24/12/2012
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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES
1 3 DEC. 2012
N� Greffe
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
7o e i' : ; Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
I1)
1 1 J111
*12206219*
III
D�nomination : FIDUCIAIRE AMARU-COUNOTTE
Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : Parc Saint-Gobain, 1 - 7022 Mens (ex-Mesvin)
N� d'entreprise : OSo'1_ f ll L11 35
Oblat de l'acte : CONSTITUTION
Suivant acte re�u par Ma�tre Serge Fartez, Notaire g�rant de la soci�t� civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � Serge Forcez, Notaire � � Qui�vrain, en date du 03 d�cembre 2012 portant la relation suivante : � Enregistr� � Dour, le 06 d�cembre 2012, volume 572, folio 6, case 5, cinq r�les, sans renvoi. Re�u vingt-cinq euros (25,00 EUR). L'inspecteur principal a.i (sign�) J.L PREVOT � il r�sulte que :
1) Monsieur AMARU Calogero, expert-comptable, n� � Riesi (Italie), le trois mai mil neuf cent cinquante-six (num�ro national ici reproduit avec son accord expr�s : 56.05.03-113.38), �poux de Madame ELIA Lydia, domicili� � 7022 Mons (ex-Mesvin), Parc Saint-Gobain, num�ro 1,
2) Madame COUNOTTE Anne Jacqueline Liliane, expert-comptable, n�e � Jemappes, le quinze novembre mil neuf cent cinquante-six (num�ro national ici reproduit avec son accord expr�s : 56.11.15-102.22) �pouse de Monsieur FRANCES Thierry, domicili�e � 7301 Boussu (ex-Hornu), rue des Boraines, num�ro 125.
Ont constitu� entre eux une soci�t� civile adoptant la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e dont les statuts contiennent notamment les dispositions suivantes :
TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE.
Article premier. Forme D�nomination.
La soci�t� civile adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � FIDUCIAIRE AMARU-COUNOTTE � soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, en abr�g� SC SPRL (les d�nominations compl�tes et abr�-'fi�es peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment).
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �man�s de la soci�t� contiendront la d�nomination sociale suivie de la mention "soci�t� civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou les initiales � S.P.R.L. civile � le tout reproduit lisiblement; l'indication pr�cise du si�ge social ; le num�ro d'entreprise attribu� par la banque carrefour des entreprises conform�ment � la loi du seize janvier deux mil trois,
Article deux : Si�ge.
Le si�ge social est �tabli � 7022 Mons (ex-Mesvin), Parc Saint-Gobain, num�ro 1. Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion Wallonne, et en tout autre lieu de [a r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire publier le changement de si�ge social aux annexes du Moniteur belge.
La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, succursales, d�p�ts ou agences, ateliers tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article trois : Objet.
La soci�t� a pour objet les activit�s civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que respectivement d�finies par les articles 34 et 38 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que toutes les activit�s compatibles avec celles-ci.
- Rel�vent notamment de la fonction d'expert-comptable, les activit�s suivantes :
1. la v�rification et le redressement de tous documents comptables ;
2, l'expertise, tant priv�e que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les proc�d�s de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur cr�dit, de leur rendement et de leurs risques ;
3. l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activit�s de conseil en mati�re d'organisation comptable et administrative des entreprises ;
4. les activit�s d'organisation et de tenue de la comptabilit� de tiers ;
5. l'octroi d'avis se rapportant � toutes mati�res fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la repr�sentation des contribuables, � l'exclusion de la repr�sentation des entreprises aupr�s desquelles il accomplit des missions vis�es � l'article 166 du Code des Soci�t�s ;
6. les missions autres que celles vis�es aux num�ros 1 � 5 et dont l'accomplissement lui est r�serv� par la
loi ou en vertu de la loi,
- Rel�vent notamment de la fonction de conseil fiscal :
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1. l'octroi d'avis se rapportant � toutes mati�res fiscales ;
2. l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;
3. la repr�sentation des contribuables.
La soci�t� peut r�aliser toutes les missions qui peuvent �tre confi�es en vertu du Code des Soci�t�s et d�s lors particuli�res � l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.
Elle peut r�aliser toutes les op�rations li�es directement ou indirectement � son objet, pour autant que celles-ci ne soient pas interdites par la loi du 22 avril 1999 et ses arr�t�s d'ex�cution, et pour autant qu'elles soient compatibles avec la d�ontologie � laquelle la profession d'expert-comptable ou de conseil fiscal est soumise.
Elle pourra r�aliser son objet tant en Belgique qu'� l'�tranger sous contrainte des dispositions internationales en la mati�re.
Elle pourra exercer toute activit� se rapportant directement ou indirectement � son objet, pour autant que celle-ci soit compatible avec la qualit� d'expert-comptable ou de conseil fiscal.
Elle ne pourra d�tenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mati�re, dans des soci�t�s autres que des soci�t�s � caract�re exclusivement professionnel,
La soci�t� peut, accessoirement aux activit�s d'expert-comptable et de conseil-fiscal d�crites ci-dessus, constituer et g�rer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, � cette gestion, et qui sont de nature � favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires � la d�ontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.
Elle peut hypoth�quer ses biens immeubles et fournir caution pour tous pr�ts, ouvertures de cr�dit et autres op�rations, aussi bien pour elle-m�me que pour tous tiers, � l'exception de ses clients.
Elle peut aussi accorder des pr�ts et octroyer des garanties (hypoth�caires) � des tiers, � l'exception de ses clients.
Article quatre : Dur�e.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e ind�termin�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale prise aux conditions requises pour la modification des statuts.
Elle pourra aussi prendre des engagements ou stipuler � son profit pour un terme exc�dant sa dur�e. Elle ne sera pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la d�confiture d'un associ�.
TITRE Il. -- FONDS SOCIAL.
Article cinq : Capital.
Lors de la constitution, le capital social est fix� � la somme de DIX-NEUF MILLE EUROS (19.000,00 EUR). Il est repr�sent� par cent nonante parts sociales nominatives avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune une m�me proportion de l'avoir social.
La majorit� des parts sociales doit �tre tenue par des experts-comptables et des conseils fiscaux, membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.
Les deux qualit�s doivent �tre r�unies. Une minorit� des parts sociales peut �tre d�tenue par des personnes qui ont, � l'�tranger, une qualit� reconnue �quivalente � celle d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique.
TITRE IV. GESTION CONTROLE
Article dix : G�rance.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques.
Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e illimit�e. Lorsqu'un seul g�rant est nomm�, celui-ci doit poss�der la double qualit� d'expert-comptable et de conseil fiscal. Lorsque plusieurs g�rants sont nomm�s, un de ceux-ci au moins doit avoir la qualit� d'expert-comptable et un au moins la qualit� de conseil fiscal.
La majorit� des g�rants, associ�s ou non, doit avoir les qualit�s d'expert-comptable et de conseil fiscal et doit �tre membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� �tre conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
Article onze : Pouvoirs des g�rants.
Le(s) g�rant(s) a (ont) les pouvoirs les plus �tendus pour poser ou autoriser tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, sous contrainte des dispositions particuli�res d�coulant de la jouissance des qualit�s et du port des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que pr�vues par ta loi du 22 avril 1999 et de ses arr�t�s d'ex�cution, � l'exception des actes qui sont express�ment r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.
Le(s) g�rant(s) qui n'a (ont) pas la qualit� d'expert-comptable ne peu(ven)t se livrer � aucun acte ou prise de d�cision provoquant directement ou indirectement une ing�rence dans l'exercice de la profession d'expert- comptable et des missions r�serv�es � l'expert-comptable externe.
Le(s) g�rant(s) peu(ven)t nommer des fond�s de procuration, associ�s ou non, agissant seuls ou conjointement, dans les limites de leur comp�tence professionnelle et sous r�serve des limites l�gales relatives au port du titre et � l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.
Les personnes auxquelles une d�l�gation a �t� confi�e et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent se livrer � quelque acte ou prise de
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d�cision provoquant directement ou indirectement une ing�rence dans l'exercice de la fonction d'expert-
comptable ou le port des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal.
Le cas �ch�ant, fe conseil de gestion fixe !es r�mun�rations et pouvoirs sp�ciaux attach�s � ces fonctions �
charge des frais g�n�raux.
Article treize : Contr�le de la soci�t�.
L�rsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou
plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
TITRE V. -- ASSEMBLEES GENERALES.
Article quatorze Tenue et convooation,
Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la
convocation, le deuxi�me mercredi du mois de juin � 14 heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au
premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation
!es comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par ta g�rance, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour,
La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande, Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l'assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec ia soci�t�, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en -tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
TiTRE VI -- EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES
Article dix-neuf : Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi. Article vingt : R�partition R�serves.
Sur le b�n�fice annuel net, il est d'abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer !a r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
TITRE VII -- DISSOLUTION -- LIQUIDATION.
Article vingt-et-un : Dissolution.
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale (ou bien : de l'associ� unique) d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
Article vingt-deux : Liquidateurs.
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, ia liquidation s'op�re par le ou les g�rant(s) en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments et sous r�serve de l'homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce comp�tent.
Pour ia liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable, le liquidateur qui n'a pas cette qualit� fera appel � une personne qui jouit de la qualit� requise,
Pour la liquidation des affaires courantes qui ont trait au port du titre de conseil fiscal, le liquidateur qui n'a pas cette qualit� fera appel � une personne qui jouit de la qualit� requise.
Article vingt-trois : R�partition de l'actif net.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment � la loi.
1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t du pr�sent acte au greffe du Tribunal de Commerce de Mons et finira le trente-et-un d�cembre deux mil treize ; la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en deux mil quatorze.
2. G�rance,
L'assembl�e a d�cid� de d�signer aux fonctions de g�rants :
- Monsieur Calogero AMARU demeurant � 7022 Mons (ex Mesvin), Parc Saint-Gobain, 1, ici pr�sent qui
accepte ;
- Madame Anne COUNOTTE demeurant � 7301 Boussu (ex-Hornu), rue des Boraines, 125, ici pr�sente qui
accepte.
Leur mandat est r�mun�r�.
d " r 3. Commissaire.
R�serv� Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination
au d'un commissaire.
Moniteur 4.Frais et d�clarations des parties
belge Les comparants d�clarent savoir que le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la
soci�t� en raison de sa constitution s'�l�vent � mille nonante euros (1.090 EUR) T�AC.
Pour extrait analytique conforme.
Sont d�pos�s en m�me temps : l'exp�dition de l'acte avec l'attestation bancaire.
Serge Portez, Notaire g�rant de la soci�t� civile sous forme de SPRL "Serge Foriez, Notaire" �
Qui�vrain.
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