IMMO VAN ERP

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO VAN ERP
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.074.411

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.06.2014, DPT 24.06.2014 14238-0402-011
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 19.06.2013 13200-0244-011
22/02/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Volet, B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe







Rés

a

Mon

be *izo4a9~i*

N° d'entreprise : 843074411 Dénomination

(en entier) : IMMO VAN ERP

(en abrégé) :

Forme juridiqùe : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 6042 LODELINSART, Chaussée de Châtelet 56

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RECTIFICATION

Lors de la publication de l'acte constitutif de la société en date du 18 janvier 2012 une erreur matérielle s'est

glissée dans la publication de l'objet social

ll y a lieu de lire l'article 3 des statuts (objet social) comme suit;

La société e pour objet toutes les opérations immobilières.

Elle peut participer à toutes entreprises ou s'intéresser par voie d'apport, cession, participation financière ou

autrement dans tous syndicats ou sociétés se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de

nature à en favoriser la réalisation.

La société peut notamment:

* acquérir, aliéner, apporter, louer, échanger, exploiter, mettre en valeur et gérer tous biens ou tous droits

mobiliers ou immobiliers;

* acquérir par achat, souscription ou autrement toutes valeurs mobilières ou titres de créances belges et

étrangères, les céder par vente, apport ou autrement;

* assurer le financement sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers, locataires ou

occupants;

La société pourra agir pour compte propre ou pour compte de tiers tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut faire toutes opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui pourraient

être utiles ou favorables à la réalisation du but social.

Elle peut directement ou indirectement s'intéresser dans toutes entreprises ayant un objet similaire ou dont

l'objet serait connexe au sien, sous réserve des prescriptions légales.

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative,

Le notaire associé

P DE DONCKER

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mo

7 v11;i

CI-iARLERaI

Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 018 4 , O-1-4 , 11- /;il

Dénomination

(en entier) : IMMO VAN ERP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 6042 Lodelinsart, Chaussée de Châtelet 56

(adresse complète)

obiet(sl de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu en date du 18/01/2012 par Maître Pierre DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Van Orley 1, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée été constitué avec les statuts suivants

1. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1:

La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée porte la dénomination «IMMO VAN

ERP».

ARTICLE 2:

Le siège de la société est établi à 6042 Lodelinsart, Chaussée de Châtelet 56.

Il peut être transféré dans toute autre localité du pays en vertu d'une simple décision de la gérance qui a

tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et sous réserve du

respect des dispositions légales en la matière.

Tout changement du siège doit être publié aux annexes du Moniteur Belge.

Par simple décision de la gérance, il peut être établi des sièges administratifs, agences, succursales, unités

d'établissement et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger, en quelque lieu qu'ils jugeront utile.

ARTICLE 3:

La société e pour objet toutes les opérations immobilières.

Elle peut participer à toutes entreprises ou s'intéresser par voie d'apport, cession, participation financière ou

autrement dans tous syndicats ou sociétés se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de

nature à en favoriser la réalisation.

La société peut notamment:

* acquérir, aliéner, apporter, louer, échanger, exploiter, mettre en valeur et gérer tous biens ou tous droits

mobiliers ou immobiliers;

* acquérir par achat, souscription ou autrement toutes valeurs mobilières ou titres de créances belges et

étrangères, les céder par vente, apport ou autrement;

* assurer le financement sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers, locataires ou

occupants;

La société pourra agir pour compte propre ou pour compte de tiers tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

qui pourraient être utiles ou favorables à la réalisation du but social.

Elle peut directement ou indirectement s'intéresser dans toutes entreprises ayant un objet similaire ou dont

l'objet serait connexe au sien, sous réserve des prescriptions légales.

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 4:

La société est constituée pour une période illimitée.

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

La société ne sera pas liée par le décès, la démission, la faillite ou l'incapacité notoire d'un associé.

II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5:

Le capital social est fixé à un million quatre-vingt-cinq mille euros (1.085.000,00 EUR).

Il est représenté par quinze mille (15.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement

souscrites.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois sous réserve de l'application des

dispositions légales prévues dans le Code des Sociétés.

La réalisation de l'augmentation de capital, si elle n'est pas concomitante à la décision de l'augmentation de

capital, est constatée par acte authentique.

ARTICLE 8:

Le ou les gérants feront les appels de fonds sur les parts non encore entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et ils déterminent le délai d'exécution.

L'associé qui omet de verser les fonds dans les quinze jours de la signification de l'appel par lettre recommandée, paiera un intérêt au taux légal en faveur de la société à compter du jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif. Le ou les gérants peuvent autoriser les associés à libérer leur part avant tout appel de fonds.

