HOUSING ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HOUSING ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.545.561

Publication

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 28.08.2012 12486-0081-009
30/03/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0896.545.561

Dénomination

(en entier) : HOUSING ARCHITECTURE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Pensionnat, 24 à 7110 HOUDENG-AIMERIES

Obiet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire

Aux termes d'un acte reçu par Nous, Alain BEMENS, Notaire à Sambreville, le vingt-sept février deux mille douze, enregistré à Fosses-la-Ville, le premier mars deux mille douze, il résulte que :

Monsieur Philippe Antoine GRACEFFA, né à Haine-Saint-Paul, le 2 juillet 1967, domicilié à la rue du Pensionnat, n°24 à 7110 La Louvière (Houdeng-Aimeries), dont l'identité est attestée au vu de la carte d'identité numéro 350 0146612 6'l, et dont le numéro au registre national est le 670702 11124.

Lequel déclare détenir les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales de la société.

DECISONS

Le comparant aborde alors l'ordre du jour et, prend les décisions suivantes

Les statuts de la société sont adaptés comme suit :

TITRE I FORME - I)ENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET  DUREE

ARTICLE 1 : FORME - DENOMINATION

La société est une société civile. Elle adopte la forme dune Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est - dénommée «HOUSING architecture».

Les dénominations complètes peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots «Société Civile sous la forme d'une société privée a responsabilité limitée »

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7110 La Louvière (Houdeng-Aimeries), rue de Pensionnat, n°24.

TRIBUNAL ûE UOMiv~ i:i~ DE MONS

2 g MARS 2012

Greffe

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Il peut être transféré en tout endroit de a région de Bruxelles-Capitale ou de la région de Iangue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérante, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout transfert de siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province ou le siège est établi, ainsi qu'au Conseil de l'Ordre des Architectes ou est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires sera communiquée au Conseil de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel il sera établi, ainsi qu'au Conseil Provincial du siège social de la société.

ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet les missions et prestations de service découlant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que celles qui offrent avec cette profession des liens de connexité et qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte, tels que notamment toutes les techniques spéciales du bâtiment (études de stabilité, les calculs de structure, études électriques, de chauffage, sanitaires, «HVAC », ...), la sculpture et la peinture d'art intégrées à l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, la création de mobilier, la topographie, l'urbanisme, les expertises, les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du quatre août mil neuf cent nonante-six relatives au «bien-être des travailleurs Iors de l'exécution de leur travail », et à son arrêté royal d'application du vingt janvier deux mille un, et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

Elle pourra - notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou des métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique et/ou socio-économiques.

Pour atteindre ce but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à I' achat, à la construction, à I' aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à I' engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs.

Elle pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, à l'exclusion de tout acte commercial.

La société devra respecter les prescriptions du Règlement de déontologie du Conseil de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée pour me durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL - CESSION DE PARTS

ARTICLE 5 : CAPITAL SOCIAL -- TITRES.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre vingt six parts sociales sans désignation de valeur nominale.

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Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter. Ce registre pourra être consulté ou devra être transmis au conseil de l'ordre des architectes sur, simple demande de celui-ci.

La propriété des parts est établie par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts.

ARTICLE 5 bis.: ASSOCIES.

Le nombre d'associés est illimité mais au moins 60 % des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § ler et inscrites à un des Tableaux de l'Ordre des Architectes; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Par `indirectement", on entend que les actions d'Architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au Tableau.

Conformément à l'art. 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts/actions ni droits de vote au sein de l'architecte personne morale.

Pour le calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de l'architecte-personne morale.

Les actions doivent toujours être nominatives les statuts déterminent le nombre d'actions détenues par chaque associé. Ils contiennent également une disposition obligeant les associés à permettre au

Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande.

ARTICLE 5 ter : CESSION DES PARTS - LIMITE DE CESSIBLITE.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort l'accord de la moitié des associes représentant en outre les trois quarts des actions d'architecte.

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales faisant l'objet de la cession est suspendu tant que l'accord des associés et l'agrément du Conseil Provincial concernant la cession n'a pas été obtenu.

ARTICLE 5 quater : DISSOLUTION D'UN ASSOCIE PERSONNE MORALE.

La dissolution et liquidation d `un associé personne morale n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé personne morale sera tenu, dans le plus bref délai, à faire connaître à l'autre associé (ou si

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la société compte plus de deux associés, à la gérance) l'identité complète de(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui se proposent d'acquérir ses parts sociales. Ces parts ne pourront, à peine de nullité, être cédées qu'avec l'accord unanime de tous les associés et l'agrément préalable du Conseil Provincial compétent tel que prévu à l'article 5 bis § 4 des présents statuts. L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales de la société qui va être dissoute est suspendu jusqu'à ce qu'ils aient obtenu l'accord de tous les associés ainsi que l'agrément du Conseil Provincial.

ARTICLE 5 quinquies ; RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT.

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur(s), faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance 'du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts déterminent le prix de rachat de chaque part sociale sur base de Ieur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Le prix sera

payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLES 5 sixies : SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE. A) Société ne comprenant qu'un associé

Sans préjudice de l'application de l'article Ster des présents statuts, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant I'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci.

Pour le cas ou il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, Iesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à ceIIe-ci.

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B) La société comprend plusieurs associés

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, à faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités d'héréditaires en produisant des actes réguliers établissant qualités à titre universel ou particulier. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit de I'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de I'administration sociale ni provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d `inventaire.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

ARTICLE 5 septies : RECOURS DES HERITIERS OU LEGATAIRES EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.

A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière indiquée à l'article Squater, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu' au paiement entier du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 252 alinéa quatre du Code des Sociétés les héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

TITRE III : GESTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 6 : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) associé ou non nommé(s) par l'assemblée générale des associés.

Tous les gérants sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des Tableaux de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 7 : POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance Iui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

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La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à exercer la profession d'architecte.

ARTICLE 8 t REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 10 : ASSEMBLEE GENERALE

II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de mai à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentait le cinquième du capital social.

Chaque architecte-associe peut, conformément a la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée confine ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 11 : PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12 : PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix présentes ou représentées.

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ARTICLE 13 : VOTES

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Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier sous réserve de ce qui suit : au cas où Ies actions ou parts sont divisées en usufruit et nue-propriété:

- pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément a la loi du 20 février 1939.

En cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des actions vis-à- vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2, §1 de la loi du 20février 1939.

- pour les autres actions, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Au cas où il y a des actions de valeurs distinctes, on tient uniquement compte de la valeur représentative de capital de ces actions telle que définie par les statuts.

Titre V : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 14 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et fmit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 15 : REPARTITION - RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, niais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le-fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 15 : DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

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ARTICLE .17. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et a quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesure nécessaires en vue de préserver l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuite personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 18 : REFARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 19 : ELECTION DE DOMICILE

Pour I' exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20 : COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout Iitige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21 : DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société, au Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes et aux recommandations édictées par lui.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement et/ou explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 22 : ASSURANCE

La société assure sa responsabilité civile, en ce compris sa responsabilité décennale, pour tous les actes qu'elle accomplit à titre professionnel. Cette assurance couvre aussi ses préposés.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

, Les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.

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Article 23 : DEONTOLOGIE  Intérêts des tiers

Respect de la déontologie.

La Ioi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être

respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

A cet effet, toutes dispositions des statuts qui seraient contraire à la déontologie de la profession d'architecte devront être considérée comme inexistant et les statuts doivent toujours être interprétés en conformité avec elle.

Intérêts des tiers.

; En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale Iui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale seront remplacés aux termes d'une assemblée générale qui se réunira de plein droit dans les quinze jour du constat.

De tout quoi,

Pour extrait analytique, signé Alain Beyens, Notaire, déposé en même temps une expédition de l'acte et qu'une version coordonnée des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 30.08.2011 11527-0005-009
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 30.08.2010 10505-0449-009
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 26.08.2009 09707-0325-009
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 23.12.2015 15701-0418-012
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 31.08.2016 16537-0481-012

Coordonnées
HOUSING ARCHITECTURE

Adresse
RUE DU PENSIONNAT 24 7110 LA LOUVIERE

Code postal : 7110
Localité : Boussoit
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne