INFI CONFORT

Divers


Dénomination : INFI CONFORT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 546.989.631

Publication

11/03/2014
��apr�s d�p�t de l'

N� d'entreprise:

D�nomination

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

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(en entier) : INFI CONFORT

Forme juridique: SOCIETE COOPERAT1VE A RESPONSABILITE ILLIM1TEE

Si�ge : RUE DE MONTRYS 45A - 7040 ASQUILLIES

 Objet de l'acte : CONSTITUTION SCRI �INFI CONFORT� "

Entre les soussign�s

-FIORINO SYLVIE  Rue des Montrys, 45a -- 7040 Asquillies

-VANOVERSCHELDE MICHEL - Rue des Montrys, 45a -- 7040 Asquillies -VANOVERSCHELDE Marie - Rue des Montrys, 45a  7040 Asquillies

il est constitu� ce jour une soci�t� sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� illimit�e

sous le nom de INFI CONFORT

Le si�ge social est �tabli Rue des Montrys, 45a  7040 Asquillies

Article 1

La soci�t� coop�rative � responsabilit� illimit�e existera sous le nom de INFI CONFORT.

Article 2

Le si�ge social est �tabli Rue des Montrys, 45a  7040 Asquillies.

II peut �tre transf�r� en tout autre endroit par simple d�cision du conseil d'administration.

La soci�t� peut �galement par simple d�cision du conseil d'administration �tablir des si�ges administratifs, succursales, agences ou si�ges d'exploitation en Belgique et � l'�tranger.

"

___... i Article 3 -

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte ou compte d'autrui, en tous lieux et de toutes les mani�res et selon %es modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, toutes activit�s de soins, d'assistance, d'aide et de secours aux personnes sous quelque forme que ce soit, assur�e par des infirmiers ou infirmi�res brevet�s ou agr��s suivant les conditions l�gales en vigueur,

A cet effet, la soci�t� pourra prester tous services aux personnes, dans tous locaux, logements priv�s, locaux professionnels, commerciaux, industriels, scolaires, administratifs et services publics.

La soci�t� peut effectuer toutes op�rations civiles et commerciales, immobili�res et mobili�res, financi�res se rapportant directement ou indirectement � l'une ou l'autre branche de son objet social ou de nature � le d�velopper.

Dans le cadre de la r�alisation de son objet social, la soci�t� pourra former et informer toute personne ou organiser des formations pour son compte ou pour compte de tiers. Elle pourra �galement mettre � disposition de tiers, tout type de personnel en fonction des besoins souhait�s et des qualifications exig�es.

Aux fins ci-dessus, la soci�t� pourra acqu�rir, vendre, d�velopper, pour son compte ou pour compte de tiers tous syst�mes se rapportant � ses activit�s.

De plias, elle pourra s'int�resser au soutien, l'acquisition, la participation par voie d'apports

o,, en num�raire ou en nature, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re, commerciale, � toute entreprise en Belgique ou � l'�tranger dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle une possibilit� de d�bouch�s.

. Article 4

0

N

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours � la date de signature des pr�sentes.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les formes et conditions pr�vues pour les modifications aux statuts sociaux.

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re Article 5

DL

Le capital social est illimit�.

" Son montant minimum est fix� � 500,- Euros en esp�ces d�pos�s sur un compte bancaire ouvert au nom de la soci�t� SCRI INFI CONFORT

Article 6

Le capital social est repr�sent� par 500 parts de 1,- Euro chacune.

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H ne peut �tre cr�� de titres, sous quelque d�nomination que ce soit, non repr�sentatif des versements en esp�ces ou d'apports en nature.

Un nombre minimum de parts sociales correspondant au capital minimum devra � tout moment �tre souscrit.

L'assembl�e g�n�rale peut fixer annuellement le montant du droit d'entr�e � acquitter par les nouveaux coop�rateurs en sus du nominal de leur souscription.

Les associ�s qui restent en d�faut d'effectuer leurs versements dans les d�lais fix�s sont tenus de plein droit et sans mise en demeure de bonifier un int�r�t de 10 % � partir de la date de l'exigibilit� sans pr�judice au droit pour la soci�t� de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout solde restant d� ou la

r�solution de la souscription ou d'exclure l'associ� d�faillant.

Le droit de vote attach� aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s sera suspendu aussi longtemps que ces versements r�guli�rement appel�s et exigibles n'auront pas �t� effectu�s.

Article 7

La soci�t� peut �mettre des obligations hypoth�caires ou non par d�cision prise � la simple majorit� des voix de l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui en fixera le taux d'�mission et les modalit�s et organisera le fonctionnement de l'assembl�e des obligataires.

Article 8 "

Les parts sociales sont nominatives, elles sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t� qui a le droit en cas d'indivision, de suspendre les droits aff�rents aux parts jusqu'� ce qu'un seul des indivisaires ait �t� reconnu .comme propri�taire � son �gard.

Article 9

Si les parts sont grev�es d'usufruit, le droit de vote appartiendra � l'usufruitier sauf opposition de la part du nu-propri�taire auquel cas le droit de vote sera suspendu.

Article 10

Les parts sociales sont librement cessibles � des coassoci�s, elles ne peuvent par contre �tre c�d�es ou transmises � des tiers non associ�s, sauf accord pr�alable du conseil. En cas de refus de celui-ci, un recours peut �tre introduit devant l'assembl�e g�n�rale, qui statuera � la majorit� simple des voix.

Ni le conseil d'administration, ni l'assembl�e g�n�rale ne devront motiver leur d�cision.

Les parts repr�sentant des apports en nature ne peuvent �tre c�d�es que dans les conditions et formes pr�vues par les lois sur les soci�t�s commerciales.

Article 11

Sont associ�s :

-les signataires du pr�sent acte,

-les personnes physiques ou morales qui participeront � la r�alisation de l'objet social et qui seront agr��es comme associ�s par le conseil, moyennant souscription d'au moins une part sociale de la soci�t�, �tant entendu que cette souscription implique adh�sion aux statuts sociaux et, le cas �ch�ant, aux r�glements d'ordre int�rieur.

Le conseil d'administration n'est pas tenu, en cas de refus d'agr�gation de justifier sa d�cision.

e Un recours peut toutefois �tre introduit devant l'assembl�e g�n�rale, qui prendra sa d�cision, sans qu'il soit besoin de la motiver, � la majorit� simple des voix.

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Article 12

Les associ�s cessent de faire partie de la soci�t� par leur :

co -d�mission,

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-exclusion

-d�c�s

-interdiction, faillite et d�confiture.

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Article 13

DL

Un associ� ne peut d�missionner de la soci�t� ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l'exercice social, ce retrait ou cette d�mission n'est toutefois autoris� que dans la mesure o� ils n'ont pas pour effet de r�duire le capital social � un montant inf�rieur � son minimum statutaire ou de r�duire le nombre d'associ�s � moins de trois.

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Les associ�s d�missionnaires ou exer�ant leur droit de retrait seront tenus de signer la d�mission ou le retrait dans le registre des coop�rateurs.

Article 14

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L'exclusion d'un associ� est prononc�e par l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� simple sur base d'un rapport �tabli par le conseil d'administration.

L'assembl�e sera tenue d'entendre l'associ� et motiver sa d�cision qui sera notifi�e � l'int�ress� par lettre recommand�e.

L'exclusion ne peut �tre prononc�e que pour inex�cution d'obligations r�sultant des statuts ou des r�glements d'ordre int�rieur ou en cas de comportement directement ou indirectement pr�judiciable aux int�r�ts sociaux.

Article 15

L'associ� d�missionnaire a droit � la valeur de ses parts, telle qu'elle r�sulte des chiffres du bilan d�ment approuv� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s de l'ann�e sociale en cours, �tant donn� toutefois qu'il aura droit � une part proportionnelle des r�serves conventionnelles, sous d�duction, le cas �ch�ant, du montant de la cotisation sp�ciale ou au pr�compte mobilier auquel le remboursement pourrait donner lieu.

L'associ� exclu a droit � la valeur de la souscription de ses parts uniquement; an aucun cas, il n'aura droit � une part proportionnelle des r�serves conventionnelles.

Le bilan r�guli�rement approuv�, lie, m�me en ce qui concerne les �valuations d'actif l'associ� d�missionnaire ou exclu, sauf en cas de fraude ou de vol.

L'associ� d�missionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-�-vis de la soci�t�.

Le paiementaura lieu dans les deux mois de l'approbation du bilan.

Article 16

Tout associ� d�missionnaire ou exclu reste, conform�ment � la loi, tenu personnellement � concurrence de sa mise, pendant un d�lai de cinq ans de tous engagements contract�s par la soci�t� jusqu'� la fin de l'ann�e sociale durant laquelle se produit la d�mission ou l'exclusion.

Article 17

En cas de d�c�s de faillite ou de d�confiture ou d'interdiction d'un associ�, ses h�ritiers, cr�anciers ou repr�sentants recouvrent � la valeur de ses parts, telle qu'elle est d�termin�e � l'article 15, alin�a 1 ci avant.

Le paiement aura lieu suivant les modalit�s pr�vues par ce m�me article.

Les h�ritiers d'un associ� d�funt et l'associ� failli, interdit ou en �tat de d�confiture, restent tenus des engagements de la soci�t� de la m�me mani�re que l'associ� d�missionnaire ou exclu.

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Article 18

Les associ�s et les ayants droit ou ayants cause d'un associ� ne peuvent provoquer la liquidation de la soci�t�, ni faire apposer les scell�s sur les avoirs sociaux ou en requ�rir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et aux �critures sociaux et aux d�cisions des assembl�es g�n�rales.

Article 19

Les associ�s peuvent retirer le montant de leurs apports pendant une dur�e qui ne peut exc�der trois mois sans que ce retrait r�duise l'�tendue des engagements.

Ce retrait est subordonn� � l'accord de l'assembl�e g�n�rale, qui d�lib�re dans les formes requises pour la modification des statuts.

Les sommes retir�es sont indiqu�es dans le registre des coop�rateurs de la soci�t� et la mention des retraits est sign�e par les coop�rateurs qui les ont faits.

Article 20

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration nomm� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s, qui peut le r�voquer en tout temps sans devoir donner ni motif, ni pr�avis.

La dur�e du mandat d'administrateur est ind�termin�e.

L'assembl�e peut r�mun�rer le mandat d'administrateur et lui allouer des �moluments fixes et ouvrables ainsi que des jetons de pr�sence.

Article 21

En cas de vacances d'administrateur, l'assembl�e g�n�rale se r�unit imm�diatement pour nommer un nouvel administrateur qui terminera le mandat du pr�c�dent.

Article 22

Le conseil poss�de les pouvoirs d'administration et de disposition les plus �tendus, rentrant dans le cadre de l'objet social. Il peut notamment prendre et donner en location, acqu�rir ou ali�ner tous biens-tant mobiliers qu'immobiliers, contracter tous emprunts ; affecter en gage ou en hypoth�que tous biens sociaux, donner mainlev�e avec renonciation � tous droits d'hypoth�que, de

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privil�ge ou action r�solutoire, m�me sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypoth�caires quelconques ; transiger et compromettre en tout �tat de cause sur tous les �tats sociaux.

Les actions en justice sont exerc�es et poursuivies par un administrateur qui n'a pas � justifier d'une d�cision ou d'une procuration en l'assembl�e g�n�rale.

Article 23

Le conseil peut confier la direction de tout ou partie des affaires sociales � un plusieurs directeurs ayant ou non la qualit� d'administrateur, il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets d�termin�s a tout tiers qu'il avisera.

Le conseil d�termine les �moluments attach�s aux d�l�gations qu'il conf�re.

Article 24

Sans pr�judice aux d�l�gations sp�ciales du conseil, conf�r�es en application de l'article qui pr�c�de, tous actes engageant la soci�t� est valablement sign� par un administrateur qui n'a pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable de l'assembl�e g�n�rale.

Article 25

Chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, ainsi que des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations constat�es dans les comptes annuels.

Article 26

Chaque administrateur n'est pas tenu de fournir de cautionnement � la garantie de l'ex�cution de son mandat.

Article 27

L'assembl�e r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s, ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me ceux absents ou dissidents.

Elle poss�de les pouvoirs lui attribu�s par la loi et les pr�sents statuts.

C

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Elle peut compl�ter les statuts et r�gler leur application par des r�glements d'ordre int�rieur auxquels sont soumis les associ�s par le seul fait de leur adh�sion � la soci�t�.

Ces r�glements ne peuvent toutefois �tre �tablis, modifi�s ou abrog�s par l'assembl�e que moyennant observation des conditions de pr�sence et de majorit�s pr�vus pour les modifications aux statuts.

Article 28

L'assembl�e g�n�rale est convoqu�e par un administrateur par lettre recommand�e adress�e aux associ�s au moins huit jours francs avant la date de la r�union.

L'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e au moins une fois l'an, le 2�me mercredi du mois de d�cembre � 15 heures pour statuer notamment sur les comptes annuels et leurs annexes et la d�charge � donner aux administrateurs.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e g�n�rale se tient le jour ouvrable suivant � la m�me heure. L'assembl�e peut aussi �tre convoqu�e extraordinairement.

Elle doit l'�tre si des associ�s poss�dant au moins un cinqui�me des parts en font la demande, elle doit �tre convoqu�e dans le mois de la r�quisition.

L'assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les avis de convocation.

Article 29

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un administrateur.

Article 30

Un associ� peut se faire repr�senter par procuration �crite, � l'assembl�e par un autre associ� disposant du droit de vote les personnes morales et les incapables peuvent toutefois �tre repr�sent�s par leurs statuaires ou l�gaux.

Article 31

L'assembl�e statue � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre des associ�s pr�sents ou repr�sent�s. Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement.

Lorsque l'assembl�e est appel�e � se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, ou sur l'�tablissement ou la modification d'un r�glement d'ordre int�rieur, elle

ne peut valablement d�lib�rer que si les convocations sp�cifient les objets des d�lib�rations.

Article 32

Chaque associ� poss�de un nombre de voix �gal au nombre de ses parts sociales.

Toutefois, chaque associ� ne peut prendre part aux votes pour un nombre de voix sup�rieur au cinqui�me du capital total pr�sent ou repr�sent� � l'assembl�e g�n�rale.

Le droit aff�rent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectu�s, est suspendu.

Article 33

DL

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par un administrateur.

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Article 34

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

Le premier exercice social commence le premier mars 2014 et se terminera le trente juin 2095.

Article 35

e

A la fin de chaque exercice social, le conseil dresse conform�ment aux dispositions applicables en la mati�re dans les soci�t�s anonymes, l'inventaire, les

z comptes annuels et le rapport de gestion � soumettre � l'assembl�e.

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Quinze jours avant l'assembl�e, les comptes annuels et le rapport de gestion sont d�pos�s

o au si�ge social � la disposition sociale des associ�s.

Article 36

DL

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux et d'exploitation, ainsi que des provisions et amortissements jug�s n�cessaires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� au moins 5 % pour former la r�serve l�gale et ce, aussi longtemps que celle-ci n'a pas atteint un dixi�me du capital souscrit.

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L'assembl�e g�n�rale d�cide librement de l'affectation du solde du b�n�fice apr�s pr�l�vement pour la r�serve l�gale, sans se sentir oblig�e de respecter l'article 146.5 des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales.

Le paiement des dividendes s'effectue � la date et de la mani�re fix�e par le conseil d'administration.

Apr�s adoption des comptes annuels, l'assembl�e se prononce sur la d�charge � donner aux administrateurs.

Article 37

La soci�t� peut �tre dissoute par les clauses de dissolution particuli�res aux soci�t�s coop�ratives et par d�cisl�n de l'assembl�e g�n�rale

Article 38

Si par suite de perte, l'actif est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas quatre mois � partir du moment o� la perte a �t� constat�e, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant dans les formes prescrites pour la modification des statuts et la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Si le conseil d'administration propose la poursuite des activit�s, il expose dans un rapport sp�cial les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Tout coop�rateur a le droit d'obtenir gratuitement sur production de titre ou tenant ,lieu, quinze jours calendrier avant l'assembl�e g�n�rale, un exemplaire de ce rapport sp�cial.

Les m�mes r�gles sont observ�es si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais en ce cas, la dissolution aura lieu si

elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Article 39

En cas de liquidation, apr�s paiement des dettes et charges de la soci�t�, le solde servira d'abord aux remboursements des versements effectu�s en lib�ration des parts.

Si toutes les parts ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure l�gale, le conseil �tablira l'�quilibre entre les parts au point de vue lib�ration, soit par appel de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus de l'actif est r�parti entre les parts sociales par quantit�s �gales.

Article 40

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Volet B - suite

Tout associ� ou administrateur domicili� � l'�tranger, qui n'a pas �lu domicile en Belgique est suppos� pour l'application des pr�sents statuts avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes les modifications, communications et sommations lui sont valablement faites.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Article 41

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La soci�t� �tant constitu�e et ses statuts arr�t�s, les comparants ont d�clar� se r�unir en assembl�e g�n�rale extraordinaire, ce jour, et prendre les dispositions suivantes :

NOMINATION

Administrateur D�l�gu� Fiorino Sylvie, propri�taire de 498 parts

Coop�rateur : Vanoverschelde Michel, propri�taire d'1 part

Coop�rateur : Vanoverschelde Marie, propri�taire d'l part

Lu et approuv�, le 27 F�vrier 2014.

Fiorino Sylvie Vanoverschelde Michel Vanoverschelde Marie

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
INFI CONFORT

Adresse
RUE DE MONTRYS 45A 7040 ASQUILLIES

Code postal : 7040
Localité : Asquillies
Commune : QUÉVY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne