INFI BERIOT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INFI BERIOT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.506.935

Publication

24/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13308134*

Déposé

20-12-2013

Greffe

N° d entreprise : 0543506935

Dénomination (en entier): INFI BERIOT

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Starter

Siège: 7060 Soignies, Chemin du Croiseau 16 Bte A

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

L'an deux mille treize.

Le vingt décembre.

Devant Nous, Alexandre LECOMTE, Notaire associé à Braine-le-Comte.

A COMPARU

Madame BÉRIOT Ingrid Brigitte Ghislaine, née à Bruxelles(district 2), le dix-sept novembre mille neuf cent

septante-sept, (numéro national : 771117-268-43), domiciliée à 7060 Soignies (Ex Horrues), Chemin du

Croiseau, 16/A.

Comparante dont l identité a été établie au vu de sa carte d identité et d un extrait du registre national.

I. CONSTITUTION

La comparante a requis le Notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société civile et de dresser les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Starter, dénommée «INFI BERIOT» au capital de un euros (1 EUR), divisé en deux cents (200) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/deux centième de l'avoir social.

Préalablement à la constitution, la comparante nous a déclaré ne pas détenir de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5 % ou plus du total des droits de vote dans une autre société à responsabilité limitée.

La comparante a été informée par le Notaire instrumentant que dès que la présente société occupera l équivalent de cinq travailleurs à temps plein ou au plus tard dans les cinq ans des présentes, elle perdra son caractère « Starter » et dès lors qu il y aura lieu de prendre les modifications statutaires qui s imposent.

Avant la passation de l'acte, la comparante, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à aux articles 215 et 211 bis du Code des Sociétés, a remis au Notaire soussigné le plan financier de la société établi par un comptable agrée, un expert comptable externe ou un réviseur d entreprises, dans lequel elle justifie le montant du capital social de la société à constituer.

Ce plan financier justifiant le montant du capital de la présente société a été déposé ce jour au rang des minutes du Notaire instrumentant.

La comparante déclare avoir parfaite connaissance du fait qu entre la troisième et cinquième année après la constitution, les associés sont tenus solidairement envers les intéressés de la différence éventuelle entre le capital minimum requis pour une société privée à responsabilité limitée et le montant du capital souscrit.

Souscription par apports en espèces

Les deux cents (200) parts sociales sont souscrites par la comparante au pair comptable de 1/200 du capital souscrit comme suit

-par Madame BÉRIOT Ingrid: parts sociales: 200

La valeur totale des actions s élève à un euro (1 EUR), libérée en totalité à concurrence de un euro (1 EUR).

II. STATUTS

Les comparants arrêtent comme suit les statuts de la société :

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Starter.

Elle est dénommée «INFI BERIOT».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément

Tant que la société n a pas porté son capital social au moins à hauteur du montant prévu à l article 214, § 1er

du Code des sociétés, elle doit ajouter à toute mention de sa forme juridique visée par l article 78 de ce code le

mot « starter ». C est ainsi complétée que la forme de la société doit être mentionnée dans les extraits publiés

conformément aux articles 68 et 69.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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L abréviation de la forme juridique est « SCSPRL-S ».

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7060 Soignies (Ex Horrues), Chemin du Croiseau, 16/A.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des unités d établissements, sièges administratifs ou d exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, d'encadrer l'exercice par ses associés, gérants ou employés de la profession d'infirmier. Elle pourra effectuer toutes opérations en relation avec les soins médicaux et l'hygiène aux personnes, l'aide et l'assistance aux malades, soit à domicile soit auprès d'institutions telles que cliniques, hôpitaux, maisons de retraite, centres publics d'action sociale, crèches ou autres, en tant que ces soins relèvent de la compétence d évolue aux titulaires du diplôme d'infirmier, dans le sens le plus large du terme.

Elle peut réaliser toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement, dans le respect du Code de déontologie.

La société disposera, d'une manière générale, de la pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de un euros (1 EUR), divisé en deux cents (200) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/deux centième de l'avoir social.

Article 5 bis:

Au plus tard cinq ans après sa constitution ou dès que la société occupe l équivalent de cinq travailleurs temps plein, la société doit procéder à une augmentation de son capital social pour le porter au moins à hauteur dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18 550 EUR). Dès que le capital social a été porté à hauteur du montant tel que prévu ci-avant, la société perd le statut de « starter » et les dispositions de l article 223, alinéas 1er et 2 sont applicables..

Aussi longtemps que la société a le statut de « starter », elle ne peut pas procéder à une réduction de capital.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7 : DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, afin de garder son caractère « STARTER », les parts ne sont cessibles qu entre des personnes physiques pour autant qu aucune d entre elles ne détienne de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5 % ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée et pour autant que soit respectée la condition d occupation visée dans l article 214, §2, 2e alinéa.

En cas de violation des règles précitées, la société perdra son caractère « Starter » et dès lors qu il y aura lieu de prendre les modifications statutaires qui s imposent.

Les parts d un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l opération. Des personnes morales ne peuvent être admises que par la voie d une augmentation de capital qui porte le capital social au moins à hauteur du montant prévu à l article 214, § 1er du Code des sociétés.

Si les parts sont transférées à une personne physique, suite à un décès ou entre vifs, les dispositions du paragraphe précédent et de l article 212bis du Code des sociétés s appliquent au cessionnaire.

ARTICLE 7 BIS: CESSIONS DES PARTS SOCIALES

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

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A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus de l'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sauf décision contraire de l assemblée générale

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 11 : REMUNERATION DU GERANT

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier lundi de juin de chaque année, à 18 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au Code des Sociétés; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d un quart au moins, affecté à la formation d un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18 550 EUR) et le capital souscrit.

L assemblée générale peut décider, conformément aux règles de la modification des statuts, que ce fonds de réserve soit incorporé dans le capital.

Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 20 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 21 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un décembre deux mille

quatorze.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille quinze.

3. Nomination d'un (de) gérant(s) non statutaire(s) :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un.

Elle appelle à cette fonction, Madame BÉRIOT Ingrid prénommée, ici présente et qui accepte.

Le gérant est nommé jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

3. Commissaire:

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

IV. CLÔTURE DE L ACTE

FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent

à mille trois cent quarante-six euros et deux cents (1.346,02 EUR).

CERTIFICAT D'IDENTITE

Le Notaire soussigné certifie l'exactitude des énonciations d'état civil de la partie comparante, telles que

dessus au vu des pièces requises par la loi, notamment de sa carte d'identité.

La comparante déclare que la mention de son numéro national est reprise aux présentes avec son accord

exprès.

PRISE DE CONNAISSANCE

Les comparants déclarent avoir pu prendre, antérieurement aux présentes, une connaissance, qu ils

estiment suffisante, du projet du présent acte.

DECLARATIONS FINALES

1. 212 bis

1. La comparante reconnait que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans

l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir

certaines conditions en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

Volet B - Suite

2. La comparante déclare que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de l'Union européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

3. Le notaire soussigné a informé la comparante sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport

ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution,

d'un bien appartenant un fondateur à un associé ou à un gérant.

LOI DE VENTOSE

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois

organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts

contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant

en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants,

après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent

considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre.

DROIT D ECRITURE

Le présent acte est soumis à un droit d écriture de nonante-cinq euros (95 EUR).

DONT ACTE.

Fait et passé lieu et date que dessus.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l acte visées à cet égard par la loi,

et partiellement des autres dispositions, la partie comparante a signé avec Nous, Notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire Alexandre Lecomte.

Dépôt en même temps: expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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09/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
INFI BERIOT

Adresse
CHEMIN DU CROISEAU 16/A 7060 HORRUES

Code postal : 7060
Localité : Horrues
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne