GONDRY CONSULTING & ACCOUNTING, EN ABREGE : GCA CONSULT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GONDRY CONSULTING & ACCOUNTING, EN ABREGE : GCA CONSULT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.752.479

Publication

03/04/2013
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Mal 11.1

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N° d'entreprise : Q Cj C, q . ~5 ~. , y iJ

Dénomination (en entier) : GONDRY CONSULTING & ACCOUNTING

(en abrégé): GCA CONSULT .

Forme juridique ;Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue de Renissart, 49

7180 Seneffe

Objet de l'acte : Constitution - Nomination

D'un acte reçu par le Notaire associé Emmanuel NIZET, de résidence à Elouges (Commune de Dour), en date; du 19 mars 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur GONDRY Gilles Christian Gaston, né à:

;; Mons le trois janvier mil neuf cent septante-deux, domicilié à 7180 Seneffe, rue de Renissart, 49, a constitué; une société civile prenant la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «GONDRY; CONSULTING & ACCOUNTING », en abrégé « GCA CONSULT », ayant son siège social à 7180 Seneffe, rue de Renissart, 49, au capital de quatre cent mille euros (400.000 EUR), divisé en mille (1,000-) parts sociales sans

;; désignation de valeur nominale.

11

;; Le capital a été souscrit pour l'entièreté en apports en nature comme suit ;

- Description des apports en nature

Le fondateur a déclaré faire apport à la société de cent (100-) parts sociales qu'il détient dans la société civile à

forme de société privée à responsabilité limitée « GONDRY ACCOUNTING & CONSULTING », en abrégé

« GAC », ayant son siège social à 7180 Seneffe, rue de Renissart, 49 (RPM Charleroi 0477.315,620).

;j Ces cent (100-) parts sociales sont nominatives, sans mention de valeur nominale et sont intégralement libérées.

Cet apport en nature est plus amplement décrit dans le rapport du Réviseur d'Entreprises.

Rapports

1. Monsieur Philippe PUISSANT, réviseur d'entreprises, agissant au nom et pour compte de la SCPRL «Ph: PUISSANT & Cie, Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège à 1348 Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux, 40 boîtel 205, inscrite au tableau B de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro B00719, a dressé le rapport; prescrit par l'article 219 du code des sociétés.

Son rapport conclut en ces termes :

« V. CONCLUSIONS L'apport en nature en constitution de la société « GCA CONSULT» consiste en une immobilisation financière représentée par des parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société civile sous forme de société; privée à responsabilité limitée « GONDRY ACCOUNTING & CONSULTING », en abrégé « G.A.C. ».

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

;; b) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ; c) le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale,; au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte; que l'apport en nature ne soit pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 1.000 parts sociales de la société « GCA CONSULT», sans; désignation de valeur nominale, et représentant un capital de 400,000,00 EUR, qui sont attribuées à Monsieur Gilles: GONDRY.

L'intéressé bénéficiera en outre d'une créance en compte courant sur la société pour la partie de son apport non; rémunéré par des parts sociales, à savoir 305.554,00 euros.

Nous attirons l'attention sur le fait que les certificats fiscaux et sociaux ne nous ont pas été présentés, le présent rapport devant dès lors être émis avec réserve,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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11

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TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI - ENTRE LE

2 2 MARS 2013

Greffe

-1

Mod 11.1

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et

équitable de l'opération.

Fait à Louvain-la-Neuve, le 14 mars 2013

(Signé)

Ph PUISSANT & Cie Soc. Civ. PRL

Réviseurs d'Entreprises

Représentée par

Ph. PUISSANT»

2. Le fondateur a par ailleurs dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel il expose l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du réviseur d'entreprises.

- Conditions générales de l'apport

1. La société aura la propriété des titres apportés à compter du jour où elle sera dotée de la personnalité morale et leur jouissance à partir du même jour,

2. La société supportera à partir du jour où elle sera propriétaire tous impôts (et charges) qui peuvent ou pourront grever les titres apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance.

3. L'apporteur déclare que tous les titres apportés sont intégralement libérés et quittes et libres de toutes charges et oppositions généralement quelconques.

4. L'apporteur déclare que les titres apportés n'ont pas fait l'objet d'un contrat de gage ou de dépôt ou d'un nantissement.

5. La société est subrogée dans tous les droits et obligations de l'apporteur résultant du présent apport.

6. Par suite dudit apport, la présente société ne tombe pas sous l'application des articles 627, 631 et 632 du Code des sociétés.

- Rémunération

En rémunération de cet apport en nature, dont le fondateur a déclaré et reconnu avoir une parfaite connaissance, il

est attribué à l'apporteur mille (1.000-) parts sociales de la société.

L'apporteur bénéficiera en outre d'une créance en compte courant de trois cent cinq mille cinq cent cinquante-quatre

euros (305.554 EUR) constituant la partie de son apport non rémunérée par des parts sociales.

Ensuite de quoi, le comparant fondateur a déclaré et reconnu :

1°) que les mille (1.000-) parts ainsi souscrites en nature sont toutes entièrement libérées ;

2°) que la société a dès à présent et de ce chef à sa disposition la somme de quatre cent mille euros

(400.000 EUR).

3°) avoir remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Il déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa

constitution, s'élève à environ deux mille trois cents euros (2.300 EUR).

4°) avoir parfaite connaissance que :

L aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital

et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-

comptables et/ou conseils fiscaux, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à

leur déontologie;

ii. les associés, actionnaires, détenteurs de droits de vote, membres de l'organe de gestion et leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de l'Institut, s'abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, à l'indépendance de l'expert-comptable/et ou conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société;

iii. chaque fois qu'une mission visée à l'article 34, 2° ou 6° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales est confiée à une société ayant la personnalité juridique à laquelle la qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal a été conférée, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique qui est titulaire de la qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal, et qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

iv. Avoir été informée de ce qu'avant de réaliser son objet, la société est tenue d'avoir obtenu la qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Il.  STATUTS

Ensuite de quoi, le fondateur a déclaré arrêter les statuts de la société comme suit :

CHAPITRE I  DENOMINATION -- SIEGE  OBJET - DUREE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société, civile, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « GONDRY

CONSULTING & ACCOUNTING », en abrégé « GCA CONSULT».

La société est une société à laquelle la qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal est octroyée au sens de

l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales,

Tous les documents écrits émanant de la société doivent contenir les indications suivantes:

a) la dénomination sociale,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

ijlagenbnj het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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b) précédant ou suivant immédiatement le nom de la société, la mention de la forme de la société, en entier ou en  abrégé,

c) l'indication précise du siège social,

d) l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et e) le numéro de BCE (registre des personnes morales).

ARTICLE DEUX - SiEGE

Le siège social est établi à 7180 Seneffe, rue de Renissart 49.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière

d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion. Tout changement du siège social sera publié

aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des succursales,

sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites

aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que

l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui

ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième

alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur

permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la Vol du 22 avril 1999 relative aux

professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que

l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au

point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière

d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement

de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des

entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des

missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi

ou en vertu de la loi,

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables,

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elfe-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients,

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de' souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

- des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ;

- des personnes morales membre de l'institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ;

- des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE Il -- CAPITAL - PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000 EUR) représenté par mille (1.000-) parts sociales,

sans mention de valeur nominale.

Elles représentent chacune un / millième (111.000ième) du capital social.

ARTICLE SIX  NATURE DES PARTS  Registre social

1. Les parts sociales sont nominatives, Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre tenu au

siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Le registre des parts contient

(i) les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant;

(ii) les versements effectués

Et

(iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas

de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont

délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société

et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité.

2. Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote de la société, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la présente société.

3. En cas d'indivision, 1a société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société. Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts, on entend par "droits de vote" : parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 du Cade des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur, L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés,

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

Article SE T - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent être transmises ou cédées entre vifs ou pour cause de mort que pour autant que

la condition de majorité, précisée à l'article six dernier alinéa, soit respectée.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

Préalable :

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort

que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales

et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-

comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans

les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater

du moment où cette modification est effective.

Pour le surWlus :

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Mentionner sur la dernière page du Volet E3,: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N1=111.1

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend,

sauf à respecter la condition de majorité précisée à l'article 6 dernier alinéa.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de douze mois à dater de l'entame de la procédure

1, soit opérer une modification de la dénomination sociale et de l'objet social en y excluant toute activité ayant pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable/et ou conseil fiscal telles que décrites à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et ce dans le respect de l'article 287 du code des sociétés.

2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. à défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation, r

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés et le respect de la condition de majorité dont question à l'article 6 dernier alinéa.

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belge

ARTICLE HUIT: EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était exclu ou démissionnaire de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts dans le respect de l'article 7 des statuts, soit de faire constater la dissolution de la société, soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social y excluant toute activité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal telles que décrites à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était exclu ou démissionnaire de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux il aurait l'obligation de céder ses parts dans le respect de l'article 7 des statuts des statuts.

A ce sujet, toute transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, de la nue et/ou de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance des droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts ainsi que toute transmission pour cause de mort, entraînant la perte de cette condition de majorité dont question à l'article 6 dernier alinéa, constitue une raison valable d'exclusion des associés non experts-comptables membres de l'institut des Experts-Comptables et des Conseil fiscal.

L'exclusion de ces détenteurs de droits de vote est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s) concemé(s). L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associés exclus,

La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable/et ou conseil fiscal ou réviseur d'entreprises, choisi par l' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable/et ou conseil fiscal externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique, Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de I' (des) associé(s) exclu(s) de fa société, en proportion du nombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert.

Les frais de l'expert-comptable/et ou conseil fiscal externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

liijlagenïi j Tiet Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire pár préférénce à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le délai d'exercice est annoncé par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

CHAPITRE III  ORGANES DE LA SOCIETE

Section Un : l'Assemblée Générale

ARTICLE DIX  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE -- ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE L'assemblée annuelle se tient le deuxième jeudi du mois de mai à dix-huit heures au siège de la société. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège. Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article 20 des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle,

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert.

L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans ta convocation.

ARTICLE ONZE - CONVOCATIONS

Les associés, les gérants et l'éventuel commissaire, sont convoqués quinze jours avant l'assemblée par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

Les associés, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués.

Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

ARTICLE DOUZE -- MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux des présents statuts, l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent.

ARTICLE TREIZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposés au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l'application de cet article.

ARTICLE QUATORZE -- LiSTE DE PRESENCE - BUREAU  PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de parts qu'ils représentent.

L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier,

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE QUINZE  DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S) / COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de ta société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

I Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par !es associés à propos de leur rapport.

ARTICLE SEIZE  PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée

générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation des comptes annuels. Ce report

n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même

ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De

nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.

ARTICLE DIX-SEPT  DELIBERATION -- CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les

associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes

et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-HUIT -- DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix. Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l'agenda et la mention manuscrite "accepté" ou "rejeté", suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

ARTICLE DIX-NEUF - MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT--ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet

- d'une fusion ou scission de la société;

- d'une augmentation ou réduction du capital social;

- d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

II n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT ET UN  PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale.

L'organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-DEUX  COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies ettou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un

ou plusieurs gérants.

Section deux : La gérance

ARTICLE VINGT-TROIS  GESTION DE LA SOCIETE

1. Nomination du gérant

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non de la société. Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et révoquée par elle en tout temps.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal, conformément à l'article 61 du Code des sociétés.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession. Les gérants sortants sont rééligibles. L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

2. Qualité du gérant  Collège de gestion

a) S'il n'y a qu'un gérant, ce dernier doit avoir la qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

b) S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège de gestion, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. L'autre peut âtre

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou conseil fiscal ;

- un membre de l'institut des Réviseurs d'Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises; - un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

c) S'il y a trois gérants ou plus, la majorité d'entre eux doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE VINGT-QUATRE - REUNIONS -- DELIBERATION ET DECISION DU COLLEGE DE GESTION Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et t'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande. Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés. Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-CINQ - DIRECTEUR

Le gérant unique ou le collège de gestion peuvent confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable/et ou conseil fiscal.

Le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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décision qui se rrapporte, directement ou indirectement, à l'exercice de la profession d'expert-comptablelet ou conseil fiscal ou au port de ce titre.

Le gérant unique ou le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

ARTICLE VINGT-SIX POUVOIS DU GERANT UNIQUE OU DU COLLEGE DE GESTION

Le gérant unique ou le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port de la qualité et du titre d'expert-comptablelet ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable/et ou conseil fiscal, telles que décrites à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, hème alinéa, qui l'(es) autorise à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-SEPT : REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'EGARD DES TIERS

Dans le cadre de la gestion iournalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par le gérant unique. En cas de collège de gestion par au moins deux gérants agissant conjointement sauf décision contraire du collège de gestion laquelle aura dûment été publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Dans tous les autres cas, la société est représentée :

-S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui étant attribuée à l'exception de ceux réservés par la loi à l'assemblée générale, il représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant

-S'il y a un collège de gestion, la société est représentée par au moins deux gérants agissant conjointement lesquels représenteront la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant,

SECTION 3.- Contrôle

ARTICLE VINGT-HUIT - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable/et ou conseil fiscal externe. La rémunération de cet expert-comptable/et ou conseil fiscal incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable/et ou conseil fiscal sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE VINGT-NEUF  EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE TRENTE COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en ia matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaires) ou(à I') associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l') associé(s) chargé(s) du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE ET UN  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social. L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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f ragen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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+ ARTICLE TRENTE-DEUX - PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou

par l'organe de gestion. Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

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CHAPITRE V  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-TROIS - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution de la société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrence de son apport. Lorsque, clans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable/et ou conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable/et ou conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

ARTICLE TRENTE-QUATRE  DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts. Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels. Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VI -- DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE TRENTE -CINQ  ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE TRENTE  SIX -- DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE TRENTE  SEPT  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non

écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

Ut. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Agissant en qualité d'assemblée générale extraordinaire, Monsieur Gilles GONDRY, a ensuite pris à l'unanimité les

décisions suivantes :

1° Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

2° Est désigné en qualité de gérant unique, Monsieur Gilles GONDRY ci-avant qualifié, qui a accepté. Il est désigné pour une durée indéterminée. Son mandat est exercé à titre rémunéré.

3° De ne pas nommer de commissaire.

4° Reprise d'engagements.

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, rassemblée et le gérant reprennent tous les actes posés au nom et pour compte de la société par le fondateur depuis le premier janvier deux mille treize de telle sorte que ces engagements seront considérés comme ayant été conclus par ta société directement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

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Emmanuel NIZET

Notaire associé

Annexes:

- expédition de l'acte constitutif ;

- rapport du réviseur d'entreprises ;

- rapport du fondateur.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GONDRY CONSULTING & ACCOUNTING, EN ABREGE : …

Adresse
RUE DE RENISSART 49 7180 SENEFFE

Code postal : 7180
Localité : SENEFFE
Commune : SENEFFE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne