J & J TOPPI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : J & J TOPPI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.213.629

Publication

28/08/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304395*

Déposé

24-08-2012



Greffe

N° d entreprise : 0848213629

Dénomination (en entier): J&J TOPPI

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7140 Morlanwelz, Rue Pont du Nil(MLZ) 15

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Françoise Mourue à Merbes-le-Château le 24

août 2012, il résulte que :

1. Monsieur VAN DER HAEGHEN, Jan, né à Ninove, le onze février mil neuf cent septante époux de Madame GUNST, Tamara Monica Leona Florentina, domicilié à 3140 KEERBERGEN, Lozenhoekstraat 34.

2. Monsieur VAN DER HAEGHEN, Jo, né à Ninove, le quatre décembre mil neuf cent septante-quatre, célibataire, domicilié à 3128 TREMELO, Marcinellestraat 9.

Ont constitué entre eux une Société Privée à Responsabilité Limitée dont les statuts sont arrêtés comme suit :

ARTICLE PREMIER. - Forme - Dénomination.

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «J&J TOPPI».

ARTICLE DEUX. - Siège social.

Le siège social est établi, au jour de la constitution de la société, à 7140 Morlanwelz, 15 Rue Pont du Nil(MLZ).

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement si nécessaire, la modification des statuts qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS. - Objet.

La société a pour objet l'achat, la vente en gros, demi-gros ou détail de chaussures, produits textiles et vêtements, d articles d'ameublement, d'entretien et d'équipement ménager, d objets d'art et de fantaisie, de motos, bicyclettes et articles connexes, d articles de papeterie, de librairie, de bureau et de musique, d articles de sport, de pêche, de chasse, de jouets et d articles pour enfants, de nourriture (pour autant que cette activité ne nécessite pas d accès à la profession), d articles divers et à départements multiples en solderie.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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La société pourra exercer l activité d intermédiaire commercial ainsi que toute activité pour laquelle, actuellement, aucun accès à la profession n est requis.

La société a également pour objet la vente, l'importation, l'exportation, la distribution de tous objets à département multiples et en général, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement â ces objets.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Elle pourra agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l Etranger.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle pourra s intéresser, par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE QUATRE. - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE CINQ. - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices

et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont à l'instant souscrites intégralement en espèces par

les comparants, comme suit :

- Monsieur VAN DER HAEGHEN JO, à concurrence de cinquante parts ;

- Monsieur VAN DER HAEGHEN Jan, à concurrence de cinquante parts

L ensemble des parts a été libéré à concurrence d un tiers, de sorte que la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société en un compte spécial ouvert en son nom ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la banque concernée.

ARTICLE SIX.- Modification du capital.

1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

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L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE SEPT. - Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article dix.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'Assemblée Générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE HUIT. - Registre des parts sociales.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

ARTICLE NEUF. - Cessions libres.

Les parts sociales peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément de l'assemblée générale, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés ou de leurs conjoints.

ARTICLE DIX. - Cessions soumises à autorisation.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'article précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

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Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un ou l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE ONZE - Gérants.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

ARTICLE DOUZE - Pouvoirs.

En cas de pluralité de gérants et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chacun des gérants agissant séparément, a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

ARTICLE TREIZE - Rémunération.

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les

modalités arrêtées par l'assemblée générale qui procèdera à leur nomination.

ARTICLE QUATORZE Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

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Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUINZE ASSEMBLEE GENERALE: Composition et pouvoirs.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le quinze juin , à

quinze heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE SEIZE - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre

associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de cette qualité.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, ces derniers (ou le mandataire des usufruitiers) représenteront seuls valablement les ayants-droit.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

ARTICLE DIX SEPT PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE DIX HUIT - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé

présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE DIX NEUF Exercice social.

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L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT ET UN - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée, sous réserve de confirmation ou de l homologation de leur mandat par le Tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Avant d entrer en fonction, le liquidateur doit être confirmé par le Tribunal, conformément à la loi.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE VINGT-DEUX

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE VINGT-TROIS

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la

loi.

ARTICLE VINGT-QUATRE

Le montant des frais incombant à la société ou mis à sa charge en raison de

sa constitution s'élève à neuf cent cinquante euros environ.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants réunis en assemblée générale prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi lorsque la société acquerra la personnalité morale.

10- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

20- La première assemblée générale ordinaire se tiendra le quinze juin deux mil quatorze à 15 heures.

30- Sont désignés en qualité de gérants non statutaires, Messieurs Jo et Jan VAN DER HAEGHEN, comparants qui acceptent.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent, chacun séparément, engager valablement la société sans limitation de sommes.

Volet B - Suite

Leur mandat est gratuit ou rémunéré selon décision de l assemblée générale. 4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire.

5°. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation L'assemblée décide:

A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts:

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 24 février 2012 par Messieurs Jo et Jan VAN DER HAEGHEN prénommés au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intérimaire:

Mandat: l'assemblée déclare constituer Messieurs Jo et Jan VAN DER HAEGHEN, mandataires pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires, lors de la souscription desdits engagements, agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataires).

Reprise: les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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belge

17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 07.08.2015 15416-0091-019
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 26.08.2016 16500-0510-020

Coordonnées
J & J TOPPI

Adresse
RUE PONT DU NIL 15 7140 MORLANWELZ

Code postal : 7140
Localité : Morlanwelz-Mariemont
Commune : MORLANWELZ
Province : Hainaut
Région : Région wallonne