FRANCOIS FERON AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FRANCOIS FERON AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.944.665

Publication

22/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14312949*

Déposé

18-12-2014

Greffe

0506944665

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

FRANCOIS FERON AVOCAT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~D un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi, le 17 décembre 2014, en cours d enregistrement, il résulte que :

Monsieur François, Laurent, Charles, André FERON, avocat, né à Charleroi (D1), le 28 mars 1977, divorcé, domicilié à Charleroi (6001 Marcinelle), rue Jules Destrée, 70. (RN : 77.03.28-337.73) A requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile et d'établir les statuts d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «FRANCOIS FERON AVOCAT» ayant son siège à Charleroi (6001 Marcinelle), rue Jules Destrée, 70, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- euros), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186 parts sociales) sans valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Il a souscrit les cent quatre-vingt-six parts (186 parts) en espèces, au prix de cent euros (100.-euros) chacune, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,- euros.)

Chacune des parts ainsi souscrites est intégralement libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro BE21 6300 4605 9703 ouvert au nom de la société en formation auprès de ING. STATUTS

Nature  dénomination

Article 1er

La société civile adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «FRANCOIS FERON AVOCAT».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

 la dénomination sociale,

 la mention  société civile à forme de société privée à responsabilité limitée ou les initiales  SCPRL ,

 l indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit être adressée au siège administratif,

 les mots  registre des personnes morales ou les initiales  R.P.M. accompagnés de l indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d immatriculation.

Siège

Article 2

Le siège social de la société est établi à Charleroi (6001 Marcinelle), rue Jules Destrée, 70.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n a pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue Destrée 70

6001 Charleroi

Constitution

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant. Objet

Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique ou à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l activité professionnelle d avocat, seul ou en association avec un ou plusieurs avocats, et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant la profession d avocat.

Toute l activité professionnelle du ou des avocats associés devra s exercer au sein de la société. Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de son objet. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

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Durée

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros. Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts

(186 parts sociales) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-

sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des Avocats légalement habilités à exercer cette profession pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société ;

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article;

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire ou si ces derniers ne remplissent pas les conditions pour être associés. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité relative à la profession d avocat ;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation. Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription et son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l exercice de ce droit de préférence sera décidé par l assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée des 2/3 des voix.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l indication des versements effectués, ainsi que les cessions

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ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance. Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants associés et donc avocats, nommés par l assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats. Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix.

Le gérant s il n y en a qu un seul, ou les gérants agissant conjointement s il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires devant obligatoirement être avocats choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société et donc des avocats, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 11

L assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l incapacité prolongée du gérant, sans qu une nouvelle décision de l assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l article 15 du Code des sociétés définissant ce qu il convient d entendre par «petite société», elle n est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Mention de l absence de commissaire doit être faite dans les extraits d actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L assemblée doit être convoquée par l organe de gestion sur demande, même d un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L assemblée générale représente l universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L assemblée générale se réunit chaque fois que l intérêt de la société l exige sur convocation d un gérant.

L assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le deuxième vendredi du mois de juin, à dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l assemblée générale contiennent l ordre du jour et l indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux

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porteurs d obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire, avocat, porteur d une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts.

Au cas où la société ne compte qu un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l assemblée générale mais sans qu il puisse les déléguer.

Les délibérations de l assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s il échet, les décisions de l associé unique agissant en lieu de l assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 15

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.

La gérance dresse alors l inventaire et les comptes annuels et établit s il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n importe quel moment, la liquidation s opère par le ou les liquidateurs nommés par l assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

Le ou les liquidateurs nommés devront obligatoirement être avocats.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l assemblée générale décide s ils représentent la société seul, conjointement ou collégialement.

A défaut de nomination par l assemblée générale, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, et ce toujours sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

L assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

Le ou les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers au Tribunal dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, le ou les liquidateurs répartissent l actif net, en espèces ou en titres, entre les associés au prorata du nombre de parts qu ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sur pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Election de domicile

Article 18

Les gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces

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lois sont censées non écrites.

Article 20

Les litiges relatifs aux sociétés d avocats sont de la compétence du Tribunal de Première Instance.

Le principe de la co-responsabilité de l associé et de la société et de la double assurance prévue à

l article 4.20 du code de Déontologie des avocats trouve à s appliquer, in casu.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de

l'acte constitutif au greffe du tribunal de Charleroi, lorsque la société acquerra la personnalité

morale.

1/- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2015.

2/- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2016.

3/- Le comparant est nommé gérant non statutaire de la société pour une durée indéterminée. Son

mandat sera rémunéré.

Le gérant nommé est, sous la condition suspensive du dépôt de l extrait des statuts au greffe du

Tribunal de Charleroi, désigné comme représentant permanent au sein de toute société dont la

société présentement constituée serait gérante, administrateur ou membre du comité de direction.

4/- Le comparant ne désigne pas de commissaire.

5/- La société aura un siège d exploitation à Charleroi (6000 Charleroi), Boulevard Audent, 48.

5/- Reprise d'engagements.

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des Statuts. Le comparant prend les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juillet 2014, par lui-même, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire

(entre la signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe)

Le comparant est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social.

A/ Mandat

Il peut prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social pour

le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n aura d effet que si lors de la souscription desdits engagements il agit

également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l origine par la société ici

constituée.

Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce

et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Philippe DUPUIS  Notaire.

Déposé en même temps :

- l expédition de l acte.

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03/03/2015
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Tribunal de Commer

ivision de Charleroi, entré le

N° d'entreprise : 0506.944.665 Dénomination

fen entier( François Feron Avocat

(en abroge)

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : Rue Destrée 70 à 6001 Marcinelle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Quasi-apport à la Scprl François Feron Avocat

Conformément à l'article 220 et 75 du Code des Sociétés, le rapport du Réviseur d'Entreprises (Monsieur Bernard BIGONVILLE) et le rapport spécial du gérant (Monsieur François Feron) relatif à l'opération de quasi-apport sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi.

François FERON

Gérant

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Au verso " Nom et signature

29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 25.08.2016 16468-0051-011

Coordonnées
FRANCOIS FERON AVOCAT

Adresse
RUE DESTREE 70 6001 MARCINELLE

Code postal : 6001
Localité : Marcinelle
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne