HUISSIERS DE JUSTICE MONS-HAINAUT, EN ABREGE : H.J.M.H.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HUISSIERS DE JUSTICE MONS-HAINAUT, EN ABREGE : H.J.M.H.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.797.010

Publication

15/07/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15312016*

Déposé

13-07-2015

Greffe

0633797010

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Huissiers de Justice Mons-Hainaut

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

3. Monsieur GUILLAUME, Geoffrey Jean-Marie, né à Uccle, le sept septembre mil neuf cent septante-deux, (...), célibataire, domicilié à 7050 Jurbise, Rue des Bruyères(J), 4. (...) requièrent le Notaire soussigné d acter qu ils constituent une société civile à forme commerciale et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée dénommée « Huissiers de Justice Mons-Hainaut », ayant son siège social à 7000 Mons, Rue de Bertaimont, 42, au capital de cent mille euros (100.000,00 euros), représenté par mille (1000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1000ème) de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier de la société conformément à l article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants déclarent souscrire l intégralité des mille (1000) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit cent mille euros (100.000 EUR), comme suit :

- Monsieur DORMONT Ghislain, à concurrence de vingt-six mille euros (26.000,00¬ ), soit deux cent soixante (260) parts sociales ;

- Monsieur GOREZ Georges, à concurrence de trente-sept mille euros (37.000,00¬ ), soit trois cent septante (370) parts sociales ;

-Monsieur GUILLAUME Geoffrey, à concurrence de trente-sept mille euros (37.000,00¬ ), soit trois cent septante (370) parts sociales.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales ainsi souscrites a été libérée intégralement par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit cent mille euros (100.000 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque « BELFIUS » (...)

Les comparants déclarent qu'une attestation bancaire de ce dépôt a été déposée à titre de confiance au Notaire soussigné en application de la loi du quinze décembre deux mil cinq relative à la simplification administrative II portant suppression de l'attestation bancaire comme annexe obligatoire.

Au vu de ladite attestation bancaire remontant à moins de trois mois selon la date y indiquée et des mentions y figurant, le Notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, soit cent mille euros (100.000 EUR) auprès de ladite banque.

Ainsi, Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par

Siège :

D un acte reçu par le Notaire Mathieu DURANT, à Saint-Ghislain, le neuf juillet deux mil quinze (09/07/2015), à enregistrer incessamment, il résulte que

« (...) 1. Monsieur DORMONT, Ghislain Simon Joseph, né à Pâturages, le dix-huit mars mil neuf cent quarante-quatre, (...), époux de Madame STIENON Annie Micheline Renée, domicilié à 7140 Morlanwelz, Chaussée de Mariemont(MLZ), 113/B009.(...) 2. Monsieur GOREZ, Georges Freddy Ghislain, né à Mons, le trois septembre mil neuf cent cinquante-sept, (...), époux de Madame BRENEZ, Viviane Augusta Elisa Adeline, domicilié à La Louvière, Rue Omer Thiriar(S-V), 156. (...)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue de Bertaimont 42

7000 Mons

Constitution

H.J.M.H.

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Article 3. Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et/ou à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'une Etude d'Huissier(s) de Justice au sens le plus large du terme, et notamment traiter toutes opérations juridiques au sens large ainsi que civiles, fiscales, sociales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement sa réalisation, d organiser des congrès, des formations, des publications, des ventes publiques de meubles et d'effets mobiliers, de faire des traductions, d administrer des biens meubles et immeubles, d assister et de représenter toute personne ou société mandante, de s occuper de recouvrement de créances, de faire toutes démarches dans le secteur des services intellectuels et en particulier dans le domaine juridique au sens le plus large.

La société a en outre pour objet l'exercice pour compte commun de la profession d'Huissier de Justice au sens le plus large du terme ainsi que toutes opérations pré-décrites ci-rapportant dans le cadre d une association, d un groupement, en participation en tant qu associé et/ou gérant de société(s) professionnelle(s) se rapportant directement ou indirectement à l exploitation d une Etude d Huissiers de Justice au sens le plus large du terme, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques.

Cet objet inclut l accomplissement des activités professionnelles, juridiques, matérielles, sociales, financières et fiscales résultant du ministère de la charge d Huissier de Justice dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant cette profession, ainsi que toutes les activités compatibles avec ce ministère.

La société peut participer, toujours dans les limites légales ou réglementaires, à la formation de personnes aux usages ci-dessus et à l organisation de tous cours, stages ou conférences, ainsi qu à la publication d ouvrages ou articles juridiques, elle peut également agir comme consultant pour compte propre ou pour compte de tiers.

La société peut notamment, pour elle-même ou en étant associé et/ou gérante d une société immobilière, faire construire un immeuble, acquérir la pleine propriété d un immeuble ou des droits réels dans le but d y exercer ses activités, d y établir son siège social ou administratif, ou d y loger ses dirigeants ou les membres de leur famille.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cent mille euros (100.000 EUR).

Les comparants sont informés du prescrit de l article 65 du Code des Sociétés.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une « Société Civile ayant emprunté la forme de Société Privée à

Responsabilité Limitée », en abrégé « SC SPRL ».

Elle est dénommée « Huissiers de Justice Mons-Hainaut », en abrégé « H.J.M.H. ».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société Civile ayant emprunté

la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SC SPRL », ainsi que de

l'indication du siège social.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7000 Mons, Rue de Bertaimont, 42.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte si ce transfert

n entraîne pas de changement de langue.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile tant en Belgique qu'à l'étranger.

" L activité de société de moyens ;

" tous travaux de secrétariat, d administration, de gestion et de management ainsi que toutes prestations de services en matière de gestion, de management et d Administration.

" la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises, charges, offices, financières, mobilières et immobilières; - le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises;

" l achat, l administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

" La gestion et le développement, dans son sens le plus large, d'un patrimoine immobilier et mobilier.

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La société peut faire seule, ou avec d'autres, soit directement, soit indirectement, pour son compte ou pour compte de tout tiers, toute opération mobilière, immobilière ou financière se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant contribuer à son développement ou le faciliter.

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Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques. D une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre directement ou indirectement sa réalisation. Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne physique ou morale qui détient une participation dans la présente société et/ou en faveur de tout personne morale au sein de laquelle elle détient une participation.

L'objet social sera toujours poursuivi dans le respect de la déontologie des Huissiers de Justice relative notamment au secret professionnel, à la dignité et à l'indépendance professionnelle. La responsabilité professionnelle de chaque Huissier de Justice ou candidat Huissier de Justice associé ou société civile professionnelle d Huissier de Justice ou candidat Huissier de Justice associé est illimitée.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation de société d Huissier de justice et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts présentes et représentées.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,00 euros).

Il est représenté par mille (1000) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1000ème) de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée ou lettre simple avec accusé de réception, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé ou lettre simple avec accusé de réception resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Le produit

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net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée ou pli simple avec accusé de réception. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en cas d indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu à ce qu un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part de coopérateur, les droits y afférents sont, sauf convention contraire, exercés par l'usufruitier si celui-ci répond aux conditions de la qualité d'associé, dans le cas contraire, le droit de vote sera suspendu jusqu à décision judiciaire ou désignation de commun accord par l usufruitier et le nu-propriétaire, ou par les indivisaires, d une personne qui sera titulaire du droit de vote.

Ainsi, tous les droits résultant de la qualité d associé appartiennent exclusivement à l usufruitier si celui-ci répond aux conditions de la qualité d associé.

En cas de décès de l usufruitier, le nu-propriétaire qui récupère la pleine propriété des parts sociales devra impérativement respecter les conditions de l article 10.

Les droits attachés aux parts ne pourront jamais être exercés par le nu-propriétaire, sauf si celui-ci est déjà associé et répond aux conditions de l article 10.

Article 10. Cession de titres

L'associé doit être Huissier de Justice, candidat Huissier de Justice ou Société civile d Huissier de Justice.

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à des Huissiers de justice, candidat Huissier de Justice ou Société civile d Huissier de Justice, habilités à exercer dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut.

Cette disposition doit être respectée en cas de décès d'un associé.

Le prix de rachat des parts sociales sera fixé par un expert-comptable ou réviseur d'entreprise. Celui-

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ci fixera la valeur des parts sociales en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs, apparents, latents ou occultes. Il respectera les règles généralement admises en la matière et les conditions générales du marché pour le genre d activité concernée. Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit

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" d'un associé;

" du conjoint ou d'un descendant en ligne directe d'un associé ayant la qualité d Huissier de

justice ou de candidat huissier de justice.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

A. à un droit de préférence.

B. en cas de défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou héritier.

A. Droit de préférence,

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre

recommandée en indiquant :

" Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

" Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

" Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-avant.

" En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

" Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus. Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée,

" le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée;

" les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

" Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts formant "rompu" sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance. L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession. Le prix de rachat est fixé de commun accord entre les parties. A défaut d'accord, ce prix de rachat est déterminé sur la base du bilan de l'année précédant la cession ou la transmission. II sera égal à la moitié de la somme de la valeur intrinsèque de la part sociale et de la valeur de rendement de ladite part, le tout éventuellement fixé à dire d'expert(s).

" Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire. Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

B. Agrément

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soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12.

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 13. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. S il y a plusieurs gérants, la société peut être représentée par plusieurs gérants ou l un d eux muni d une procuration des autres gérants.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celleci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent. Il sera tenu, tant visàvis de la société que visàvis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. Article 15. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est rémunéré.Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 16. Contrôle de la société

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 17. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quatrième lundi du mois de juin à dix-sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les

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décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Les destinataires peuvent accepter individuellement expressément et par écrit de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 21  Quasi-apport.

Conformément à la loi, si la société se propose d acquérir un bien, même si l opération est consécutive à la reprise d un engagement contracté au nom de la société en formation, cette acquisition est soumise à l approbation préalable de l assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, ou le cas échéant à l autorisation de l associé unique, dans l hypothèse où :

" cette acquisition est effectuée dans les deux ans de la constitution de la société ;

" l aliénateur est un fondateur, un gérant ou un associé, qu il agisse en son nom propre ou par personne interposée ;

" la contrevaleur représente au moins un dixième du capital souscrit.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Préalablement, un rapport sera établi par le commissaire-reviseur de la société s il en existe ou par

un reviseur d entreprises désigné par le ou les gérants et un rapport spécial sera dressé par la

gérance.

Ces deux rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce compétent, annoncés dans

l ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Ne nécessitent pas l application de cette procédure les acquisitions opérées dans le cadre de la

gestion journalière, les acquisitions en bourse et les acquisitions résultant d une vente judiciaire.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 22. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication,

conformément à la loi.

Article 23. Répartition  réserves

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 24. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 25. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sous réserve de l homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce compétent. Article 26. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 28. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux

affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 29. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées

inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des

sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à

dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente-et-un décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quatrième lundi du mois de juin de

l année deux mil seize.

1. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à trois.

Conformément à l article onze des statuts, sont désignés aux fonctions de gérant, pour une durée

indéterminée :

1. Monsieur Dormont Ghislain, ci-avant qualifié ;

2. Monsieur Gorez Georges, ci-avant qualifié ;

3. Monsieur Guillaume Geoffrey, ci-avant qualifié ;

qui acceptent.

Ils sont nommés jusqu à révocation, et peuvent engager valablement la société sans limitation de

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somme.

Leur mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

Les gérants reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

3. Désignation d un représentant permanent :

Lorsqu une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction d une société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Est désigné comme représentant permanent de la société, Monsieur GUILLAUME, Geoffrey, précité. Il est nommé jusqu à révocation, et peut engager valablement la société sans limitation de somme. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

4. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet deux mil quinze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

6. Pouvoirs

Monsieur DORMONT Ghislain, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

(...)

8. Détail de l objet social

La société aura notamment pour objet l exercice de la profession d Huissier de justice dans le cadre d une association, en participation en tant qu associé administrateur de la société « Proximilex SCRL », à constituer, et cela dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques.

Autorisations

Ils reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession. (...) ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Annexe : Expédition de l acte.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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Coordonnées
HUISSIERS DE JUSTICE MONS-HAINAUT, EN ABREGE…

Adresse
RUE DE BERTAIMONT 42 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne