28/10/2014
��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
- que la description des apports quant � la forme et au contenu est correcte, claire et compl�te ;
- que les modes d �valuation adopt�s sont justifi�s par l �conomie d entreprise et conduisent � une
valeur nette d apport de 646.000,00 EUR. Cette valeur d apport correspond au pair comptable des
646 parts sociales sans d�signation de valeur nominale enti�rement lib�r�es de la SPRL � IMMO-
TROIANI � repr�sentant un capital de 646.000,00 EUR attribu�es � Monsieur Tiziano TROIANI.
- que la r�mun�ration attribu�e en contrepartie de l apport est l�gitime et �quitable de sorte que les
droits respectifs des parties int�ress�es sont respect�s et leurs obligations compl�tement fix�es.
Enfin, je n ai pas eu connaissance d �v�nements particuliers post�rieurs � mes contr�les
susceptibles de modifier les conclusions du pr�sent rapport.
Fait � La Louvi�re, le 29 ao�t 2014.
Sign� Xavier DANVOYE
R�viseur d Entreprises. �
2. Le fondateur a dress� le rapport sp�cial prescrit par le m�me article 219 du Code des Soci�t�s,
dans lequel il expose l'int�r�t que pr�sente pour la soci�t� les apports en nature, et le cas �ch�ant
les raisons pour lesquelles il s �carte des conclusions du reviseur d entreprises.
Un exemplaire de ces rapports demeure ci annex�.
b) apport :
Monsieur Tiziano TROIANI pr�qualifi�, d�clare faire apport � la soci�t� pr�sentement constitu�e, de
la pleine propri�t� de cent vingt-deux actions repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme �
TROIANI & FILS �, ayant son si�ge social � 6200 Ch�telineau, rue des Marchands, num�ro 42,
inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro d entreprise 0420.759.670.
L apporteur garantit :
- Etre propri�taire des actions apport�es et jouir du droit d en disposer sans restriction ;
- Que les actions apport�es sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou emp�chements
quelconques de nature � en affecter la n�gociabilit� ;
- Que les �l�ments fournis en vue de l �tablissement du rapport d �valuation sont sinc�res et exacts ;
- Que le pr�sent apport entra�ne cession r�guli�re desdites actions eu �gard aux dispositions
statutaires de la soci�t� � TROIANI & FILS, promettant si n�cessaire ratification dans les formes
requises.
R�mun�ration de l apport.
Les six cent quarante-six parts �mises en repr�sentation de l apport pr�d�crit sont � l instant
attribu�es enti�rement lib�r�es, � Monsieur Tiziano TROIANI pr�nomm�.
B. SOUSCRIPTION EN ESPECES
Les parts sociales restantes sont � l instant souscrites en esp�ces au prix de mille euros (1.000,00
EUR) par Monsieur Tiziano TROIANI pr�nomm�.
Le comparant d�clare et reconna�t que les parts sociales ainsi souscrites sont toutes int�gralement
lib�r�es, par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro BE45 0689 0085 4989 ouvert au
nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque BELFIUS, de sorte que la soci�t� a d�s �
pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de cinquante-quatre mille euros.
Une attestation bancaire de ce d�p�t demeure ci-annex�e.
B STATUTS.
TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET - DUREE
ARTICLE 1 FORME - DENOMINATION.
La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.
Elle est d�nomm�e � IMMO - TROIANI �.
Les d�nominations compl�tes et abr�g�es peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents
�manant de la soci�t� contiendront notamment : la d�nomination sociale, la mention � Soci�t�
Priv�e � Responsabilit� Limit�e � ou les initiales � SPRL �, reproduites lisiblement et en toutes
lettres, l'indication pr�cise du si�ge social, les mots � Registre des personnes morales � ou les
initiales � RPM �, accompagn�s de l'indication du num�ro d entreprise.
ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL.
Le si�ge social est �tabli � 6200 Ch�telineau, rue des Marchands, num�ro 44.
Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de
la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d exploitation,
agences et succursales en Belgique ou � l �tranger.
ARTICLE 3 OBJET.
La soci�t� a pour objet social de faire, pour son compte propre, pour compte d autrui et/ou en participation, tant en Belgique ou � l �tranger, toutes op�rations de gros et de d�tail se rattachant directement ou indirectement et au sens le plus large des termes :
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- Toutes activit�s et op�rations d'une soci�t� d'investissement et de holding ;
- l achat, la vente, la prise � bail, l �change, l exploitation, la location, la sous-location, la gestion, la r�novation, la construction, la d�molition, le lotissement, la mise en valeur de tout type d immeuble et l entretien de maisons, appartements, bureaux, b�timents industriels, parkings, terrains et domaines et, de mani�re g�n�rale, de tous biens et droits immobiliers, ainsi que tous les fonds de commerce, droits et biens mobiliers, l �tude et l �laboration de projets ;
La soci�t� peut en outre faire, en recourant selon les cas, � l association, au partenariat ou � la sous-traitance de toutes entreprises titulaires des acc�s � la profession, agr�ations ou enregistrement requis, toutes op�rations mobili�res, immobili�res, commerciales industrielles financi�res et autres se rapportant directement ou indirectement � son objet social, ou susceptible de contribuer � son d�veloppement.
De mani�re g�n�rale, la soci�t� peut, sans que cette �num�ration soit limitative, acqu�rir, ali�ner, c�der tous brevets, licences, marques de fabrique ou commerce, s int�resser de toutes les mani�res, sous toutes les formes et tous lieux, � toutes soci�t�s ou entreprises, affaires, associations et institutions dont l objet social serait similaire, analogue ou connexe au sein, ou simplement utile � l extension de ses op�rations ou � la r�siliation de tout ou partie de son objet social.
La soci�t� peut effectuer tous placements en valeurs mobili�res, s int�resser par voie d association, d apport ou de fusion, de souscription, de participation, d intervention financi�re ou autrement, � ou dans toutes soci�t�s ou entreprises, existantes ou � cr�er et conf�rer toutes suret�s pour compte de tiers.
La soci�t� peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la soci�t� n effectuera aucune activit� dont l exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dit et/ou financiers.
La soci�t� peut r�aliser son objet social directement ou indirectement en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.
Elle peut faire en Belgique et � l �tranger, d une fa�on g�n�rale, toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation, enti�rement ou partiellement. La soci�t� pourra cautionner ou garantir toute op�ration commerciale et/ou financi�re d une soci�t� dans laquelle elle d�tient une participation ou quote-part de capital social.
La soci�t� pourra, �galement, cautionner ou garantir toute op�ration commerciale et/ou financi�re d une soci�t� ou personne physique qui d�tient une participation ou quote-part de son capital social. Cette caution ou garantie, donn�e dans le respect absolu des r�gles r�gissant les lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales, doit toujours �tre rattach�e directement � une op�ration commerciale ou financi�re principale ponctuelle la concernant.
La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, d exploitation, agences et succursales en Belgique et � l �tranger.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur d autres soci�t�s au sens large.
ARTICLE 4 - DUREE.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 5 CAPITAL SOCIAL.
Lors de la constitution, le capital social est fix� � SEPT CENTS MILLE EUROS (700.000,00 EUR). Il est divis� en sept cents parts sociales avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/sept centi�me de l'avoir social.
ARTICLE 6 - APPELS DE FONDS.
Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s impute sur l ensemble des parts dont l associ� est titulaire.
L associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du jour de l exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.
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Le produit net de la vente s impute sur ce qui est d� par l associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l exc�dent s il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e. L exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n ont pas �t� effectu�s.
En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
ARTICLE 7 AUGMENTATION DE CAPITAL DROIT DE PREFERENCE.
En cas d augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d au moins quinze jours � dater de l ouverture de la souscription.
L ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d exercice sont fix�s par l assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu � ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�. Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par des tiers moyennant l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quart du capital social.
Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre int�gralement vers� d�s la souscription.
TITRES III. TITRES
ARTICLE 8 REGISTRE DES PARTS SOCIALES.
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social ; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres. ARTICLE 9 INDIVISIBILITE DES TITRES.
Les titres sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l exercice des droits accord�s aux associ�s, qu un seul propri�taire pour chaque titre.
Si le titre fait l objet d une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l exercice des droits y aff�rents jusqu � ce qu une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.
ARTICLE 9 BIS - CESSION DE PARTS.
� 1. Cessions libres.
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
� 2. Cessions soumises � agr�ment.
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli
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recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l agr�ment des associ�s.
Le refus d agr�ment d une cession entre vifs est sans recours. N�anmoins, l associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de m�me en cas de refus d agr�ment d un h�ritier ou d un l�gataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l exclusion et du retrait d un associ�), tant en usufruit qu en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l acquisition de parts. Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement.
TITRE IV. GESTION - CONTROLE
ARTICLE 10 GERANCE.
Tant que la soci�t� ne comporte qu un seul associ�, elle est administr�e soit par l associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, associ�es ou non, nomm�e avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l associ� unique agissant en lieu et place de l assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L assembl�e qui nomme le ou les g�rants fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
Est d�sign� en qualit� de g�rant statutaire sans limitation de dur�e Monsieur Tiziano TROIANI pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte.
ARTICLE 11 POUVOIRS.
S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.
S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale. Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l �gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
ARTICLE 12 - REMUNERATION.
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale statuant � la simple majorit� des voix ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placement.
ARTICLE 13 CONTR�LE DE LA SOCIETE.
Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
Lorsqu il n est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter, � ses frais, par un expert-comptable.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 14 TENUE ET CONVOCATION.
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans les convocations, une
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assembl�e g�n�rale ordinaire le troisi�me vendredi du mois de mars.
S il n y a qu un seul associ�, c est � cette m�me date qu il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l ordre du jour. La g�rance convoquera l assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l assembl�e aux associ�s, aux g�rants, et le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.
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ARTICLE 15 PROROGATION.
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise.
La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
ARTICLE 16 ASSEMBLEE GENERALE PAR PROCEDURE ECRITE.
� 1. Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l assembl�e g�n�rale.
� 2. En ce qui concerne la datation de l assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision n est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l assembl�e g�n�rale.
� 3. En ce qui concerne la datation de l assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l ordre du jour s�par�ment.
� 4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l objet d une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l unanimit� n est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.
ARTICLE 17 PRESIDENCE PROCES-VERBAUX.
� 1. L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l assembl�e g�n�rale ou de l associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
ARTICLE 18 DELIBERATIONS.
� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l assembl�e g�n�rale.
Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l assembl�e et y voter en ses lieu et place.
� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l ordre du jour, sauf si
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toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
�3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� simple des voix.
� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part sociale entre usufruitier et nu-propri�taire, les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES.
ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de l ann�e suivante. A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels dont, apr�s approbation par l assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.
ARTICLE 20 REPARTITION - RESERVES.
Sur le b�n�fice annuel net, il est d abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d �tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 21 DISSOLUTION.
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 22 LIQUIDATEURS.
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s op�re par le ou les g�rants en fonction, sous r�serve de la facult� de l assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments. Le ou les liquidateurs d�sign�(s) entrent en fonction d�s confirmation ou homologation de sa (leur) d�signation par le tribunal, conform�ment au Code des Soci�t�s.
ARTICLE 23 REPARTITION DE L ACTIF NET.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l �galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.
ARTICLE 24 - ELECTION DE DOMICILE.
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicili� � l �tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s il n a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
ARTICLE 25 COMPETENCE JUDICIAIRE.
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l exclusion des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n y renonce express�ment.
ARTICLE 26 DROIT COMMUN.
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
C - DISPOSITIONS TEMPORAIRES.
L associ� unique, agissant en lieu et place de l assembl�e g�n�rale, a pris les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi.
1) Premier exercice social.
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte et finira le
trente septembre deux mil quinze.
2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le troisi�me vendredi du mois de mars
deux mil seize.
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Moniteur belge
R�serv� au
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
3) Nomination d'un commissaire-reviseur.
Compte tenu des crit�res l�gaux, l associ� unique d�cide de ne pas proc�der actuellement � la
nomination d un commissaire.
4) Reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier juillet deux mil quatorze, par le comparant, au nom et pour compte de la soci�t� en formation, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.
5) Pouvoirs
Monsieur Tiziano TROIANI, ou toute autre personne d�sign�e par lui, est d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l administration de la T.V.A. ou en vue de l inscription � la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l ex�cution du mandat lui confi�.
6) Repr�sentation permanente.
Monsieur Tiziano TROIANI est d�sign� repr�sentant permanent au sens de l article 61 � 2 du Code des Soci�t�s pour l exercice de tous mandats sociaux qui seraient confi�s � la soci�t� par d autres soci�t�s.
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.