IMAGERIE MEDICALE THIERY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMAGERIE MEDICALE THIERY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.828.227

Publication

19/03/2013
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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ibunai de Commerce de Tournai

déposé au greffe te 0 7 MES 2013

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier) :

021.

IMAGERIE MEDICALE THIERY

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 7640 Péronnes-lez-Antoing (Antoing), rue des Venniaux, 116. (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

CONSTITUTION

S.C. S.P.R.L. « IMAGERIE MEDICALE THIERY »

Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège Social :

116, rue des Venniaux

A 7640  ANTOING (PERONNES-LEZ-ANTOING)

L'AN DEUX MIL TREIZE.

LE PREMIER MARS.

PAR DEVANT NOUS, MAÎTRE PIERRE TAEKE, NOTAIRE RÉSIDANT A BRUNEHAUT-JOLLAlN-MERLIN.

A COMPARU

Madame Cécile Micheline Ghislaine THIERY, née à Tournai, le vingt neuf juillet mil neuf cent quatre vingt deux (82072921012), épouse de Monsieur Raphaël CORFEC, né à Tournai, te treize janvier mit neuf cent quatre vingt un, domiciliée à 7640 Péronnes-lez-Antoing (Antoing), rue des Venniaux, 116.

Mariée sous le régime de la séparation de biens avec une société limitée accessoire, aux termes de son contrat de mariage avenu devant le notaire Baudouin Defevrimont, ayant résidé à Péruwelz, le vingt trois mal deux mil huit, sans modification à ce jour, ainsi qu'elle le déclare.

Comparante dont l'identité est bien connue du notaire instrumentant.

Laquelle nous a déclaré qu'à ce jour, elle n'est l'associée unique d'aucune autre SPRL.

Laquelle nous a requis de dresser acte authentique des statuts de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, tout en stipulant que tant que la Société ne compte qu'un seul associé, elle fonctionnera suivant la législation relative à une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, qu'elle déclare former comme suit :

TITRE I  DÉNOMINATION  SIÈGE  OBJET  DURÉE :

ARTICLE 1 : Dénomination :

La société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée est formée sous ia raison sociale de «IMAGERIE MEDICALE THIERY».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres, documents émanant de la Société, contiendront : la raison sociale, la mention : Société civile ayant emprunté la forme d'une société

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé '

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

privée à responsabilité limitée, ou les initiales S.C.P.R.L., reproduites lisiblement, l'indication précise du siège l. social, le numéro d'entreprise attribué par la banque carrefour des entreprises conformément à la loi du seize janvier deux mil trois.

ARTICLE 2 : Siège Social :

Le siège social est établi à 7640 Péronnes-lez-Antoing (Antoing), rue des Venniaux, 116.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et

porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil

provincial compétent de l'Ordre des Médecins

ARTICLE 3 : Objet :

La société a pour objet :

- à titre principal :

'l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et ce par l'intermédiaire de ses organes médecins, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins.

'l'exploitation d'un cabinet médical, en ce compris la mise à disposition des moyens nécessaires à exercer leur art aux médecins exerçant dans ledit cabinet, dans le domaine de la radiologie.

- à titre accessoire : la constitution, la gestion, l'administration de patrimoine tant mobilier qu'immobilier, les promotions, valorisations, rénovations, constructions immobilières de toute nature, le tout tant en Belgique qu'à l'étranger, seulement pour compte propre et non pour compte de tiers, et dans te cadre d'une gestion en bon père de famille et pour autant que ces opérations puissent se faire sans que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale ou conduire au développement d'une quelconque activité commerciale. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deuxltiers au moins des parts présentes et représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La responsabilité professionnelle de tout médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient et au respect du secret médical.

Pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, la société pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Moyennant l'accord préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement

ARTICLE 4 : Durée :

La Société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il  CAPITAL  PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 :

Le capital social est donc fixé à DIX HUIT MILLE SiX CENTS EUROS (18.600¬ ) et est représenté par cent

quatre vingt six parts de cent Euros chacune.

Le capital a été entièrement souscrit par le comparant.

La comparante a libéré les parts souscrites par lui à hauteur de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS

(12.400,00¬ ).

ARTICLE 6 : Libération du capital.

Conformément à la loi, les DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00¬ ) dont question en l'article qui précède, ont été déposés sur le compte n°751-2063653-18, ouvert au nom de la société en formation auprès de Axa Banque. L'attestation émise par la dite Banque sera annexée aux présentes

ARTICLE 7 : Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés.

Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues dans le Code des sociétés.

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits

au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

L'admission d'un nouvel associé requiert toujours t'accord unanime des autres, s'ils sont plusieurs.

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,

qu'à un docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique inscrit au Tableau de

l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y a plusieurs associés, le

consentement unanime des autres associés.

Les héritiers ou légataires d'un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir associés, ont droit à

une compensation équitable déterminée par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise.

Le déoès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les

quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mais

1.Soit opérer une modificatión de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect du code des Sociétés;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent tes conditions du

présent article;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE 8 : interdictions.

Les conjoint, héritiers, ou légataires d'un associé décédé cet associé fût il un gérant ne peuvent, en aucun cas et pour aucun motif, requérir l'apposition des scellés sur les papiers où documents de la société, ni faire procéder à un inventaire des valeurs sociales.

ARTICLE 9 : Modification du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit.par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification aux statuts et doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

En cas d'augmentation de capital, sauf accord entre les associés, les parts nouvelles à souscrire en espèces, sont offertes par préférence aux anciens associés en proportion du nombre de parts que chacun possède au jour de l'émission.

TITRE IiI GÉRANCE ET CONTRÔLE

ARTICLE 10 :Nomination des gérants.

La société -est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés par

l'assemblée générale à la majorité simple.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le

gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un co-gérant, le mandat du gérant sera automatiquement limité

à 6 ans, renouvelable.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans

que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra

correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau

de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

La gérance signe les engagements de la société de sa signature personnelle, précédée des mots : "Pour

IMAGERIE MEDICALE THIERY S.C.P.R.L. la gérance".

La gérance ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la société, sous peine de révocation.

ARTICLE 11 : Pouvoirs des gérants.

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant

II exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un associé, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en

rapport avec l'exercice de l'art de guérir

Répervé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par'

écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Tout chèque, transfert bancaire devra être signé par un gérant ainsi que tout virement.

Vis à vis de l'administration de la poste, la signature d'un seul gérant engage la Société, il en est de même

envers les Banques.

ARTICLE 12 : Révocation du gérant.

La révocation d'un gérant ne peut être prononcée que de l'accord unanime des associés, ou pour motifs graves, à apprécier par les tribunaux.

Le gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d'obliger celle ci vis à vis des tiers.

La cessation des fonctions du gérant, ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas dissolution de la société.

Il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces événements met fin, immédiatement et de plein droit, aux fonctions de gérant.

Dans le cas de cessation de fonctions du ou des gérant(s) pour quelque cause que ce soit, la société.est administrée par le ou les autres gérants subsistants.

Au cas où à la suite de la démission, du décès ou de la destitution du ou des gérants, la Société se trouverait sans gérance, l'assemblée générale devrait rapidement se réunir pour pourvoir à la nomination d'un ou de nouveau(x) gérant(s).

ARTICLE 13 : Contrôle,

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du prescrit légal et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires. Ceux-ci seront nommés par l'assemblée générale qui décidera de sa ou de leurs rémunération(s).

Toutefois, si la Société ne correspond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, la Société ne sera pas tenue de nommer de commissaire.

S'il ne devait pas être nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle réservés aux commissaires, Il peut se faire représenter à ses frais, par un expert-comptable et dans les limites des heures de travail de l'entreprise. Dans les deux cas, les livres ne pourront être emmenés hors du siège

TITRE IV ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 14 : Pouvoirs de l'assemblée générale.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants, ainsi que ce qui en est dit au paragraphe quatre de l'article dix huit relatif aux pouvoirs des gérants.

ARTICLE 15 : Assemblée annuelle.

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient au siège social ou en tout autre endroit désigné dans

la convocation, le deuxième lundi du mois de Juin, à dix huit heures.

Elle se réunira pour la première fois, en deux mil quatorze.

L'assemblée peut, en outre, être convoquée, à titre extraordinaire à tout moment par les gérants. Elle le

sera obligatoirement à la demande d'associés, ou même d'un seul associé, représentant le cinquième du capital

social.

En pareil cas, la convocation sera faite dans le mois de la demande.

ARTICLE 16 : Tenue des assemblées.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance quinze jours à l'avance par lettres recommandées. L'assemblée générale est présidée par le gérant

En cas de plusieurs gérants, ils choisiront entre eux celui qui assumera les fonctions de Président, sinon cette fonction sera exercée par le plus âgé d'entre eux. Ce dernier désignera les secrétaire et scrutateur. Les procès-verbaux de l'assemblée sont signés par les gérants et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par les ou un gérant.

ARTICLE 17 : Droit de vote.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts. En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

ARTICLE 18 : Vote par mandataire ou par écrit.

Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire,

Le vote peut aussi être émis par écrit

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Réservé '

Réservé

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé '

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belge

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Volet B - Suite

Nui ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui même et qu'il n'a le droit de' voter. L'associé qui voudra faire usage de ia faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par "OUI" ou par "NON" à chacune des propositions formulées en conséquence, dans la convocation. Les procurations et/ou les votes écrits resteront attachés aux procès verbaux des assemblées générales qui les concernent.

ARTICLE 19 : Quorum et majorité.

1. L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix. Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité, le plus âgé est proclamé élu.

2. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et dans l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois-quarts des voix de ceux qui assistent à la réunion ou ont donné leur réponse par écrit.

3. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social ou la transformation de la société,

elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent ia moitié au moins du capital social.

SI cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix présentes ou représentées.

TITRE V INVENTAIRE BILAN RÉPARTITION,

ARTICLE 20 : inventaire et bilan.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

Le premier exercice a commencé le vingt novembre deux mil douze pour prendre fin le trente et un décembre deux mil treize.

Etant entendu que les activités en conformité à l'objet social, prestées depuis le vingt novembre deux mil douze par la comparante, l'ont été pour le seul compte de la Société.

Chaque année, la gérance, dressera un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé, tous ses engagements ainsi que les dettes des directeurs, gérants et commissaires envers la société. Le(s) gérant(s) établit (ssent) le bilan et le compte de résultats, dans lequel les amortissements doivent être portés

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et au passif, les dettes de la société envers elle même, les dettes avec hypothèque ou gages et les dettes sans garanties réelles.

Ils indiqueront spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis de la société et celles de celle-ci vis à vis des associés.

Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

La gérance remet ces pièces, aux commissaires s'il y en a, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant l'assemblée générale ordinaire. A défaut de commissaires, la gérance tient les pièces pendant ce délai à la disposition des associés.

Le rapport éventuel du ou des commissaires, contenant leurs propositions, sera adressé aux associés avec le bilan et le compte des profits et pertes, en même temps que la convocation.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les associés peuvent prendre connaissance, au siège social, de la liste des fonds publics, actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille.

Le bilan est déposé dans le mois de son approbation à la Centrale des Bilans.

ARTICLE 21 : Bénéfices.

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

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belge

Volet B - Suite

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

l.

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION.

ARTICLE 22 : Dissolution.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, la gérance doit soumettre à l'assemblée générale la question de la dissolution de la Société, selon les prescrits du Code des Sociétés.

Si l'actif net devait être réduit au quart du capital et dans tous les cas, s'il devenait inférieur au montant légal de six mille deux cents Euros, tout intéressé pourra demander au tribunal la dissolution de la Société.

La dissolution anticipée de la société ne pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auraient refusé leur agrément, ni par le cessionnaire des parts.

La dissolution anticipée de la société pourra toutefois être exigée par les héritiers et légataires de l'associé défunt, qui n'auront pas été agréés comme associés, dans le cas où le rachat des parts transmises n'aura pas été effectué dans le délai prévu par la loi.

ARTICLE 23 : Liquidation et partage.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix

Les liquidateurs qui viendraient à décéder ne seront pas remplacés et les survivants conserveront la totalité des pouvoirs du collège des liquidateurs.

En cas de liquidation, l'actif servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de la liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de paris qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société.

En cas de discussion entre les associés ceux-ci feront trancher tous différends par un comptable agréé par chacune des parties ou en cas de désaccord, par un comptable désigné par ie Président du Tribunal de Commerce

TITRE VII ELECTION DE DOMICILE DIVERS.

ARTICLE 24 : Election de domicile.

Tous les associés, gérants, commissaires, directeurs ou fondés de pouvoirs, pour l'exécution des présentes,

font élection de domicile en leur demeure respective connue de la Société.

ARTICLE 25 : Déclarations.

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations, charges et TVA incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille deux cent quatre vingt sept euros soixante huit cents (1.287,68¬ ).

ARTICLE 28 : PiAN FINANCIER

Après que le notaire soussigné eût éclairé la fondatrice sur les conséquences de l'article 229 5° du Code des Sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs, la comparante, en sa qualité de fondatrice, a remis au notaire soussigné, préalablement au présent acte et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, le plan financier dans lequel elle justifie le montant du capital social.

ARTICLE 27 ; ACCES A LA PROFESSION - AUTORISATION PREALABLE

La comparante reconnait avoir été informée par le notaire soussigné de la loi du dix février mil neuf cent nonante huit et de son arrêté du vingt et un octobre mil neuf cent nonante huit imposant aux personnes qui exercent effectivement la gestion journalière de la société de posséder les connaissances de base en gestion

Le notaire a attiré l'attention de la comparante sur les règles administratives en vigueur qui nécessitent l'obtention des attestations, autorisations ou licences préalables à l'exercice de certaines professions réglementées

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

ARTICLE 28 - DROIT COMMUN

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

Les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont

réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont

censées non écrites.

Résetrvé

au

Moniteur

belge

ARTICLE 29  DISPOSITIONS TRANSITOIRES : NOMINATION DU GERANT

Est désignée en qualité de gérante : Madame Cécile THIERY, qui accepte, et ce pour la durée de son

activité au sein de la Société, tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle.

ARTICLE 30 - DIVERS

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, la comparante déclare s'en référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la Société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicales,

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Aux termes d'une lettre ci-annexée en date du vingt sept février deux mil treize, le Conseil provincial du Hainaut de l'Ordre des Médecins a informé le notaire instrumentant que les présents statuts avaient été approuvés (visa de conformité et d'usage), en séance du vingt sept février deux mil treize.

Les parties comparantes reconnaissent avoir reçu le projet des présentes et de ses annexes éventuelles, plus de cinq jours ouvrables avant ce jour, et en avoir pris connaissance

DROIT D'ECRITURE - Mention

Un droit de nonante cinq euros (95,00¬ ), sera payé sur déclaration par le notaire instrumentant, en vertu de

l'article 6, tertio, de l'Arrêté Royal du 21 décembre 2006, portant exécution de la loi du 19 décembre 2006,

DONT ACTE

Fait en l'étude et passé à Péronnes-lez-Antoing. Date que dessus.

Et, après lecture intégrale et commentée des présentes et lecture partielle et commentée des annexes

éventuelles aux présentes, la comparante a signé avec Nous, Notaire.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME DESTINEE A PUBLICATION, DEPOSEE AVEC EXPEDITION DE L'ACTE CONTENANT CONTRAT DE MEDEGIN AVEC VISA DE CONFORMITE DE L'ORDRE DES MEDECINS ET ATTESTATION BANCAIRE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 13.08.2015 15421-0458-011

Coordonnées
IMAGERIE MEDICALE THIERY

Adresse
RUE DES VENNIAUX 116 7640 PERONNES-LEZ-ANTOING

Code postal : 7640
Localité : Péronnes-Lez-Antoing
Commune : ANTOING
Province : Hainaut
Région : Région wallonne