ARTICLE 7:

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1) à un associé;

2) à des descendants en ligne directe;

ARTICLE 7 bis : DROIT DE PREEMPTION

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts dans le respect de l'article 7 ci-dessus doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans le mois de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proje-tée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est dispose à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recom-mandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus il est réputé autori-'ser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

10 si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

20 ou si le cédant déclare accepter de céder seule-ment les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportion-nellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre oné-ceux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 8:

Les parts sociales sont indivisibles. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les limites déterminées

par la loi. En cas d'indivision, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. Chaque fois que plusieurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

personnes prétendent à la propriété d'un même titre, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire du titre. En cas de partage entre nu-propriétaire et usufruitier, seul l'usufruitier aura le droit de vote.

ARTICLE 9:

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en référer aux comptes annuels et aux décisions de l'assemblée générale.

ARTICLE 10:

Les titres nominatifs portent un numéro d'ordre et sont inscrits dans un registre tenu au siège dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de titres.

Lors de l'inscription au registre, un certificat y relatif sera donné à l'associé.

III, ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

ARTICLE 11:

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous réserve des stipulations reprises dans le Code des Sociétés.

S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale ou à l'associé unique, est de la compétence des gérants.

H peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous baux, avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations, même hypothécaires, accepter toutes garanties, délivrer toutes quittances et décharges; donner mainlevée de tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions quelconques ainsi que de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, d'office ou autres, renoncer à tous privilèges, droit d'hypothèque et actions résolutoires et à tous droits réels quelconques, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, le tout avant comme après paiement, déterminer l'emploi des fonds disponibles et des réserves, traiter, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux, nommer et révoquer tous agents et employés, déterminer leurs attributions, leurs traitements et éventuellement leurs cautionnements, représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, de même que pour les formalités auprès des administrations publiques.

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

ARTICLE 12:

Le ou les gérants ont le droit de déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou des directeurs, ainsi qu'à des fondés de pouvoirs, associés ou non, de fixer les attributions et rémunérations afférentes à ces fonctions et conclure avec les intéressés tout contrat de louage de service.

ARTICLE 13:

Tous les actes engageant la société seront signés par le ou les gérants sauf délégation spéciale.

Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actés dans un registre

des procès-verbaux; chaque procès-verbal sera signé par le ou les gérants.

ARTICLE 14:

L'assemblée générale ou l'associé unique peut attribuer au(x) gérant(s) en rémunération de son (leur) travail, un traitement annuel, porté aux frais généraux, indépendamment de ses (leurs) frais de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 15:

Le contrôle des opérations de la société se fera conformément au Code des Sociétés.

Au cas où la désignation de commissaire n'est plus obligatoire, chaque associé aura les pouvoirs

d'investigation et de contrôle et aura le droit de se faire assister, à ses frais, par un expert comptable de son

choix.

IV. ASSEMBLEES GENERALES

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 16:

L'assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'universalité des propriétaires des

parts sociales.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour les absents et les dissidents.

ARTICLE 17:

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions d'un associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège.

ARTICLE 18:

Chaque année, le 15 juin à 18.00 heures ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, samedi excepté, à la même heure, une assemblée générale se tiendra au siège de la société, pour entendre le rapport du ou des gérants et, le cas échéant, du commissaire, approuver les comptes annuels et en général sur tous les points à tordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des Sociétés.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

L'assemblée, après approbation des comptes annuels se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et éventuellement au commissaire.

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

ARTICLE 19:

Le gérant pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois que l'intérêt de la société le requiert. L'assemblée générale doit être convoquée sur demande des associés qui représentent ensemble au moins un/cinquième du capital social.

ARTICLE 20:

Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire spécial, associé ou

non.

Le conjoint peut se faire représenter par son époux ou épouse.

Le gérant peut déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au moins cinq

jours avant l'assemblée à l'endroit qu'il détermine.

ARTICLE 21:

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour. Aucune proposition faite par les associés n'est mise en délibération si elle n'est signée par des associés représentant le cinquième du capital et si elle n'a été communiquée en temps utile au gérant pour être insérée dans les avis des convocations.

L(es) associé(s) peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique ou celles qui sont à prendre dans le cadre de l'article 317 du Code des Sociétés.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit la portion du capital représenté, sauf ce qui est dit au Code des Sociétés.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Le scrutin secret a lieu s'il est demandé par la majorité des membres de l'assemblée.

ARTICLE 22:

Les rapports des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui en

expriment le désir.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le gérant.

É

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

V. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - REPARTITION - RESERVE

ARTICLE 23:

L'exercice social s'écoule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au 31 décembre de chaque année, les livres sont arrêtés. Le gérant dresse l'inventaire et les comptes

annuels conformément à la loi.

ARTICLE 24:

Le solde bénéficiaire du bilan, après déduction des frais généraux, des charges sociales et amortissements

constitue le bénéfice net de la société.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. Le

solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25:

En cas de décision de dissolution par rassemblée générale, celle-ci aura les pouvoirs et attributions les plus

étendus afin de désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 26:

Conformément au Code des Sociétés, la réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la scciété. Sans préjudice de ce qui est prévu dans le Code des Sociétés et sauf dispositions contraires des statuts, les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

VII. ELECTION DE DOMICILE - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 27:

Tout associé, gérant, commissaire, directeur ou fondé de pouvoirs, domicilié à l'étranger est tenu d'élire

domicile dans l'arrondissement du siège pour tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts,

A défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé élu au siège où toutes assignations, sommations et

communications pourront être faites valablement.

ARTICLE 28:

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code

des Sociétés.

COMPARANTS - FONDATEURS DE LA SOCIETE

Ont comparu pour la constitution de la société dont les statuts ont été ci-avant décrits:

1) Madame VAN ERP Simone Nelly Hélène, née à Dampremy le 17 juillet 1939, de naticnalité belge, inscrite au registre national 390717-114-50, domiciliée à 6042 Charleroi, me Jules Destrée 86, épouse de Monsieur Delcourt Michel.

2) Monsieur DELCOURT Michel Louis Jean Lambert Ghislain, né à Lodelinsart le 17 septembre 1937, de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro 370917-075-61, domicilié à 6042 Charleroi, rue Jules Destrée 86, époux de Madame Van Erp Simone.

Les comparants sub 1) et 2) sont mariés sous le régime de la séparation des biens avec communauté ou société d'acquêts suivant contrat de mariage reçu par le notaire Etienne Desgain à Charleroi le 10 juillet 1959, régime non modifié depuis lors ainsi qu'ils le déclarent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

SOUSCRIPTION

Il APPORTS EN NATURE

1. RAPPORTS

* Rapport du Réviseur d'entreprises:

La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée BMA à 1030 Bruxelles, Boulevard

Lambermont 430, représentée par Madame Geneviève Buelens, Réviseur d'Entreprises, désigné par les

fondateurs a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des Sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

« Nous avons été mandatés en date du 14 octobre 2011 par les Fondateurs de la société nouvelle à

constituer, la S.P.R.L. IMMO VAN ERP, afin d'établir le rapport légal prévu par l'article 219 du Code des

Sociétés.

Les apports en nature libérant le capital de la S.P.R.L. IMMO VAN ERP consistent en biens immobiliers, à

usage commercial, évalués à un total de 1.085.000 EUR.

Au terme de nos travaux de contrôles, nous sommes d'avis que :

- l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en

matière d'apports en nature et que les Fondateurs sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi

que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie des apports en nature;

- la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

- les modes d'évaluation des apports en nature arrêtés par les Fondateurs sont justifiés par les principes de

l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apports qui correspondent au moins au pair comptable de

sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.

La rémunération des apports en nature consiste en 15.000 parts sociales de la S.P.R.L. "IMMO VAN ERP",

sans désignation de valeur nominale. Il est attribué 13.618 parts sociales à Madame Simone VAN ERP et 1.382

parts sociales à Monsieur Michel DELCOURT.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012

SCPRL BMA & Associates

Réviseurs d'Entreprises

représentée par

Geneviève BUELENS

Reviseur d'Entreprises"

* Rapport des fondateurs:

Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l'article 219 du Code des Sociétés dans lequel ils

exposent l'intérêt que présente pour la société l'apport en nature.

Après lecture, ces rapports resteront ci-annexés et seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi conformément à l'article 75 du Code des Sociétés.

2. DESCRIPTION DE L'APPORT

Monsieur DELCOURT et Madame VAN ERP, tous les deux prénommés, déclarent faire apport à la société des biens suivants tel qu'il est mieux décrit dans le rapport du Réviseur d'Entreprises dont question ci-avant et sous les garanties ordinaires de droit ainsi que sous les conditions reprises ci-après de la totalité en pleine propriété des immeubles suivants à savoir:

1! Ville de Bruxelles, lère division, numéro de l'article 05803 et numéro de la Commune 21044 :

Une maison de commerce située rue du Marché aux Fromages 22 cadastrée suivant cadastre récent

section A numéro 1120 pour une contenance de 75ca.

(Revenu cadastrai : 1.375,00 EUR)

11/ Ville de Charleroi, lère division, numéro de l'article 14008 et numéro de la Commune 52011 :

Une maison de commerce située rue de Dampremy 60 cadastrée suivant cadastre récent section C numéro

0154 M pour une contenance de 95 ca.

(Revenu cadastral : 2.067,00 EUR)

III/ Ville de Charleroi, 1ère division, numéro de l'article 14009 et numéro de la Commune 52011 :

Une maison de commerce située rue Tumelaire 4 cadastrée suivant cadastre récent section B numéro 0183

K 2 pour une contenance de 1a30 ca.

(Revenu cadastral : 1.561,00 EUR)

ORIGINES DE PROPRIETE:

CONDITIONS GENERALES DE L'APPORT

1. Etat des biens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les biens sont apportés et délivrés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans recours contre les apporteurs du chef de vices apparents ou cachés, vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les mitoyennetés, toutes les servitudes actives et passi-ives, apparen-'tes et occultes, continues et disconti-'nues qui peuvent l'avantager ou le grever, sauf pour le bénéficiaire-' à se préva-'loir des unes et à se défen-'dre des au-'tres, le

tout à ses frais, risques et périls, sans l'intervention des apporteurs ni recours contre eux. -

Les apporteurs déclarent n'avoir connaissance d'aucune servitude consentie par eux ou (es précédents propriétaires grevant les biens présen-'te 'ment apportés, hormis celles qui pourraient résulter des présen-'tes.

Les apporteurs déclarent que les biens ne sont grevés d'aucun droit de préemption, d'aucune option d'achat, droit de préférence ni d'aucun droit de réméré.

2. Contenance Indications cadastrales

Les contenances ci dessus indiquées ne sont pas garan-'ties; toute différence entre celles ci et la

contenance réelle, excédât elle un/vingtième, fera profit ou perte pour le bénéficiaire.

Les indications cadastrales sont données à titre de simple renseignement, sans garantie de leur exactitude.

3. Propriété jouissance taxes et impôts occupation.

Le bénéficiaire aura la propriété des biens apportés à dater de ce jour. Il en aura la jouissance par la perception des loyers à partir du premier janvier 2012, -'à charge pour lui de payer tous les impôts et taxes généra-'lement quelconques mis ou à mettre sur le bien, à dater de ce même jour.

Les biens sont loués à des conditions bien connues du bénéficiaire qui déclare avoir reçu copie du bail en cours. Le bénéficiaire sera subrogé dans tous les droits et obligations des apporteurs découlant dudit bail.

4. Eau gaz électricité

Le bénéficiaire sera subrogé dans tous les droi-'ts et obligations des apporteurs relatifs aux livrai-'sons de

l'eau, du gaz et de l'électricité.

Ne font pas partie de la vente les canalisations, compteurs, tuyaux, fils et appareils qui pourraient

appartenir à des régies cu à des tiers, ni les effets mobiliers qui se trouvent dans les biens apportés.

4.bis Installations électriques

Ne pas d'application.

4. ter Certificats de prestation énergétique

Les apporteurs déclarent que les immeubles apportés ne sont pas des unités d'habitation.

5. Assurances

Le bénéficiaire fera son affaire personnelle des assurances des biens contre tous les risques à compter de

ce jour.-'

6. Urbanisme

POUR LE BIEN SUB I :

a) Le bénéficiaire devra respecter tous règlements administratifs, notamment ceux de l'urbanisme, qui pourraient concerner les biens; il devra s'enquérir personnellement de ces règlements auprès des autorités compétentes et s'interdit de ce chef tous recours contre les apporteurs, même pour servitude de non aedificandi.

b) En application de l'article 275 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire-i, Arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mil quatre ratifié par Ordonnance du treize

mai deux mil quatre-'-', le Notaire instrumentant a demandé le 13 octobre 2011 à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques qui s'appliquent au bien.

La réponse de la Ville de 23 novembre 2011 précise ce qui suit, ci-après textuellement reproduit

"Pour le territoire où se situe le bien:

* en ce qui concerne la destination:

" il existe un projet de plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol:

" en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement.

" en bordure d'un espace structurant

" en noyau commercial

" il existe un dossier de base de plan particulier d'affectation du sol approuvé le 28.07.1999 n° 80-60 liât

Sacré.

* en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis:

- le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21.11.2006 adoptant les

titres I à VIII

- le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

- le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme,

approuvé par l'Arrêté de l'exécutif du 29 avril 1993

14

0.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement

du 22 décembre 1994

- le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes, hertziennes, paraboliques ou

réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 5 mars 1998.

- le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23 mars 2000.

- le règlement sur les trottoirs du 20.12.1963.

- le règlement communal d'urbanisme zoné  Grand Place-patrimoine Unesco-expression Commerciale,

approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 26.03.2009,

* en ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien:

A ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

* en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :

A ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun Périmètre de préemption dans lequel le

bien considéré serait repris.

Règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme :

-le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication

(Conseil communal du 24.09.2007)

-les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil Communal du 09.10.2008)

* autres renseignements.

- le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde

- le bien est classé par arrêté du 13.12.2001.

- le bien n'est pas situé dans un site classé

- Dans le cadre de la loi du 12 avril 1965 relative aux canalisation de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit prise avec elle: SA FLUXYS à1040 Bruxelles, avenue des Arts 31.

Le bien est situé dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation.

Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison

unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de

logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis

d'urbanisme."

Pour le surplus, ladite lettre a été remise au bénéficiaire.

c) Les apporteurs déclarent que le bien objet des présentes n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire. Par conséquent, aucun des actes et travaux dont question ne peut être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

d) Situation existante.

Les apporteurs déclarent garantir au bénéficaire la conformité des actes, travaux et modifications (même de destination) qu'ils ont personnellement effectués sur le bien aux prescriptions urbanistiques. Ils déclarent en outre qu'à leur connaissance le bien n'est affecté, par le fait d'un tiers, d'aucun acte ou travail irrégulier.

Le bien est actuellement affecté à usage de maison de commerce. Ils déclarent qu'à leur connaissance, cette affectation est régulière et qu'il n'y a aucune contestation à cet égard. Les apporteurs ne prennent aucun engagement quant à l'affectation que le bénéficiaire voudrait donner au bien, ce dernier faisant de cette question son affaire personnelle sans recours contre les apporteurs.

e) En outre, les apporteurs déclarent n'avoir pas connaissance de ce que le bien ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation, et qu'il ne lui en a été signifié aucun, ni d'une mesure prise dans le cadre de la législation sur la protection des monuments et sites,

f) Ordonnance relative à la gestion des sols pollués (Région de Bruxelles-Capitale)

L'acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'institut Bruxellois

pour la Gestion de l'Environnement en date du 3 octobre 2011 mentionnant les informations détaillées de

l'inventaire de l'état du sol relative à la parcelle.

Cette attestation stipule textuellement ce qui suit :

« ATTESTATION DU SOL

1. Identification de la parcelle

N° de commune :210004

Section: B

N° de parcelle: 21004_A 1120_000_00

Adresse; rue au Marché aux Fromages 22 +22 B à 1000 Bruxelles

Superficie: 72,261 m2

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée lorsque la parcelle susmentionnée fait l'objet:

-de l'implantation d'une nouvelle activité à risque et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

-d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

-d'un évènement ayant engendré une pollution du sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art.

13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation;

Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant engendré

une pollution du sol;

Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/312009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment »

Les apporteurs déclarent qu'ils ne détiennent pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur le terrain objet de la présente convention.

Le bénéficiaire déclare avoir reçu une copie de l'attestation du sol.

g) Code du Logement Bruxellois

En application de l'article 280 du Code Bruxellois sur l'Aménagement du Territoire, les parties sont informées du fait que le Code Bruxellois du Logement est entré en vigueur le premier juillet deux mil quatre. Ce code impose la mise en conformité de tous les logements dcnnés en location avec des normes de sécurité, de salubrité et d'équipements des logements, telles que publiées au Moniteur Belge du dix-neuf septembre deux mil trois.

En outre, la mise en location de logements meublés ou de logements, dont la superficie est égale ou inférieure à vingt-huit mètres carrés, doit faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée par le Service Régional d'inspection, CCN, rue du Progrès 80 à 1030 Bruxelles,

Les apporteurs déclarent et garantissent que le bien ne fait pas l'objet d'un droit de gestion publique ni d'une location nécessitant un certificat dont question ci-dessus et qu'ils n'ont reçu, à ce jour, aucune proposition quant à l'exercice du droit de gestion publique dont question dans ledit Code.

h)Citerne à mazout

II a été déclaré que le bien n'est pas équipé d'une citerne à mazout.

POUR LES BIENS SUB Il & III :

a) Le bénéficiaire devra respecter tous règlements admNnistratifs, notamment ceux de l'urbanisme, qui pour-iraient concerner les biens; il devra s'enquérir personnellement de ces règlements auprès des autorités compétentes et s'interdit de ce chef tous recours contre les apporteurs, même pour servitude de non aedificandi.

b) 11 En application de l'article 85 § 1 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme et du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE), le notaire instrumentant a demandé le 30 septembre 2011 dans les formes prescrites par la loi, à la Ville de Charleroi dont dépend les biens de délivrer les informations visées à l'article 150 bis § 1 ainsi que celles visées par l'article 85 § 1 2 à 4 relatifs aux biens.

Ensuite de quoi la Ville de Charleroi a répondu en date du 26 octobre 2011 littéralement ce qui suit :

Pour le bien situé rue de Dampremy 60 :

En réponse à votre demande d'informations réceptionnée en date du 05/10/2011 relative à un bien sis à 6000 Charleroi, Rue de Dampremy 60, sur une parcelle cadastrée 01 C 154 M et appartenant à(aux) propriétaire(s) suivant(s) : VAN ERP, SIMONE (DDP/CVDV/GHI Delcourt )

nous avons l'honneur de vous adresser ci-après les informations visées à l'article 85 § 1 er, alinéa 1rt 1 ° et 2° (formulaire 11113) ainsi que celles visées à l'article 150bis § 1er relatives au certificat d'urbanisme n°1

rY

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

(formulaire 1 B) du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie

(CWATUPE)

Le bien en cause:

1.Considérant que le bien est situé en zone d'Habitat au Plan de Secteur de Charleroi adopté par arrêté

royal du 10/09/1979 , et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

2. Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le ler janvier 1977 ;

Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le 1 er janvier 1977 ;

Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans;

3. Le bien est situé sur le territoire communal où les règlements régionaux d'urbanisme suivants sont

applicables:

Isolation thermique et ventilation des bâtiments ;

règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou partie de

bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite;

règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et dispositifs de publicité;

4. Le bien est situé sur le territoire communal où le règlement communal d'urbanisme partiel relatif au placement extérieur d'antennes hertziennes paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et de télévision, approuvé par le Conseil communal du 22/06/2000 est applicable ;

5. Le bien est actuellement raccordable à l'égout

6. Nous vous renvoyons auprès du service voirie de la ville de Charleroi afin de vérifier s'il existe un plan d'alignement et si le bien bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ;de même le bien pourrait être grevé d'emprise en sous-sol ou de servitude de ce type, ii y a lieu de s'adresser aux sociétés gestionnaires (Distrigaz, Cie électricité, Cie eaux ... )

7. Aucune infraction n'a été constatée par procès-verbal.

Pour le bien situé rue Emile Tumelaire 4:

En réponse à votre demande d'informations réceptionnée en date du 05/101201.1 relative à un bien sis à 6000 Charleroi, Rue Emile Tumelaire 4, sur une parcelle cadastrée 01 B 183 K 2 et appartenant à(aux) propriétaire(s) suivant(s) : VAN ERP, SIMONE (DDPICVDV/GHI Delcourt ) nous avons l'honneur de vous adresser ci-après les informations visées à l'article 85 § 1 er, alinéa 1 rt 1 ° et 2° (formulaire II1B) ainsi que celles visées à l'article 150bis § 1er relatives au certificat d'urbanisme n°1 (formulaire 1 B) du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE)

Le bien en cause:

1.Considérant que le bien est situé en zone d'Habitat au Plan de Secteur de Charleroi adopté par arrêté royal du 10/09/1979 , et qui n'a pas oessé de produire ses effets pour le bien précité;

Considérant que le bien est situé en zone de construction d'habitations fermée en zone de construction en annexes et en zone de construction à destination professionnelle au PCA 52011-PCA-0010-02 adopté par AR du 08.03.1955 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité.

2. Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le 1er janvier 1977 ;

Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le 1 er janvier 1977 ;

Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans;

3. Le bien est situé sur le territoire communal où les règlements régionaux d'urbanisme suivants sont

applicables:

Isolation thermique et ventilation des bâtiments ;

règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou partie de

bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite;

règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et dispositifs de publicité;

4. Le bien est situé sur le territoire communal où le règlement communal d'urbanisme partiel relatif au placement extérieur d'antennes hertziennes paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et de télévision, approuvé par le Conseil communal du 22/06/2000 est applicable ;

5. Le bien est actuellement raccordable à l'égout

6.Le bien est situé dans un périmètre de zone d'initiative privilégiée (ZIP)

7. Nous vous renvoyons auprès du service voirie de la ville de Charleroi afin de vérifier s'il existe un plan d'alignement et si le bien bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ;de même le bien pourrait être grevé d'emprise en sous-sol ou de servitude de ce type, il y a lieu de s'adresser aux sociétés gestionnaires (Distrigaz, Cie électricité, Cie eaux ... )

8. Aucune infraction n'a été constatée par procès-verbal.

2/ En application de l'article 85 § 2 du Code Wallon de ['Aménagement du Territoire de l'Urbanisme et du

Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE), il est rappelé que :

-Qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur les biens aucun des actes et travaux visés à l'article 84,

§§1er et 2 à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;

-Qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

-Que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis

d'urbanisme.

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les apporteurs déclarent qu'ils ne prennent aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur les biens aucun des actes et travaux visés à l'article 84 §§ler et 2.

3/ Le notaire instrumentant fait observer que à ce jour, en dehors des informations directement accessibles à tous les citoyens sur le site de la DGATLP, il ne dispose d'aucun accès direct à la banque de données informatisée de la Région wallonne relative au statut administratif des immeubles (ou PLi), Dès lors, les informations ci-avant sont données sous la seule responsabilité de la Ville ayant délivré lesdits renseignements.

c) Situation existante.

Les apporteurs déclarent garantir au bénéficaire la conformité des actes, travaux et modifications (même de destination) qu'ils ont personnellement effectués sur le bien aux prescriptions urbanistiques. Ils déclarent en outre qu'à leur connaissance le bien n'est affecté, par le fait d'un tiers, d'aucun acte ou travail irrégulier.

Le bien est actuellement affecté à usage de maison de commerce. Ils déclarent qu'à leur connaissance, cette affectation est régulière et qu'Il n'y a aucune contestation à cet égard. Les apporteurs ne prennent aucun engagement quant à l'affectation que le bénéficiaire voudrait donner au bien, ce dernier faisant de cette question son affaire personnelle sans recours contre les apporteurs.

d) Les apporteurs déclarent que les biens faisant l'objet de la présente ne sont:

- ni classés, ni visés par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année; à l'exception de

celui de Bruxelles ;

- ni inscrits sur la liste de sauve-'garde;

- ni repris à l'inventaire du patrimoine;

- et qu'il ne sont pas situés dans une zone de protection ou dans un site archéolo-Igique, tels qu'ils sont

définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoi-'re, de l'Urba-'nisme et du Patrimol-'ne.

e) Les apporteurs déclarent n'avoir pas connaissance de ce que les biens:

- soient soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du Code Wallon de l'Aménagement

du Territoire, de l'Urba-nisme et du Patrimoi-'ne;

- aient fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;

- soient concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites

wallons d'activité économique désaffectés;

- soient repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

f) ASSAINISSEMENT DU SOL

A. Les parties reconnaissent que leur attention a été attirée sur le fait que:

1. la présence de terres polluées dans le soi, quelle que soit l'origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de déchets. A ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possède ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire,...), est tenu d'un ensemble d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination, ... à une obligation d'assainissement voire de réhabilitation,

2. parallèlement, en vertu de l'article 18 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tout propriétaire peut être identifié comme titulaire de l'obligation d'assainissement ou encore, n'être tenu d'adopter que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle ou historique (antérieure ou postérieure au 30 avril 2007) et dans ce dernier cas, qu'elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense,

3. pour autant, en l'état du droit,

" en vertu de l'article 85 du CWATUPE, amendé par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, le vendeur est tenu de mentionner à l'acquéreur les données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret. A ce jour, cette banque de donnée est en voie de constitution, de sorte que le vendeur est dans l'impossibilité de produire un extrait de celle-ci;

" Il n'existe pas de norme (décret, arrêté, ...) qui prescrive à charge du cédant des obligations d'investigation, d'assainissement ou de sécurité, en cas de mutation de sol;

" de même, est discutée la question de savoir si l'exigence classique de « bonne fol » oblige le vendeur non professionnel à mener d'initiative de telles démarches d'investigation sur son propre sol, avant toute mutation;

B. Dans ce contexte, tes apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, - après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), - sans pour autant que le bénéficiaire exige d'eux des investigations complémentaires dans le terrain (analyse de sol par un bureau agréé, ...) - rien ne s'oppose, selon eux, à ce que les biens soient destinés, au regard de cette seule question d'état de sol, à l'accueil d'une habitation privée et qu'en conséquence, il n'a été exercé ou laissé s'exercer sur les biens ni acte, ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future du bien. Sous cette réserve, le bénéficiaire les libère de toute obligation dans les rapports entre parties, sans préjudice aux droits des tiers et notamment, des autorités publiques. 11 est avisé de ce qu'avec pareille exonération, il se prive de tout recours à l'encontre des apporteurs, si en final, celui-ci était désigné par les autorités comme l'auteur d'une éventuelle pollution ou encore, celui qui doit assumer à un autre titre la charge de l'assainissement ou d'autres mesures de gestion. Pour autant, en pareil cas, les parties conviennent que les apporteurs mis en cause par les autorités publiques ne pourraient se retourner contre lui ou l'appeler en garantie.

g) Citerne à mazout :

J

$

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il a été déclaré que le bien contient une citerne à mazout d'une capacité égale ou inférieure à trois mille litres et qu'il n'y a doc aucune obligation de faire installer un système anti-débordement ou de faire procéder à un contrôle d'étanchéité.

h) Mentions prévues parle règlement général sur la protection de l'environnement

Il a été déclaré que les biens ne faisaient l'objet d'aucun permis d'environnement (anciennement permis

d'exploiter), de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du RPGE

i)Code wallon du logement  permis de location  détection incendie:

Le bénéficiaire déclare avoir été informé des dispositions du Code wallon du logement institué par le décret

du 29 octobre 1998 et déclare que ledit règlement ne concerne pas les biens aux présents ceux-ci étant à

usage commerciale.

j) Zones inondables

L'attention du bénéficiaire a été attirée sur le contenu de l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf

cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre.

n) Décret Seveso

Les apporteurs déclarent ne pas avoir connaissance de ce que les biens soient repris dans ou à proximité d'un périmètres « Seveso » adoptés en application de l'article 136 bis du CWATUPE et plus généralement, soient repris dans un des périmètres visés à l'article 136 du CWATUPE susceptibles de conditionner lourdement, voire d'hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative (permis d'urbanisme, permis de lotir,...)

CHANTIERS TEMPORAIRES OU MOBILES

Après avoir été interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, les apporteurs ont déclaré qu'ils n'ont effectué sur le bien aucuns travaux qui rentrent dans le champ d'application de l'Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mil un concernant les chantiers temporaires ou mobiles, et ce, depuis le premier mai deux mil un.

CONDITIONS SPEC1ALES

Les titres de propriété des apporteurs ne contiennent aucune condition spéciale ou particulière.

7. SITUATION HYPOTHECAIRE:

Les apporteurs déclarent que les biens prédécrits sont apportés pour quittes et libres de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans leur chef que dans celui des précédents propriétaires.

REMUNERATION:

En rémunération de ces apports il est attribué à Monsieur DELCOURT prénommé et qui accepte, mille trois

cent quatre-vingt-deux (1,382) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

En rémunération de ces apports il est attribué à Madame VAN ERP, prénommée et qui accepte, treize mille six cent dix-huit (13.618) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

NOMINATION DES GÉRANTS ORDINAIRES

Sont désignés par les comparants comme gérants ordinaires et nommés pour la durée de la société sauf

révocation par l'assemblée générale:

1° Monsieur DELCOURT Philippe Paul Marie Robert, né à Charleroi le 23 avril 1962, de nationalité belge,

inscrit au registre national sous le numéro 620423-099-56, domicilié à 6040 .fumet, rue de l'Aurore4.

2° Madame DELCOURT Hélène Marie Marguerite, née à Charleroi le 23 juin 1960, de nationalité belge,

inscrite au registre national sous le numéro 600623-102-25, domiciliée à 6042 Lodelinsart, Chaussée de

Châtelet 56.

ici présents et qui acceptent.

Les mandats sont exercés à titre gratuit à l'exception de l'application éventuelle de l'article 14 des statuts,

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le premier exercice social finira le 31 décembre de l'an 2012 et la première assemblée générale annuelle se

tiendra en 2013.

ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les fondateurs déclarent que tous les engagements pris à quelque titre que ce soit à partir du 1er octobre

2011 et dès lors avant l'acquisition de la personnalité juridique de la société sont réputés avoir été contractés

par elle dès l'origine.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

,

'e'

Réservé % au Moniteur belge

Volet B - Suite

Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance de ces engagements et de leurs conditions et déclare' les accepter au nom de la société constituée aux présentes et conformément à l'article 60 du Code des sociétés.

'V , `

-Bi lagen1iij frefiëlgiscli staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

DECLARATION PRO FISCO:

Les apporteurs déclarent pour la perception des droits d'enregistrement:

1.Que la pleine propriété des immeubles apportés peut être estimée à un million quatre-vingt-cinq mille

euros (1.085.000 EUR).

2. Que ces apports sont rémunérés en droit sociaux à concurrence de la totalité pour lequel il sera fait application de l'article 115 bis du Code des droits d'enregistrement.

3. Conformément à l'article 169 bis du Code des droits d'enregistrement, l'affectation ou la destination des immeubles doit s'apprécier par parcelle cadastrale pour pouvoir bénéficier de l'application de l'article 115 bis du Code des droits d'enregistrement

II résulte de ce qui précède que l'affectation de chaque immeuble apporté à la société est : usage de maison de commerce.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pierre De Doncker

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 19.06.2015 15208-0294-010
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 16.06.2016 16186-0469-012

Coordonnées
IMMO VAN ERP

Adresse
CHAUSSEE DE CHATELET 56 6042 LODELINSART

Code postal : 6042
Localité : Lodelinsart
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne