J L HABITATION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : J L HABITATION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.661.583

Publication

11/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14312275*

Déposé

09-12-2014

Greffe

0506661583

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

J L HABITATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~Dun acte reçu par le Notaire Franz VILAIN, à Frameries, le 1er décembre 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1. Monsieur HOUDART Yves Jean, né à Flénu le trente et un mai mil neuf cent cinquante-deux,

domicilié à 7022 Mons ex Mesvin, rue du Point du Jour, 17 B ;

Déclarant s être marié avec Madame GRAS Martine Jeannine sous le régime de la séparation des

biens en vertu de son contrat de mariage reçu par le Notaire soussigné, le deux décembre deux mil

trois, régime non modifié ;

NN :52053101387

et

2. Monsieur HOUDART Jérôme, né à Boussu le vingt  trois juin mil neuf cent quatre-vingt et un,

domicilié à 7022 Mons ex Mesvin, rue du Point du Jour, 17 A ;

NN : 810623 29 381

ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée dénommée

« J L HABITATION », dont le siège social est sis à 7022 Mons ex Hyon, Rue du Point du jour, 17 A,

au capital de dix huit mille six cents euros (18.600¬ ) souscrit intégralement, représenté par cent

(100) parts d'une valeur nominale chacune de cent quatre-vingt-six euros (186¬ ), souscrites

intégralement comme suit:

- Par Monsieur Yves HOUDART, pré qualifié : une part (1)

- Par Monsieur Jérôme HOUDART, pré qualifié : nonante neuf parts (99).

Les statuts ont été établis comme suit:

TITRE I. CARACTERE DE LA SOCIETE.

Article 1 : DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée SPRL «

J L HABITATION » dénomination complète et abrégée peuvent être utilisées, ensemble ou

séparément.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de

la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, et du

numéro d'immatriculation attribué par la Banque Carrefour des Entreprises conformément à la loi du

16 janvier 2003, précédé de la mention « BE ».

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7022 Mons ex Mesvin, rue du Point du Jour, 17 A ;

Il peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du gérant, qui veillera à la

publication à l'annexe au Moniteur Belge de tout changement du siège social.

La société peut par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, des succursales,

agences ou dépôts, partout où il le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue du Point du Jour 17 bte A

7022 Mons

Constitution

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d'exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre, pour compte de tiers

ou en participation avec des tiers :

Toutes activités au sens large, notamment :

1) l achat, la vente, la location, la promotion, la négociation, le courtage, la représentation, la restauration, l entretien, l expertise, la gestion, la division et le lotissement de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;

2) La création, l exploitation, la mise en valeur, l achat et la vente, l équipement et le drainage de plaines de jeux et de sport jardin, parc résidentiels, de vacances et de week-end, terrain et lotissements, forêts, étangs et carrières et toutes entreprises et produits agricoles, sylvicoles, piscicoles et horticoles ;

3) Les activités liées à l exploitation d une entreprise générale de construction ou de rénovation immobilière, de terrassement, d aménagement, ... ;

4) Le commerce de gros et de détail de divers biens : matériaux, mobilier, articles de décoration, ... ; La société peut donner tous immeubles en gage ou en caution.

Son activité pourra de plus s'étendre à toutes exploitations ou entreprises susceptibles de collaborer à la réalisation de son objet social.

Elle pourra réaliser son objet en tout lieu, de toute manière, suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société peut, d'une façon générale, en Belgique et à l'étranger accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières (y compris par les moyens les plus modernes), civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et de manière générale dont l'objet serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché en rapport avec son objet social.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens, tant meubles qu'immeubles, tous biens d'exploitation ou d'équipement et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social; elle peut acquérir tous biens meubles ou immeubles à titre d'investissement même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. La présente liste est énonciative et non restrictive.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des Sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalable d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4 : DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts.

TITRE II.- FONDS SOCIAL.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) divisé en cent (100) parts d'une valeur nominale égale de cent  quatre  vingt  six euros (186¬ ) chacune. Le capital social est souscrit intégralement.

Article 6 : PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans un registre des parts sociales tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les transferts ou transmissions seront également inscrits sur ce registre des parts sociales. DROIT DE PREEMPTION EN FAVEUR DE TOUS LES COASSOCIES

parag.1,- Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

parag.2,- Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les

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associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé. Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

parag.3,- Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au

paragraphe 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute de par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° Si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l'article 15 ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercées par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés : à la gérance) leurs noms, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article 12 des présents statuts.

VALEUR ET CONDITION DE RACHAT

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.

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A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera égale à la valeur comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés.

Jusqu'à l'approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera égale au montant nominal des parts.

Article 7 : AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Article 8 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

Il est fait exception à cette règle en faveur des héritiers en ligne directe des associés. Ceux-ci deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur, à condition toutefois de se conformer aux dispositions ci-après.

TITRE III.- GERANCE ET CONTROLE.

Article 9 : GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Le gérant ou les gérants seront nommés par décision de l Assemblée Générale.

L assemblée Générale peut également décider de la révocation du mandat de gérant.

Est nommé gérant pour la durée de la société, Monsieur HOUDART Jérôme, prénommé, qui déclare accepter la mission avec la confirmation qu il n est pas frappé par une décision qui s y oppose. Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant signe seul les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots "pour la société de personne à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant" les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Il peut accomplir tous actes nécessaire ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale; Il pourra notamment faire tous achats et ventes de marchandises; conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administrations, postes et douanes et à l'office des chèques postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettre ou plis, recommandés assurés ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances sommes, en donner ou retirer toutes quittances ou décharges, renoncer à tous droits d'hypothèques ou de privilège et actions résolutoires, consentir la mainlevée ou la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles avant comme après paiement; à défaut de paiement ou en cas de différends, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations et contestations, intervenir à toutes liquidations et répartitions.

Conformément aux dispositions légales, les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 11 : REMUNERATION DU GERANT

L'assemblée générale décide si le mandat du gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat du gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à simple majorité des voix, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqués à la société.

Ses émoluments consisteront en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale.

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TITRE IV.- ASSEMBLEE GENERALE.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le deuxième mardi du mois de mars soit au

siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée

est remise au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du

jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé huit jours francs au moins

avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils disposent des

mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et

statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 15 : PROCES  VERBAL

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V.- INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - DISTRIBUTION DES BENEFICES.

Article 16 : COMPTE ANNUELS  EXERCICE SOCIAL

L exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

ARTICLE 17.- ECRITURES SOCIALES.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes

annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un

tout.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du

gérant et des commissaires éventuels.

Article 18 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il

redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition du ou des gérants, elle peut décider d'affecter tout ou partie de ce surplus à la

création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des

tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect des dispositions

légales.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel

qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas

de distribuer.

Il y a lieu d'agir conformément aux dispositions de l'article 320 du Code des Sociétés.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la

décharge à donner au gérant et, s'il échet, au(x) commissaire(s).

TITRE VI.- DISSOLUTION  LIQUIDATION.

Article 19 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de

l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux

statuts et conformément aux articles 181 et suivants du Code des Sociétés.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du gérant en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, et cela suite à une décision

de l'assemblée.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs.

Article 20 : LIQUIDATION  PARTAGE  REPARTITION

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes

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nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

ARTICLE 21 : PERTE DU CAPITAL.

I. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

II. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents (6.200,00¬ ), tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE 22 : DROIT COMMUN.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les comparants s'en réfèrent aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 23 : ELECTION DE DOMICILE.

Tous les associés, gérants, commissaires éventuels et liquidateurs, qui ont leur domicile à l'étranger font élection de domicile au siège de la société ou toutes significations, notifications et convocations peuvent leur être adressées concernant les affaires de la société.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Premier exercice social

Le premier exercice commence ce jour et ce clôturera le 30 septembre 2015.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en mars 2016.

3. Reprise des engagements souscrits au nom de la société, en formation

Les comparants déclarent conformément aux dispositions de l'article 60 du Code des Sociétés, que la société reprendra tous les engagements à quelque titre que ce soit qui ont été établis et conclus au nom de la société tant qu'elle était en formation.

Cette reprise ne produira ces effets qu'au moment ou la société aura la personnalité juridique. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce compétent.

Les engagements contractés durant cette période intermédiaire seront également soumis aux dispositions de l'article 60 du Code des Sociétés, et devront dès que la société aura la personnalité morale être confirmés.

III. NOMINATIONS.

Les associés réunis en assemblée ont en outre pris les résolutions suivantes:

A) Est nommé gérant non statutaire: Monsieur Jérôme HOUDART, prénommé, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

B) Le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée et est exercé soit à titre rémunéré, soit à titre non rémunéré selon décision qui sera prise ultérieurement par l Assemblée Générale.

c) Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond, pour son premier exercice social, aux critères visés par l'article 141 du Code des Sociétés.

d) Tous pouvoirs, avec droit d'agir séparément et faculté de subdéléguer, sont conférés au gérant, afin d'assurer l'inscription de la société au registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et en général faire le nécessaire pour régulariser la société.

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Franz VILAIN, Notaire à Frameries

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Coordonnées
J L HABITATION

Adresse
RUE DU POINT DU JOUR 17, BTE A 7022 MESVIN

Code postal : 7022
Localité : Mesvin
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne