INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.221.990

Publication

06/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2014, APP 23.07.2014, DPT 30.09.2014 14621-0410-014
17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2013, APP 22.07.2013, DPT 10.09.2013 13578-0409-014
22/03/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

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1 3 MAART 2013

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Réservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0832.221.990

Dénomination

(en entier) : INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE BELGIUM

(en abrégé) : ICE BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 6041 CHARLEROI - RUE DES FRERES WRIGHT 8

(adresse complète)

Oblet(si de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

I1 résulte d'un procès verbal dressé par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 28 février 2013, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « International Currency Exchange Belgium » en abrégé «ICE Belgium» dont le siège est établi à 6041 Charleroi, Brussels South Charleroi Airport, rue des Frères Wright 8, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité

Première résolution

Suppression de la dénomination abrégée

L'assemblée décide de supprimer la dénomination abrégée « ICE Belgium » et décide en conséquence de

modifier l'article 1 des statuts comme suit :

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée et prend la dénomination de

« INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE BELGIUM»

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société privée à responsabilité limitée" ou de

l'abréviation "SPRL', ou, en néerlandais, des mots "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" ou de

l'abréviation "BVBA"

Deuxième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Maître Dorothée Vanderhofstadt, Frédéric

Heremans, et/ou à tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à I000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe

120afm d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme OTTE `

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant une procuration et statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2012, APP 20.07.2012, DPT 16.08.2012 12417-0467-015
05/01/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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III

Réservé

au

Moniteur

belge

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MWERCE

CHARLEROI RIENTRÉ LE

2 l -12-

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : o V3 .Z, . -et/3_ d \ o

Dénomination

(en entier) : INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE BELGIUM en abrégé ICE Belgium

Forme juridique : SOCIETÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège : 6041 Charleroi - Brussels South Charleroi Airport - Rue des Frères Wright 8

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Jérôme OTTE, notaire associé de résidence à Ixelles, le vingt-et-un décembre deux mille dix, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il est extrait ce qui suit :

I. CONSTITUTION

La société à responsabilité limitée de droit anglais «EXCHANGE CORPORATION (EUROPE) LIMITED » ayant son siège social à Albany Court Yard 47-48 Piccadilly London, WIJ OLR (Royaume Uni), Monsieur TEJANI Firozali Gulamali, né à Mpigi (Ouganda), le vingt sept décembre mil neuf cent quarante quatre, de nationalité britannique, domicilié à 55 the Drive Rickmansworth Hertfordshire WD3 4EA (Royaume Uni), , ont requis le Notaire soussigné d'acier qu'ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE BELGIUM », en abrégé «ICE Belgium», au capital de soixante mille euros (60.000 EUR), divisé en soixante mille (60.000) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/soixante

millième (1160.000$me) de l'avoir social.

Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que les soixante mille (60.000) parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix

de un euro (1 EUR) chacune, comme suit:

- par la société EXCHANGE CORPORATION (EUROPE) LIMITED : cinquante neuf mille quatre cents (59.400)

parts, soit pour cinquante-neuf mille quatre cents euros (59.400 EUR)

- par Monsieur TEJANI Firozali : six cents (600) parts, soit pour six cents euros (600 EUR)

Ensemble : soixante mille (60.000) parts, soit pour soixante mille euros (60.000 EUR)

Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la somme de

soixante mille euros (60.000 EUR)

A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, en conformité aux dispositions

légales en la matière, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial ouvert au nom

de la présente société en formation auprès de la Banque ING Belgique.

Cette attestation datée du quatorze décembre deux mil dix, sera conservée par Nous, Notaire. II. STATUTS

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée et prend la dénomination de :

« INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE BELGIUM », en abrégé, « ICE Belgium ».

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société privée à responsabilité limitée" ou de

l'abréviation "SPRL", ou, en néerlandais, des mots "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" ou de

l'abréviation "BVBA".

ARTICLE 2 - SIEGE

Le siège social est établi à 6041 Charleroi, Brussels South Charleroi Airport, rue des Frères Wright 8.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Le gérant ou, si cet organe a été institué, le collège de gestion, peut, sans modification des statuts, transférer le siège social partout ailleurs en Belgique moyennant respect de la législation en vigueur en matière d'emploi des langues.

Le gérant ou, si cet organe a été institué, le collège de gestion, est, en outre, autorisé à établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales et filiales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, à la condition que la société ait obtenu les agréments et enregistrements nécessaires, la vente et l'achat de devises au comptant, vente de chèque de voyage, ventes de carte de téléphone, transfert d'argent, avance sur carte de crédit, service de détaxe, service de distributeur automatique de billets. La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société. Elle peut se porter caution ou consentir des sûretés réelles en faveur de sociétés ou de particuliers, et ce au sens le plus large.

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social souscrit est fixé à soixante mille euros (60.000 EUR)

Il est représenté par soixante mille (60.000) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/soixante millième (60.000ème) de l'avoir social, numérotées de 1 à 60.000.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts.

Les parts sociales souscrites en espèces doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales durant une période d'au moins quinze jours à compter du jour de l'ouverture de la souscription. L'assemblée générale détermine le prix de souscription et le délai durant lequel le droit de préférence peut être exercé.

Les parts sociales pour lesquelles le droit de préférence n'a pas été exercé conformément au présent article, ne peuvent être souscrites que par les personnes désignées et aux conditions déterminées par l'article 9 des présents statuts.

Si l'assemblée générale décide de demander le paiement d'une prime d'émission, celle-ci doit être comptabilisée sur un compte de réserve indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par une décision de rassemblée générale délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts. La prime d'émission aura, au même titre que le capital, la nature d'un gage commun au profit des tiers.

Une réduction du capital souscrit ne peut être décidée que moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques et moyennant respect des articles 316 et suivants du Code des sociétés. ARTICLE 7 - APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant ou, si cet organe a été institué, par le collège de gestion. Les appels de fonds anticipés ne sont autorisés qu'avec l'accord préalable du gérant ou, si cet organe a été institué, du collège de gestion.

Si, dans le délai fixé par le gérant ou, si cet organe a été institué, par le collège de gestion, un associé n'a pas effectué les versements demandés sur ses parts sociales, l'exercice des droits afférents auxdites parts sociales est suspendu de plein droit et l'associé est redevable de plein droit à la société d'un intérêt moratoire égal au taux légal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

majoré de 2 pour-cent, à dater de l'exigibilité du paiement déterminée par le gérant ou, si cet organe a été institué, parle collège de gestion, jusqu'à ce que le paiement soit effectué.

Après réception d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée par le gérant ou, si cet organe a été institué, par le collège de gestion, si l'associé reste en défaut de payer le montant dû après l'expiration du délai fixé par le gérant ou le collège de gestion, le gérant ou, si cet organe a été institué, le collège de gestion, lors de sa prochaine réunion, prononcera la déchéance des droits de l'associé et vendra lesdites parts sociales par la voie la plus adéquate, sans préjudice du droit de la société de réclamer à l'associé défaillant le solde dû, majoré de tous dommages et intérêts quelconques éventuels et moyennant respect de l'article 9 des présents statuts. Le prix de la vente des parts sociales sera en premier lieu affecté à la libération et ensuite au remboursement des frais de la vente. Le solde éventuel sera remboursé à l'associé défaillant. Si la société ne trouve pas d'acquéreur, elle pourra racheter les parts conformément aux dispositions des articles 321 à 327 du Code des sociétés.

ARTICLE 8  EXERCICE DES DROITS AFFERENTS AUX PARTS SOCIALES

A l'égard de la société, les parts sociales sont indivisibles. Si une part sociale appartient à plusieurs personnes, ou si les droits afférents à une part sociale sont divisés entre plusieurs personnes, le gérant ou, si cet organe a été institué, par le collège de gestion, a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme associé à son égard, sans préjudice toutefois des droits appartenant, en application de l'article 237 du Code des sociétés, à celui qui a hérité de l'usufruit des parts de l'associé unique. ARTICLE 9 - CESSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément (a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession, (b) de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital social, déduction faite des droits dont la cession est proposée, si la société compte plus de deux associés. Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sociales sont cédées (i) à un associé, (ii) au conjoint du cédant, (iii) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant, (iv) à une filiale ou sous-filiale de la société, (v) à toute autre personne morale dont la société est filiale ou sous-filiale, (vi) à toute filiale ou sous-filiale des personnes morales visées sub (y).

Les mêmes règles s'appliquent à la cession des parts sociales pour cause de mort.

Pour l'application du présent article, est considérée comme filiale ou sous-filiale d'une société, toute société dont cette dernière détient plus de 50 % des parts sociales ou sur laquelle elle peut, en droit ou en fait, exercer une influence décisive qui lui permette de désigner la moitié au moins de ses dirigeants ou de déterminer sa stratégie, que ce soit en vertu d'une convention ou en raison d'une participation directe ou indirecte.

Lorsque la cession de parts sociales est soumise à l'agrément des associés en vertu du présent article, l'associé cédant, ou le cas échéant l'héritier, le légataire ou l'ayant-droit qui acquiert les parts sociales, devra en informer le gérant ou, si cet organe a été institué, le collège de gestion, par lettre recommandée en mentionnant, en cas de cession entre vifs, le prix et les conditions de la cession.

Aussitôt que le gérant ou, si cet organe a été institué, le collège de gestion, a reçu cette lettre, il convoque une assemblée générale pour statuer sur la cession proposée.

En cas de refus d'agrément, les autres associés seront tenus d'acheter les parts sociales dont la cession a été refusée et ce, dans les trois mois qui suivent la date de cette assemblée générale et proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils détiennent déjà, sauf accord sur une autre répartition. Le prix d'acquisition sera déterminé sur la base de l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale, sauf convention contraire entre les parties.

Les parts sociales qui n'auraient pas été acquises, conformément au présent article, par les associés dans les trois mois qui suivent la date de l'assemblée générale seront valablement cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant, aux conditions et au prix indiqués dans la proposition de cession. Le refus d'agrément d'un héritier, d'un légataire ou d'un ayant-droit des parts sera réglé conformément à l'article 252 du Code des sociétés.

ARTICLE 10 - LES AYANTS CAUSE

Les droits et obligations afférents aux parts sociales les suivent dans les mains de chaque acquéreur.

ARTICLE 11 - ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS SOCIALES

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La société peut acquérir ses propres parts sociales conformément aux articles 321 et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS

La société peut, par décision de son gérant ou, si cet organe a été institué, par le collège de gestion, émettre des obligations nominatives dans les limites et conditions prévues à l'article 243 et suivants du Code des sociétés. TITRE III - GESTION ET CONTROLE

ARTICLE 13 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. Si plusieurs gérants sont désignés, chaque gérant exerce seul l'administration de la société, à l'exception des décisions relatives aux matières mentionnées ci-dessous pour lesquelles les gérants forment un collège qui décide à la majorité des voix:

- acquisition directe ou indirecte ou prise de participation dans d'autres sociétés ou affaires ou branches

d'activités;

expropriation, transfert, location ou cession des affaires ou de branches d'activités de la société;

- conclusion, cession, résiliation et annulation de contrat de bail;

- conclusion de toute forme de crédit au nom de la société;

- mise en gage, hypothèque ou octroi de toute autre forme de sûreté sur les biens de la sociétés. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Leur nombre et la durée du mandat des gérants est déterminé par l'assemblée générale. Les gérants dont le mandat est terminé restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale n'aura pas pourvu à leur remplacement.

Les gérants peuvent à tout moment être révoqués ou suspendus par l'assemblée générale délibérant à la majorité simple des voix.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DES GERANTS

Le gérant ou, si cet organe a été institué, le collège de gestion, est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception des actes réservés expressément par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Le gérant ou, si cet organe a été institué, le collège de gestion, peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être associé, ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés.

ARTICLE 15 - REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 16 - REPRESENTATION

La société est valablement représentée dans tous ses actes dont le montant ne dépasse pas cinquante mille euros (50.000 EUR), y compris la représentation en justice, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par chaque gérant agissant seul.

Pour tous les actes de la société dont le montant dépasse cinquante mille euros (50.000 EUR), la société est valablement représentée, y compris la représentation en justice, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants agissant conjointement.

La société est également valablement représentée par des mandataires dans les limites des pouvoirs spéciaux et déterminés qui leur ont été conférés.

ARTICLE 17 - INTERET OPPOSE

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer à l'article 259 du Code des sociétés. En l'absence d'un collège de gestion, l'article 260 du Code des sociétés est applicable.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 18 - COMPOSITION ET COMPETENCE

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L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les associés, même absents ou dissidents.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 19 - REUNIONS

L'assemblée générale annuelle se réunit le vingt juillet de chaque année à quatorze (14) heures. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée est tenue le jour ouvrable suivant, à la même heure. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et doit être convoquée chaque fois que des associés représentant le cinquième du capital souscrit le demandent. Les assemblées générales se réunissent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans fes convocations. ARTICLE 20 - CONVOCATION

L'assemblée générale se réunit sur convocation du gérant, du collège de gestion ou du commissaire.

Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale et sont faites dans les formes et délais prescrits par les articles 268 §1 et 269 du Code des sociétés.

L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle mentionne, entre autres, fa discussion du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du commissaire, la discussion et l'approbation des comptes annuels, la répartition des bénéfices, la décharge à accorder au(x) gérant(s) et, le cas échéant, au(x) commissaire(s), et, s'il y a lieu, la nomination de gérant(s) et/ou de commissaire(s).

La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les associés sont présents ou valablement représentés.

Lorsque la société qui ne compte qu'un seul associé a nommé comme gérant une personne qui n'est pas associée, celui-ci devra convoquer l'associé unique par lettre recommandée contenant l'ordre du jour, au moins huit jours francs avant l'assemblée générale. Cette formalité n'est pas requise si l'associé convoque l'assemblée générale ou s'il accepte d'y assister.

ARTICLE 21 - ADMISSION

Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le gérant ou, si cet organe a été institué, le collège de gestion, l'exige dans fes convocations, tout associé doit communiquer au gérant ou au collège de gestion son intention de participer à l'assemblée générale au moins quatre jours francs avant celle-ci.

Les propriétaires d'obligations peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative seulement pour autant qu'ils en communiquent leur intention au gérant ou au collège de gestion au moins quatre jours francs avant celle-ci.

ARTICLE 22 - REPRESENTATION

Tout associé peut donner procuration, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen écrit, pour le représenter à une assemblée générale. Le mandataire ne doit pas être associé.

Le gérant, ou si cet organe a été institué, le collège de gestion, peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger que celles-ci soient déposées au moins quatre jours francs avant l'assemblée à l'endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE 23 - BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le président du collège de gestion ou, à défaut de celui-ci, par un gérant ou, à défaut de ce dernier, par un associé désigné par l'assemblée générale.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci préside l'assemblée générale.

ARTICLE 24  PROROGATION

La décision relative à l'approbation des comptes annuels peut, séance tenante, être prorogée à trois semaines, par décision du gérant, ou si cet organe a été institué, par décision du collège de gestion.

Une éventuelle prorogation n'affecte pas toute autre décision prise, sauf décision contraire de l'assemblée générale. L'assemblée générale suivante peut arrêter définitivement les comptes annuels.

ARTICLE 25 - NOMBRE DE VOIX - EXERCICE DU DROIT DE VOTE

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Chaque part sociale donne droit à une voix.

ARTICLE 26 - DELIBERATION

Avant d'entrer en séance, une liste de présence indiquant le nom des associés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire.

L'assemblée générale ne peut délibérer sur les points ne figurant pas à l'ordre du jour que si tous les associés sont présents personnellement à l'assemblée générale et décident à l'unanimité de délibérer sur ces points.

Pour autant que la divulgation d'informations ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société, le gérant, ou si cet organe a été institué, le collège de gestion, répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour. Le cas échéant, le commissaire répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport. Sauf disposition légale ou statutaire plus restrictive, toute décision est prise par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de parts sociales qui y sont représentées. Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises.

Si, lors de la nomination d'un gérant ou d'un commissaire, aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des voix, il est procédé à un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus élevé. En cas de partage des voix lors de ce nouveau vote, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font à main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple des voix émises.

ARTICLE 27 - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les expéditions ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signées par le gérant ou parle commissaire. ARTICLE 28  DECISION PAR ECRIT

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

A cet effet, le gérant, ou si cet organe a été institué, le collège de gestion, enverra une proposition écrite comprenant l'ordre du jour et les décisions proposées, soit par lettre soit par télécopie avec accusé de réception, à l'ensemble des associés ainsi qu'au(x) éventuel(s) commissaire(s), leur demandant d'approuver les décisions proposées et de renvoyer cette proposition, approuvée et signée, dans le délai indiqué après réception de la circulaire, au siège social de la société ou à toute autre adresse spécifiée dans la circulaire.

Dans ce cas, la société doit avoir récupéré la circulaire comprenant l'ordre du jour et les décisions proposées, signées et approuvées par l'ensemble des associés, au plus tard le dernier jour prévu dans les statuts pour tenir l'assemblée générale.

Lorsque la société n'obtient pas, dans le délai prévu dans la circulaire, l'approbation de l'ensemble des associés quant au principe du processus de délibération écrite, quant à l'ordre du jour ainsi que quant aux décisions proposées, les propositions ne seront pas considérées comme adoptées. Il en va de même lorsque certaines décisions proposées ne sont pas adoptées à l'unanimité par l'ensemble des associés, même si les réponses des associés ont toutes été reçues dans le délai prévu.

TITRE V - CONTROLE

ARTICLE 29 - CONTROLE

Si la société y est tenue par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs émoluments.

Les commissaires sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que pour un juste motif et en respectant la procédure prévue par l'article 135 du Code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

A défaut de commissaire lorsque la loi en exige, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant ou, si cet organe a été institué, le collège de gestion, convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Aussi longtemps que la société, qui ne compte qu'un associé et dont le gérant n'est pas associé, n'a pas désigné de commissaire, l'associé unique a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tels que prévus à l'article 19 des présents statuts.

ARTICLE 30 - COMPETENCES DES COMMISSAIRES

Les commissaires ont, collectivement ou individuellement, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires sociales. Ils peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société, au siège de celle-ci.

Il leur est remis chaque semestre par le gérant, ou si cet organe a été institué, par le collège de gestion, un état résumant la situation active et passive de la société.

Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction et à leurs frais, se faire assister par des préposés ou d'autres personnes dont ils sont responsables.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 31 - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier mars et se termine vingt huit février de chaque année (le vingt neuf février lors des années bissextiles).

A la fin de chaque exercice social, il est dressé, par les soins du gérant, ou si cet organe a été institué, parle collège de gestion, un inventaire ainsi que les comptes annuels. Le gérant, ou si cet organe a été institué, le collège de gestion, établit également un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion de la société conformément à l'article 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, l'organe de gestion n'est pas tenu de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa du Code des sociétés.

ARTICLE 32 - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale annuelle entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du commissaire, et statue sur l'approbation des comptes annuels.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge. du(des) gérant(s) et, le cas échéant, du commissaire. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient aucune omission, ni indication fausse, dissimulant la situation réelle de la société, et, en ce qui concerne les actes accomplis en violation du Code des sociétés ou des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion, ainsi que les autres documents mentionnés à l'article 100 du Code des sociétés, sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par les soins du gérant, ou si cet organe a été institué, par ie collège de gestion.

ARTICLE 33 - DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net mentionné dans les comptes annuels, il est prélevé annuellement un montant de 5 % pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement n'étant plus obligatoire lorsque la réserve atteint 10 % du capital souscrit.

Sur proposition du gérant, ou si cet organe a été institué, du collège de gestion, le solde du bénéfice net est mis annuellement à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine souverainement l'affectation à la majorité simple des voix émises, conformément à l'article 320 du Code des sociétés.

ARTICLE 34 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les dividendes sont payés annuellement à l'époque et aux endroits désignés par le gérant, ou si cet organe a été institué, par le collège de gestion, à moins que l'assemblée générale en ait décidé autrement.

Au cas où des dividendes distribués ne seraient pas réclamés, le paiement de ces dividendes est prescrit en faveur de la société à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la mise en paiement.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 35 - DISSOLUTION ANTICIPEE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital souscrit, le gérant, ou si cet organe a été institué, le collège de gestion, doit soumettre la question de la dissolution de la société et éventuellement proposer d'autres mesures à l'assemblée générale, délibérant conformément à l'article 332 du Code des sociétés.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital souscrit, la dissolution pourra être prononcée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au montant prescrit par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du (des) liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, par les soins du gérant ou, si cet organe a été institué, du collège de gestion agissant en qualité de comité de liquidation. Sauf décision contraire, les liquidateurs agissent collectivement. A cette fin, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus, conformément aux articles 186 et suivants du Code des sociétés, et sauf restrictions imposées par l'assemblée générale.

Les liquidateurs sont tenus de convoquer une assemblée générale chaque fois que des associés représentant le cinquième du capital souscrit le demandent.

L'assemblée générale fixe le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

ARTICLE 37 - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en espèce ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des parts sociales.

Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les parts sociales.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les parts sociales, les liquidateurs remboursent par priorité les parts sociales libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les parts sodales libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 - ELECTION DE DOMICILE

Tout gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile, pendant l'exercice de son mandat, au siège social de la société, où toutes les significations et notifications relatives aux affaires de la société et à la responsabilité de sa gestion peuvent valablement lui être faites à son nom, à l'exception des convocations faites conformément aux présents statuts.

Les associés sont tenus de communiquer à la société tout changement de domicile. A défaut, ils seront considérés comme ayant fait élection de domicile à leur domicile précédent.

Ili. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le vingt neuf février deux mil douze.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juillet deux mil douze.

3. Nomination d'un gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1).

Elle appelle à ces fonctions:

Monsieur LEGRAIS Georges Louis Joseph, né à Beyrouth (Liban), le vingt huit mars mil neuf cent soixante, de

nationalité française, domicilié à 75016 Paris (France) rue de Rémusat, 8, ici présent ou représenté et qui

accepte.

Le gérant est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Volet B - Suite

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des enctactements souscrits au nom de la société en formation : "

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation.

Les comparants ratifient expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec factulté de substitution sont conférés à Maitre Dorothée Vanderhofstadt, Frédéric Heremans, et/ou à tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, lequel a l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, ainsi qu'à la Chambre du Commerce et d'Industrie de Bruxelles ASBL (la "CCIB") et au guichet d'entreprise de la CCIB, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 500, représentée par Madame Viviane Renkens laquelle à l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande d'inscription de la société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l'inscription auprès de la caisse d'assurances sociale pour travailleurs indépendants et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au Greffe et la publication à

l'annexe du Moniteur Belge.

Le Notaire Associé Jérôme OTTE

Déposé en même temps: expédition de l'acte contenant procuration.

" Réservé au Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE BELGIUM

Adresse
RUE DES FRERES WRIGHT 8 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne