HO ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HO ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.846.082

Publication

11/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe VODWORD11.1

TRIBUNAL COMMERCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

tr d'entreprise : (53,..5,13

Dénomination

(en entier) HO ARCHITECTURE

(en abrégé)

Poulie juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Thuin, 224 à 6150 Anderlues

(adreese complète)

Obiet s de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Nicolas ROMAIN, de résidence à Anderlues, en date du vingt-huit mars deux mille quatorze, que 1) Monsieur HORNY Olivier, architecte, domicilié à 6150 Anderlues, Chaussée de Thuin, 224 et 2) Madame CARPENTIER Marie-Eléonore, domiciliée à 6150 Anderlues, Chaussée de Thuin, 224, ont constitué entre eux une société civile et ont établi les statuts d'une société privée à Responsabilité Limitée dénommée 'HO ARCHITECTURE', ayant son siège social à 6150 Anderlues, Chaussée de Thuin, 224, au capital de dix-huit mille six cents euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social et qui ont été souscrites par Monsieur HORNY Olivier prénommé sous 1) à concurrence de cent quatre-vingt-cinq parts sociales libérées en espèces à concurrence d'un tiers et que Madame CARPENTIER Marie-Eléonore prénomée sous 2) a souscrit à concurrence d'une part sociale libérée en espèces à concurrence d'un tiers.

Objet. La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ou en participation, de missions et de prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que toutes disciplines connexes et non incompatible avec la profession d'architecte, tant en Belgique qu'a l'étranger et notamment dans le domaine de l'architecture, des techniques du bâtiment, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de la gestion de l'environnement, du génie civil, du graphisme, du webdesign, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des certifications énergétiques et rapports PEB, des missions confiées aux coordinateurs de chantier en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et son arrêté royal d'application du 25 janvier 2001, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises, l'activité de gestion des travaux et des biens immobiliers au sens large ainsi que l'exécution de toutes les activités et opérations connexes, à l'exclusion cependant des activités et opérations qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecterénumération qui précède n'est pas limitative. D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement en garantissant le respect par les associés et par la société des règles déontologiques des architectes, ainsi que de la loi du 20 février 1939 et de la loi du 26 juin 1963.La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux professionnels, l'achat du matériel d'architecte, l'engagement du personnel administratif dans la société. Elle peut se Porter caution et donner sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées. La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à créer, tant en Belgique qu'a l'étranger, ayant un objet identique, analogue, similaire, ou connexe au sien, ou qui soit de nature à favoriser le développement de ses activités. Les activités de la société sont exercées dans le respect des dispositions de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. Dans les limites de la loi et de la déontologie, l'architecte-personne morale peut réaliser toutes tes opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social.

Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

parts sociales. Conformément à la loi du 15 février 2006, au moins soixante pour-cent (60 %) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques

Mentionner SV la derniere page du Volet 13 " Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avent pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiair

Au verso Nom et sÉgnatine

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légalement autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes. Pour le calcul des parts d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu'il est répertorié dans le registre des parts. Ne peuvent être associés que :- des personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession; - des personnes morales pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de l'architecte-personne morale ;- tout architecte inscrit à un tableau de l'Ordre ; - des stagiaires à condition qu'ils exercent leur profession au sein de la société avec leur maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; -dans la limite fixée par la loi du 15 février 2006, toutes les personnes n'exerçant pas la profession d'architecte et agréées conformément aux présents statuts. Toutes les parts sont nominatives.L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés. Au cas où les parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, les règles suivantes doivent être respectées :-pour les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939. Moyennant le respect de cette règle, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2 §1 de la loi 20 février 1939.En cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2 §1 de la loi 20 février 1939. -pour les autres parts, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Cession et transmission de parts sociales. Les conditions de toute cession de parts à un nouvel associé, ainsi que celles de l'admission d'un nouvel associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.Si la société comporte plusieurs associés, l'associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne non associée devra, à peine de nullité, obtenir l'accord unanime des associés.A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.En attendant la mise en Suvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux parts faisant l'objet de la cession est suspendu.Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès et aux transmissions suite à la démission, l'exclusion, l'absence, l'incapacité, ou l'indisponibilité d'un associé.En cas de décès d'un associé, ses héritiers et légataires recouvrent la valeur des parts sociales. S'ils désirent être titulaires des droits sociaux, ils doivent, tel un tiers, se soumettre aux conditions d'agréation prévues aux statuts.Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à la valeur fixée sur base de la méthode de l'actif net corrigé, éventuellement déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.Tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété, ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

Registre des parts. Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissances. y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.Sur simple demande, une copie de ce registre sera transmise au conseil de l'ordre.

Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des architectesils sont nommés avec ou sans limitation de durée et peuvent, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutairel'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser ou autoriser tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dans le respect des dispositions légales applicables à la profession d'architecte, à l'exception des actes qui sont expressément réservés par ia loi à l'assemblée généraleles actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Contrôle - Surveillance de la société. Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire et il pourra se faire représenter, à ses frais, par un expert-comptablela rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Assemblées générales. Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois d'octobre à seize heures pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.Si le jour choisi est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il

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signe pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à ['assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion. Chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour. Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission du ou des gérants, leur rémunération ou la durée de leur mandat. A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé (article 10.2.4 de la Recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale approuvée par le Conseil national en sa séance du 27 avril 2007) .

Exercice social - Ecritures sociales - Publicité des comptes annuels. L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

Répartition des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé : °Cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital soclel doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

Intérêt des tiers - Dissolution  Liquidation. Tout document émanant de la société doit comporter le nom de tous les architectes associés. En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte associé, de l'architecte-personne morale elle-même (c'est-à-dire de la société) ou de ses gérants, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, la continuité des contrats conclus par le professionnel indisponible sera assurée par un autre associé de la société désignée par le gérant afin de pourvoir immédiatement à son remplacement et de préserver ainsi les intérets des maîtres de l'ouvrage.Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.S1 le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.Les procédures fixées par les alinéas précédents devront être mentionnées dans les contrats d'architecte.Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser ie même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale. Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent contenir les indications suivantes : 1° la dénomination de la société ;2° la forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots

société civile à forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de Ia société ;3° l'indication précise du siège de la société ;4° le numéro d'entreprise ;50 le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ; 6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétentla mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée à l'article 16 et dans le respect des règles de déontologie, pour assurer les intérêts des clients.Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, Ie liquidateur répartit l'actif net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir ['équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalablele solde est réparti également entre toutes fes parts.

Assurance. La responsabilité civile et professionnelle de la société doit être couverte par une assurance conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Déontologie. Les activités de la société (qui est architecte-personne morale) et de tous ses associés s'exercent dans le respect de la loi du 20 février 1939, de la loi du 26 juin 1993, de la loi du 15 février 2006 et des règlements de la déontologie. En conséquence, les dispositions de ces règles et recommandations sont réputées inscrites dans les présents statuts.

Election de domicile. Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social de la société.

Approbation préalable par le Conseil provincial de l'Ordre. Chaque projet de statuts ainsi que chaque projet de modification doivent être soumis préalablement à l'approbation du conseil provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie.La preuve du respect de ses obligations incombe à l'architecte concerné.

Dispositions transitoires. Immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

- Premier exercice social Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi pour se clôturer le trente juin deux mille quinze.En conséquence, la première Assemblée Générale annuelle ordinaire aura lieu le troisième vendredi du mois d'octobre deux mille seize à seize heures au siège social.

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Réservé

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Volet B - Suite

-Désignation d'un gérant non-statutaire. L'assemblée a décidé de fixer le nombre de gérant(s) à un. Elle a appelé à cette fonction Monsieur FIORNY Olivier, architecte, associé fondateur préqualifié sub 1). Le gérant a déclaré accepter sa désignation qualité dite et a confirmé n'être frappé d'aucune interdiction légale pour l'exercice de son mandat et avoir qualité d'architecte inscrit au tableau de l'Ordre des architectes de la Province de Hainaut. II est nommé jusqu'à révocation.La représentation de Ia société sera exercée conformément aux dispositions des statuts sous la seule signature du gérant, sans limitation de sommes.

Contrôle de la société :

L'assemblée a décidé qu'il ne sera pas nommé de commissaire-réviseur.

- Reprise des engagements : la société a repris purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités généralement quelconques entreprises par les associés fondateurs dans le cadre de la formation et de la mise sur pied de ia société présentement créée. De sorte que ces derniers ne puissent jamais, à l'avenir, être inquiétés personnellement de quelque manière et de queue chef que ce soit à raison de toute démarché généralement quelconque effectuée dans le cadre de la mise sur pied de la société présentement créée. .

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposée en même temps l'expédition de l'acte, délivrée avant enregistrement uniquement pour le dépôt au

greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux Annexes.du Moniteur Belge.

ROMAIN Nicolas, Notaire

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......... µ Au recto " Nom et qualite du notaire instrumentant ou de là personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à fegard des tiers

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au verso Nom ek. signature

05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 16.10.2015, DPT 30.10.2015 15659-0324-012

Coordonnées
HO ARCHITECTURE

Adresse
CHAUSSEE DE THUIN 224 6150 ANDERLUES

Code postal : 6150
Localité : ANDERLUES
Commune : ANDERLUES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne