F.T.-COMPTA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : F.T.-COMPTA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.930.504

Publication

09/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

CHkeekROI

Tribunal de Commerce

2 8 AVR. 2014

Réservé

au

Moniteuw

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise ; 0**550 , :13o , 5-0V

Dénomination

(en entier) : "F.T.-COMPTA"

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 6560 Erquelinnes (Hantes-Wihéries), rue des Boulevards 8 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Constitution

D'un acte reçu le vingt-cinq avril deux mille quatorze par le Notaire Eric LOSSEAU, à Solre-sur-Sambre, en

cours d'enregistrement, il résulte que:

Monsieur TAMINIAUX Frank Marius Jean Ghislain, comptable-fiscaliste agréé IPCF numéro 102919, né à

Saint-Josse-ten-Noode le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-huit, (numéro au registre national 68.05.23-

007.87), époux de Madame HERBIN Thérèse Julie, enseignante, née à Haine-Saint-Paul le dix-sept décembre

mil neuf cent septante-deux, domicilié et demeurant à 6560 Erquelinnes (ex Hantes-Wihérie), Rue des

Boulevards 8.

Marié à Mons le douze avril mil neuf cent nonante-six sous le régime légal à défaut de conventions

matrimoniales, non modifié à ce jour, tel qu'il le déclare.

a constitué et arrêté les statuts d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

dénommée "F.T. COMPTA", ayant son siège à 6560 Hantes-Wihéries, rue des Boulevards 8.

Souscription des parts: Monsieur Frank Taminiaux, prénommé: 186 parts sociales pour 18.600,00 euros,

libérées à concurrence de 12.400,00 E.

Le comparant déclare et reconnaît que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ainsi souscrites sont

libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) par versement en numéraire, et que la

société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros

(12.400,00 ¬ ).

Les statuts de la société sont les suivants:

TITRE I. NATURE-DENOMINATION-SIEGE SOCIAL-OBJET DURES

Nature  dénomination

Article 1 er

La société adopte la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée en français "F.T.-COMPTA",

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «société civile ayant emprunté la forme

de société privée à responsabilité limitée» ou en abrégé «Société civile à forme de SPRL», ainsi que de

l'indication du siège social.

Siège social

Article 2

Le siège de la société est établi à 6560 Erquelinnes (Hantes-Wihéries), rue des Boulevards 8.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n'a pas pour

conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Objet

Article 3

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers:

-Les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de ta loi du 22 avril 1999 :

*L'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

*14096125

111

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*L'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ;

*La détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ;

*Les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

-Les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés ;

-Bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ;

-Toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-fiscaliste) agréé I.P.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Durée

Article 4

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

TITRE Il. CAPITAL SOCIAL

Capital social

Article 5

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 q) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées, Il est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ). Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Actionnariat

Article 6

L'actionnariat de !a société est soumis aux restrictions mentionnées dans l'Arrêté Royal du quinze février deux mil cinq.

La majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Les non-professionnels de la comptabilité (c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas habilitées par la loi à exercer des activités comptables) qui feraient partie de cette personne morale en tant que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent exercer aucunes activités comptables, se livrer à la moindre ingérence dans l'exécution des activités professionnelles prévues à l'article 49 de la loi et ne peuvent pas non plus engager-cette personne morale ou intervenir au nom de cette personne morale pour ces mêmes activités professionnelles.

Appels de fonds

Article 7

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de !a vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut par la gérance dans les huit jours qui suivent ta sommation recommandée qui lui aura été adressée.

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L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs a effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Augmentation de capital  Droit de préférence

Article 8

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé

de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l'agrément de tous les associés.

Cession et transmission des parts

Article 9

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser aux autres associés, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert et en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé,

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés,

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accords, ou, à défaut, par le président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et

l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

TITRE III. TITRES

Registre des parts sociales

Article 10

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre de 1 à 186.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant'et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Indivisibilité des titres

Article 11

Les titres sont indivisibles,

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le drcit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. TITRE IV. GESTION-CONTROLE

Gérance

Article 12

La gestion de la société est soumise aux restrictions mentionnées dans l'Arrêté Royal du quinze février deux mil cinq.

La majorité des gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être membre de ['Institut ou doivent être des personnes qui

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possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit désigner une personne physique, comptable ou comptable fiscaliste comme représentant permanent de la personne morale. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l'Institut.

Les personnes physiques qui exécutent les missions telles que décrites à l'article 49 de fa loi au nom et pour compte des personnes morales agréées visées dans cet arrêté, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l'étranger,

Cependant, lorsque le collège de gestion n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les personnes légalement habilitées en Belgique pour exercer des activités réservées de comptable ou comptable-fiscaliste telles que définies à l'article 48 de la loi ou des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. Le membre de l'institut doit toujours disposer d'une voix prépondérante lors des décisions de l'organe de gestion,

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par rassocié unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale,

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par rassemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Pouvoirs

Article 13

S'il n'y a qu'un seul gérant, ta totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire dans les limites imposées par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relatives aux professions comptables et fiscalistes.

Rémunération

Article 14

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Contrôle de la société

Article 15

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V, ASSEMBLEE GENERALE

Tenue et convocation

Article 16

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de septembre, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social, Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter a l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour, Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Prorogation

Article 17

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Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Présidence - procès-verbaux

Article 18

$1, L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé

présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux,

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont

consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés

présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Délibérations

Article 19

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit a une voix, sous réserve des dispositions légales

régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale,

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une

procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place,

§ 2, Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3, Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s) propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier,

§ 5. La répartition des droits de vote doit respecter les paramètres de l'Arrêté Royal du quinze février deux

mil cinq.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION -- RESERVES

Exercice social

Article 20

L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année,

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Répartition  réserves

Article 21

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais

doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient a être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la

gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des

bénéfices,

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Dissolution

Article 22

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien ; de l'associé

unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Liquidateurs

Article 23

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de rassemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Répartition de l'actif net

Article 24

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants

nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement

de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts

insuffisamment libérées, soil par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion

supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens

conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion,

TITRE VIII, DISPOSITIONS DIVERSES

Election de domicile

Article 25

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur au porteur d'obligations domicilié

à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la

société.

Compétence judiciaire

Volet B - Suite



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

-----Article 26______________

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, moins que la société n'y renonce expressément,

Droit commun

Article 27

Les dispositions du Code des sociétés, de la Loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf et de l'Arrêté Royal du quinze février deux mil cinq auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces législations sont censées non écrites.

Dispositions finales

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente et un mars deux mil quinze.

Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre des personnes morales.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi de septembre deux mil quinze.

Nomination du gérant Autorisation spéciale

Est nommé gérant non statutaire de la société pour une durée indéterminée Monsieur TAMINIAUX Frank, prénommé.

Commissaire: Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, le comparant estime de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit code et il décide par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier avril deux mil quatorze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de ta personnalité juridique et de son inscription au tableau d'agréation exercé, par Monsieur Taminiaux Frank, depuis le premier avril deux mil quatorze jusqu'à ce jour, et ratifie expressément les actes posés par ce dernier dans le cadre de son activité.

Déclarations

Le notaire soussigné a éclairé le comparant sur le teneur de l'article 212 du Code des Sociétés et a informé le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

Informé de la teneur de cet article, le comparant déclare qu'il n'est pas déjà associé unique d'une société de personne à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée, devenue depuis lors unipersonnelle.

2. Le notaire soussigné a informé les comparants sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

Délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge en date du 25 avril 2014.

Pour extrait analytique

Eric Losseau, Notaire de Solre-sur-Sambre

Déposé en même temps que l'expédition de l'acte,

ERIC LOSSEAU

Notoire

solre.sur-Sambre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Résetvé

au

Mgniteur

belge

05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 18.09.2015, DPT 30.09.2015 15621-0453-013

Coordonnées
F.T.-COMPTA

Adresse
RUE DES BOULEVARDS 8 6560 HANTES-WIHERIES

Code postal : 6560
Localité : Hantes-Wihéries
Commune : ERQUELINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne