GREG'INVEST

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GREG'INVEST
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.266.751

Publication

24/01/2014
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0474.266.751

Dénomination

(en entier) : GREG'1NVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 6238 Pont-à-Celles (Liberchies) rue Navarre, 9

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DISSOLUTION  CLOTURE DE LIQUIDATION par UN ACTE UNIQUE

Société privée à responsabilité limitée GREG'1NVEST

Siège à 6238 Pont-à-Celles (Liberchies) rue Navarre, 9

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire PIRON Alain à Gosselies, en date du vingt-décembre deux mille treize, s'est réunie L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de La société privée à responsabilité limitée « GREG'INVEST » ayant son siège à 6236 Pont-à-Celles (Liberchies) rue Navarre, 9. Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0474.266.751.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Alain Piron, à Gosselies, le quinze février deux mil un, publié aux annexes du moniteur belge le seize mars deux mil un sous le numéro 2001-03-16/175.

Dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire Alain PIRON, soussigné, en date du vingt-et-un décembre deux mille onze, publiés aux annexes du Moniteur Belge en date du vingt-neuf mars deux mille douze sous la référence 2012-0312910064874.

DËLIBE<RATIONS-RÉSOLUTIONS.

L'Assemblée s'est réunie spontanément en Assemblée Générale Extraordinaire et a pris les résolutions

suivantes, savoir :

PREMIERE RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE - RAPPORTS.

- L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

- L'assemblée dispense de donner lecture des Rapports prévus au Code des Sociétés (A.181), reconnaissant en avoir pris connaissance, savoir:

1. Rapport du gérant en date du dix-neuf décembre deux mille treize, justifiant la proposition de dissolution de la société.

2. Rapport du Réviseur d'Entreprises, Monsieur LAFONTAINE Léon,en date du dix-neuf décembre deux mille treize, sur l'ETAT COMPTABLE résumant la situation Active et Passive de la société, arrêté à la DATE du trente-et-un octobre DEUX MILLE TREIZE, soit à une date remontant à MOINS DE TROIS MOIS.

- Le rapport du susdit Réviseur d'Entreprises conclut dans les termes suivants :

CONCLUSIONS :

« L'état résumant la situation active et passive au 31 octobre 2013 de la S.c.P.R.L. « GREG'INVEST », dont le siège social est situé à 6238 LIBERCHIES, Rue Navarre, 9 et dont le total du bilan s'élève à un million sept cent trente-trois mille cinquante-quatre euros quatre-vingt-deux eurocents (1.733.054,82 ¬ ) a été établi conformément à l'article 28 § 2 de l'A.R. du 30 janvier 2001 pour prendre en compte l'arrêt des activités de la société.

L'actif net ressortant de cette situation au 31 octobre 2013 s'élève à neuf cent dix mille deux cent dix euros dix-huit eurocents (910.210,18 ¬ ).

Ii ressort de mes travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles applicables, que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation comptable et financière de la société.

Bijlagen bijhit Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé au b Moniteur belge

Volet B - Suite

Par ailleurs, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport.»

- Ces DEUX RAPPORTS demeurent ci-annexés, et seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce en même temps qu'une expédition du présent acte.

DEUXIEME RESOLUTION : CLOTURE DE LIQUIDATION.

D'un même contexte, L'Assemblée, représentée par les propriétaires de toutes les parts :

- Constatant qu'à ce jour, il n'y a plus rien à liquider et que toutes les dettes de la société ont été apurées,

Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société, l'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur, approuve les comptes et répartition, donne décharge au gérant administrateurs pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social en cours et décide de constater la dissolution définitive de la société.

Afin de se conformer aux prescriptions de l'article 195 du Code des sociétés, les livres et documents sociaux de la société resteront en possession de Monsieur KOUTENTAKIS Grégoire, susnommé,

- L'associé unique, représenté par Monsieur KOUTENTAKIS Grégoire s'engage expressément à supporter seul toutes dettes généralement quelconques de la société pouvant encore exister éventuellement et ce, sans aucun recours quelconque contre aucun des anciens associés de la société.

L'assemblée donne pouvoir à Monsieur KOUTENTAKIS Grégoire, prénommé._ aux fins d'effectuer les démarches administratives, comptables et fiscales liées à la clôture de la liquidation, et notamment les formalités de radiation de l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 30.09.2013 13613-0186-010
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 28.09.2012 12596-0441-010
29/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Obiet(s) de l'acte :Modifications des statuts

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Alain PIRON à Gosselies, en date du vingt décembre deux mille onze:

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de La société civile sous forme de Société, Privée à Responsabilité Limitée "GREG'INVEST', dont le siège social est établi à Pont-à-Celles division: Liberchies (6238), rue Navarre, numéro 9.

Identifiée par son numéro d'entreprise sous la référence 0474.266.751. RPM Charleroi.

Société constituée aux termes d'un acte reçu parle Notaire Alain PIRON, de résidence à Gosselies, en date', du quinze février deux mille un, dont un extrait a été publié au Moniteur belge du seize mars deux mille un sous; le numéro 20010316-175 et dont les statuts ont été modifiés aux termes de l'assemblée générale extraordinaire` tenue devant le Notaire Alain PIRON, soussigné, le premier octobre deux mille un, dont un extrait a été publie au Moniteur belge du onze janvier deux mille deux sous le numéro 20020111-185,

Résolutions

Après avoir délibéré, l'assemblée adopte à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,, tes résolutions suivantes :

Première resolution. Modification de l'objet social.

A) Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du code

des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du gérant est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une

date remontant à moins de trois mois.

Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être dépcsé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition

du présent procès-verbal.

B) Modification de l'objet social

L'assemblée décide de procéder à la modification de l'objet social pour l'étendre aux activités reprises ci après et en conséquence de supprimer l'objet social de la société par l'objet social suivant, à savoir :' ARTICLE TROIS. OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Tribunal de Commerce

1 9 MARS 2012

N° d'entreprise : 0474.266.751 Dénomination

(en entier) : GREG'INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Rue Navarre 9, 6238 Liberchies

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

26, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres

opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers,

à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

'Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Deuxième résolution.Refonte des statuts,

L'assemblée décide de coordonner les statuts pour pour les mettre en concordance avec les règles recommandées par le Conseil de l'Institut des Experts Comptables et fiscaux et en conformité à l'arrêté Royal du seize octobre deux mille neuf

I. STATUTS

TITRE I, DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

Nature  dénomination

Article 1er

La société est constituée sous forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à

responsabilité limitée sous la dénomination "GREG'INVEST'

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «société civile privée à responsabilité

limitée ou du sigle « Société Civile sous forme de S.P.R.L. », ainsi que de l'indication du siège social.

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à Pont-à-Celles division Liberchies (6238), rue Navarre, numéro 9.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas

changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,

agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Objet

Article 3

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que

décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que

l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci,

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1 ° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal;

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et ta réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres

opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers,

à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par vole d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Capital social  Représentation

Article 4

Le capital social est fixé au montant de trente-sept mille deux cents euros (37.200 EUR) divisé en cent (100)

parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à cent (100), représentant chacune

un/centième (11100ème) du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Durée

Article 5

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui

serait ultérieurement assignée.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6 - QUALITE - EXCLUSION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des

Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur le choix de la majorité des administrateurs ou, plus généralement, sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doi(ven)t, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par la gérance. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de (des) Inaire(s)/détenteur(s) de droits de vote concerné(s).

Le détenteur de droits de vote dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par le Conseil d'administration au moyen d'un courrier recommandé comportant une proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée détenteurs de droits de vote,

L'e(s) / détenteur(s) de droits de vote dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de leur(s) observations au Conseil d'administration dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leur) observations écrites, f(les) détenteur(s) de droits de vote sont entendus,

La décision d'exclusion est prise par le conseil d'admnistration qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de fa décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (ux) détenteur(s) de droits de vote exclu(s).

La valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprise, choisi par l'e(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de !a société, en accord avec le président du conseil d'administration ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprise désigné par te conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du conseil d'administration, dans le moins de cette requête. Pour la détermination du prix des parts sociales, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'e(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société et vis-à-vis des détenteurs de droits de vote, et le communiquera par un rapport au président du Conseil d'administration. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du conseil d'administration en adressera une copie à au (x) détenteur(s) de droits de vote exclus de la société, et aux détenteurs de droits de vote.

Tous fes détenteurs de droits de votes sont obligés de reprendre les droits de vote de du (es) détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société, en proportion des droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprise, sont à charge de la société.

Le(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s), ou à son (leur) décès, ses (leurs) héritiers ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE 7 -- INDIVISIBILITE DES DROITS DE VOTE.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société, Si l'associé

Article 8- Droit de Préférence en cas d'augmentation de capital.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par rassemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance,

ARTICLE 10 -- TRANSMISSION DES ACTIONS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relative à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation d'au moins tous les actionnaires ou détenteurs de droits de vote qui sont membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (sous déduction des droits de vote dont il est proposé de se déssaisir).

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

Gestion

Article 11

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, ia durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis à vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 12

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 13

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux dispositions légales.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

11 sera tenu, tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

La majorité des gérants, détenteurs de parts ou pas, doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérant sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société est prise en considération, conformément à l'article 61 du Code des Sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Au moins un membre du conseil de gérance doit avoir la qualité d'expert-comptable et au moins un membre du conseil de gérance doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsque le conseil de gérance ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable de conseil fiscal; l'autre peut être:

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Contrôle

Article 14

Le contrôle de la société est assuré conformément à la loi

En l'absence de commissaire reviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 12, § 2 de la loi du 17 juillet 1975, elle n'est pas

tenue de nommer de commissaire reviseur, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu .

de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la

nomination volontaire d'un commissaire reviseur.

Assemblée générale

Article 15

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à vingt heures trente minutes.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire reviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire)

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste huit jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel,

Usufruitier et nu propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer,

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial; qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès verbaux sont signés par un gérant.

Le (les) administrateur(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ni prendre aucune décision qui implique, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice de la profession et les missions d'expert-comptable et de conseil fiscal, tels que mentionnées aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Cette limitation n'est pas applicable à (aux) administrateurs qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article onze, alinéa 5 qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 17

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés,

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 18

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Election de domicile

Article 19

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans

l'arrondissement judiciaire du siège de celle ci et de lui notifier tout changement à défaut d'élection, le domicile

sera censé élu au siège de la société,

Droit commun

Article 20

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la

présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non

écrites.

Article 21

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de

la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du

lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément,

Article 22  DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présent statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit

Vote : Cette résolution est prise à l'unanimité.

Vojet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/11/2011 : CHA018263
08/12/2010 : CHA018263
03/12/2009 : CHA018263
31/10/2008 : CHA018263
05/09/2007 : CHA018263
06/09/2006 : CHA018263
15/07/2005 : CHA018263
14/10/2004 : CHA018263
01/10/2003 : CHA018263
16/03/2001 : CHA018263

Coordonnées
GREG'INVEST

Adresse
RUE NAVARRE 9 6238 LIBERCHIES

Code postal : 6238
Localité : Liberchies
Commune : PONT-À-CELLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne