FAG

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FAG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.867.419

Publication

07/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 30.10.2012 12626-0572-016
09/05/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

André-Michel LEROY, Marc-André LEROY et Henriette SCHOTTE

Gérants

Mentionner sur la dernière page du Vole.[ B " Au recto - Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personele ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Grefft

Tribunal de Commerce de Tournai

2 7 AVR. 2011

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déposé au greff le

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N' d'entreprise : 0834867419 Dénomination

(en entier) FAG

Ferme juridique :

Siège

Objet de l'acte :

Société Privée à responsabilité limitée

rue de Sallenelles, 4/ A à 7623 Rongy

Vente de biens dans les deux ans de la constitution (quasi-apport)

1. Rapport du Reviseur d'Entreprises la SCPRL "AVISOR" représentée par Madame Dorothée HURTEUX, 54 Chaussée de Tournai à 7520 RAMEGNIES-CHIN

2. Rapport spécial du gérant à l'assemblée générale extraordinaire du 20/04/2011

07/04/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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(en entier) : FAG

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4/A, rue de Sallenelles[~ à 7623 - RONGY (Brunehaut)

N.' d'entreprise : Q T ` llr"-r -

Obiét de l'acte : CONSTITUTION

CONSTITUTION

S.P.R.L. «FAG »

Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège Social :

c 4/A, rue de Sallenelles

À 7623  RONGY (Brunehaut)

e

L'AN DEUX MIL ONZE.

LE DIX SEPT MARS.

PAR DEVANT NOUS, MAÎTRE PIERRE TAEKE, NOTAIRE RÉSIDANT A BRUNEHAUT-JOLLAIN-MERLIN.

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ONT COMPARU

1) Monsieur André-Michel LEROY, né à Goma (Zaïre) le trente décembre mil neuf cent cinquante sept

o (571230-153-34), époux de Madame Henriette Martine Aline Ghislaine SCHOTTE, demeurant à 7623 -

ó Brunehaut-Rongy, rue de Sallenelles, 41A.

2) Madame Henriette Martine Aline Ghislaine SCHOTTE, née à Tournai, le dix huit juillet mil neuf cent. soixante (600718-090-97), épouse de Monsieur André-Michel LEROY, demeurant à 7623 - Brunehaut-Rongy,' rue de Sallenelles, 4/A.

3) Monsieur Marc-André LEROY, né à Tournai, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-six, (N.N., 86.06.21-317.28), célibataire, demeurant à 7500 Tournai, rue des Bastions, 3.

et Comparants dont l'identité est bien connue du notaire instrumentant.

ci) Lesquels nous ont requis de dresser acte authentique des statuts de la Société Privée à Responsabilité Limitée, qu'ils déclarent former comme suit :

TITRE I  DÉNOMINATION  SIÈGE  OBJET DURÉE :

ARTICLE 1 : Dénomination :

La Société est formée sous la raison sociale de « FAG ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres, documents émanant: de la Société, contiendront : la raison sociale, la mention : Société Privée à Responsabilité Limitée, ou les initiales S.P.R.L., reproduites lisiblement, l'indication précise du siège social, le numéro d'entreprise attribué par la banque carrefour des entreprises conformément à la loi du seize janvier deux mil trois.

ARTICLE 2 : Siège Social :

Le siège social est établi à 7623  Rongy (Brunehaut), rue de Saffenelies, 4/A.

Il pourra être établi en tout autre endroit en Belgique ou à l'étranger par simple décision des gérants.

Page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Tout changement de siège social, sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins des gérants. La Société pourra par simple décision des gérants, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 : Objet :

La Société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour son compte ou pour compte de tiers :

" La gestion et l'exploitation d'un ou de plusieurs établissements de restauration rapide (friterie, snack bar, brasserie

" La vente de plats préparés, sandwiches, pittas, hamburgers, hot-dogs, quiches, ... à emporter ou à consommer st,

" La livraison à domicile desdits produits ;

" Les activités de restaurateur, traiteur et organisateur de banquets.

La Société pourra d'une façon générale en Belgique comme à l'étranger, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, sylvicoles ou autres, se rapportant . directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, l'extension ou le développement.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de fusions de souscriptions, ou de toutes autres manières, à tous commerces, sociétés ou entreprises existants ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant une activité semblable ou connexe à la sienne, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. La Société pourra être participante à tout holding en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 4 : Durée :

La Société est cónstituée pour une durée illimitée.

TITRE Il  CAPITAL  PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 :

Le capital est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600¬ ), représenté par cent quatre vingt six

parts de cent Euros chacune.

Le capital a été entièrement souscrit par les comparants, à concurrence de :

Monsieur André Michel LEROY : soixante deux parts.

- Madame Henriette SCHOTTE : soixante deux parts.

Monsieur Marc-André LEROY : soixante deux parts.

Les comparants ont libéré les parts souscrites par eux à hauteur de six mille trois cents euros (6.300,00¬ ).

ARTICLE 6 : Libération du capital.

Conformément à la loi, les six mille trois cents euros dont question en l'article qui précède, ont été déposés sur le compte n°363-0861082-53, ouvert au nom de la société en formation auprès de ING. L'attestation émise par la dite Banque sera annexée aux présentes.

ARTICLE 7 : Egalité de droits des parts.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE 8 : Indivisibilité des parts :

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, le gérant ou le conseil de gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

ARTICLE 9 : Innégociabilité des parts.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre des associés qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

II sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits avec leur date, au registre des associés, datés et signés par te cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

ARTICLE 10 : Limite de cessibilité des parts.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec ie consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts, au moins, du

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Au verso Nom et signature



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capital déduction faite des droits dont la cession est proposée. Quand la société ne comprend que deux associés, ou si deux des associés possèdent ensemble au moins nonante huit pour cent des parts, aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, ou transmettre pour cause de mort, sans le consentement exprès de son coassocié, à peine de nullité de la cession ou transmission.

ARTICLE 11 : Cession de parts entre vifs Droit de préemption.

I. Si la société est composée de deux membres, ou si deux des associés possèdent ensemble au moins nonante huit pour cent des parts, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la facutté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans le mois de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui ci une lettre recommandée avec accusé de réception, faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes ou délais ci dessus, il sera réputé autoriser la cession.

li. Si la société est composée de plus de deux membres, et à la condition que deux de ses membres ne possèdent pas ensemble au moins nonante huit pour cent des parts, et à défaut d'accord différent entre tous les . associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée avec accusé de réception, de son projet de cession en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier du présent article.

Dans les quinze jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts sociales offertes ou, à défaut s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans le mois de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée avec accusé de réception faisant connaître ses décisions, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délai ci dessus, il sera réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption pour les associés ne sera effectif et définitif que:

10) si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ces parts;

2(?) ou si te cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption, et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Si la répartition proportionnelle laisse des parts sociales à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu dans les quinze jours de la constatation des parts non attribuées après queles intéressés aient été appelés par lettre recommandée avec accusé de réception, même s'ils n'ont pas répondu à cette dernière convention. Le prix moyennant lequel les parts seront rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l'article 14 ci après. Il sera ramené à ce dernier prix, si le prix de cession est supérieur. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les actes de mutation de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit de vente par voie d'adjudication publique aux enchères.

ARTICLE 12 : Donation de parts.

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci dessus reprises à l'article 10, relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux

ARTICLE 13 : Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, soit parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, soit qu'ils veulent s'en dessaisir, ont droit à la valeur des parts transmises. lis peuvent en demander le rachat par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la gérance de la société, et dont copie recommandée avec accusé de réception sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés

rage cil. Volet E : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



V ii :i" B - Suite

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article 14 des statuts

Dans le mois de la transmission par la gérance de la copie recommandée de la demande de rachat, les associés feront connaître à la gérance, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'ils usent ou non du droit de préemption sur les parts de leur coassocié décédé, au prix déterminé conformément à l'article 14 des statuts, ou autrement.

Faute d'avoir adressé leur réponse dans les formes et délai ci dessus, ils seront réputés avoir renoncé à leur droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption, et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par . chacun d'eux.

Si la répartition proportionnelle laisse des parts sociales à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu dans les quinze jours de la constatation des parts non attribuées après que les intéressés aient été appelés par lettre recommandée avec accusé de réception, même s'ils n'ont pas répondu à leur convocation.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le paiement n'a pas été effectué endéans les trois ans, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la Société.

Concernant les articles 12 et 13 ci-dessus, les comparants déclarent se référer au prescrit légal.

ARTICLE 14 : Valeur et conditions de rachat.

La valeur et les conditions de rachat des parts sociales transmises à cause de mort, seront, à défaut d'accord entre les parties, déterminées par l'assemblée générale ordinaire, prévue à l'article 23 des statuts. La valeur est déterminée sur proposition de la gérance, en tenant compte des réserves et plus values, ainsi que " des pertes et moins values éventuelles.

Ladite valeur servira de base, jusqu'à modification par une assemblée ultérieure, à toutes les cessions de parts qui seront effectuées.

Toutefois, si la dernière assemblée générale ordinaire n'avait pas fixé de valeur de base ou si, par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base fixée par la dernière assemblée générale ordinaire avait augmenté ou diminué de plus de dix pour cent, la gérance pourra, dans le but de fixer un nouveau prix de cession des parts sociales, convoquer une assemblée générale extraordinaire.

En cas de contestation, un expert sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce et les frais seront supportés par ia partie succombante. Le prix de rachat des parts revenant aux héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés, n'est payable, sauf convention contraire, que dans le délai de trois ans à compter du jour du décès, à concurrence d'un tiers à l'expiration de la première année, d'un deuxième tiers à l'expiration de la deuxième année et du solde à la fin de la troisième année.

Les intérêts seront dus au taux légal en matière civile. Les cessionnaires auront toujours le droit de se libérer anticipativement

Les dispositions du présent article relatives aux prix et conditions de rachat des parts sociales s'appliquent également, sauf accord contraire, aux cessions entre vifs à titre onéreux, prévues à l'article 11 des statuts

ARTICLE 15 : Interdictions.

Les conjoint, héritiers, ou légataires d'un associé décédé cet associé fût il un gérant ne peuvent, en aucun cas et pour aucun motif, requérir l'apposition des scellés sur les papiers ou documents de la société, ni faire procéder à un inventaire des valeurs sociales.

ARTICLE 16 : Modification du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification aux statuts.

En cas d'augmentation de capital, sauf accord entre les associés, les parts nouvelles à souscrire en espèces, sont offertes par préférence aux anciens associés en proportion du nombre de parts que chacun possède au jour de l'émission.

TITRE III GÉRANCE ET CONTRÔLE

ARTICLE 17 : Nomination des gérants.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, formant "la gérance", laquelle a seule la direction des affaires sociales.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale selon les formes prévues par la loi.

La gérance signe les engagements de la société de sa signature personnelle, précédée des mots : "Pour FAG S.P.R.L. la gérance".

La gérance ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la société, sous peine de révocation.

A défaut de dispositions prises lors de ladite assemblée générale qui a nommé le(s) gérant(s), ou lors de celles qui suivront, relativement au renouvellement du (des) gérant(s), leur mandat pourra être accordé avec ou sans limitation de durée

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

ARTICLE 18 : Pouvoirs des gérants.

Conformément aux articles 257 à 261 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires bu utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Il en est de même pour tous actes de disposition, achats, ventes ou échanges d'immeubles ou de fonds de commerce, emprunts, constitutions d'hypothèque, gage, nantissement.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Toutefois, dans les rapports de la gérance avec la Société et à titre de mesure d'ordre interne ne pouvant être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à Ja Société, Ja fondation de toute société ou l'apport partiel des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par les associés réunis en assemblée générale.

Tout chèque, transfert bancaire devra être signé par un gérant ainsi que tout virement. Chaque gérant peut aussi sous sa propre responsabilité déléguer l'accomplissement de tous actes de gestion journalière de la Société à des employés ou non de la Société, sous sa seule responsabilité.

Chaque gérant peut accomplir seul tous actes d'administration, la signature de deux gérants étant nécessaire pour les actes de disposition.

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ARTICLE 19 : Rémunération du gérant.

Les gérants ont droit à un traitement dont Je chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec le(s) gérant(s) intéressé(s), par décision de l'assemblée générale, prise à la majorité simple. Bien que sauf dérogation, le mandat de gérant s'exercera à titre gratuit.

ARTICLE 20 : Révocation du gérant.

La révocation d'un gérant ne peut être prononcée que de l'accord unanime des associés, ou pour motifs graves, à apprécier par les tribunaux

Le gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d'obliger celle ci vis à vis des tiers. La cessation des fonctions du gérant, ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas dissolution de !a société.

II en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces événements met fin, immédiatement et de plein droit, aux fonctions de gérant.

Dans le cas de cessation de fonctions du ou des gérant(s) pour quelque cause que ce soit, la société est administrée par le ou les autres gérants subsistants.

Au cas où à la suite de la démission, du décès ou de la destitution du ou des gérants, la Société se trouverait sans gérance, l'assemblée générale devrait rapidement se réunir pour pourvoir à la nomination d'un ou de nouveau(x) gérant(s).

ARTICLE 21 : Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du prescrit légal et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires. Ceux-ci seront nommés par l'assemblée générale qui décidera de sa ou de leurs rémunération(s). Toutefois, si fa Société ne correspond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, la Société ne sera pas tenue de nommer de commissaire.

S'il ne devait pas être nommé de commissaire, chaque associé a individuellement tes pouvoirs d'investigation et de contrôle réservés aux commissaires. ll peut se faire représenter à ses frais, par un expert-comptable et dans les limites des heures de travail de l'entreprise. Dans les deux cas, les livres ne pourront être emmenés hors du siège

TITRE IV ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 22 : Pouvoirs de l'assemblée générale.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants, ainsi que ce qui en est dit au paragraphe quatre de l'article dix huit relatif aux pouvoirs des gérants.

ARTICLE 23 : Assemblée annuelle.

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient au siège social ou en tout autre endroit désigné dans

la convocation, le premier mercredi du mois de juin (ou jour ouvrable suivant si jour férié) à 16 heures.

Elle se réunira pour la première fois, en deux mil douze.

L'assemblée peut, en outre, être convoquée, à titre extraordinaire à tout moment par les gérants. Elle le

sera obligatoirement à la demande d'associés, ou même d'un seul associé, représentant le cinquième du capital

social. En pareil cas, la convocation sera faite dans le mois de la demande

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voiet B - Suite

ARTICLE 24 : Tenue des assemblées.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance quinze jours à l'avance par lettres recommandées, L'assemblée générale est présidée par le gérant.

En cas de plusieurs gérants, ils choisiront entre eux celui qui assumera les fonctions de Président, sinon cette fonction sera exercée par Je plus âgé d'entre eux. Ce dernier désignera les secrétaire et scrutateur. Les procès-verbaux de l'assemblée sont signés par les gérants et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par les ou un gérant

ARTICLE 25 : Droit de vote.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre total des parts ou plus des deux cinquièmes des parts représentées à l'assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants, En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués

ARTICLE 26 : Vote par mandataire ou par écrit.

Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire.

Le vote peut aussi être émis par écrit

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui même et qu'il n'a le droit de voter. L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par "Oui" ou par "NON" à chacune des propositions formulées en conséquence, dans la convocation. Les procurations et/ou les votes écrits resteront attachés aux procès verbaux des assemblées générales qui les concernent

ARTICLE 27 : Quorum et majorité.

1. L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix. Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret,

Pour te cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tourde scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité, le plus âgé est proclamé élu.

2. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et dans l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois-quarts des voix de ceux qui assistent à la réunion ou ont donné leur réponse par écrit.

3. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social ou la transformation de la société, ,

elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix

TITRE V INVENTAIRE BILAN RÉPARTITION.

ARTICLE 28 : Inventaire et bilan.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture, le trente et un décembre.

Le premier exercice commencera le premier avril deux mil onze pour prendre fin le trente et un décembre deux mil onze.

Et d'un même contexte, les fondateurs ratifient les éventuelles commandes de travaux à effectuer ultérieurement pour compte de la Société constituée que Monsieur André-Michel Leroy a pu signer depuis février deux mil onze, et dont il a donné connaissance aux autres fondateurs.

Chaque année, la gérance, dressera un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé, tous ses engagements ainsi que les dettes des directeurs, gérants et commissaires envers la société. Le(s) gérant(s) établit (ssent) te bilan et te compte de résultats, dans lequel les amortissements doivent être portés.

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et au passif, les dettes de la société envers elle même, les dettes avec hypothèque ou gages et les dettes sans garanties réelles

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Au verso : Nom et signature



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Ils indiqueront spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis de la société et celles de celle-ci vis à vis des associés.

Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

La gérance remet ces pièces, aux commissaires s'il y en a, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant l'assemblée générale ordinaire. A défaut de commissaires, la gérance tient les pièces pendant ce délai à la disposition des associés.

Le rapport éventuel du ou des commissaires, contenant leurs propositions, sera adressé aux associés avec le bilan et le compte des profits et pertes, en même temps que la convocation.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les associés peuvent prendre connaissance, au siège social, de la liste des fonds publics, actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille.

Le bilan est déposé dans le mois de son approbation à la Centrale des Bilans

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 29 : Répartition des bénéfices.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, intérêts éventuels aux associés créanciers, rémunérations des gérants, amortissements nécessaires, ainsi que la provision nécessaire au paiement des impôts, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social; il redevient obligatoire si, pour une raison quelconque, la réserve venait à être entamée.

Le surplus du bénéfice net sera à la disposition de l'assemblée générale qui pourra, à la simple majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à la distribution de dividendes, soit à un report nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit à la formation ou à l'alimentation de fonds spéciaux de réserves ou de provisions.

Toutefois, la même assemblée pourra, allouer les tantièmes à la gérance et des gratifications au personnel, même avant attribution de dividendes aux parts sociales, ou adopter tout autre mode de répartition des bénéfices.

Dans le cas de création ou de versement à des fonds spéciaux de réserves, l'allocation de tantièmes, de gratification au personnel, ceux-ci seraient à reprendre dans les charges de l'exercice auquel ils se rapportent.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION.

ARTICLE 30 : Dissolution.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, ia déconfiture ou la mort d'un des associés. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales . ou statutaires, la gérance doit soumettre à l'assemblée générale la question de la dissolution de la Société, selon les prescrits du Code des Sociétés.

Si l'actif net devait être réduit au quart du capital et dans tous les cas, s'il devenait inférieur au montant légal de six mille deux cents Euros, tout intéressé pourra demander au tribunal la dissolution de la Société.

La dissolution anticipée de la société ne pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auraient refusé leur agrément, ni par ie cessionnaire des parts.

La dissolution anticipée de la société pourra toutefois être exigée par les héritiers et légataires de l'associé défunt, qui n'auront pas été agréés comme associés, dans le cas où le rachat des parts transmises n'aura pas été effectué dans le délai prévu par la loi.

ARTICLE 31 : Liquidation et partage.

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne, à cet effet, un ou plusieurs

liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Les liquidateurs qui viendraient à décéder ne seront pas remplacés et les survivants conserveront la totalité

des pouvoirs du collège des liquidateurs.

En cas de liquidation, l'actif servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de la liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent,

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un

associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société.

En cas de discussion entre les associés ceux-ci feront trancher tous différends par un comptable agréé par

chacune des parties ou en cas de désaccord, par un comptable désigné par le Président du Tribunal de

Commerce.

TITRE Vil ELECTiON DE DOMICILE DIVERS.

ARTICLE 32 : Election de domicile.

Tous les associés, gérants, commissaires, directeurs ou fondés de pouvoirs, pour l'exécution des présentes,

font élection de domicile en leur demeure respective connue_ de la Société

o-E niE.frinFr si,:r la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



 f& ~ . . ._ _ _ ,- i. ' Volet B - Suite

" ~ ~: ARTICLE 33 : Déclarations.

~,~i+'" c ~ Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00¬ ).

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ARTICLE 34 : PLAN FINANCIER

Après que le notaire soussigné eût éclairé les fondateurs sur les conséquences de l'article 229 5° du Code

des Sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis

" au notaire soussigné, préalablement au présent acte et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, le

" pian financier dans lequel ils justifient le montant du capital social.

ARTICLE 35 : ACCES A LA PROFESSION - AUTORISATION PREALABLE

Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de la loi du dix février mil neuf cent nonante huit et de son arrêté du vingt et un octobre mil neuf cent nonante huit imposant aux personnes qui exercent effectivement la gestion journalière de la société de posséder les connaissances de base en gestion. Le notaire a attiré l'attention des comparants sur les règles administratives en vigueur qui nécessitent l'obtention des attestations, autorisations ou licences préalables à l'exercice de certaines professions réglementées.

ARTICLE 36-DROIT COMMUN

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

Les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont '

réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont

censées non écrites.

Les parties comparantes reconnaissent avoir reçu le projet des présentes et de ses annexes éventuelles,

plus de cinq jours ouvrables avant ce jour, et en avoir pris connaissance.

ARTICLE 37  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et à l'instant se tient l'assemblée générale des associés, qui décide à l'unanimité de nommer en tant que

gérant non-statutaire pour une durée indéterminée : les trois fondateurs, ici comparants, ici présents et qui

acceptent.

Le mandat sera rémunéré jusqu'à décision contraire d'une assemblée générale.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

DROIT D'ECRITURE - Mention

Un droit de nonante cinq euros (95,00¬ ), sera payé sur déclaration par le notaire instrumentant, en vertu de

l'article 6, tertio, de l'Arrêté Royal du 21 décembre 2006, portant exécution de la loi du 19 décembre 2006.

DONT ACTE

Fait et passé en l'étude. Date-que dessus.

Et, après lecture intégrale et commentée des présentes et lecture partielle et commentée des annexes

éventuelles aux présentes, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME DESTINEE A PUBLICATION, DEPOSEE AVEC EXPEDITION DE L'ACTE CONTENANT ATTESTATION BANCAIRE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

r.':-,'i onner sur in dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FAG

Adresse
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Code postal : 7623
Localité : Rongy
Commune : BRUNEHAUT
Province : Hainaut
Région : Région wallonne