INFIRMIERE CARLIER ANNE-SOPHIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INFIRMIERE CARLIER ANNE-SOPHIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.367.688

Publication

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 13.12.2013 13685-0527-013
18/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.11.2012, DPT 10.12.2012 12661-0454-011
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 21.12.2011 11645-0105-011
11/01/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

Réservé

au

Moniteur

belge

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RIBUNAL; E COMMERCE

N° d'entreprise : Caa - 3C0'\"

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Dénomination

(en entier) : 1NFIRMIERE CARLIER ANNE-SOPHIE

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Place de Moustier, 10 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing, section de Moustier Oblet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Sylvie Decroyer, à Frasnes-lez-Anvaing, en date du 15.12.2010, enregistré à Leuze-en-Hainaut, le vingt décembre deux mil dix, vol.429, fo1.094, n°014., il résulte que Madame CARLIER Anne-Som, infirmière, née à Leuze, le vingt sept avril mil neuf cent septante deux, épouse de Monsieur Paul STAES, domiciliée à Frasnes-lez-Anvaing, section de Moustier, Place de Moustier, numéro 10. (RN 72.04.27-782.63), mariée sous le régime légal de communauté aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire soussigné, en date du seize juillet mil neuf cent nonante huit ; régime non modifié à ce jour ainsi qu'elfe le déclare, a requis le Notaire Decroyer soussigné, après lecture de l'article 212 du Code des Sociétés et après Nous avoir déclaré qu'elle n'est l'associé unique d'aucune autre société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, d'acter qu'elle constitue une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée et de dresser acte authentique des statuts d'une telle société qu'elle déclare avoir arrêtés comme suit :

Article 1 - FORMATION - DENOMINATION - SIEGE

SOCIAL :

Il est formé par les présentes une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « INFIRMIERE CARLIER ANNE-SOPHIE ».

Cette dénomination devra toujours être accompagnée des mentions légales relatives notamment au siège social et au(x) siège(s) du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.

Le siège social est établi à Frasnes-lez-Anvaing, section de Moustier, Place de Moustier, numéro 10.

1I pourra toutefois être transfère en tout autre endroit par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance. Des dépôts, succursales, agences ou sièges administratifs pourront être établis partout où la gérance le jugera utile.

Article 2. - OBJET:

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la dispense de soins palliatifs et de soins de santé tels que généralement donnés par les infirmiers et les infirmiéres, à domicile, en milieux hospitaliers et/ou psychiatriques, en maisons de repos, en institutions pour handicapés, ou autres y compris les techniques connexes actuelles ou à venir, et toutes autres activités intéressant la profession d'infirmier et notamment la facturation de soins infirmiers aux organismes assureurs pour des infirmiers travaillant ou non pour la société ; l'activité de garde malades, l'exploitation de maisons de repos ou de résidences pour personnes âgées, le tout dans les limites de la réglementation professionnelle. La société pourra

faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier,

notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus

large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Elle peut également s'intéresser par toutes voies d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière, etc.. dans toutes autres

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-sociétés--ou-entreprises-ayant- un-objet -analogue,--similaire--eu--connexe;--susceptible-de--favoriser directement ou indirectement le développement de ses activités. Le cas échéant, elle se conformera# pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession. Au cas où la prestation de certaines actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut également exécuter pour compte propre ou par tierce personne interposée, toutes' prestations de services de toutes natures tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle pourra enfin, le cas échéant, se transformer, émettre des obligations.

Article 3. - DUREE :

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant

dans les conditions et formes prescrites par la loi.

Article 4. - CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, représenté par CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales sans valeur nominale représentant chacune unfcent quatre vingt sixième du capital.

La comparante déclare souscrire la totalité des parts sociales savoir : cent quatre vingt six parts sociales souscrites au pair comptable de cent euros chacune soit pour dix huit mille six cents euros. Elle déclare que le capital est entièrement souscrit et est libéré à concurrence de douze mille quatre cents' euros.

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement par

Madame Anne-Sophie Carlier d'une somme de douze mille quatre cents euros à un compte spécial

portant le numéro 751-2051242-23 ouvert au nom de la société en formation auprès de la société AXA

Banque, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille

quatre cents euros.

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du neuf décembre deux mil dix demeurera

annexée à l'acte constitutif.

Conformément au prescrit du Code des Sociétés, il est constaté que le capital est intégralement

souscrit, le capital est de dix huit mille six cents euros au moins, que la libération du capital est de douze

mille quatre cents euros au moins et que chacune des parts souscrites en numéraire est libérée d'un

cinquième au moins.

Article 5. -- AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL :

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément au Code des Sociétés.

Le droit de préférence s'exercera conformément au Code des Sociétés.

Article 6. -APPELS DE FONDS :

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés

souverainement par la gérance.

Article 7. - REGISTRE DES PARTS:

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec indication des versements effectués,

sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi.

Les transferts ou les transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par

le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le

cas de transmission à cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

Article 8. - CESSION DE PARTS :

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts

au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises ou cédées :

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur,

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément

au Code des Sociétés.

La valeur des parts sera déterminée d'après le demier bilan et est censée tenir compte

forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus values ainsi que des moins values

éventuelles. Ladite valeur servira de base jusqu'à modification par une assemblée générale ultérieure, à

toutes les cessions de parts qui seraient effectuées.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Tóiitérois, si par suite dé circonstances quelconques, ladite valeur de base, fixée par la dernière .pssemblée générale ordinaire prévue à l'article 14 augmente ou diminue de plus de dix pour cent, la bérance pourra, dans le but de fixer un nouveau prix de cession de parts sociales, convoquer une assemblée extraordinaire.

Article 9. - INDIVISIBILITE DES PARTS.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférent est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour représenter ceux-ci vis-à-vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Article 10. - SITUATION DES HERITIERS.

Les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé ou même d'un gérant ne peuvent en aucun cas ét pour aucun motif requérir l'apposition des scellés sur les papiers et documents de la société, ni faire Procéder à l'inventaire des valeurs sociales. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en référer aux bilans et aux décisions de l'assemblée.

Article 11. - ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommé par l'assemblée avec ou sans limitation de durée.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils ;sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses Membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement , Les gérants peuvent conformément au Code des Sociétés, accomplir flous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l'assemblée générale est de la compétence des §érants qui contractent, transigent, compromettent et statuent sur tout ce qui a trait aux intérêts de la Société, et ont tous les pouvoirs pour agir au nom de celle-ci, même dispenser de prendre inscription d'office.

Agissant conjointement, Les gérants pourront déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous les actes de gestion journalière.

En cas de pluralité de gérants, dans tous les actes engageant la société, autres que ceux de §estion journalière, y compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, la société sera représentée par deux gérants agissant conjointement qui n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée. Si la société ne compte qu'un eeul gérant, elle sera représentée par ce dernier qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles y relatifs du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération ruais rendra spécialement compte de Celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes, conclus dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 12. -

C'est l'assemblée qui, à la simple majorité des voix, décide si le mandat de gérant est exercé ou non à titre gratuit. Elle déterminera le montant des rémunérations éventuelles fixes et proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. -

Le décès ou la retraite d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de décès ou de départ d'un gérant, l'assemblée générale lui désigne un successeur. Cette assemblée est convoquée par tout associé qui en prend l'initiative.

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' au Moniteur belge Le gérant ne contracte, en raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 14. - ASSEMBLEE.

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le trente du mois de novembre de chaque année à dix huit heures, et si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant à la même heure (le samedi n'étant pas considéré comme jour ouvrable), au siège social ou à l'endroit marqué dans la convocation.

L'assemblée générale se réunira extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant un cinquième du capital.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre recommandées adressées quinze jours au moins avant celui de la réunion aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

L'assemblée délibérera d'après les dispositions prévues au Code des Sociétés.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. lis sont signés par le président de séance et par )es associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si 'eoutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les 'procurations le mentionnent expressément

Article 15. - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

La gérance dresse alors ['inventaire et les comptes annuels et établit, s'il échet, un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Conformément à l'article y relatif du Code des Sociétés, l'assemblée générale ordinaire statue bur l'approbation des comptes annuels et se prononce sur la décharge des gérants et commissaires.

Dans les délais prescrits par le Code des Sociétés, les comptes annuels ainsi que les documents prévus à l'article y relatif du Code des Sociétés, sont déposés par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Article 16. - REPARTITION DES BENEFICES :

L'assemblée générale fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'íl résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution des dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :

1° le montant non encore amorti des frais d'établissement ;

2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention de ce qui est dit au deuxième paragraphe du présent article doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu les circonstances.

Le solde du bénéfice recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur troposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 17. - CONTROLE :

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles y relatifs du Code des Sociétés.















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au En absence de commissaires, tout associe a individuellement lés pouvoirs"d'invéstigàtidn ef de ' contrôle.

Moniteur Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article y relatif du Code des Sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par « petites sociétés », elle n'est pas tenue de nommer un ommissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Mention de l'absence de commissaires doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où irs concernent les commissaires.

belge L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion, sur demande même d'un seul associé, pour délibérer sur la démission d'un commissaire.

Article 18. - DISSOLUTION - LIQUIDATION :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins du gérant, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera éartagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

Article 19.  PERTE.

Si, par suite de perte, l'actif nef est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, rassemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une éopie de ce rapport est transmise conformément à l'article y relatif du Code des Sociétés.

Les mêmes règles seront observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément aux présentes dispositions, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

L'absence du rapport prévu aux présentes dispositions entraîne la nullité de la décision de I assemblée générale.

Article 20.  CAUTION

La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle onstituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées au premier alinéa ci-avant dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Lorsque dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les Obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 21. - ELECTION DE DOMICILE.

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoir non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions ét pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront Valablement faites.

Article 22.  COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 23. - DISPOSITION GENERALE .

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés seront réputées non écrites.





















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Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La comparante-associé unique prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice a débuté le premier juillet deux mil dix et se clôturera le trente juin deux mil onze. Toutes les opérations professionnelles reprises dans l'objet social de la société effectuées par Madame Anne-Sophie Carlier en sa qualité de personne physique depuis le premier juillet deux mil dix l'ont été pour compte de la société présentement constituée. En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés et toutes les opérations professionnelles reprises dans l'objet social de la société effectuées en son nom par Madame Anne-Sophie Carlier et ce, depuis le premier juillet deux mil dix. De plus, pour les engagements pris au nom de la société en formation entre l'acte constitutif et le dépôt au greffe du tribunal de commerce, le gérant devra veiller, aprés ledit dépôt, à reprendre dans le délai légal ces engagements.

2° La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil onze.

3° L'associé unique de la société, savoir Madame Anne-Sophie Cartier, exercera les fonctions de gérant et les pouvoirs prévus aux articles neuf et suivants, ci-avant. Son mandat sera gratuit sauf décision ultérieure de l'assemblée générale et sans limitation de durée.

4° Compte tenu des dispositions légales en matière de contrôle de société, l'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Le Notaire Sylvie DECROYER.

Est déposée en même temps : l'expédition conforme de l'acte de constitution de ladite société.

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Coordonnées
INFIRMIERE CARLIER ANNE-SOPHIE

Adresse
PLACE DE MOUSTIER 10 7911 MOUSTIER(HAINAUT)

Code postal : 7911
Localité : Moustier
Commune : FRASNES-LEZ-ANVAING
Province : Hainaut
Région : Région wallonne