FB SOINS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FB SOINS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.024.410

Publication

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 07.08.2014 14408-0110-013
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 12.08.2013 13428-0343-014
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 22.08.2012 12435-0562-011
08/03/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 8 c] y

Dénomination

(en entier) : FB SOINS

Forme juridique : société civile privée à responsabilité limitée

Siège : rue Georges Dehavay, 39 7130 BINCHE

Objet de l'acte : constitution

D'un acte reçu par Maître Serge BABUSIAUX, résidant à BINCHE, en date du neuf février deux mille onze, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1. Madame BRICHARD Frédérique, infirmière, née à Charleroi, le douze octobre mil neuf cent septante-' deux (numéro national : 72101235096), épouse de Monsieur HACARDIAUX Xavier Ghislain, domiciliée à 7130 BINCHE, rue Georges Dehavay, n°39.

Epouse mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes de leur contrat de mariage, reçu par le Notaire Charles-Eugène Derbaix, ayant résidé à Binche, le quatre mars mil neuf cent nonante-huit, régime non modifié à ce jour ainsi qu'elle le déclare.

A constitué une société sous forme de société civile privée à responsabilité limitée, dénommée 'FB SOINS', ayant son siège social à 7130 BINCHE, rue Georges Dehavay, 39, au capital de vingt mille euros (20.000 EUR), représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un deux centième de l'avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, la fondatrice a déposé au notaire soussigné le plan financier. de la société.

Elle a déclaré souscrire les deux cents (200) parts sociales de la façon suivante :

Apport en nature

Rapports

Rapport du réviseur

Madame Evelyne ANDRE, Réviseur d'Entreprises au sein de la S.C.P.R.L. Evelyne ANDRE et Cie, dont les bureaux sont établis à 6150 ANDERLUES, rue des Fleurs, 68, désignée par le fondateur, a dressé le rapport: prescrit par le Code des Sociétés en date du vingt décembre deux mille dix.

Ce rapport conclut ce qui suit :

« VI. CONCLUSIONS

Des vérifications effectuées dans le cadre de l'article 219 du Code des Sociétés, nous attestons que :

DL'apport mixte effectué par Madame Frédérique BRICHARD, infirmière, a fait l'objet des vérifications en, accord avec les normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et que le fondateur est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie des apports en nature.

ULa description quant à la forme et au contenu des apports répond aux conditions normales de précision et de clarté.

ODans le cadre spécifique de cette opération, les modes d'évaluation adoptés par les parties sont justifiés par les principes d'économie d'entreprises et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Le fondateur agissant en pleine connaissance de cause, les droits et obligations respectifs des parties intervenantes sont complètement fixés.

La rémunération de l'apport en nature consiste en :

0200 parts sociales, représentant un capital de 20.000,00 EUR sans désignation de valeur nominale, chacune intégralement souscrite et entièrement libérée.

Q'l'attribution d'une créance en compte courant pour le solde de 100.000,00 EUR de cession nettes sous

réserve des éventuelles dettes fiscales et sociales dont la cédante ne pourrait en assumer la bonne fin.

Nous n'avons pas eu connaissance d'événements particuliers postérieurs à nos contrôles et devant modifier

les conclusions du présent rapport.

Nous croyons également utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le

caractère légitime et équitable de l'opération. .. .

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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*11036350*

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Fait à Anderlues, le 20 décembre 2010

Evelyne ANDRE

Réviseur d'entreprises

Représentant la SCPRL Evelyne ANDRE et Cie ».

Rapport du fondateur

Le fondateur a dressé le dix-sept décembre deux mille dix le rapport spécial prévu par le Code des Sociétés

dans lequel il expose l'intérêt que présente pour la société l'apport en nature dont question ci-dessous.

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Ces rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce compétent conformément au Code des

Sociétés.

* Description de l'apport en nature

Madame BRICHARD Frédérique, préqualifiée, déclare faire apport à la société de sa patientèle par référence aux bénéfices nets imposables afférents à l'activité cédée, réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation (article 28 alinéa 1, 1° CIR).

Ces immobilisations incorporelles, formant une universalité attachée à l'activité de Madame BRICHARD, comprennent les patients, l'organisation, le savoir-faire, le caractère 'intuitu personnae', la documentation et les archives attachés à l'activité de Madame BRICHARD.

Elles comprennent également les compétences et connaissances techniques et, de manière générale, la réputation et la notoriété de Madame Frédérique BRICHARD.

Rémunération et libération de l'apport

L'apport en nature mixte est estimé à vingt mille euros (20.000 EUR) en ce qui concerne la partie rémunérée en parts sociales et cent mille euros en ce qui concerne fa partie rémunérée en compte courant et est libéré à concurrence de la totalité, de telle manière que la société a à sa disposition, à compter de ce jour, l'ensemble des éléments actifs et passifs attachés à l'activité dont il s'agit.

A ce sujet, le notaire soussigné rappelle à la comparante qu'à défaut de joindre à l'acte de constitution,

- un certificat du Receveur des Contributions Directes,

- un certificat de l'organisme percepteur des cotisations sociales des travailleurs indépendants,

- et un certificat des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés,

attestant qu'il n'existe aucune dette à charge de l'apporteur, l'apport est inopposable tant à l'Administration des Contributions Directes, qu'à l'Administration de la T.V.A, qu'à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés ainsi qu'à l'organisme percepteur des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants et la société reste solidairement responsable des dettes qui seraient encore dues par l'apporteur à la fin de la période d'inopposabilité, c'est-à-dire à l'expiration du mois qui suit celui de la notification au Receveur des Contributions Directes, à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés ainsi qu'à l'organisme percepteur des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants et ce, à concurrence de la rémunération de l'apport.

2. Les statuts de la société sont arrêtés comme suit :

" TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme -- dénomination

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «FB SOINS».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7130 BINCHE, rue Georges Dehavay, 39.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de fa gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations de soins infirmiers à domicile ou en dispensaire. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions de l'INAMI.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

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Elle peut acquérir, transformer, promouvoir, mettre en location, vendre, tout bien immobilier en Belgique comme à l'étranger, et d'une manière générale procéder à toutes opérations de type immobilier.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR).

Il est représenté par deux cents (200) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/deux centième de l'avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas étè effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce demier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Article ibis - Cession et transmission des parts

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Al Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

BI Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les troislquarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser aux autres associés, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert et en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accords, ou, à défaut, par le président du Tribunal de Commerce du siége social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 11. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

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S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus figé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 19. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 20. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé

unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 21. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 22. Répartition de l'actif net

Aprés apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 24. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 25. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites."

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Ont été prises les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.

2. Gérance

Le nombre de gérants est fixé à un par l'associé unique.

Est nommée en qualité de gérante Madame BRICHARD Frédérique prénommée. Son mandat sera

rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, il est décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un

commissaire.

"

' 'Zéservé Volet B - suite

au

Moniteur

belge

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier août deux mille dix par Madame BRICHARD Frédérique prénommée au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Madame BRICHARD Frédérique prénommée, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge Pour extrait analytique conforme

Serge BABUSIAUX, Notaire à BINCHE

Déposés en même temps : une expédition de l'acte, le rapport spécial du fondateur et le rapport du réviseur

d'entreprise.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 15.09.2015 15587-0446-012

Coordonnées
FB SOINS

Adresse
RUE GEORGES DEHAVAY 39 7130 BINCHE

Code postal : 7130
Localité : BINCHE
Commune : BINCHE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne