FABRICAR CLEANING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FABRICAR CLEANING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.633.125

Publication

21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 16.08.2013 13430-0079-010
18/05/2011
��Mod 2.0

Volet B

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11076569

N� d'entreprise : 0835.633.125

D�nomination

(en entier) : FABRICAR CLEANING

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 7170 MANAGE, CHEMIN VERT, n�7

Objet de l'acte : ERRATUM

La date de l'acte authentique de constitution de la soci�t� est le 19 avril 2011 et non le 29 avril 2011 comme publi� pr�c�demment.

Vincent BAELDEN, Notaire

Bijiageif bij- het Belgisch Staatsblad--18105/2011 Annexes-dur -Moniteur-beige

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature



21/04/2011
�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

D�pos�

19-04-2011

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11302782*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Capital  souscription  lib�ration :

Le comparant a souscrit la totalit� des parts, soit cent quatre-vingt-six, en esp�ces au prix de cents euros chacune, soit dix-huit mille six cents euros et les a lib�r�es � concurrence de douze mille cinq cents euros par un versement en esp�ces qu'il a effectu� sur un compte sp�cial.

Nous, Notaire attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.

N� d entreprise : D�nomination

(en entier) : FABRICAR CLEANING

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 7170 Manage, Chemin Vert 7

Objet de l acte : Constitution

Extrait de l acte re�u par Vincent BAELDEN, Notaire � Thy-le-Ch�teau, en date du 29 avril 2011, en cours d enregistrement.

Constituant

Monsieur BAILLY, Fabrice, n� � Binche le dix-neuf avril mille neuf cent septante, belge,

�poux de Madame Marie Ducene, domicili� � 7170 Manage, Chemin Vert 7, BELGIQUE.

Mari� sous le r�gime l�gal � d�faut de contrat de mariage, sans modification.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents, �manant de la soci�t� contiendront: la d�nomination sociale, la mention "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou les initiales "SPRL", reproduites lisiblement et en toutes lettres, l'indication pr�cise du si�ge social et le num�ro d entreprise.

La soci�t� commerciale, adopte la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e "FABRICAR CLEANING".

Statuts :

Article I. - DENOMINATION DE LA SOCIETE.

Article II. - SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 7, Chemin Vert, 7170 Manage.

0835633125

Il pourra �tre transf�r� en tout autre lieu de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�claration de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sultent.

La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts ou succursales en Belgique ou � l'�tranger.

Article III. - OBJET SOCIAL.

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La soci�t� a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation, en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques

ayant trait :

- au lavage de voiture et de tous v�hicules motoris�s ;

- � la r�novation de tous v�hicules ;

- � tous traitements de toutes carrosseries ;

- au polissage m�canique et manuel de toutes carrosseries ;

- � la vente de produits relatif aux voitures ;

- � la vente de mat�riels relatif aux voitures ;

- aux activit�s de formation aux techniques du lavage de voitures ;

La soci�t� aura, �galement, la possibilit� pour son compte propre, toutes op�rations de gestion de son patrimoine immobilier telles que notamment l achat, la vente, l �change, la location, etc... d immeubles b�tis ou non.

La soci�t� pourra, dans le cadre de son objet social, prendre des participations pour une dur�e d�termin�e ou non, dans des entreprises ou soci�t�s, au sein desquelles elle exerce son objet social.

Elle pourra s'adjoindre toutes personnes ou soci�t�s de quelque nature que ce soit afin de l'assister.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d association, d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de ses produits ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Article IV. - DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique, prise comme en mati�re de modification des statuts.

Article V. - CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) repr�sent� par cent quatre-vingt-six parts sociales sans valeur nominale, repr�sentant chacune un cent quatre-vingt-sixi�me de l'avoir social.

Le capital social pourra �tre augment� ou r�duit conform�ment aux dispositions l�gales en la mati�re. Si la soci�t� compte plusieurs associ�s, lors de toute augmentation de capital, les parts nouvelles � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence, conform�ment aux dispositions l�gales en la mati�re, aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Article VI. - APPEL DE FONDS.

Les versements ult�rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire sont d�cid�s souverainement par la g�rance.

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Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis. Ceux-ci ne sont pas consid�r�s comme des avances faites � la soci�t�.

L'associ� qui apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�, est en retard de satisfaire � un appel de fonds, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, faire racheter par un associ� ou par un tiers agr�� s'il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts de l'associ� d�faillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent, s'il en est.

Le transfert des parts sera sign� au registre des associ�s par l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours de la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.

En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.

Article VII. - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Aucun associ� ne pourra c�der ses droits entre vifs, � titre gratuit ou on�reux, ou les transmettre pour cause de mort � une personne non associ�e, sans le respect de la proc�dure ci-apr�s.

1- Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas �ch�ant, le respect des r�gles de son r�gime matrimonial.

2- Si la soci�t� est compos�e de deux membres et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts doit informer son coassoci� de son projet de cession, par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est projet�e, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associ� aura la facult�, par droit de pr�emption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois �tre agr�� par l'associ� c�dant, si celui-ci, ne c�dant pas toutes ses parts, demeure associ�.

Dans la quinzaine de la r�ception de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� doit lui adresser une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il est r�put� autoriser la cession.

3- Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres et � d�faut d'accord diff�rent entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit.

L'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts doit aviser la g�rance par lettre recommand�e de son projet de cession, en fournissant sur la cession projet�e toutes les indications pr�vues au point 2- du pr�sent article.

Dans la huitaine de la r�ception de cet avis, la g�rance doit informer, par lettre recommand�e, chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant � chaque associ� s'il est dispos� � acqu�rir tout ou partie des parts offertes ou, � d�faut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s par le c�dant �ventuel.

Dans la quinzaine de la r�ception de cette lettre, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son

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droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il est r�put� autoriser la cession.

La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel, ainsi qu'� chacun des associ�s ayant d�clar� vouloir exercer le droit de pr�emption, le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai imparti aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.

L'exercice du droit de pr�emption par les associ�s ne sera effectif et d�finitif que :

a) si la totalit� des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de pr�emption, de mani�re � ce que le c�dant soit assur� de la cession, par l'effet de droit de pr�emption, de la totalit� de ses parts;

b) ou si le c�dant d�clare accepter de c�der seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de pr�emption.

Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'eux. Si la r�partition proportionnelle laisse des parts � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en pr�sence des int�ress�s ou apr�s qu'ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e.

Le prix des parts rachet�es par droit de pr�emption sera �gal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est �gal ou inf�rieur au prix �tabli conform�ment � ce qui est dit ci-apr�s. Il sera fix� � ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est sup�rieur.

Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs � titre on�reux, m�me s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonn�e par d�cision de justice, ou de cession � titre gratuit. L'avis de cession peut �tre donn� dans ce cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

A d�faut d'accord entre les parties, un expert-comptable sera d�sign� par le Tribunal comp�tent qui d�terminera la valeur de rachat.

Jusqu'� l'approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera �gale au montant nominal des parts.

En cas d'exercice du droit de pr�emption, lors d'une cession � titre gratuit, le pr�empteur devra payer au c�dant la valeur des parts suivant la proc�dure �tablie en mati�re de cession � titre on�reux.

Article VIII. - REGISTRE DES PARTS.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article IX. - GERANCE.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et toujours r�vocables par elle.

La dur�e des fonctions du ou des g�rants n'est pas limit�e.

Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.

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S'il y plusieurs g�rants, agissant conjointement, ils peuvent, conform�ment aux dispositions l�gales en la mati�re, accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui est d�volue.

Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle, pr�c�d�e des mots "Pour ... soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, le g�rant ou un g�rant", les dits mots pouvant �tre appos�s au moyen d'une griffe. Les g�rants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�, � peine de r�vocation et de tous dommages-int�r�ts dans le cas ou l'abus de la signature sociale aurait caus� un pr�judice � la soci�t�.

Le mandat du g�rant est gratuit ou r�mun�r� suivant d�cision de l assembl�e g�n�rale.

Article X. - POUVOIRS DU GERANT ET CONTROLE DE LA SOCIETE.

Le g�rant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la soci�t� quelque soit l'importance ou la nature des op�rations � condition toutefois qu'elles rentrent dans l'objet de la soci�t�.

Le g�rant peut se d�charger de tout ou partie de sa gestion par voie de d�l�gation de pouvoirs. Il est autoris� � substituer dans ses pouvoirs un ou plusieurs associ�s, un ou plusieurs agents ou employ�s de la soci�t�, pour des op�rations sp�cialement d�termin�es et concernant la gestion journali�re et aussi particuli�re. Dans tous les cas, la signature du g�rant ou des agents de la soci�t� doit �tre pr�c�d�e ou suivie directement de l'indication de la qualit� en vertu de laquelle ils agissent.

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l article 15 du Code des soci�t�s, il n est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale. Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable et/ou comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Article XI. - REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES.

Il sera tenu de plein droit une assembl�e g�n�rale des associ�s le deuxi�me jeudi du mois de juin de chaque ann�e, � quatorze heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure. Cette assembl�e aura notamment � l'ordre du jour : approbation des comptes annuels, r�partition du b�n�fice, d�charge � donner au g�rant.

Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ� celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale; il ne peut les d�l�guer. Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Article XII. - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s peut en outre �tre convoqu�e extraordinairement � tout moment par le g�rant ou � la demande de tout associ� poss�dant le cinqui�me du capital social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article XIII. - LIEU DES ASSEMBLEES GENERALES.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires se tiennent au si�ge social ou en tout autre lieu d�sign� dans la convocation.

Article XIV. - DROIT DE VOTE ET REPRESENTATION.

Chaque part sociale conf�re une voix; les associ�s peuvent se faire repr�senter par un mandataire, �mettre leur vote par �crit. A cet effet, la convocation contiendra le texte de l'ordre du jour. Les d�cisions sont prises � la simple majorit� des voix, sauf dans les cas pr�vus par la loi ou les pr�sents statuts. Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires sont sign�s par le g�rant et les associ�s qui le demandent. Les exp�ditions et extraits sont sign�s par le g�rant ayant la signature sociale.

Article XV. - EXERCICE SOCIAL.

L'ann�e sociale commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Article XVI. - COMPTES ANNUELS.

A la fin de chaque exercice, le g�rant dressera un inventaire des valeurs actives et passives de la soci�t�. Il formera les comptes annuels. Il �tablira le compte de r�sultats dans lequel les amortissements n�cessaires doivent �tre faits. L'assembl�e g�n�rale discute les comptes annuels et, apr�s leur adoption, se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge du g�rant. Les comptes annuels sont d�pos�s dans le mois de leur approbation � la Banque Nationale de Belgique.

Article XVII. - REPARTITION DES BENEFICES.

L'exc�dent favorable des comptes annuels, d�duction faite des frais g�n�raux comprenant les r�mun�rations allou�es �ventuellement au g�rant ainsi que les amortissements n�cessaires constituent le b�n�fice net de l'exercice. Il est pr�lev� sur ce b�n�fice cinq pour cent au moins, destin�s � la formation du fonds de la r�serve l�gale, pr�l�vement qui cessera d'�tre obligatoire lorsque la r�serve aura atteint le dixi�me du capital social. Le surplus sera r�parti suivant les d�cisions qui seront prises � la simple majorit� des voix par l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE XVIII. - DISSOLUTION.

La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement. Les dispositions concernant la dissolution de la soci�t� sont r�gl�es conform�ment aux dispositions l�gales en la mati�re.

Article XIX. - LIQUIDATION - PARTAGE.

En cas de dissolution, la liquidation de la soci�t� sera poursuivie dans le d�lai et suivant le mode d�termin� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s. Celle-ci d�signera le ou les liquidateurs et fixera leurs pouvoirs et leurs �moluments s'il y a lieu. Le ou les liquidateurs n entreront en fonction qu apr�s confirmation de leur nomination par le Tribunal de Commerce. Le solde favorable de la liquidation sera partag� entre les associ�s, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conf�rant un droit �gal, apr�s approbation par le Tribunal de Commerce du plan de r�partition pr�sent� par le ou les liquidateurs.

Article XX. - ELECTION DE DOMICILE.

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Tout associ�, g�rant directeur ou fond� de pouvoirs non domicili� en Belgique est tenu de faire �lection de domicile dans l'arrondissement judiciaire o� se trouve le si�ge social de la soci�t�. A d�faut d'�lection de domicile, celui-ci sera cens� �tre �lu au si�ge social.

Article XXI. - DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer aux dispositions l�gales en la mati�re. En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� par les pr�sents statuts seront r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois seront cens�es non �crites.

Dispositions transitoires

L'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, a pris les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

1�- Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le premier avril deux mille onze pour se terminer le trente-et-un d�cembre deux mille douze.

2�- Premi�re assembl�e g�n�rale.

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en l'an deux mille treize.

3�- Nomination d'un g�rant non statutaire.

L'associ� unique d�cide de fixer le nombre de g�rant � un.

Il appelle � ces fonctions : Monsieur BAILLY, Fabrice, n� � Binche le dix-neuf avril mille neuf cent septante, belge, �poux de Madame Marie Ducene, domicili� � 7170 Manage, Chemin Vert 7, BELGIQUE.

Il est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de somme.

L assembl�e g�n�rale d�cide que le mandat du g�rant est gratuit ou r�mun�r� suivant d�cision de l assembl�e g�n�rale.

4�- Reprise d'engagements.

Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire (entre la signature de l'acte constitutif et le d�p�t au greffe)

1/ Mandat.

Monsieur Fabrice BAILLY, pr�cit�, sera autoris�, conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s, � prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel.

2/ Reprise.

Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

Vincent BAELDEN Notaire

D�pos� en m�me temps : - l exp�dition de l acte

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
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