JANSSEN HOME SERVICES

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : JANSSEN HOME SERVICES
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 834.814.464

Publication

26/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 22.10.2012 12614-0428-009
05/04/2011
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WQe Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : JANSSEN HOME SERVICES

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Siège : 7181 Seneffe (Arquennes), rue de Scoumont, n°7, bte 1

N° d'entreprise : yrj~,

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Jean-Louis VAN BOXSTAEL à Boussu, le quatorze mars deux mille onze, il résulte que :

1) Monsieur JANSSEN Yves, divorcé, non remarié, demeurant et domicilié à 7181 Seneffe (Arquennes), rue de Scoumont, numéro 7, Boite 1.

2) Madame LEMASSON Christine, divorcée, non remariée, demeurant et domiciliée à 1470 Genappe, rue de Thy, numéro 25.

3) Mademoiselle FASTENAEKELS Nathalie, Augustine, Martine, célibataire, demeurant et domiciliée à Braine-le-Château, rue du Chapitre, numéro 37, Bte 1.

Ont, aprés avoir remis le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés, requièrent le notaire soussigné d'acier qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale dénommée « JANSSEN HOME SERVICES » ayant son siège social à 7181 Sen effe (Arquennes), rue de Scoumont, numéro 7, Boite 1, dont la part fixe du capital est fixée à six mille cent cinquante euros (¬ 6.150,00) divisé en quarante et une (41) parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante euros (ê 150,00) chacune.

STATUTS

Titre I. Forme. Dénomination. Siège. Objet. Durée.

Article ler. Forme. Dénomination.

La société adopte la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale.

Sa dénomination est "JANSSEN HOME SERVICES", ci-après dénommée "la société".

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société doivent mentionner la dénomination de la société, écrite lisiblement avant ou après les termes "société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale" ou, "SCRL à finalité sociale".

Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial direct ou indirect.

La société est une société à responsabilité limitée, en conséquence les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Article 2. Siége social.

Le siège social est établi à 7181 Seneffe (Arquennes), rue de Scoumont, numéro 7, Boite 1.

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, magasins de détail, représentations, agences, ateliers ou dépôts, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. Objet social.

La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toute prestation dans le domaine des services de proximité ainsi que l'achat et la vente de biens, de produits et de services s'y rapportant et toutes prestations de services touchant de prés ou de loin à ce domaine.

La société se réserve le droit d'ouvrir une section sui generis de petits travaux pour laquelle elle envisagera, le cas échéant, de solliciter l'agrément sur base du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé: "I.D.E.S.S."

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d'étendre ou de développer son activité dans le cadre de son objet social.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, sociétés, affaires ou entreprises ayant un objet similaire, connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

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procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou des ses services. Cette liste est

énonciative et non limitative

Article 4. Finalité sociale

La société vise à atteindre, par les activités qu'elle exerce conformément à son objet, la finalité sociale

suivante: l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi à faible qualification par la création d'emplois

accessibles à ce public, la formation et l'accompagnement de ces travailleurs et toute autre mesure de soutien

et de développement.

Afin de poursuivre la finalité sociale sus-mentionnée, la société:

- sollicitera son agrément comme entreprise d'insertion

- sollicitera son agrément dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un visant à favoriser le

développement des services et d'emplois de proximité (titres- services)

Les bénéfices à affecter aux finalités sociales précitées, le seront suivant la hiérarchie indiquée à l'article 40

des statuts.

Article 5. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle commence à fonctionner à partir du jour de sa constitution.

Titre Il  Capital. Souscription. Libération. Parts sociales.

Article 6. Formation du capital social

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital de six mille cent cinquante euros (¬ 6.150,00), est libérée intégralement et est

représentée au moyen de parts sociales nominatives de cent cinquante euros (¬ 150,00) chacune, souscrites

par les associés lors de leur admission. La partie fixe du capital social peut être augmentée ou diminuée par

décision de l'assemblée générale qui délibère et statue selon les règles régissant la modification des statuts.

La société est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe. Cette portion du capital varie

en raison de l'admission ou du départ d'associés ou de l'augmentation du capital. Cette variation ne requiert pas

de modification des statuts.

En dehors des parts qui représentent les apports, il ne peut être crée aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donne droit à une part des bénéfices, sous quelque dénomination que ce soit.

Article 7  Souscription et libération du capital social lors de la constitution de la société

Ont déclaré souscrire en espèces :

1)Monsieur Yves JANSSEN, préqualifié, à concurrence de vingt (20) parts sociales.

2)Madame Christine LEMASSON, préqualifiée, à concurrence de vingt (20) parts sociales.

3)Mademoiselle Nathalie FASTENAEKELS, préqualifiée, à concurrence d'une (1) part sociale.

Toutes ces parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante euros (¬ 150,00) chacune ont été libérées intégralement. Cette somme se trouvant à la disposition de la société, ainsi que les comparants le déclarent et le reconnaissent.

Les fonds destinés à la souscription et à la libération du capital ont été déposés, avant la constitution, sur un compte spécial numéro 363 0846466 84 auprès de la banque ING ainsi qu'en fait foi une attestation délivrée par ladite banque qui demeura ci-annexée.

Article 8. Augmentation de capital.

Outre les parts souscrites ci-avant, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'assemblée générale, statuant à la majorité simple, qui fixera leur taux d'émission. L'assemblée peut émettre des parts de catégories différentes conformément à l'article 15.

En cas d'augmentation de capital consistant en apport autre qu'en espèce, le commissaire réviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration établira au préalable un rapport. Ce rapport a trait à la description de chaque apport en nature et aux méthodes d'évaluation utilisées. Le rapport doit mentionner si les valeurs découlant des méthodes utilisées correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des actions remises en contrepartie et, le cas échéant, avec l'agio des parts remises en contrepartie de l'apport. Dans un rapport spécial, auquel ce rapport est joint, les administrateurs exposent les raisons pour lesquelles l'apport est important pour la société et éventuellement pour quelles raisons on peut déroger aux conclusions du rapport annexé. Le rapport du réviseur et le rapport spécial sont déposés au greffe du tribunal de commerce.

Ces rapports sont soumis à la première assemblée générale suivante qui se prononcera sur la valeur de l'apport et sa rémunération, à la majorité des Y4 des voix présentes ou représentées après déduction des voix liées aux parts émises en contrepartie de l'apport.

Article 9. Libération des apports en cours d'existence de la société

Chaque part qui représente un apport en espèces et chaque part qui représente un apport en nature doit être libérée à concurrence d'un quart.

Les versements à effectuer sur les parts, non entièrement libérées lors de leur souscription, doivent être faits au lieu et aux dates que l'organe de gestion déterminera.

L'associé qui, aprés une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du Jour de l'exigibilité du versement, nonobstant le droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire l'exécution de la totalité du solde dû. L'exercice des droits sociaux liés à ces parts est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles ne sont pas effectués.

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Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'organe de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il

détermine les conditions éventuelles auxquelles les versements anticipatifs sont admis. Les versements

anticipatifs sont à considérer comme des avances de fonds.

Article 10. Retrait de versement.

Le retrait de versement n'est pas autorisé.

Article 11. Parts sociales.

Les parts sont nominatives.

Seule l'inscription au registre des associés vaut comme preuve de la qualité d'associé.

Les parts sont indivisibles et la société reconnaît seulement un seul titulaire pour l'exercice des droits y

afférents à ces parts jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée à l'égard de la société comme propriétaire

de cette part, soit par les différents copropriétaires, soit par le nu-propriétaire et l'usufruitier, soit par le créancier

gagiste et le débiteur gagiste.

Si aucun accord ne peut être atteint entre les personnes concernées, le juge compétent peut, à la requête

de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire pour exercer les droits en question dans

l'intérêt des intéressés.

Article 12. Cession des parts sociales

Les parts sont cessibles entre vifs, ou transmissibles pour cause de mort, entre associés moyennant

l'accord de l'assemblée générale statuant à la majorité simple.

Moyennant l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité simple, les parts peuvent

être cédées entre vifs ou à cause de mort à des tiers, à condition que ces tiers remplissent les conditions

d'admission requises par les présents statuts et soit agréé par l'assemblée générale à la majorité simple.

Titre III  Associés

Article 13. Qualité d'associé

Ont la qualité d'associés :

1) Les signataires du présent acte ;

2) Les personnes physiques ou morales admises comme associés dans le respect des conditions et de la procédure établie conformément à l'article 14.

3) Les membres du personnel de la société, admises comme associés dans le respect des conditions et de la procédure établie à l'article 15.

4) les personnes admises en qualité d'associées conformément à l'article 12 des statuts.

Article 14. Admission

Pour être admis comme associé, il faut souscrire au moins une part et la libérer d'un quart, cette

souscription impliquant l'adhésion aux statuts sociaux et, le cas échéant, au règlement d'ordre intérieur.

L'admission est en outre soumise à l'agrément de l'assemblée générale statuant à la majorité simple des

voix. La décision ne doit pas être motivée et il n'y a pas de recours possible contre celle-ci.

Article 15  Admission des membres du personnel

A l'exception des personnes qui ne jouiraient pas de la pleine capacité civile, tout membre du personnel

dont l'engagement remonte à un an au moins a le droit d'acquérir la qualité d'associé et ce sans qu'aucun

agrément ne soit requis. Dans ce cas, il est tenu d'en faire la demande par lettre recommandée adressée à

l'organe de gestion.

L'admission ne pourra être refusée s'il est constaté que le membre du personnel jouit de la pleine capacité

civile.

L'admission d'un membre du personnel a lieu par émission d'une part nouvelle augmentant la part variable

du capital et souscription de la part par le membre du personnel contre paiement de la totalité de la valeur de la

part fixée par l'organe de gestion.

La souscription de toute part supplémentaire est soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à

la majorité simple.

Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de la présente

disposition perdra automatiquement, sauf accord particulier avec la société, la qualité d'associé s'il perd la

qualité de membre du personnel. Le membre du personnel sera dès lors réputé démissionnaire au premier

janvier qui suit la perte de sa qualité de membre du personnel si celle-ci survient après le 30 juin de l'année

précédente ou à la date de l'assemblée générale s'il survient avant le 30juin de l'année en cours.

Article 16. Registre des associés.

La société tient, en son siège social, un registre que chaque associé peut consulter et dans lequel il est

mentionné pour chacun d'eux :

- les nom, prénom et domicile;

- la date d'admission, de démission ou d'exclusion;

- le nombre de parts détenues par chacun d'eux et la transmission de ses parts avec mention de la date;

- la libération des parts et les montants qui sont payés pour le remboursement des parts.

L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément à l'article

357 du Code des sociétés. Les inscriptions s'effectuent sur base de documents probants qui sont datés et

signés. L'organe de gestion est chargé des inscriptions.

Celles-ci s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Article 17. Perte de la qualité d'associé.

Les associés peuvent quitter la société:

- par démission volontaire;

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- par exclusion;

- automatiquement par décès, interdiction, déclaration d'incapacité, faillite ou déconfiture;

- par perte de la qualité de membre du personnel, sauf accord particulier avec la société.

Article 18. Démission et retrait

Un associé non débiteur envers la coopérative peut démissionner de la société ou demander un retrait

partiel de ses parts durant les six premiers mois de l'exercice social moyennant l'accord préalable de l'organe

de gestion.

La demande de démission ou de retrait est adressée à la société par lettre recommandée.

L'associé membre du personnel qui perd cette qualité, sera réputé démissionnaire conformément à l'article

15 des présents statuts.

La démission ou le retrait peuvent être provisoirement refusés dans la mesure où ils ont pour effet de mettre

en péril la situation financière de la coopérative, de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe du

capital ou de réduire le nombre d'associés à moins de trois.

La décision de l'organe de gestion est communiquée par lettre recommandée à l'associé. A défaut de

décision dans un délai de 3 mois, la demande de démission ou de retrait de part doit être considérée comme

rejetée.

La démission et le retrait partiel sont mentionnés dans le registre des associés conformément aux articles

357, 368 et 369 du Code des sociétés

Article 19. Exclusion

Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'admission ou

s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société.

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des 213

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant

l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée

d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu

La décision d'exclusion doit être motivée et est constatée conformément à l'article 370 du Code des

sociétés.

Une copie conforme de la décision est adressée, par les soins de l'organe de gestion, dans les quinze jours

à l'associé exclu, par lettre recommandée.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre.

Article 20. Remboursement

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit au remboursement de ses parts sur base de l'actif net,

tel qu'il résulte des comptes annuels, dûment approuvés par l'assemblée générale, de l'année sociale en cours

sans toutefois qu'il lui soit attribué une part des réserves, plus-values et autres fonds y assimilés au point de

vue comptable et fiscal.

Le remboursement des parts aura lieu dans les six mois de l'approbation des comptes annuels dont

question ci-avant.

L'organe de gestion peut postposer ce remboursement des parts, si ce remboursement avait pour

conséquence de mettre en péril la situation financière de la coopérative, de réduire le capital social en dessous

de la part fixe de celle-ci, ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Cette mesure ne pourrait avoir pour conséquence de postposer le retrait d'un associé membre du personnel

ayant perdu cette qualité pendant un délai qui priverait cet associé du droit de sortir dans l'année de la rupture

de son contrat de travail.

En conséquence, si lors du remboursement intégral des parts d'un associé membre du personnel ayant

perdu cette qualité, l'on devait porter atteinte à la partie fixe du capital, les autres associés s'engagent à

souscrire de nouvelles parts afin qu'il ne soit pas porté atteinte à la partie fixe du capital.

En aucun cas, il ne peut être remboursé plus que les parties libérées par le coopérateur sur sa part.

Article 21. Décès. Faillite. Déconfiture. Interdiction.

En cas de décès, de faillite, de déclaration d'incapacité, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses

héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts de la manière déterminée à l'article 20

des présents statuts.

Article 22. Interdiction de demander la liquidation ou d'autres mesures conservatoires

Ni les associés exclus ou démissionnaires, ni les héritiers, créanciers ou représentants de l'associé décédé,

failli, en déconfiture ou déclaré incapable, ni les liquidateurs d'une personne morale associée n'ont le droit de

réclamer la liquidation de la société.

Ils n'ont pas le droit de demander la mise sous séquestre des biens de la société, ni de réclamer un

inventaire.

Titre IV  Administration

Article 23. Nomination. Révocation.

La société est administrée par un administrateur du conseil d'administration composé de trois membres au

moins, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée de deux ans. Ils sont

rééligibles.

Ils peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale statuant à la majorité simple sans motif ni

préavis.

Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société. Ils ne sont

responsables que de l'exécution de leur mandat.

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Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat est gratuit.

Article 24. Vacance

En cas de vacance d'une place de administrateur et lorsqu'il y a au moins deux administrateurs, l'organe de gestion peut pourvoir au remplacement, jusqu'à ce que l'assemblée générale suivante en décide de manière définitive.

L'administrateur qui remplace un autre achève le mandat de celui-ci.

Article 25. Pouvoirs

Le conseil d'administration e les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration ou de disposition rentrant dans l'objet social, quelles que soient leur nature ou leur importance, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Il peut notamment : accepter toutes sommes et valeurs et donner valablement quittance, acquérir, aliéner, échanger, donner et prendre en location et hypothéquer tous droits et biens meubles et immeubles. Il peut contracter des emprunts avec garantie hypothécaire ou autre, accorder des prêts, accepter tous cautionnements et hypothèques; renoncer à tous droits réels et autres; de toutes garanties, privilèges et hypothèques, donner mainlevée avec ou sans paiement, ainsi que de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, émargements, oppositions ou saisies; donner dispense d'inscription d'office; effectuer ou permettre des paiements avec ou sans subrogation ; renoncer en quelque cas que ce soit, se désister ou acquiescer, conclure tous compromis, faire appel à l'arbitrage et accepter des décisions arbitrales, consentir éventuellement des ristournes.

Il peut également engager, suspendre ou licencier du personnel, déterminer son traitement et ses attributions.

Il établit le règlement d'ordre intérieur.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Ainsi, il peut notamment confier la gestion journalière de la société à un délégué à la gestion journalière, associé ou tiers.

L'organe de gestion détermine la rémunération attachée aux délégations qu'il confère en tenant compte des dispositions de l'article 24 des présents statuts.

Article 26. Tenue de l'organe de gestion

L'organe de gestion désigne un président en son sein. A défaut d'une telle nomination ou en l'absence ou disparition du président, la réunion sera présidée par le plus âgé des administrateurs.

L'organe de gestion se réunit sur convocation du président chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux membres de ce conseil le requièrent.

La réunion de l'organe de gestion est tenue au siège de la société ou dans un autre endroit précisé dans la lettre de convocation.

Les convocations ont lieu par simple lettre, sauf en cas d'urgence à motiver dans la convocation au moins cinq jours pleins avant la réunion et contiennent l'ordre du jour.

Sauf en cas de force majeure à motiver dans la convocation ou en cas de quorum particulier de présence requis par les présents statuts, l'organe de gestion peut délibérer valablement seulement si la moitié des membres sont présents ou représentés. Si lors de la première réunion, le quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix sauf dispositions statutaires contraires.

En cas de parité des voix, celle du président ou celle du membre qui préside la réunion est prépondérante. Les abstentions, votes blancs ou votes nuls ne seront pas comptabilisés pour le calcul de la majorité.

Tout membre de l'organe de gestion peut donner à un autre membre de cet organe par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place. L'organe de gestion peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposées à l'endroit désigné par eux, 5 jours francs avant la réunion. Toutefois un administrateur ne peut représenter qu'un seul générant.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion. Les copies ou extraits des procès verbaux sont signés par deux administrateurs

Article 27. Gestion journalière et délégation de pouvoir

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation externe de cette gestion peuvent être déléguées par l'organe de gestion à un ou plusieurs administrateurs, ou à des tiers associés ou non. S'il est fait usage de cette possibilité, il faut préciser si ces personnes doivent agir conjointement ou individuellement et ceci aussi bien en ce qui concerne la compétence de gestion interne que les pouvoirs de représentation externe.

L'organe peut aussi déléguer une partie de ses pouvoirs par mandat à une ou plusieurs personnes, associées ou non. Si l'organe de gestion est composé de deux administrateurs, ce mandat doit être conféré conjointement. S'il y a trois administrateurs ou plus, ce mandat doit être conféré par la majorité des administrateurs. L'organe de gestion détermine la rémunération, comptabilisé sur les frais généraux de la société, revenant aux personnes auxquelles sont attribuées les délégations de pouvoir.

Article 28. Représentation

La société est représentée dans tous les actes, y compris les actes pour lesquels l'intervention d'un notaire ou d'un officier public est requise, ou en justice, soit en tant que demandant, soit en tant que défendant, comme suit:

- s'il y a un seul administrateur : par ce seul administrateur;

- s'il y a deux administrateurs : par les deux administrateurs agissant conjointement ;

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- s'il y a trois administrateurs ou plus, nonobstant la compétence générale de représentation de l'organe de

gestion agissant en collège, par la majorité de ses membres, soit par deux administrateurs agissant

conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul et désigné par l'organe de gestion.

Le délégué à la gestion journalière représente la société dans tous les actes qui relèvent de la gestion

journalière. Il engage par sa seule signature la société, tant à l'égard du Registre de Commerce que

l'Administration de la TVA.

La société est également valablement engagée par les mandataires spéciaux agissant dans les limites de

leur mandat.

Article 29. Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises.

Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable et ne peuvent être

révoqués que pour justes motifs. L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs

émoluments.

Toutefois, si la société répond aux critères fixés par l'article 141 du Code des sociétés, la nomination d'un ou

de plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires peuvent

être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle et nommés par l'assemblée générale des

associés. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune autre fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société.

En l'absence d'une telle délégation, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle des commissaires. Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par

décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Titre V  Assemblée générale

Article 30. Composition. Pouvoirs.

L'assemblée générale se compose de tous les associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui étant attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont

soumis tous les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et

commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration,

ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article 31. Convocation. Réunion annuelle

L'assemblée est convoquée par un administrateur par simples lettres signées par ce dernier, adressées 15

jours au moins avant la date de la réunion, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées tant annuelles qu'extraordinaires, se réunissent au siège social ou à tout autre endroit

indiqué dans la convocation.

Les convocations contiennent l'ordre du jour.

Elle doit l'être une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce aux

lieux, jour et heures fixés par l'organe de gestion, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la décharge à

donner aux administrateurs.

Sauf décision contraire de l'organe de gestion, cette assemblée se réunit de plein droit le dernier vendredi

du mois de juin de chaque année.

Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un

cinquième des parts sociales.

Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 32. Droit de vote.

Chaque part donne droit à une voix.

Personne ne peut prendre part ou vote avec plus d'1/10ème (un dixième) du nombre de voix liées aux parts

représentées; ce pourcentage est porté à 1/20ème (un vingtième) lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité

de membre du personnel de la société.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Les votes relatifs à la nomination de l'administrateur délégué se font au scrutin secret.

Tout associé peut donner à toute autre personne associée par tout moyen de transmission, une procuration

écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieux et place.

L'organe de gestion peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposées à

l'endroit désigné par eux, 5 jours pleins avant l'assemblée.

Article 33. Tenue de l'assemblée générale

L'assemblée désigne en son sein le président de l'assemblée du jour.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour à moins que toutes

les parts soient présentes ou représentées à l'assemblée et qu'il soit statué à l'unanimité ou sauf cas d'extrême

urgence, dûment justifié.

L'assemblée générale peut valablement délibérer si la % (moitié) des parts est présente ou représentée,

sauf pour les cas ou un quorum de présence plus élevé est requis.

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Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée

générale délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'assemblée générale sont

prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées

A parité de voix, le président de rassemblée a voix prépondérante.

Les abstentions et votes blancs ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la

société, de sa fusion, de sa scission ou de l'émission d'obligation, l'assemblée générale ne sera valablement

constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si fes

associés présents ou représentés représentent au moins les trois-quarts du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée

générale délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Sauf fes exceptions prévues par la loi, aucune modification des statuts n'est admise que si elle réunit les

deux tiers des voix présentes ou représentées.

Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, l'assemblée générale des associés

délibérera suivant les règles prévues aux articles 531 et suivants du Code des sociétés.

L'associé qui a un intérêt dans un ou plusieurs des points mis à l'ordre du jour ne peut prendre part au vote

sur ceux-ci. Pour fe calcul des voix, ses voix ne sont pas prises en considération.

Article 34. Liste des présences.

A chaque assemblée générale est tenue une liste des présences. Les associés ou leurs mandataires sont

tenus, avant de prendre part à l'assemblée, de signer la liste des présences et de mentionner leur nom,

prénom, domicile et le nombre de parts qu'ils représentent.

Article 35. Assemblées générales extraordinaires.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par l'organe de gestion chaque fois

que l'intérêt de la société l'exige.

L'assemblée doit être convoquée si des associés représentant au moins un cinquième du capital social en

font la demande.

Article 36. Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés qui le demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

Titre VI. Exercice social.

Article 37. Exercice comptable. Inventaire. Comptes annuels. Rapport de gestion.

L'exercice social commence le premier janvier et finit fe trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social commencera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse l'inventaire et les comptes annuels et les livres

sont clos. Les comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats avec les annexes et forment un

tout. Ils sont soumis pour approbation à l'assemblée générale. Ces pièces sont déposées et publiées

conformément à la loi.

Un rapport spécial est dressé par les administrateurs sur la manière dont la société a réalisé le but social

qu'elle s'est assignée au terme de l'article 4 des présents statuts.

Ce rapport doit en particulier établir que fes dépenses en matière d'investissement, les frais de

fonctionnement et les rémunérations ont été conçues dans le but de privilégier la réalisation de la finalité sociale

de la société.

Article 38. Réserve légale

Chaque année, 1/20ème au moins du bénéfice net est destiné à la constitution d'une réserve légale. Ce

prélèvement est obligatoire aussi longtemps que la réserve légale n'atteint pas 1/10ème du capital social.

Article 39. Répartition du bénéfice. Affectation. Distribution.

Après affectation du montant nécessaire à la formation ou conservation de la réserve légale, l'assemblée

générale décide, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde du bénéfice net, en respectant

les dispositions légales et statutaires.

La société peut octroyer aux associés un avantage patrimonial limité.

Cet avantage ne peut, en aucun cas, être supérieur à l'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du vingt

juillet mil neuf cent cinquante-cinq relative à la création d'un Conseil national de la coopération, applicable au

montant réellement libéré des parts.

Le solde est affecté, suivant décision de l'assemblée générale, à la réalisation de la finalité sociale.

En aucun cas, l'on ne peut procéder à une distribution ou affectation de bénéfices à la finalité sociale si, à la

date de clôture de la dernière année comptable, l'actif net, tel qu'il ressort des comptes annuels, est descendu

ou descendrait, suite à la distribution, en dessous du montant de la partie fixe du capital libéré, augmenté des

réserves qui, en vertu de la loi ou des statuts, ne peuvent être distribuées.

Article 40. Réserve disponible.

Le bénéfice qui ne peut être affecté immédiatement, conformément à la finalité sociale de la société, sera

placé dans une réserve disponible. Les montants ainsi placés en réserve peuvent seulement être affectés à la

réalisation de la finalité sociale interne ou externe de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

Volet B - Suite

Titre VII  Dissolution  Liquidation

Article 41. Dissolution.

Outre les cas de dissolution légale ou judiciaire, la société peut être dissoute à quelque moment que ce soit

par décision de l'assemblée générale qui délibère et statue conformément aux règles prévues pour les

modifications des statuts.

Lors de la liquidation de la société, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Si rien n'est

décidé à ce propos, le ou les administrateur en fonction sont alors liquidateurs de plein droit, non seulement

pour recevoir les notifications et significations mais aussi pour procéder à la liquidation concrète de la société,

tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des associés. Ils agiront aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe

de la même manière qu'en leur qualité d'administrateurs.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs définis aux articles 185,186, 187 du Code des sociétés, sans

qu'ils doivent recourir à une autorisation spéciale préalable de l'assemblée générale. Celle-ci peut toutefois, à

tout moment, limiter ces pouvoirs par décision à la majorité absolue.

Article 42. Liquidation.

Tous les actifs de la société sont réalisés à moins que l'assemblée générale en décide autrement.

Le solde, après apurement de toutes les dettes de la société et/ou consignation des sommes nécessaires à

leur paiement, sera affecté par les liquidateurs au remboursement total des apports des associés. En cas

d'insuffisance d'actif pour le remboursement total des apports des associés, le remboursement aura lieu au

marc le franc après que, si besoin, les parts ont été mises sur un pied d'égalité, soit aprés comptabilisation des

montants encore dus pour les parts, parts qui seront alors remboursées dans une moindre mesure, soit pour les

parts qui ont été libérées dans une plus large mesure, par paiement préférentiel à concurrence de la différence.

Après apurement de la totalité du passif et remboursement du montant de l'apport des associés, le solde

sera affecté à une finalité sociale aussi proche que possible de celle de la société et en tout état de cause, à

une fin désintéressée.

Titre VIII. Dispositions générales.

Article 43. Election de domicile.

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l'étranger sont censés, pour la durée de leur

tâche, avoir élu domicile au siège de la société où toutes les significations ou notifications relatives aux affaires

de la société et à leur responsabilité d'administrateur et de contrôleur leur seront valablement faites.

Article 44. Règlement d'ordre intérieur.

Dans le respect des prescriptions légales et statutaires, un règlement d'ordre intérieur pourra être adopté

par décision de l'assemblée générale, statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Ce règlement d'ordre intérieur pourra prévoir toutes dispositions utiles pour l'exécution et le respect des

présents statuts ainsi que le règlement des affaires sociales.

Titre IX. Dispositions transitoires

Article 45.Assemblée générale

Les comparants réunis en première assemblée générale, ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

Conseil d'Administration

L'assemblée générale appelle à la fonction d'administrateur : Monsieur Yves JANSSEN, préqualifié, qui

accepte sa désignation.

Son mandat a été conféré pour une durée de quatre ans.

Commissaire- Réviseur

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire réviseur conformément à l'article 141 du

code des sociétés.

Reprise d'engagement pris au nom de la société en formation

Conformément à l'article 60 du code des sociétés, l'assemblée reprend tous les engagements pris au nom

de la société en formation et ce depuis le 1 er janvier 2011.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité juridique,

c'est-à-dire au jour du dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

Article 46. Début et clôture du premier exercice social

A titre exceptionnel, le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt des présentes au greffe du

tribunal de commerce compétent et sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze.

Article 47. Première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle sera tenue le vingt-neuf juin deux mille douze.

Article 48.Déclaration

Les comparants déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la

société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables

requises par les réglementations en vigueur.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre aux fins d'insertion au moniteur belge.-

(sé) Jean-Louis VAN BOXSTAEL

Déposées en même temps : expédition de l'acte, attestation bancaire

10/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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