HOSTYN MANAGEMENT

Société en commandite simple


Dénomination : HOSTYN MANAGEMENT
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 508.689.972

Publication

07/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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HOSTYN MANAGEMENT

Société en commandite simple

AVENUE DU CENTENAIRE 222, 6061 Montignies-sur-Sambre, Belgique

Objet riw Per_ i'_ constitution

HOSTYN MANAGEMENT SCS

CONSTITUTION, STATUT, NOMINATION

Le 24 décembre 2012,

ENTRE LES SOUSIGNES :

- Monsieur Guy HOSTYN domicilié à 5630 SILENRIEUX, rue des Haies, 53, associé commandité ;

- Monsieur Jordan HOSTYN domicilié à 6061 MONTIGN1ES-SUR-SAMBRE, Avenue du Centenaire 223, associé commanditaire ;

Il est décidé de constituer une société civile sous forme d'une société en commandite simple régie par les dispositions suivantes,

TITRE I : DENOMINATION - S1EGE - OBJET - DUREE

Article 1 : Dénomination

La société constituée se dénomme « HOSTYN MANAGEMENT, société en commandite simple » ou en abrégé « HOSTYN MANAGEMENT SCS ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres

documents émanant de la société, la raison sociale de celle-ci devra toujours être

accompagnée de la mention « société en commandite simple » ou en abrégé « scs », ainsi

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que de i'indication précise du siège social et du numéro d'enregistrement à la Banque Carrefour des entreprises.

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi Avenue du Centenaire 222 à 6061 Charleroi.

Il pourra être transféré en tout autre endroit par décision du ou des associés commandités prise à la majorité simple.

Tout changement de siège social sera publié à l'annexe du Moniteur belge par les soins de l'associé commandité,

Article 3 : Objet social

La société a pour objet toutes formes d'opérations financières mais pas limité à

1. l'acquisition, par souscription, apport, contribution, fusion, coopération, intervention financière ou autrement, d'une participation ou d'un intérêt dans des entreprises, sociétés ou fondations existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger, sans distinction;

2. la gestion, la valorisation, la vente ou toute autre forme de cession, la liquidation des participations ou intérêts détenues par la société;

3. la participation à ta gestion et la conduite des sociétés dans lesquelles la société détient, directement ou indirectement, une participation ou un intérêt, ainsi que, en général, toutes les activités qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, sont liées aux activités d'une société holding. L'assistance commerciale, comptable et financière à de telles sociétés,

Elle peut également intervenir pour ses sociétaires, en tant que groupement de clients, afin de leur offrir certains avantages sur des produits ou des services, La société poursuit son objet social selon les principes et l'idéal coopératifs, conformément aux exigences d'une gestion soigneuse et active, afin d'assurer la défense des intérêts sociaux et économiques des ses sociétaires.

Elle peut effectuer toute opération, mobilière ou immobilière, qui, directement ou indirectement, peut contribuer à la réalisation de son objet au sens le plus large.

Article 4 : purée

La société est constituée pour une durée illimitée en conformité avec la loi.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant selon les mêmes modalités qu'en matière de modification des statuts.

La société ne sera pas dissoute de plein droit en cas de décès d'un associé commandité ou commanditaire. La société ne sera également pas dissoute par la démission, l'exclusion, la révocation, le retrait, le rachat, l'interdiction, l'empêchement, la dissolution ou la faillite de l'associé commandité,

En cas de décès d'un des associés commandités et si celui-ci laisse des héritiers en ligne directe, l'associé commandité pourra de son vivant désigner l'un de ses héritiers comme son successeur à condition que ce dernier puisse assumer toutes les obligations d'un associé commandité.

L'ayant-droit en ligne directe ainsi désigné bénéficiera d'un délai de deux mois à dater du décès pour accepter ou refuser la qualification d'associé commandité ; il notifiera son choix aux autres associés commandités et commanditaires.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

En cas de décès de l'unique associé commandité, sans descendant en ligne directe, il pourra de son vivant désigner un associé commanditaire à condition que ce dernier puisse assumer toutes les obligations d'un associé commandité.

L'associé commanditaire ainsi désigné bénéficiera d'un délai de deux mois à dater du décès pour accepter ou refuser la qualification d'associé commandité ; il notifiera son choix aux autres associés commandités et commanditaires.

Si dans les deux hypothèses visées ci-dessus, aucun associé commandité ne peut être désigné, les associés commanditaires peuvent procéder à la désignation d'un nouvel associé commandité. Cette désignation doit avoir lieu dans les trois mois du décès de l'associé commandité.

Les associés commanditaires seront convoqués en assemblée générale extraordinaire ; celle-ci sera valablement réunie si la moitié des associés sont présents ou représentés. Si l'assemblée ne réunit pas le quorum de présence ci-dessus, une seconde assemblée sera convoquée quel que soit le nombre d'associés commanditaires présents ou représentés.

La décision est prise à la majorité des trois quarts des voix, quel que soit le nombre de parts représentées.

TITRE Il : CAPITAL - PARTS SOCIALES - RESPONSABILITE - RETRAIT

Article 5 : Capital social

Les fonds de la commandite s'élèvent à 18.600,00 ¬ (Dix-huit mille six cent euros).

Article 6 : Parts sociales

Le capital social est représenté par les parts nominatives de 100 ¬ (cent euros) chacune.

1- Monsieur Guy HOSTYN, associé commandité, propriétaire de 2 parts sociales ;

2- Monsieur Jordan HOSTYN, associé commanditaire, propriétaire de 184 parts sociales ;

Soit ensemble: 186 parts.

La libération e été constituée pour les montants respectifs.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 286 du Code des Sociétés. Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de Capital. Lors de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription. La gérance peut conclure, aux conditions qu'elle détermine, toute convention destinée à assurer la souscription de tout ou partie des titres nouveaux à émettre, sauf application de l'article huit ci-après. Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de leurs titres dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. La souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et annoncés par lettre recommandée aux associés. Le droit de souscription préférentiel est négociable pendant toute !a durée de !a souscription, sans qu'il puisse être apporté de restriction. Passé ce délai, les parts sociales qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précédent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article quatorze des présents statuts, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

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Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé aux taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à défaut par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 286 du Code des Sociétés. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération. Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital aux Annexes du Moniteur Belge, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues à ce moment. La société peut écarter cette demande en payant fa créance à sa valeur après déduction de l'escompte. A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par partie la plus diligente au Président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège qui statuera en référé. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant l'expiration du délai de deux mois prévu ci-dessus ou en cas de contestation aussi longtemps qu'un règlement amiable ou judiciaire ne soit intervenu. Cette disposition ne s'applique pas en cas de réduction de capital pour cause d'assainissement par amortissement des pertes existantes ou par constitution d'une réserve indisponible pour pertes prévisibles. En cas de réduction du capital pour cause d'assainissement, le capital peut être réduit en-dessous du capital minimum légal mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment de l'augmentation de capital portant le capital social au minimum légal,

Art 7 : Cession des parts

Les titres sont nominatifs. II est tenu un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance. La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues par les articles neuf et quatorze des statuts.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. En cas de démembrement d'une part entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concernées et notifiée à la gérance par pli recommandé au moins 8 jours avant usage du droit de vote.

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Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent. Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale ainsi qu'aux comptes annuels. Les parts ne peuvent sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée et pour autant que de ce fait [e nombre des associés ne dépasse pas la limite fixée par la loi.

Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1- à un associé;

2- au conjoint, à des ascendants ou descendants d'un associé.

L'assemblée générale fixe les conditions de rachat et le délai dans lequel les associés auront à se prononcer pour exercer leur droit de préemption. Les parts sociales qui ne seront pas souscrites dans le cadre de ce droit de préemption, seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes, ou au plus offrant, si une répartition n'est pas possible. Les parts sociales restantes pourront être attribuées à des tiers agréés spécialement par les associés réunis en assemblée générale délibérant comme pour les modifications de statuts. Le prix est fixé comme il est dit ci-dessus. Si le paiement n'est pas effectué dans un délai raisonnable prenant cours à la date du décès, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

Art 8 : Responsabilité

La responsabilité des associés commanditaires est limitée au montant de leur souscription. Ils sont tenus sans solidarité ni individualité. Le ou les associés commandités sont responsables et répondent solidairement du passif social.

Sont associés:

1- Les signataires du présent acte;

2- Les personnes physiques ou morales, agréées comme associés par l'Assemblée Générale des associés statuant à l'unanimité. Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale de la société étant entendu que cette souscription implique l'acceptation des statuts.

Tout associé peut démissionner par lettre recommandée. Toutefois, cette démission peut être refusée si elle a pour effet de provoquer la liquidation de la société. La responsabilité de ['associé démissionnaire ne prend fin qu'aux termes de l'exercice social au cours duquel Il s'est retiré et ce, sans préjudice à l'article 371 du Code des sociétés. Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'affiliation statuaires, ou s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société.

Les exclusions sont prononcées par l'Assemblée Générale aux termes d'une décision motivée, après avoir entendu l'associé dont l'exclusion est poursuivie. Une copie conforme du procès verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée dans [es deux jours.

L'associé démissionnaire ou exclu a droit au remboursement de sa part telle qu'elle résulte du bilan de l'année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée, sans toutefois qu'il soit attribué une part des réserves. En aucun cas, il ne peut être remboursé plus que la partie libérée par l'associé sur sa part.

En cas de décès d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur des parts conformément aux dispositions précédentes. Les associés et les ayants droits ou ayant cause d'un associé ne peuvent requérir l'apposition de scellés, la liquidation

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ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société, Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions du ou des commandites et de l'assemblée générale. En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétés indivises jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

Art 9 : Retrait

Tout associé commandité peut se retirer de la société pour autant qu'il ne fasse pas ou plus partie de la gérance.

Tout associé commanditaire peut se retirer de la société moyennant l'agrément des trois quarts des associés.

La part de l'intérêt de l'associé retrayant sera calculée en fonction des fonds propres de la commandite tels qu'ils figurent aux derniers comptes annuels de la société dûment approuvés.

TITRE III : GESTION ET REPRESENTATION - CONTROLE

Art. 10 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personnes physiques, nommées par l'assemblée générale et toujours révocable par elle.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre et, le cas échéant, leur qualité statutaire, la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de délégation.

Si le gérant est associé, il ne peut être choisi que parmi tes associés commandités.

Quand il n'y a qu'un seul associé commandité, il exercera par préférence les fonctions de la gérance.

A défaut de gérant pour quelque cause que ce soit, les associés seront convoqués en assemblée générale extraordinaire aux fins de procéder à la nomination d'un gérant.

Cette assemblée délibérera conformément à l'article 11 des statuts, désignera un

administrateur provisoire qui assurera les actes urgents et de simple administration durant le délai fixé par l'ordonnance, sans que ces délais puissent excéder un mois.

Si aucun administrateur provisoire n'a pu être désigné conformément à l'alinéa précédent, le Président du Tribunal de commerce peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur commanditaire ou autre qui assurera les actes urgents et de cette administration durant le délai fixé par l'ordonnance, sans que ce délai puisse excéder un mois.

L'administrateur provisoire n'est responsable que de l'exécution de ce mandat.

Le retrait du gérant pour quelques causes que ce soient, dont notamment son décès, son empêchement légal ou son incapacité n'entraine pas la dissolution de la Société.

Art.12 : Gérant statutaire

Est désigné en qualité de gérant statutaire Monsieur Guy HOSTYN.

Si les gérants sont plus de deux, ils forment un collège : ils délibèrent valablement lorsque la

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majorité des gérants est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les délibérations de la gérance sont constatées par les procès verbaux signés par le(s) gérant(s).

Ce gérant est révocable uniquement à l'unanimité des voix de l'ensemble des associés commandités et commanditaires.

Art. 13 : Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le ou les gérants peuvent déléguer tous les pouvoirs spéciaux à tout mandataire

Chaque gérant est investi de la gestion journalière.

Art. 14 : Représentations - actes et actions en justice

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par un gérant s'il est unique, ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Chaque gérant représente la société dans les actes de gestion journalière.

Art.15 : Rémunération du gérant

Sauf décision contrainte de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Art. 16 : Contrôle - rapport annuel

Tant que la société répond aux critères annoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, les pouvoirs d'investigation de contrôle sont exercés par un ou plusieurs associés commanditaires.

Les associés chargés du contrôle sont nommés par l'assemblée générale des associés délibérant conformément à l'article 24 des statuts.

Ils peuvent se faire représenter par un expert comptable.

La rémunération de celui-ci n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Ils font annuellement rapport sur l'exercice de leur mission à l'assemblée générale annuelle,

TITRE 1V : ASSEMBLEE GENERALE

Art 17 : Composition

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L'Assemblée Générale se compose de tous les associés commanditaires et associés commandités.

Article 18 : Réunion

L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 20H00, et pour la première fois en 2014, pour recevoir communication des résultats de l'exercice, entendre, s'il y e lieu, le rapport du commissaire et approuver les comptes annuels.

Si le dernier vendredi de juin est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable précédant soit le jeudi.

Des assemblées générales extraordinaires devront être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'un des associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou de ses commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 19 : Convocation

Les assemblées sont convoquées par le(s) gérant(s) par lettres recommandées ou ordinaires adressées aux associés huit jours francs avant l'assemblée.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque les associés consentent à se réunir, Article 20 : Admission - représentation

Tout associé commanditaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un associé, porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois les mineurs, les interdits et les incapables en général sont représentés par leurs représentants légaux et les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nue-propriétaires, les créanciers débiteurs gagistes doivent se faire représenter.

Tout associé commandité peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé commandité.

La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle un jour au plus tard avant l'assemblée.

Article 21 : Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé.

Le Président désigne le Secrétaire.

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Article 22 : Prorogation

Toute assemblée générale annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à 3

semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf décision contrainte de l'assemblée générale.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour pour les formalités à accomplir ou pour assister à la première assemblée (lettres ou procurations, sont valables pour la seconde : celle-ci statue définitivement).

Article 23 : Nombres de voix

Chaque part donne droit à une voix.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de voix est attaché à ses titres suspendus.

Article 24 : Délibération

Toute assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié des associés sont présents ou représentés.

Si l'assemblée ne réunit pas le corps de présence requis, une seconde assemblée sera

convoquée qui délibérera quelque soit le montant d'associés présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des 3/4 des voix, quelque soit le nombre de parts représentées.

Elles doivent en outre être approuvées par tous les associés commandités. Article 25 : Procès verbaux

Les procès verbaux d'assemblée générale sont consignés dans un registre.

lis sont signés par les membres du bureau et les associés qui les demandent.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Art 26 : Exercice social et comptes

L'exercice social s'étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année, Le premier exercice prend cours ce jour jusqu'au 31 décembre 2013. A la fin de chaque exercice social, le ou les commandités dressent l'inventaire ainsi que les comptes annuels à soumettre à l'Assemblée Générale, L'Assemblée Générale annuelle entend les rapports des gérants et statue sur l'adoption des comptes annuels. Après adoption des comptes annuels, l'Assemblée se prononce sur la décharge du ou des gérants.

TITRE VI: REPARTITION BENFICIAIRE

Art 27 : Répartition bénéficiaire

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Le bénéfice annuel net de la société a été déterminé conformément aux dispositions légales. Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à défaut de prévisions ou des réserves extraordinaires, à des reports nouveaux ou à des tantièmes éventuels de la gérance.

TITRE VII: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Art 28 : Dissolution et liquidation

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de six semaines maximum à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifiera ses propositions dans un rapport Spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée (le vote se fait en tenant compte des réductions prévues à l'article trente et un des statuts),

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé entraîne la dissolution de plein droit hormis dans le cas où cette réunion des titres en une seule main proviendrait du décès d'un des ou des associés entrainant pour l'autre associé (ou l'associé restant) la réunion de tous les titres en ses mains.

Dans ce cas, l'associé restant devra dans un délai de 1 mois trouver un autre associé. Passer ce délai, la société sera dissoute de plein droit.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par [es soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins de la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Les liquidateurs, ou le cas échéant, les gérants chargés de la liquidation forment un collège qui délibérera suivant les règles admises pour les gérants délibérants, chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée. Les assemblées se réunissent sur convocations et sous la présidence du (des) liquidateur(s) conformément aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts, Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers administrateurs et commissaires. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en litres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

TITRE VII: DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

Article 29 : Dispositions générales

Toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du

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Coordonnées
HOSTYN MANAGEMENT

Adresse
AVENUE DU CENTENAIRE 222 6061 MONTIGNIES-S-SAMBRE

Code postal : 6061
Localité : Montignies-Sur-Sambre
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne