07/01/2013
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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HOSTYN MANAGEMENT
Soci�t� en commandite simple
AVENUE DU CENTENAIRE 222, 6061 Montignies-sur-Sambre, Belgique
Objet riw Per_ i'_ constitution
HOSTYN MANAGEMENT SCS
CONSTITUTION, STATUT, NOMINATION
Le 24 d�cembre 2012,
ENTRE LES SOUSIGNES :
- Monsieur Guy HOSTYN domicili� � 5630 SILENRIEUX, rue des Haies, 53, associ� commandit� ;
- Monsieur Jordan HOSTYN domicili� � 6061 MONTIGN1ES-SUR-SAMBRE, Avenue du Centenaire 223, associ� commanditaire ;
Il est d�cid� de constituer une soci�t� civile sous forme d'une soci�t� en commandite simple r�gie par les dispositions suivantes,
TITRE I : DENOMINATION - S1EGE - OBJET - DUREE
Article 1 : D�nomination
La soci�t� constitu�e se d�nomme � HOSTYN MANAGEMENT, soci�t� en commandite simple � ou en abr�g� � HOSTYN MANAGEMENT SCS �.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres
documents �manant de la soci�t�, la raison sociale de celle-ci devra toujours �tre
accompagn�e de la mention � soci�t� en commandite simple � ou en abr�g� � scs �, ainsi
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que de i'indication pr�cise du si�ge social et du num�ro d'enregistrement � la Banque Carrefour des entreprises.
Article 2 : Si�ge social
Le si�ge social est �tabli Avenue du Centenaire 222 � 6061 Charleroi.
Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit par d�cision du ou des associ�s commandit�s prise � la majorit� simple.
Tout changement de si�ge social sera publi� � l'annexe du Moniteur belge par les soins de l'associ� commandit�,
Article 3 : Objet social
La soci�t� a pour objet toutes formes d'op�rations financi�res mais pas limit� �
1. l'acquisition, par souscription, apport, contribution, fusion, coop�ration, intervention financi�re ou autrement, d'une participation ou d'un int�r�t dans des entreprises, soci�t�s ou fondations existantes ou � constituer, en Belgique ou � l'�tranger, sans distinction;
2. la gestion, la valorisation, la vente ou toute autre forme de cession, la liquidation des participations ou int�r�ts d�tenues par la soci�t�;
3. la participation � ta gestion et la conduite des soci�t�s dans lesquelles la soci�t� d�tient, directement ou indirectement, une participation ou un int�r�t, ainsi que, en g�n�ral, toutes les activit�s qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, sont li�es aux activit�s d'une soci�t� holding. L'assistance commerciale, comptable et financi�re � de telles soci�t�s,
Elle peut �galement intervenir pour ses soci�taires, en tant que groupement de clients, afin de leur offrir certains avantages sur des produits ou des services, La soci�t� poursuit son objet social selon les principes et l'id�al coop�ratifs, conform�ment aux exigences d'une gestion soigneuse et active, afin d'assurer la d�fense des int�r�ts sociaux et �conomiques des ses soci�taires.
Elle peut effectuer toute op�ration, mobili�re ou immobili�re, qui, directement ou indirectement, peut contribuer � la r�alisation de son objet au sens le plus large.
Article 4 : pur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e en conformit� avec la loi.
Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant selon les m�mes modalit�s qu'en mati�re de modification des statuts.
La soci�t� ne sera pas dissoute de plein droit en cas de d�c�s d'un associ� commandit� ou commanditaire. La soci�t� ne sera �galement pas dissoute par la d�mission, l'exclusion, la r�vocation, le retrait, le rachat, l'interdiction, l'emp�chement, la dissolution ou la faillite de l'associ� commandit�,
En cas de d�c�s d'un des associ�s commandit�s et si celui-ci laisse des h�ritiers en ligne directe, l'associ� commandit� pourra de son vivant d�signer l'un de ses h�ritiers comme son successeur � condition que ce dernier puisse assumer toutes les obligations d'un associ� commandit�.
L'ayant-droit en ligne directe ainsi d�sign� b�n�ficiera d'un d�lai de deux mois � dater du d�c�s pour accepter ou refuser la qualification d'associ� commandit� ; il notifiera son choix aux autres associ�s commandit�s et commanditaires.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
En cas de d�c�s de l'unique associ� commandit�, sans descendant en ligne directe, il pourra de son vivant d�signer un associ� commanditaire � condition que ce dernier puisse assumer toutes les obligations d'un associ� commandit�.
L'associ� commanditaire ainsi d�sign� b�n�ficiera d'un d�lai de deux mois � dater du d�c�s pour accepter ou refuser la qualification d'associ� commandit� ; il notifiera son choix aux autres associ�s commandit�s et commanditaires.
Si dans les deux hypoth�ses vis�es ci-dessus, aucun associ� commandit� ne peut �tre d�sign�, les associ�s commanditaires peuvent proc�der � la d�signation d'un nouvel associ� commandit�. Cette d�signation doit avoir lieu dans les trois mois du d�c�s de l'associ� commandit�.
Les associ�s commanditaires seront convoqu�s en assembl�e g�n�rale extraordinaire ; celle-ci sera valablement r�unie si la moiti� des associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s. Si l'assembl�e ne r�unit pas le quorum de pr�sence ci-dessus, une seconde assembl�e sera convoqu�e quel que soit le nombre d'associ�s commanditaires pr�sents ou repr�sent�s.
La d�cision est prise � la majorit� des trois quarts des voix, quel que soit le nombre de parts repr�sent�es.
TITRE Il : CAPITAL - PARTS SOCIALES - RESPONSABILITE - RETRAIT
Article 5 : Capital social
Les fonds de la commandite s'�l�vent � 18.600,00 � (Dix-huit mille six cent euros).
Article 6 : Parts sociales
Le capital social est repr�sent� par les parts nominatives de 100 � (cent euros) chacune.
1- Monsieur Guy HOSTYN, associ� commandit�, propri�taire de 2 parts sociales ;
2- Monsieur Jordan HOSTYN, associ� commanditaire, propri�taire de 184 parts sociales ;
Soit ensemble: 186 parts.
La lib�ration e �t� constitu�e pour les montants respectifs.
Le capital peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment � l'article 286 du Code des Soci�t�s. Toutefois, il est interdit � la soci�t� de souscrire directement ou indirectement � sa propre augmentation de Capital. Lors de toute augmentation de capital, la g�rance fixe le taux et les conditions d'�mission des parts sociales nouvelles, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide elle-m�me. En cas d'augmentation de capital avec cr�ation de prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement vers� � la souscription. La g�rance peut conclure, aux conditions qu'elle d�termine, toute convention destin�e � assurer la souscription de tout ou partie des titres nouveaux � �mettre, sauf application de l'article huit ci-apr�s. Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s au prorata du nombre de leurs titres dans un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. La souscription et son d�lai d'exercice sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale et annonc�s par lettre recommand�e aux associ�s. Le droit de souscription pr�f�rentiel est n�gociable pendant toute !a dur�e de !a souscription, sans qu'il puisse �tre apport� de restriction. Pass� ce d�lai, les parts sociales qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l'article quatorze des pr�sents statuts, sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quarts du capital.
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Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par la g�rance. Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associ� est titulaire. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� aux taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, faire racheter par un associ� ou par un tiers agr�� s'il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts sociales de l'associ� d�faillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite �ventuellement de l'exc�dent.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que les versements, r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s. Le transfert des parts sociales sera sign� par l'associ� d�faillant ou � d�faut par la g�rance dans les huit jours de la sommation recommand�e qu'elle lui aura adress�e.
Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment � l'article 286 du Code des Soci�t�s. Les convocations indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e et le but de l'op�ration. Si la r�duction du capital s'op�re par un remboursement aux associ�s ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les cr�anciers ont, dans les deux mois de la publication de la d�cision de r�duction du capital aux Annexes du Moniteur Belge, le droit d'exiger une s�ret� pour leurs cr�ances n�es ant�rieurement � la publication et non �chues � ce moment. La soci�t� peut �carter cette demande en payant fa cr�ance � sa valeur apr�s d�duction de l'escompte. A d�faut d'accord ou si le cr�ancier n'est pas pay�, la contestation est soumise par partie la plus diligente au Pr�sident du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge qui statuera en r�f�r�. Aucun remboursement ne pourra �tre effectu� avant l'expiration du d�lai de deux mois pr�vu ci-dessus ou en cas de contestation aussi longtemps qu'un r�glement amiable ou judiciaire ne soit intervenu. Cette disposition ne s'applique pas en cas de r�duction de capital pour cause d'assainissement par amortissement des pertes existantes ou par constitution d'une r�serve indisponible pour pertes pr�visibles. En cas de r�duction du capital pour cause d'assainissement, le capital peut �tre r�duit en-dessous du capital minimum l�gal mais cette d�cision ne sortira ses effets qu'au moment de l'augmentation de capital portant le capital social au minimum l�gal,
Art 7 : Cession des parts
Les titres sont nominatifs. II est tenu un registre des parts sociales dont tout associ� peut prendre connaissance. La cession des parts sociales s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoirs dans le cadre des conditions pr�vues par les articles neuf et quatorze des statuts.
Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part.
La propri�t� d'une part emporte de plein droit adh�sion aux statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale. En cas de d�membrement d'une part entre nu-propri�taire et usufruitier, le droit de vote appartiendra � l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concern�es et notifi�e � la g�rance par pli recommand� au moins 8 jours avant usage du droit de vote.
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Les droits et obligations attach�s aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent. Les h�ritiers ou l�gataires de parts et les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration. lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux pr�sents statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale ainsi qu'aux comptes annuels. Les parts ne peuvent sous peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e et pour autant que de ce fait [e nombre des associ�s ne d�passe pas la limite fix�e par la loi.
Cet agr�ment n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:
1- � un associ�;
2- au conjoint, � des ascendants ou descendants d'un associ�.
L'assembl�e g�n�rale fixe les conditions de rachat et le d�lai dans lequel les associ�s auront � se prononcer pour exercer leur droit de pr�emption. Les parts sociales qui ne seront pas souscrites dans le cadre de ce droit de pr�emption, seront offertes aux autres associ�s au prorata du nombre de leurs parts anciennes, ou au plus offrant, si une r�partition n'est pas possible. Les parts sociales restantes pourront �tre attribu�es � des tiers agr��s sp�cialement par les associ�s r�unis en assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme pour les modifications de statuts. Le prix est fix� comme il est dit ci-dessus. Si le paiement n'est pas effectu� dans un d�lai raisonnable prenant cours � la date du d�c�s, les h�ritiers ou l�gataires sont en droit de demander la dissolution de la soci�t�.
Art 8 : Responsabilit�
La responsabilit� des associ�s commanditaires est limit�e au montant de leur souscription. Ils sont tenus sans solidarit� ni individualit�. Le ou les associ�s commandit�s sont responsables et r�pondent solidairement du passif social.
Sont associ�s:
1- Les signataires du pr�sent acte;
2- Les personnes physiques ou morales, agr��es comme associ�s par l'Assembl�e G�n�rale des associ�s statuant � l'unanimit�. Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale de la soci�t� �tant entendu que cette souscription implique l'acceptation des statuts.
Tout associ� peut d�missionner par lettre recommand�e. Toutefois, cette d�mission peut �tre refus�e si elle a pour effet de provoquer la liquidation de la soci�t�. La responsabilit� de ['associ� d�missionnaire ne prend fin qu'aux termes de l'exercice social au cours duquel Il s'est retir� et ce, sans pr�judice � l'article 371 du Code des soci�t�s. Un associ� ne peut �tre exclu de la soci�t� que s'il cesse de remplir les conditions g�n�rales d'affiliation statuaires, ou s'il commet des actes contraires aux int�r�ts de la soci�t�.
Les exclusions sont prononc�es par l'Assembl�e G�n�rale aux termes d'une d�cision motiv�e, apr�s avoir entendu l'associ� dont l'exclusion est poursuivie. Une copie conforme du proc�s verbal d'exclusion est notifi�e � l'int�ress� par lettre recommand�e dans [es deux jours.
L'associ� d�missionnaire ou exclu a droit au remboursement de sa part telle qu'elle r�sulte du bilan de l'ann�e sociale pendant laquelle la d�mission a �t� donn�e ou l'exclusion prononc�e, sans toutefois qu'il soit attribu� une part des r�serves. En aucun cas, il ne peut �tre rembours� plus que la partie lib�r�e par l'associ� sur sa part.
En cas de d�c�s d'un associ�, ses h�ritiers, cr�anciers ou repr�sentants l�gaux recouvrent la valeur des parts conform�ment aux dispositions pr�c�dentes. Les associ�s et les ayants droits ou ayant cause d'un associ� ne peuvent requ�rir l'apposition de scell�s, la liquidation
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ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque mani�re que ce soit dans l'administration de la soci�t�, Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et �critures sociaux et aux d�cisions du ou des commandites et de l'assembl�e g�n�rale. En cas de propri�t� indivise d'une part, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits des h�ritiers ou des propri�t�s indivises jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme titulaire.
Art 9 : Retrait
Tout associ� commandit� peut se retirer de la soci�t� pour autant qu'il ne fasse pas ou plus partie de la g�rance.
Tout associ� commanditaire peut se retirer de la soci�t� moyennant l'agr�ment des trois quarts des associ�s.
La part de l'int�r�t de l'associ� retrayant sera calcul�e en fonction des fonds propres de la commandite tels qu'ils figurent aux derniers comptes annuels de la soci�t� d�ment approuv�s.
TITRE III : GESTION ET REPRESENTATION - CONTROLE
Art. 10 : G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rant(s), personnes physiques, nomm�es par l'assembl�e g�n�rale et toujours r�vocable par elle.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre et, le cas �ch�ant, leur qualit� statutaire, la dur�e de leur mandat et l'�tendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de d�l�gation.
Si le g�rant est associ�, il ne peut �tre choisi que parmi tes associ�s commandit�s.
Quand il n'y a qu'un seul associ� commandit�, il exercera par pr�f�rence les fonctions de la g�rance.
A d�faut de g�rant pour quelque cause que ce soit, les associ�s seront convoqu�s en assembl�e g�n�rale extraordinaire aux fins de proc�der � la nomination d'un g�rant.
Cette assembl�e d�lib�rera conform�ment � l'article 11 des statuts, d�signera un
administrateur provisoire qui assurera les actes urgents et de simple administration durant le d�lai fix� par l'ordonnance, sans que ces d�lais puissent exc�der un mois.
Si aucun administrateur provisoire n'a pu �tre d�sign� conform�ment � l'alin�a pr�c�dent, le Pr�sident du Tribunal de commerce peut d�signer, � la requ�te de tout int�ress�, un administrateur commanditaire ou autre qui assurera les actes urgents et de cette administration durant le d�lai fix� par l'ordonnance, sans que ce d�lai puisse exc�der un mois.
L'administrateur provisoire n'est responsable que de l'ex�cution de ce mandat.
Le retrait du g�rant pour quelques causes que ce soient, dont notamment son d�c�s, son emp�chement l�gal ou son incapacit� n'entraine pas la dissolution de la Soci�t�.
Art.12 : G�rant statutaire
Est d�sign� en qualit� de g�rant statutaire Monsieur Guy HOSTYN.
Si les g�rants sont plus de deux, ils forment un coll�ge : ils d�lib�rent valablement lorsque la
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du. Moniteur belge
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majorit� des g�rants est pr�sente.
Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix.
Les d�lib�rations de la g�rance sont constat�es par les proc�s verbaux sign�s par le(s) g�rant(s).
Ce g�rant est r�vocable uniquement � l'unanimit� des voix de l'ensemble des associ�s commandit�s et commanditaires.
Art. 13 : Pouvoirs de la g�rance
Le ou les g�rants peuvent accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Le ou les g�rants peuvent d�l�guer tous les pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire
Chaque g�rant est investi de la gestion journali�re.
Art. 14 : Repr�sentations - actes et actions en justice
La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par un g�rant s'il est unique, ou par deux g�rants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� dans les actes de gestion journali�re.
Art.15 : R�mun�ration du g�rant
Sauf d�cision contrainte de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.
Art. 16 : Contr�le - rapport annuel
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res annonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, les pouvoirs d'investigation de contr�le sont exerc�s par un ou plusieurs associ�s commanditaires.
Les associ�s charg�s du contr�le sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s d�lib�rant conform�ment � l'article 24 des statuts.
Ils peuvent se faire repr�senter par un expert comptable.
La r�mun�ration de celui-ci n'incombe � la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
Ils font annuellement rapport sur l'exercice de leur mission � l'assembl�e g�n�rale annuelle,
TITRE 1V : ASSEMBLEE GENERALE
Art 17 : Composition
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L'Assembl�e G�n�rale se compose de tous les associ�s commanditaires et associ�s commandit�s.
Article 18 : R�union
L'Assembl�e G�n�rale se r�unit au moins une fois par an au si�ge social, ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin � 20H00, et pour la premi�re fois en 2014, pour recevoir communication des r�sultats de l'exercice, entendre, s'il y e lieu, le rapport du commissaire et approuver les comptes annuels.
Si le dernier vendredi de juin est f�ri�, l'assembl�e est remise au jour ouvrable pr�c�dant soit le jeudi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires devront �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur requ�te d'un des associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la g�rance ou de ses commissaires.
Les convocations sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 19 : Convocation
Les assembl�es sont convoqu�es par le(s) g�rant(s) par lettres recommand�es ou ordinaires adress�es aux associ�s huit jours francs avant l'assembl�e.
Les convocations ne sont pas n�cessaires lorsque les associ�s consentent � se r�unir, Article 20 : Admission - repr�sentation
Tout associ� commanditaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un associ�, porteur d'une procuration sp�ciale.
Toutefois les mineurs, les interdits et les incapables en g�n�ral sont repr�sent�s par leurs repr�sentants l�gaux et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
Les co-propri�taires, les usufruitiers et nue-propri�taires, les cr�anciers d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter.
Tout associ� commandit� peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, associ� commandit�.
La g�rance peut arr�ter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit d�pos�e au lieu indiqu� par elle un jour au plus tard avant l'assembl�e.
Article 21 : Bureau
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par l'associ� le plus �g�.
Le Pr�sident d�signe le Secr�taire.
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Article 22 : Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � 3
semaines par le bureau compos� comme il est dit ci-dessus, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Cette prorogation annule toute d�cision prise, sauf d�cision contrainte de l'assembl�e g�n�rale.
La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour pour les formalit�s � accomplir ou pour assister � la premi�re assembl�e (lettres ou procurations, sont valables pour la seconde : celle-ci statue d�finitivement).
Article 23 : Nombres de voix
Chaque part donne droit � une voix.
En cas d'acquisition ou de prise en gage par la soci�t� de ses propres titres, le droit de voix est attach� � ses titres suspendus.
Article 24 : D�lib�ration
Toute assembl�e ne peut valablement d�lib�rer que si la moiti� des associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s.
Si l'assembl�e ne r�unit pas le corps de pr�sence requis, une seconde assembl�e sera
convoqu�e qui d�lib�rera quelque soit le montant d'associ�s pr�sents ou repr�sent�s.
Les d�cisions sont prises � la majorit� des 3/4 des voix, quelque soit le nombre de parts repr�sent�es.
Elles doivent en outre �tre approuv�es par tous les associ�s commandit�s. Article 25 : Proc�s verbaux
Les proc�s verbaux d'assembl�e g�n�rale sont consign�s dans un registre.
lis sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui les demandent.
TITRE V : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
Art 26 : Exercice social et comptes
L'exercice social s'�tend du premier janvier au trente et un d�cembre de chaque ann�e, Le premier exercice prend cours ce jour jusqu'au 31 d�cembre 2013. A la fin de chaque exercice social, le ou les commandit�s dressent l'inventaire ainsi que les comptes annuels � soumettre � l'Assembl�e G�n�rale, L'Assembl�e G�n�rale annuelle entend les rapports des g�rants et statue sur l'adoption des comptes annuels. Apr�s adoption des comptes annuels, l'Assembl�e se prononce sur la d�charge du ou des g�rants.
TITRE VI: REPARTITION BENFICIAIRE
Art 27 : R�partition b�n�ficiaire
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Le b�n�fice annuel net de la soci�t� a �t� d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Le solde se r�partit �galement entre toutes les parts.
Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider d'affecter tout ou partie de ce solde � d�faut de pr�visions ou des r�serves extraordinaires, � des reports nouveaux ou � des tanti�mes �ventuels de la g�rance.
TITRE VII: DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art 28 : Dissolution et liquidation
Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de six semaines maximum � dater de la constatation de la perte aux fins de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. La g�rance justifiera ses propositions dans un rapport Sp�cial annonc� dans l'ordre du jour et adress� aux associ�s en m�me temps que la convocation. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un/quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e (le vote se fait en tenant compte des r�ductions pr�vues � l'article trente et un des statuts),
La r�union de tous les titres entre les mains d'un seul associ� entra�ne la dissolution de plein droit hormis dans le cas o� cette r�union des titres en une seule main proviendrait du d�c�s d'un des ou des associ�s entrainant pour l'autre associ� (ou l'associ� restant) la r�union de tous les titres en ses mains.
Dans ce cas, l'associ� restant devra dans un d�lai de 1 mois trouver un autre associ�. Passer ce d�lai, la soci�t� sera dissoute de plein droit.
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par [es soins de liquidateur(s) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale et � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins de la g�rance en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation. L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs. Les liquidateurs, ou le cas �ch�ant, les g�rants charg�s de la liquidation forment un coll�ge qui d�lib�rera suivant les r�gles admises pour les g�rants d�lib�rants, chaque ann�e, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) � l'assembl�e g�n�rale les r�sultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont emp�ch� celle-ci d'�tre termin�e. Les assembl�es se r�unissent sur convocations et sous la pr�sidence du (des) liquidateur(s) conform�ment aux dispositions des pr�sents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts, Lors de la premi�re assembl�e annuelle qui suivra leur entr�e, les liquidateurs auront � mettre l'assembl�e en mesure de statuer sur la d�charge � donner aux derniers administrateurs et commissaires. Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en litres, le montant lib�r� non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs avant de proc�der aux r�partitions r�tablissent l'�quilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts sociales.
TITRE VII: DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES
Article 29 : Dispositions g�n�rales
Toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives du
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