10/10/2013
�� Mod POF 11.1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe
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N� d'entreprise
D�nomination (en entier) : JL TAELMAN
(en abr�g�):
Tribunal de Commerce
� 1 OCT. 2013
CH/21Mff�ZOI
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge :Rue Salvador Allende 54 � 7134 Binche (Leval-Trahegnies)
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION SPRL
Texte :
D'un acte re�u par Ma�tre Pol DECRUYENAERE, Notaire � la r�sidence de Binche, le 30 septembre 2013, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:
ONT COMPARU :
1/ Monsieur TAELMAN Jonathan Jean-Claude Andr�, n� � Binche , le 30 aout 1979, NN : 790830-16766, domicili� � Binche (Leval-Trahegnies), Rue d'Haine 77/2. C�libataire.
2/ Monsieur TAELMAN Logan Claudy Andy, n� � Binche , le 7 mai 1986, NN : 860507-31159, domicili� � Binche (Leval-Trahegnies), Rue d'Haine 77/2. C�libataire.
D�claration.
Chacune des parties comparantes d�clare �tre capable et comp�tente pour accomplir les actes juridiques constat�s dans le pr�sent acte et ne pas �tre sujet � une mesure qui pourrait entra�ner une incapacit� � cet �gard telle que la faillite, le r�glement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autres.
Lesquels comparants ont requis le Notaire soussign� d'acter authentiquement que :
I. CONSTITUTION.
Ils d�clarent constituer entre eux une soci�t� commerciale et adoptent la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination � JL TAELMAN � dont le si�ge social se trouvera � 7134 Binche (Leval-Trahegnies), Rue Salvador Allende 59 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 e), repr�sent� par 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale .~_
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des perso s
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature.
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Volet B - suite
Les parts sociales sont souscrites en esp�ces, au prix de 186,00 euros, chacune, comme suit :
1/ Monsieur TAELMAN Jonathan pr�nomm�,
� concurrence de 9.300,00 euros pour 50
parts sociales : 50
2/ Monsieur TAELMAN Logan , pr�nomm�,
� concurrence de 9.300,00 euros pour 50
parts sociales : 50
TOTAL:
100 parts sociales, soit l'int�gralit� du
capital social : 100
TOUS LES COMPARANTS DECLARENT ET
RECONNAISSENT :
1/ Que chaque souscription est lib�r�e �
concurrence de un tiers soit ensemble pour six
mille deux cents euros (6.200,00 EUR).
2/ Que les fonds affect�s � la lib�ration des apports en num�raire ci-dessus, ont �t� vers�s � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de Belfius Banque sous le num�ro BE 40 0688 9814 6063.
Une attestation de ladite banque justifiant ce d�p�t a �t� remise au Notaire instrumentant.
Le Notaire instrumentant atteste le d�p�t du capital lib�r� conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.
3/ Que la soci�t� a, par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).
4/ Que le Notaire instrumentant a attir� leur attention sur :
- les dispositions l�gales relatives, respectivement � la responsabilit� personnelle qu'encourent les administrateurs et g�rants de soci�t�, en cas de faute grave et caract�ris�e.
- l'interdiction faite par la loi � certaines personnes de participer � l'administration ou � la surveillance d'une soci�t�.
- les r�gles pr�voyant que tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un g�rant ou � un associ� que la soci�t� se proposerait d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport �tabli par un r�viseur d'entreprises d�sign� par la g�rance et d'un rapport sp�cial �tabli par celle-ci (articles 220 et suivants du Code des Soci�t�s).
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne$'yant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
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- le fait que la d�nomination sociale de la soci�t� doit en tout cas �tre diff�rente de celle de tout autre soci�t�. Si elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout int�ress� peut la faire modifier et r�clamer des dommages et int�r�ts s'il y a lieu. Les fondateurs ont � cet �gard une responsabilit� solidaire (article 65 du Code des Soci�t�s).
Le Notaire instrumentant atteste que conform�ment � l'article 215 du Code des Soci�t�s, un plan financier, sign� par les comparants, en leur qualit� de fondateurs, lui a �t� remis.
II. STATUTS.
Ils fixent les statuts de la soci�t� comme suit:
ARTICLE 1 - Forme - D�nomination.
La soci�t�, commerciale, adopte la forme d'une
soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e � JL TAELMAN �
ARTICLE 2 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 7134 Binche (Leval-Trahegnies), Rue Salvador Allende 54.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur Belge.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE 3 - Objet social.
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique ou � l'�tranger :
-- toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement, en gros, semi-gros et d�tail, � l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la production, la fabrication, la commercialisation, le conditionnement, de tous produits alimentaires ou de consommation et en particulier de viandes, de toutes marchandises et de tous biens meubles ou immeubles dont le n�goce n'est pas r�glement� et d'une mani�re g�n�rale tout bien ou produit commercial admis sur le march�; et plus g�n�ralement de tout produit pouvant exister dans le commerce. Elle pourra exploiter tout magasin, stock ou entrep�t n�cessaire � la r�alisation de son objet social. La commercialisation des produits pr�vant�s pourra �galement avoir lieu sur march�s.
La location et l'exploitation de salles de banquet , avec ou sans mat�riel ou fourniture
L'organisation d'�v�nements, incentives banquets, diners, r�ceptions et festivit�s
g�n�ralement quelconques ; l'organisation de
Mentionner sur a derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes a
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
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coktails, conf�rences, s�minaires et congr�s, concerts et r�citals, manifestations sportives et culturelles. Le tout tant en Belgique qu'� l'�tranger.
l'exploitation de salons de consommation tels que snack-bar, petite restauration ainsi que l'achat, la vente, la promotion de tous les produits et de toutes les mati�res qui s'y rapportent,
-tout ce qui concerne le secteur Horeca et notamment l'exploitation de d�bits de boissons de tout genre, de brasseries, tavernes, restaurants, snack-bars, et l'achat, la vente, la repr�sentation, la promotion, l'importation , l'exportation de tous les produits et mati�res y relatifs.
-l'organisation de banquets et d�ners, la pr�paration et la vente de plats cuisin�s et ainsi que l'activit� de traiteur. Elle pourra �galement organiser des r�unions ou s�minaires dans ses locaux ou dans tous autres locaux.
L'activit� de traiteur et de service traiteur , en magasin, surface commerciale ou � domicile
l'achat, la vente, l'exploitation, la mise en valeur, la gestion, la location, la sous-location,
l'exploitation, l'�change, les n�gociations
relatives � l'achat, la vente, la location de biens immobiliers, et en g�n�ral tout ce qui se rattache directement ou indirectement � la promotion immobili�re dans son sens le plus large.
-- toutes activit�s de boucherie ou y relatives.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne priv�e ou soci�t�, li�e ou non.
Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.
Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.
La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
ARTICLE 4 -- Dur�e.
La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
ARTICLE 5 - Capital.
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 SUR) repr�sent� par 3.40 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrites en num�raire.
ARTICLE 6 - Appels de fonds.
Lorsque le capital n'est pas enti�rement
lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels
MVientionrier sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayit
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
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de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble
des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s'il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
ARTICLE 7 - Registre des parts.
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.
La g�rance d�livrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts.
ARTICLE 8 - Cession et transmission de parts.
A/ Cessions libres.
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes a nt
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
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transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
B/ Cessions soumises � agr�ment.
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les nom, pr�nom, profession, domicile du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�.
Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment
d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
ARTICLE 9 -- Indivisibilit� des parts sociales. Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire de la part � l'�gard de la soci�t�.
ARTICLE 10 -- Vote par l'usufruitier �ventuel.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
ARTICLE 11 -- G�rance.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la
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Mentionner sur la derni�re page du Volet 8: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso :Nom et signature.
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qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.
A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rant sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
ARTICLE 12 - Pouvoirs du g�rant.
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
ARTICLE 13 - R�mun�ration.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e
g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.
ARTICLE 14 -- Contr�l e.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 15 - Assembl�es g�n�rales.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e le premier lundi du mois de mai � 18 heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi � la m�me heure.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou
� l'endroit indiqu� dans la convocation. Les
convocations sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
ARTICLE 16 - Repr�sentation.
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration �crite.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
ARTICLE 17 Prorogation.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au rectos Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers ,1 Au verso :Nom et signature.
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Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante,
� trois semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
ARTICLE 18 Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite.
�1. Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.
�2. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.
�3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
�4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au
si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie
pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e �
l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les
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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso :Nom et signature.
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approbations sign�es perdront toute force de droit.
Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es.
ARTICLE 19 -- Pr�sidence -D�lib�rations -Proc�s-verbaux.
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le
plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le
secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� absolue des suffrages exprim�s.
Chaque part donne droit � une voix.
Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont consign�s dans un registre
tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le
pr�sident et par les associ�s qui le demandent.
Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
ARTICLE 20 - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier
et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
ARTICLE 21 - R�partition - R�serves.
Sur le b�n�fice annuel net, il est pr�lev� au
moins cinq pour cent (5 %) pour constituer la
r�serve l�gale.
Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
ARTICLE 22 - Liquidateurs - R�partition de l'actif net.
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre _partag�s dans la m�me proportion.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn4 tant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
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Volet B - suite
ARTICLE 23 -- Election de domicile.
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes
communications, sommations, assignations ou
significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
ARTICLE 24 - Comp�tence judiciaire.
Tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, sera soumis � Monsieur Georges EVERAERT, r�viseur d'entreprises, afin de concilier les parties si faire se peut et, � d�faut, prononcer une sentence arbitrale � laquelle les associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs se tenus de se ranger.
La clause de conciliation et d'arbitrage pr�vue � l'alin�a pr�c�dent ne trouve toutefois pas � s'appliquer lorsque des mesures urgentes et provisoires sont sollicit�es, en r�f�r�, aupr�s du Pr�sident du tribunal de commerce ou de premi�re instance, lequel demeure comp�tent pour statuer � leur sujet.
ARTICLE 25 - Droit commun.
Les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions l�gales imp�ratives sont cens�es non �crites.
III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES. A/ COMMENCEMENT.
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, conform�ment aux dispositions l�gales.
1. Premier exercice social.
Le premier exercice social commence le jour du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et finira le 31 d�cembre 2014.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se
r�unira en 2015.
3. G�rance.
Les comparants d�signent en qualit� de g�rant non statutaire, Monsieur TAELMAN Jonathan et Monsieur TAELMAN Logan, pr�cit�s, ici pr�sents et qui acceptent.
chacun est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de
sommes. -- --
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Mentionner sur la derni�re page du Volet 8: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn yant
pouvoir de repr�senter la persome morale � l'�gard des tiers jl Au verso :Nom et signature.
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Mod POF 11.1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe
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N� d'entreprise
D�nomination (en entier) : JL TAELMAN
(en abr�g�):
Tribunal de Commerce
� 1 OCT. 2013
CH/21Mff�ZOI
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge :Rue Salvador Allende 54 � 7134 Binche (Leval-Trahegnies)
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION SPRL
Texte :
D'un acte re�u par Ma�tre Pol DECRUYENAERE, Notaire � la r�sidence de Binche, le 30 septembre 2013, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:
ONT COMPARU :
1/ Monsieur TAELMAN Jonathan Jean-Claude Andr�, n� � Binche , le 30 aout 1979, NN : 790830-16766, domicili� � Binche (Leval-Trahegnies), Rue d'Haine 77/2. C�libataire.
2/ Monsieur TAELMAN Logan Claudy Andy, n� � Binche , le 7 mai 1986, NN : 860507-31159, domicili� � Binche (Leval-Trahegnies), Rue d'Haine 77/2. C�libataire.
D�claration.
Chacune des parties comparantes d�clare �tre capable et comp�tente pour accomplir les actes juridiques constat�s dans le pr�sent acte et ne pas �tre sujet � une mesure qui pourrait entra�ner une incapacit� � cet �gard telle que la faillite, le r�glement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autres.
Lesquels comparants ont requis le Notaire soussign� d'acter authentiquement que :
I. CONSTITUTION.
Ils d�clarent constituer entre eux une soci�t� commerciale et adoptent la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination � JL TAELMAN � dont le si�ge social se trouvera � 7134 Binche (Leval-Trahegnies), Rue Salvador Allende 59 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 e), repr�sent� par 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale .~_
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des perso s
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature.
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Volet B - suite
Les parts sociales sont souscrites en esp�ces, au prix de 186,00 euros, chacune, comme suit :
1/ Monsieur TAELMAN Jonathan pr�nomm�,
� concurrence de 9.300,00 euros pour 50
parts sociales : 50
2/ Monsieur TAELMAN Logan , pr�nomm�,
� concurrence de 9.300,00 euros pour 50
parts sociales : 50
TOTAL:
100 parts sociales, soit l'int�gralit� du
capital social : 100
TOUS LES COMPARANTS DECLARENT ET
RECONNAISSENT :
1/ Que chaque souscription est lib�r�e �
concurrence de un tiers soit ensemble pour six
mille deux cents euros (6.200,00 EUR).
2/ Que les fonds affect�s � la lib�ration des apports en num�raire ci-dessus, ont �t� vers�s � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de Belfius Banque sous le num�ro BE 40 0688 9814 6063.
Une attestation de ladite banque justifiant ce d�p�t a �t� remise au Notaire instrumentant.
Le Notaire instrumentant atteste le d�p�t du capital lib�r� conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.
3/ Que la soci�t� a, par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).
4/ Que le Notaire instrumentant a attir� leur attention sur :
- les dispositions l�gales relatives, respectivement � la responsabilit� personnelle qu'encourent les administrateurs et g�rants de soci�t�, en cas de faute grave et caract�ris�e.
- l'interdiction faite par la loi � certaines personnes de participer � l'administration ou � la surveillance d'une soci�t�.
- les r�gles pr�voyant que tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un g�rant ou � un associ� que la soci�t� se proposerait d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport �tabli par un r�viseur d'entreprises d�sign� par la g�rance et d'un rapport sp�cial �tabli par celle-ci (articles 220 et suivants du Code des Soci�t�s).
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne$'yant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
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- le fait que la d�nomination sociale de la soci�t� doit en tout cas �tre diff�rente de celle de tout autre soci�t�. Si elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout int�ress� peut la faire modifier et r�clamer des dommages et int�r�ts s'il y a lieu. Les fondateurs ont � cet �gard une responsabilit� solidaire (article 65 du Code des Soci�t�s).
Le Notaire instrumentant atteste que conform�ment � l'article 215 du Code des Soci�t�s, un plan financier, sign� par les comparants, en leur qualit� de fondateurs, lui a �t� remis.
II. STATUTS.
Ils fixent les statuts de la soci�t� comme suit:
ARTICLE 1 - Forme - D�nomination.
La soci�t�, commerciale, adopte la forme d'une
soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e � JL TAELMAN �
ARTICLE 2 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 7134 Binche (Leval-Trahegnies), Rue Salvador Allende 54.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur Belge.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE 3 - Objet social.
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique ou � l'�tranger :
-- toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement, en gros, semi-gros et d�tail, � l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la production, la fabrication, la commercialisation, le conditionnement, de tous produits alimentaires ou de consommation et en particulier de viandes, de toutes marchandises et de tous biens meubles ou immeubles dont le n�goce n'est pas r�glement� et d'une mani�re g�n�rale tout bien ou produit commercial admis sur le march�; et plus g�n�ralement de tout produit pouvant exister dans le commerce. Elle pourra exploiter tout magasin, stock ou entrep�t n�cessaire � la r�alisation de son objet social. La commercialisation des produits pr�vant�s pourra �galement avoir lieu sur march�s.
La location et l'exploitation de salles de banquet , avec ou sans mat�riel ou fourniture
L'organisation d'�v�nements, incentives banquets, diners, r�ceptions et festivit�s
g�n�ralement quelconques ; l'organisation de
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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
R�serv�
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coktails, conf�rences, s�minaires et congr�s, concerts et r�citals, manifestations sportives et culturelles. Le tout tant en Belgique qu'� l'�tranger.
l'exploitation de salons de consommation tels que snack-bar, petite restauration ainsi que l'achat, la vente, la promotion de tous les produits et de toutes les mati�res qui s'y rapportent,
-tout ce qui concerne le secteur Horeca et notamment l'exploitation de d�bits de boissons de tout genre, de brasseries, tavernes, restaurants, snack-bars, et l'achat, la vente, la repr�sentation, la promotion, l'importation , l'exportation de tous les produits et mati�res y relatifs.
-l'organisation de banquets et d�ners, la pr�paration et la vente de plats cuisin�s et ainsi que l'activit� de traiteur. Elle pourra �galement organiser des r�unions ou s�minaires dans ses locaux ou dans tous autres locaux.
L'activit� de traiteur et de service traiteur , en magasin, surface commerciale ou � domicile
l'achat, la vente, l'exploitation, la mise en valeur, la gestion, la location, la sous-location,
l'exploitation, l'�change, les n�gociations
relatives � l'achat, la vente, la location de biens immobiliers, et en g�n�ral tout ce qui se rattache directement ou indirectement � la promotion immobili�re dans son sens le plus large.
-- toutes activit�s de boucherie ou y relatives.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne priv�e ou soci�t�, li�e ou non.
Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.
Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.
La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
ARTICLE 4 -- Dur�e.
La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
ARTICLE 5 - Capital.
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 SUR) repr�sent� par 3.40 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrites en num�raire.
ARTICLE 6 - Appels de fonds.
Lorsque le capital n'est pas enti�rement
lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels
MVientionrier sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayit
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
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de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble
des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s'il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
ARTICLE 7 - Registre des parts.
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.
La g�rance d�livrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts.
ARTICLE 8 - Cession et transmission de parts.
A/ Cessions libres.
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou
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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
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transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
B/ Cessions soumises � agr�ment.
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les nom, pr�nom, profession, domicile du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�.
Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment
d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
ARTICLE 9 -- Indivisibilit� des parts sociales. Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire de la part � l'�gard de la soci�t�.
ARTICLE 10 -- Vote par l'usufruitier �ventuel.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
ARTICLE 11 -- G�rance.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la
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qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.
A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rant sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
ARTICLE 12 - Pouvoirs du g�rant.
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
ARTICLE 13 - R�mun�ration.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e
g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.
ARTICLE 14 -- Contr�l e.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 15 - Assembl�es g�n�rales.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e le premier lundi du mois de mai � 18 heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi � la m�me heure.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou
� l'endroit indiqu� dans la convocation. Les
convocations sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
ARTICLE 16 - Repr�sentation.
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration �crite.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
ARTICLE 17 Prorogation.
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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers ,1 Au verso :Nom et signature.
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Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante,
� trois semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
ARTICLE 18 Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite.
�1. Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.
�2. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.
�3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
�4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au
si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie
pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e �
l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les
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approbations sign�es perdront toute force de droit.
Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es.
ARTICLE 19 -- Pr�sidence -D�lib�rations -Proc�s-verbaux.
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le
plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le
secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� absolue des suffrages exprim�s.
Chaque part donne droit � une voix.
Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont consign�s dans un registre
tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le
pr�sident et par les associ�s qui le demandent.
Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
ARTICLE 20 - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier
et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
ARTICLE 21 - R�partition - R�serves.
Sur le b�n�fice annuel net, il est pr�lev� au
moins cinq pour cent (5 %) pour constituer la
r�serve l�gale.
Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
ARTICLE 22 - Liquidateurs - R�partition de l'actif net.
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre _partag�s dans la m�me proportion.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn4 tant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
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--Memifettr- belge
Volet B - suite
ARTICLE 23 -- Election de domicile.
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes
communications, sommations, assignations ou
significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
ARTICLE 24 - Comp�tence judiciaire.
Tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, sera soumis � Monsieur Georges EVERAERT, r�viseur d'entreprises, afin de concilier les parties si faire se peut et, � d�faut, prononcer une sentence arbitrale � laquelle les associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs se tenus de se ranger.
La clause de conciliation et d'arbitrage pr�vue � l'alin�a pr�c�dent ne trouve toutefois pas � s'appliquer lorsque des mesures urgentes et provisoires sont sollicit�es, en r�f�r�, aupr�s du Pr�sident du tribunal de commerce ou de premi�re instance, lequel demeure comp�tent pour statuer � leur sujet.
ARTICLE 25 - Droit commun.
Les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions l�gales imp�ratives sont cens�es non �crites.
III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES. A/ COMMENCEMENT.
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, conform�ment aux dispositions l�gales.
1. Premier exercice social.
Le premier exercice social commence le jour du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et finira le 31 d�cembre 2014.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se
r�unira en 2015.
3. G�rance.
Les comparants d�signent en qualit� de g�rant non statutaire, Monsieur TAELMAN Jonathan et Monsieur TAELMAN Logan, pr�cit�s, ici pr�sents et qui acceptent.
chacun est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de
sommes. -- --
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet 8: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn yant
pouvoir de repr�senter la persome morale � l'�gard des tiers jl Au verso :Nom et signature.
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