GRF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GRF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 511.978.371

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.04.2014, DPT 21.08.2014 14447-0539-011
25/02/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301218*

Déposé

21-02-2013

Greffe

N° d entreprise : 0511978371

Dénomination (en entier): GRF

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7080 Frameries, Route de Bavay 67

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le notaire Henri DEBOUCHE, à Meux, le 21 février 2013, 1. Monsieur

CLARINVAL Jean-François, domicilié à 59570 Bellignies (France), Côte du Mayeur, 3 et 2. Monsieur

TURNEER Laurent, domicilié à 1360 Perwez, Rue Crebeyck, 10 ont déclaré constituer la société suivante :

Chacune des parts souscrite est libérée à concurrence d un tiers par un versement en espèces effectué au

compte numéro BE38 7320 2862 6872 ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC ainsi qu'il

résulte de l'attestation de dépôt conservée au dossier du notaire Debouche.

STATUTS

Article 1  FORME

Société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - DENOMINATION

Elle est dénommée : "GRF".

Cette dénomination doit, dans tous les documents émanant de la société, être accompagnée de la

mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", de l'indication du siège de la société,

de l'indication du siège du tribunal de commerce compétent et du numéro d'entreprise.

Article 3  SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7080 Frameries, Route de Bavay, 67.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation,

agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 4 - OBJET

La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association ou

partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l étranger toute activité de valorisation des granulats et

des râpures de pneumatiques dans des applications, sans que cette liste soit limitative, et des domaines de :

- Production et conditionnement de systèmes d absorption des hydrocarbures au départ des fractions de râpures et de granulats riches en fibres ;

- Fonctionnalisation des granulats comme barrières perméables réactives (dépollution des eaux usées) ;

- Valorisation des fibres et des granulats dans les bétons ;

- Valorisation des fibres et des râpures dans les plastiques durs ;

- Aménagement des pistes équestres au départ des granulats et des râpures.

La société peut en outre faire, en recourant selon le cas, à l association, au partenariat ou à la sous-traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou enregistrements requis, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles, financières et autre se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptibles de contribuer à son développement.

De manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles, fonds de commerce, acquérir, créer, s intéresser de toutes les manières, sous toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou entreprises, affaires associations et institutions dont l objet social serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou simplement utile à l extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s intéresser par voie d association, d apport ou de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou autrement, à ou dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 5 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

Article 6 - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) euros. Il est divisé en 300 parts

sans valeur nominale, représentant chacune 1/300ème de l'avoir social, entièrement libérées à concurrence

d un tiers lors de la constitution.

Article 7  INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 8  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par les gérants.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par les gérants par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de

l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier

pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément

aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert

nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera

sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si

le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement

désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la

société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en

espèces et non entièrement libérées.

Article 9 - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

Article 10 - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Si la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts sans

aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypothèse,

soumise à aucune restriction.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de

nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins

des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est

proposée.

Article 11 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert. Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point II ci-dessus. Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

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Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 12 - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Article 13 - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

Article 14 - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès d un associé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article 7 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

Article 15 - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent. Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

Article 16  REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans le registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 17 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est désignée en qualité de gérant, elle désignera son représentant permanent. Article 18  POUVOIR DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 19  REMUNERATION

Le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Article 20 - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

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société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 21 ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier jeudi du mois de mai à 14 heures, au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance, chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 22  ASSEMBLEE GENERALE PAR PROCURATION ECRITE

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de

la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite

approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date,

les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 23 - REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés,

sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été

effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 24  PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 25  PRESIDENCE  DELIBERATIONS  PROCES-VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et

à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 26  EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 27  AFFECTATION DU BENEFICE

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si pour

quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance,

dans le respect des dispositions légales.

Article 28  DISSOLUTION  LIQUIDATION

Volet B - Suite

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera de préférence effectuée par le ou les gérants en

exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les

pouvoirs et les émoluments.

Le(s) liquidateur(s) désigné par l assemblée générale n entrera(ont) en fonction qu à compter de

l homologation de son(leur) mandat par le Tribunal de commerce compétent.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 29  ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 30  DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Autorisation(s) préalables(s)

Le notaire a attiré l attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables.

III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A l instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générales et prennent à

l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte

constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° - Le premier exercice social commencera avec effet rétroactif au premier janvier 2013 pour se terminer

le trente et un décembre deux mille treize.

2° - La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier jeudi du mois de mai 2014, à 14

heures.

3° - Est désigné en qualité de gérant non statutaire :

- NOEMY, Société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à 7080 Frameries, Route

de Bavay, 67, constituée aux termes d un acte reçu par le notaire soussigné, ce jour, antérieurement aux

présentes, en cours de publication.

Inscrite au Registre des Personnes Morales et à la TVA sous le numéro 0511.975.205.

Représentée par son représentant permanent, à savoir:

Monsieur CLARINVAL Jean-François, prénommé, ici présent et qui accepte.

Le gérant est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes.

Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société

en formation.

4° - Les comparants ne désignent pas de commissaire-reviseur.

5° - Les comparants décident de nommer en tant que représentant permanent de la présente société,

Monsieur Jean-François CLARINVAL, ici présent et qui accepte.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps une expédition de l acte reçu par le notaire Debouche, le 21/02/2013.

Notaire Henri DEBOUCHE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 31.08.2016 16559-0476-012

Coordonnées
GRF

Adresse
ROUTE DE BAVAY 67 7080 FRAMERIES

Code postal : 7080
Localité : FRAMERIES
Commune : FRAMERIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne