL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ERBAY MIKAIL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.258.178

Publication

11/07/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12303757*

Déposé

09-07-2012



Greffe

N° d entreprise : 0847258178

Dénomination (en entier): ERBAY MIKAIL SPRL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7800 Ath, Rue du Pont-Quelin 8

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte constitutif reçu par le notaire Laurent BARNICH, de résidence à Ath, le six juillet deux mille douze, en cours d enregistrement, il résulte qu une société a été constituée par Monsieur ERBAY Mikail, né à Yunak (Turquie) le neuf juin mil neuf cent nonante-quatre (inscrit au registre national sous le numéro 94.06.09 555-27), célibataire, de nationalité turque, domicilié à 7864 Lessines (Deux-Acren), rue Saint-Géréon, 14 ; et Monsieur CETIN Halil, né à Bogrudelik (Royaume-Uni) le dix-sept août mil neuf cent quatre-vingt (inscrit au registre national sous le numéro 80.08.17 423-27), époux de Madame Cetin Muserref, de nationalité britannique, domicilié à 7800 Ath, rue du Pont Quelin, 7 boîte 1.

Des statuts arrêtés par les fondateurs, il a été extrait :

Article premier - Dénomination

La société adopte la forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « ERBAY MIKAIL SPRL ».Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée à responsabilité limitée » ou des lettres « S.P.R.L.».

Elle portera le nom commercial « ATH GRILL ».

Article deux - Siège social

Le siège social est établi à 7800 Ath, rue du Pont-Quelin, numéro 8. Il pourra être transféré en tout endroit de Belgique francophone, par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir en tous lieux, en Belgique et à l'étranger, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs ou dépôts.

Article trois - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers :

a) toute opération se rapportant directement ou indirectement à l exploitation d établissement Horeca de restauration rapide, de type snack, friterie, crêperie, salons de dégustations, cafétéria, brasserie, taverne, service traiteur, pizzeria ou autre débit de boissons avec fourniture ou non de petite restauration ainsi que la préparation, la fabrication, l importation, l exportation, l achat, la vente en gros ou en détail de tous plats et boissons à emporter ou à consommer sur place ;

b) toute transaction mobilière ou immobilière pour compte propre.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou non à

tout ou partie de cet objet tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou

autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet

serait analogue ou connexe au sien ou dont l'activité serait de nature à favoriser ses opérations.

Elle peut conclure toutes les conventions de collaboration, de rationalisation, d association ou autres, accorder

ou prendre des licences et autres droits apparentés, en Belgique ou à l étranger.

Article quatre - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article cinq - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS). Il est représenté par CENT

parts sociales sans mention de valeur nominale, toutes de droits égaux représentant chacune un centième

(1/100) de l'avoir social.

Article six - Souscription et libération

A la constitution, le capital social a été intégralement souscrit par les fondateurs. A la constitution, les parts

sociales ont été libérées à concurrence d'un tiers de leur valeur par versements en numéraire.

Article sept - Indivisibilité des titres (omis)

Article huit - Registre des associés (omis)

Article neuf - Cession et droit de préemption

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Un associé qui désire vendre tout ou partie des ses parts sociales devra, sauf s il en est dispensé par les autres associés, en informer ceux-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts concernées et le prix qui lui est offert.

Si l'un des associés désire exercer son droit de préemption, il devra aviser le cédant dans les huit jours de la réception de l'envoi recommandé dont question à l'alinéa précédent qu'il est disposé à acheter l'intégralité des parts que le cédant avait l'intention de vendre, au prix indiqué.

Le droit de préemption ne pourra porter sur une partie seulement des parts proposées à la vente.

Si plusieurs associés sont amateurs des parts, ils devront se les répartir au prorata du nombre des parts déjà possédées par chacun d'eux.

Article dix - Cession et transmission des parts

La cession entre vifs et la transmission, pour cause de mort, des parts d'un associé sont soumises, à peine de nullité, à l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble au moins les quatre cinquièmes des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Cet agrément n'est pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit des associés. Il est indispensable dans tous les autres cas.

Article onze - Refus d'agrément

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il est référé aux dispositions de la loi sur les sociétés.

Dans les cas rentrant dans les prévisions desdits articles, le prix des parts sociales sera, à défaut d'accord entre parties, fixée à dire d'expert, les parties pouvant s'entendre sur la désignation d'un collège d'experts.

A défaut d'accord sur le choix du ou des experts les nominations seront faites par Monsieur le Président du Tribunal de commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

Le ou les experts détermineront le prix de vente des parts sociales sur la base de leur valeur telle qu'elle résultera des derniers comptes annuels de la société, clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat, en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels tels que la firme, la clientèle non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître le résultat de leur évaluation dans le mois de leur nomination, sous peine de déchéance. Leur décision sera définitive et non susceptible d'appel.

L'associé acquéreur pourra, s'il offre des garanties suffisantes et moyennant paiement net d'impôts de l'intérêt légal, à compter du jour de l'achat, se libérer par des versements mensuels égaux, mais sans que le délai ainsi accordé puisse dépasser une années. Les parts ainsi achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si plusieurs associés sont en compétition pour l'achat des parts offertes en vente, celles-ci sont réparties entre eux au prorata du nombre de parts possédées par chacun d'eux au jour de l'achat; dans la mesure où cette répartition serait impossible, l'attribution est réglée par la voie du sort.

Article douze - Héritiers, légataires, créanciers et ayants-droit (omis)

Article treize - Gérance

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre ainsi que la durée de leur mandat, et pourra les révoquer en tout temps. Article quatorze - Pouvoirs

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Article quinze - Délégation spéciale

Le ou les gérants peuvent, agissant individuellement, déléguer certains de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière de la société, à telles personnes désignées par eux, associées ou non, et instituer des mandataires pour des objets spéciaux et déterminés.

A moins de délégation spéciale, donnée par les gérants, tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations sont signés par un gérant.

Les signatures des gérants, des directeurs ou des fondés de pouvoirs doivent être précédées ou suivies immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Article seize - Rémunération des gérants (omis)

Article dix-sept - Intérêt opposé (omis)

Article dix-huit  Contrôle (omis)

Article dix-neuf - Réunion

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale. Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit au siège social le quatrième mardi du mois de juin, à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit être convoquée à la demande d'un ou de plusieurs associés représentant le cinquième au moins du capital social.

Toute assemblée générale se tiendra au siège social ou dans tout local désigné dans les avis de convocation ou convenu entre tous les associés.

Article vingt  Convocations (omis)

Article vingt et un - Présidence, voix et procès-verbaux (omis)

Article vingt-deux - Exercice comptable

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Article vingt-trois - Affectations et prélèvements

Volet B - Suite

Le bénéfice net de l'exercice à affecter est constaté conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent ou davantage pour être affectés à la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice après prélèvement sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini par la loi était inférieur au montant du capital libéré, augmenté des réserves indisponibles.

Toutefois, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera affecté à la création ou à l'alimentation d'un fonds de réserve extraordinaire ou à l'attribution de tantièmes au profit du ou des gérants ou sera reporté à nouveau.

Article vingt-quatre - Liquidation

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale des associés ne désigne, à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'il y a lieu.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira à rembourser les parts sociales à concurrence de leur montant de libération. Le surplus sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Souscription

Les cent parts sociales formant l'intégralité du capital social fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS sont souscrites comme suit:

-par Monsieur ERBAY Mikail, comparant préqualifié, SEPTANTE-CINQ parts sociales au prix unitaire de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS, soit pour un prix de souscription de TREIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS ;

-par Monsieur CETIN Halil, comparant préqualifié, VINGT-CINQ parts sociales au prix unitaire de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS, soit pour un prix de souscription de QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS.

Soit pour un total de souscription de : DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS.

Libération

Les comparants prient le notaire soussigné d'acter que chacune et toutes les parts formant le capital social sont libérées, à concurrence d'un tiers au moins, par versement en numéraire, qu'ils ont effectué à un compte spécial numéro 363-10702223-62, ouvert au nom de la société en formation auprès de la BANQUE ING, ainsi qu'il résulte d'une attestation datée du cinq juillet deux mille douze, qui demeurera ci-annexée, pour un montant total de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS.

Les versements effectués à titre de libération partielle des souscriptions se trouvent dès à présent à la libre disposition de la société.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Les comparants déclarent en outre que :

a) Le premier exercice social commencera au jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l'an deux mille treize.

b) La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quatrième mardi du mois de juin deux mille quatorze ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

c) Il n'est pas nommé de commissaire réviseur.

d) Sont nommés en qualité de gérants pour une durée indéterminée :

-Monsieur ERBAY Mikail, comparant préqualifié, qui accepte ;

-Monsieur BAYAT Sami, né à Yunak, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre (inscrit au registre national

sous le numéro 84.03.11-305.83), domicilié à Deux Acren, rue Culant 21, ici intervenant, qui accepte ;

Chaque gérant pourra engager la société sans limitation comme il est dit à l'article 14 des statuts. Leur mandat

est gratuit.

e) Agissant au nom de la société présentement formée, en qualité de fondateurs et de gérants, les comparants

préqualifiés déclarent reprendre les engagements pris avant ce jour, au nom de la société en formation, dans le

cadre de son activité professionnelle, depuis le dix juin deux mille douze.

Déposé en même temps : expédition de l acte constitutif.

Pour extrait analytique conforme,

Laurent BARNICH, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 20.10.2015 15655-0089-012
08/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
ERBAY MIKAIL

Adresse
RUE DE PINTAMONT 41 7800 ATH

Code postal : 7800
Localité : ATH
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne