EUROLEGIS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EUROLEGIS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.418.184

Publication

01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 27.11.2014 14677-0169-008
01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 30.09.2013 13600-0200-008
19/12/2011
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N° d'entreprise : Dénomination

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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(en entier) : EUROLEGIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous la forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7700 Mouscron, rue du Coq Anglais, 5

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Alain Mahieu à Mouscron en date du vingt neuf novembre deux mille

onze, en cours d'enregistrement au bureau d'enregistrement de Mouscron 2

Que :

Monsieur MOULIGNEAU François, demeurant à 7700 Mouscron, rue du Coq Anglais, 5.

A constitué une société civile sous la forme de société privée à responsabilité limitée dont les statuts

contiennent notamment les dispositions suivantes :

Article 1. : La société revêt la forme de société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est denommée : «EUROLEGIS».

Article 2.: Le siège social est établi à 7700 Mouscron, rue du Coq Anglais, 5.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire-associé, à toute

adresse, par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

Article 3. :

La société a pour objet la prise d'une participation dans une société d'avocat(s), dénommée ci-après <c

société professionnelle », seule ou avec d'autres, la mise à disposition de cette société d'avocat(s) de biens

d'investissement et/ou d'équipement mobiliers et immobiliers, l'emploi de liquidités excédentaires en

investissements de bon père de famille

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations civiles, financières, mobilières et

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en

faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4. : La société est constituée pour une durée illimitée; elle peut être dissoute par décision de

l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article 5. : Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix huit mille six cents euros (18.600,00¬ ),

divisé en cent quatre vingt six (186) parts sociales sans valeur nominale.

Article 6. : Les parts sociales ne peuvent appartenir qu'à des avocats actifs dans la société professionnelle

d'avocat(s) dont la présente société sera associée.

Article 7. : En cas de cessation de l'activité d'avocat d'un associé, sans que les parts ne soient cédées ou

transférées à un autre associé exerçant l'activité d'avocat dans la société professionnelle, l'objet social

devra être modifié dans les plus brefs délais, faute de quoi la société devra être dissoute et liquidée.

Article 8 : La gérance de la société ne peut être exercée que par un ou plusieurs avocats associés dans la

présente société et actifs dans la société professionnelle.

En cas de cessation de l'activité comme avocat dans la société professionnelle par l'associé unique, l'objet

social devra être modifié dans les plus brefs délais, faute de quoi la société devra être dissoute et liquidée.

Est nommé gérant pour une durée indéterminée, monsieur François MOULIGNEAU, prénommé.

Article Sbis :

Si l'objet de la présente société doit être modifié par application des articles 7 et 8, la présente société doit

céder sa participation dans la société professionnelle dans les plus brefs délais.

Article 9.: Cession et transmission de parts sociales, lorsque la société compte plus d'un associé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément .

de l'unanimité des associés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes du Moniteur belge



~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge Elles ne peuvent en outre être cédées qu'à une personne physique ou morale portant le titre d'avocat et actif dans la société professionnelle d'avocats que la présente société fondera.

Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue-propriété ainsi qu'à la transmission des droits résultant de l'application des règles régissant la communauté conjugale de biens existant entre l'associé et son conjoint ou de conventions matrimoniales. Elle est également applicable à tous les cas de cession par adjudication publique, à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

Article 9bis : Procédure.

Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la société.

A défaut de s'être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours et ne crée pas pour les autres associés, l'obligation d'acquérir les parts ou de les faire acquérir par un tiers à moins que le refus soit considéré comme arbitraire, c'est-à-dire sans motifs sérieux par le Bâtonnier de l'Ordre, décidant en dernier ressort. En cas de transmission de parts pour cause de décès d'un associé, les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés, parce qu'ils ne réunissent pas les conditions pour devenir associé ou parce qu'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu à l'article 9, ont droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société. Par ailleurs, les parts revenant aux dits attributaires peuvent être rachetées d'office à défaut par les dits attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales.

Le rachat de parts sociales peut se faire de la manière ci-après indiquée, soit par les associés soit en cas de cession entre vifs, soit en cas de transmission pour cause de décès, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, ayant la qualité d'avocat, que les associés auront préalablement agréés ou encore, par la société elle-même.

En cas de décès de l'associé unique sans laisser d'héritiers ayant la qualité d'avocat, et sans que ne soit trouvé un acquéreur des parts ayant la qualité d'avocat, l'assemblée générale des associés devra se réunir endéans les huit mois suivant le décès pour modifier l'objet de la société en excluant l'exercice de la profession d'avocat ou pour dissoudre la société et la mettre en liquidation.

La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat, aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts tant pour une cession entre vifs que pour une transmission pour cause de décès est égal à leur valeur d'après l'actif net de la société, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, telle cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprises nommé, à défaut d'accord quant à sa désignation, par le Bâtonnier en exercice du Barreau de l'arrondissement dans lequel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente. L'expert devra au moins utiliser trois méthodes lors de l'expertise, par exemple, le critère de la valeur intrinsèque, le critère de la valeur de rendement et le critère du cash-flow.

Les frais d'expertise sont pour moitié à charge des cédants et pour moitié à charge des cessionnaires, et à charge de chacun d'eux à concurrence des parts cédées ou reprises. L'expert devra déposer son rapport dans te mois de sa nomination.

Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l'avis d'ouverture du droit de rachat visé ci-dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes pour un nombre excédant le nombre de parts présentés à la cession, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat. Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts

transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.

Le rachat des parts sociales est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Volet B - Suite

Lorsque dans l'hypothèse d'une transmission pour cause de décès, un ayant-droit non agréé a demandé le rachat de ses parts ou qu'un refus d'agrément d'une cession entre vifs a été jugé arbitraire par le Bâtonnier et qu'à t'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et l'ayant-droit intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 10. Pouvoirs du gérant unique.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Article 11. : Pluralité de gérants.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf délégation particulière.

A l'égard des tiers et en justice, la société n'est valablement représentée que si tous les gérants signent, excepté délégation particulière notamment à la gestion journalière.

Lorsque sont nommés plus de deux gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme. Un gérant ne pouvant assister à une réunion du conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant.

En ce cas (plus de deux gérants), la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, par deux gérants agissant conjointement, excepté la délégation éventuelle des pouvoirs.

Article 12 : Délégation de pouvoirs.

Le gérant unique, les deux gérants ou le conseil de gérance peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent, pour autant que les mandataires revêtent la qualité d'avocat.

Le gérant unique ou le collège de gestion fixent la rémunération attachée à l'exercice des délégations qu'ils confèrent.

Article 13 : Associé unique.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Article 14. : L'assemblée générale ordinaire se tient le premier lundi du mois de juin à dix heures, au lieu désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Article 15. : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

SOUSCRIPTION - LIBERATION.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites au prix de cent euros (100,00 EUR) par part et sont libérées de manière égale à concurrence d'un montant global de douze mille quatre cent euros (12.400,00 EUR) par versement en espèces sur un compte spécial numéro 630-1649825-11 ouvert à cette fin auprès de ING, de sorte qu'une somme de douze mille quatre cent euros (12.400,00 EUR) se trouve à la libre disposition de la société.

Le notaire atteste la réalité dudit au vu du document délivré par la banque.

IV. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

1° Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le premier septembre deux mille onze et clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.

2° Le comparant déclare ratifier toutes les opérations faites au nom et pour compte de la société depuis le premier septembre dernier de sorte que ces opérations sont censées être celles de la société depuis cette date. Cette ratification sera confirmée par la gérance après l'acquisition par la société de la personnalité juridique.

3° Est dès à présent nommé, avec effet rétroactif au premier septembre 2011, comme représentant permanent de la société EUROLEGIS, présentement constituée, Monsieur François MOULIGNEAU, comparant aux présentes, pour l'exercice du mandat de gérance de la société EULEGIS, actuellement en formation, avec promesse de ratification des actes accomplis par Monsieur François MOULIGNEAU au nom de la société EULEGIS en formation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

UNIQUEMENT DESTINE AU GREFFE

DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Notaire Alain MAHIEU

Déposée en même temps :

- l'expédition de l'acte de constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

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au

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 25.09.2015 15607-0296-008
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 30.08.2016 16532-0400-008

Coordonnées
EUROLEGIS

Adresse
RUE DU COQ ANGLAIS 5 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne