JONA AGRI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JONA AGRI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.668.027

Publication

28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 21.02.2014 14049-0246-014
05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 14.12.2012, DPT 27.02.2013 13052-0319-015
13/07/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au gr: fie le g j:T.: .

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0893.668.027

Dénomination

{en entier) : JONA AGRI

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 7784 Warneton, Chaussée d'Ypres 2a

Objet de l'acte : Modification des statuts

Suivant un acte reçu par le Notaire soussigné, Michaël Mertens à leper le 28 juin 2011 `Geboekt zeven blad twee verzending te Ieper de 29 JUN 2011 boek 176 blad 26 vak 10. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR). De eerstaanwezend inspecteur (getekend) L.Stryckers'.

Il semble que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "JONA AGRI" qui c'est tenue en l'étude du notaire soussigné, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix :

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'année sociale. L'année sociale commence désormais le lier juillet pour finir le 30 juin de chaque année.

L'année sociale en cours prendra fin le 30 juin 2012.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée annuelle.

L'assemblée annuelle aura lieu le deuxième vendredi du mois de décembre à 10 heures.

La prochaine assemblée aura lieu en 2012.

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de Madame Nancy Verhelst comme gérant de la société à partir de ce jour.

L'assemblée lui donne décharge intégrale pour l'exercice de son mandat.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'adapter et d'actualiser les statuts, en adoptant entièrement des nouveaux statuts.

STATUTS

Article 1-DENOMINATION

La société est une société privée à responsabilité limitée avec comme dénomination `JONA AGRI'.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la dénomination sociale devra toujours être suivie immédiatement des mots "Société privée à responsabilité limitée" ou de l'abréviation "SPRL", avec l'indication du siège social.

Article 2-SIEGE SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Le siège social est établi à 7784 Wameton, Chaussée d'Ypres 2a.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale, par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu, par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3-OBJET

La société à, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, comme représentant, commissionnaire ou intermédiaire, pour objet :

- Exécuter divers travaux agricoles et de jardinage tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, l'importation et l'exportation, la distribution et la vente, soit directement soit en tant qu'intermédiaire, de graines et de plantes à planter, du matériel de jardinage, comprenant des plantes et des décorations pour le jardin, des engrais, des produits phytopharmaceutiques, équipements, produits annexes et accessoires, ainsi que les prestations de tous les services possibles concernant ce qui précède, la commercialisation de toutes espèces de machines agricoles et animaux dans le sens le plus large du terme.

-Tout transport payé pour des tiers au niveau national et international, toutes les activités de transbordement et de stockage, transport, commissionnaire ou affréteur, agent de douane et agent maritime ou expéditeur dans le sens le plus large de ces professions, la mise en location de voitures et de moyens de transport de tout genre.

-L'exploitation d'une entreprise agricole dans le sens le plus large, comprenant la réalisation de toutes opérations possibles appartenant à l'exploitation normale d'une entreprise agricole, tel que louer ou donner en location des fermes et des terres, la vente de produits, accorder une collaboration à l'exploitation d'autres entreprises similaires, la commercialisation de ces produits, conclure des contrats pour du travail agricole indépendant, la constructions d'étables et autres installations agricoles, l'entretien et la réparation des bâtiments de ferme et environs que l'on tient en location où en propriété.

-La transformation de fumier, compost, vase, terre et déchets dans le sens le plus large du terme.

-Le commerce en gros et au détail, l'importation et l'exportation, le transport de produits agricoles et maraichers.

-Le commerce, l'importation et l'exportation, le transport, le commerce au gros et au détail, l'élevage et l'abatage de tout bétail et animaux et toutes actions en corrélation avec cela.

-Louer et donner en location de cabanes et terres pour l'élevage de tout bétail et cultiver des produits agricoles.

-Rendre prêt pour le marché et emballer des produits agricoles et maraichers.

-La promotion de la création d'entreprises par apport, participations ou investissement.

-La société peut, en Belgique et à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers ettou intermédiaires réaliser toutes opérations immobilières où opérations apparentées, à savoir: acheter, vendre, échanger, faire construire, louer et donner en location, donner en bail à ferme, lotir, mettre en valeur, gérer, exploiter, financer, hypothéquer, et promouvoir des biens immobiliers dans le sens le plus large du mot, tant non construit qu'en construction, en reconstruction ou rénovation, que construit.

-Donner en location des camions avec chauffeur, travail intérimaire et travail temporaire.

-La gestion de patrimoines mobiliers et immobiliers et le financement locatif de biens immobiliers à des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, la rénovation, l'entretien, la mise en location et la location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers.

-Remplir toutes missions d'administration, exercer des missions et des fonctions dans d'autres entreprises ou sociétés.

-Développer, acheter, vendre, prendre en licence ou accorder des octrois, know-how et actifs immatériels durables relatés.

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-L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, commerce à la commission et représentation de n'importe quelles marchandises, intermédiaire en commerce.

-La recherche, le développement, la réalisation ou la commercialisation de nouveaux produits, nouvelles technologies et leurs applications.

La société peut réaliser toutes affaires commerciales, d'entreprise, financières ou immobilières qui est directement ou indirectement relatées à son objet.

Elle peut également réaliser des opérations pour son propre compte. La société peut de quelque façon que ce soit être impliquée dans des affaires, entreprises ou sociétés qui ont le même objet ou un objet similaire ou comparable, ou qui peuvent promouvoir le développement de son entreprise.

La société peut également exercer des fonctions d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.

Article 4-DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Article 5-CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euro (¬ 25 000,00) représenté par 250 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6-MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions de la loi.

Les parts sociales souscrites en espèces lors d'une augmentation de capital doivent être offertes par préférence aux associés, en proportion de la part de capital que représentent leurs parts. Le droit de préférence devra être exercé conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Les parts qui n'ont pas été souscrites comme mentionné ci dessus ne peuvent l'être que par les personnes mentionnées à l'article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés, dans une proportion et un ordre de préférence à déterminer par l'assemblée générale, sauf décision différente emportant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

La réduction de capital doit se faire dans le respect du Code des Sociétés.

Article 7- EGALITE DES DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article 8- INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée parmi les indivisaires comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société ou jusqu'à ce qu'une seule personne ait été mandatée parmi les indivisaires pour représenter l'indivision vis à vis de la société.

Lorsque des parts sont grevées d'usufruit, les droits résultant de la qualité d'associé sont exercés par l'usufruitier.

Toutefois, dans ce cas, le droit de souscription fors d'une augmentation de capital est réservé au nu-propriétaire, auquel les actions souscrites appartiendront en pleine propriété, à condition qu'il ait exercé son droit de souscription au plus tard le dixième jour du délai de souscription. Passé ce délai, l'usufruitier peut exercer le droit de souscription et acquiert de ce chef la pleine propriété des actions nouvellement souscrites.

En cas de réduction de capital accompagné d'un remboursement effectif, l'usufruitier exercera ses droits sur le capital remboursé.

Article 9- NATURE DES PARTS

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Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement de l'acte de constitution, des actes modificatifs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi; tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre sans déplacement.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des actions.

Article 10 - CESSION DE PARTS  AUTORISATIONS NECESSAIRES .

1) Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la société ne comprend qu'un associé.

a.- La cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b.- Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté, concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par ses héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdits parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de la désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

2) Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la société comprend plusieurs associés.

Aucun associé ne pourra céder ses parts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne associée ou non associée sans que soit respectée la procédure

reprise ci-dessous, à peine de nullité de la cession ou de la transmission.

CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT  DECES D'UN ASSOCIE  AGREMENT DES AYANTS-DROIT.

1. Cession de parts entre vifs.

A. Cession à titre onéreux.

L'associé qui veut céder ses parts sociales à titre onéreux doit donner un droit de préférence pour le rachat de celles ci à ses coassociés.

A cet effet, il informe par lettre recommandée ses coassociés de son intention de céder une ou plusieurs parts sociales en leur faisant connaître le nombre de parts sociales dont la cession est proposée ainsi que le prix qu'il désire en obtenir.

Dans les deux mois de la date d'envoi de la lettre, le ou les coassociés doivent faire connaître leur décision à l'associé cédant par lettre recommandée.

Au cas où plusieurs associés souhaitent racheter les parts de l'associé cédant, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Au cas où les coassociés ne font pas connaître leur décision endéans les délais prévus, le cédant sera libre de céder ses parts à toute autre personne.

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En cas de refus de la cession, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts peut exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert désigné de commun accord ou à défaut d'accord, parle président du tribunal de commerce du siège social, saisi par fa partie la plus diligente, et statuant comme en référé.

B. Cession à titre gratuit.

L'associé qui veut céder ses parts à titre gratuit doit obtenir l'agrément de ses coassociés, sauf si la cession est faite en faveur de ses héritiers en ligne directe.

Hormis ce dernier cas, l'associé qui souhaite céder ses parts à titre gratuit doit notifier son intention aux coassociés par lettre recommandée ; les coassociés doivent notifier leur refus éventuel à leur coassocié cédant par lettre recommandée endéans les deux mois de l'envoi de la notification qu'ils auront reçue.

Le refus émanant d'un seul associé suffit à interdire la cession ; le refus ne doit pas nécessairement être motivé et est sans recours, sauf le droit du candidat cédant de se pourvoir en justice pour refus manifestement abusif.

Si aucun refus n'est notifié dans le délai précité, la cession à titre gratuit peut être opérée. 2. Transfert de parts suite au décès d'un associé.

En cas de décès d'un associé, ses héritiers et/ou légataires seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître aux autres associés leurs nom, prénoms, et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant des actes réguliers établissant cette qualité dans les cinq mois du décès.

Les héritiers et/ou légataires en ligne directe ni l'époux survivant ne peuvent être écartés en qualité d'associés.

En ce qui concerne les héritiers et légataires autres que l'époux survivant et les héritiers en ligne directe, la gérance sera tenue de convoquer les autres associés en assemblée générale extraordinaire dans le mois de la réception de l'identité des dits héritiers et/ou légataires. Les associés en question devront décider dans le mois de cette assemblée s'ils agréent les ayants-droit du défunt, ou s'ils rachètent les parts de l'associé décédé, au prorata des parts qu'ils possèdent, sauf accord différent à ce sujet. Si certains associés ne souhaitent pas exercer la faculté de rachat, les parts restantes pourront être rachetées proportionnellement par les associés qui souhaitent l'exercer.

Sauf convention contraire, le prix de cession des parts en question sera déterminé par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprises désignés par les parties, ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce compétent, siégeant en référé à la demande de la partie la plus diligente. Les frais de l'estimation sont à charge de la société.

Le prix de cession doit être payé au plus tard dans les six mois, soit de la fixation amiable du prix de cession, soit du dépôt du rapport définitif de l'expert. En cas de retard de paiement, des intérêts sont dus au taux légal augmenté de deux pour cent, sans préjudice à l'exigibilité immédiate du solde impayé.

Article 13- NOMINATION DU OU DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège, au sein duquel les décisions sont prises à la majorité des voix. Article 14-DEMISSION - REMPLACEMENT

Lorsqu'un gérant démissionne ou décède, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les quinze jours par les gérants restés en place, ou, à défaut, à l'initiative de tout associé qui disposera à cet effet des pouvoirs nécessaires. L'assemblée délibère à la majorité simple de la nécessité du remplacement du gérant démissionnaire ou décédé.

Article 15-POUVOIRS DU OU DES GERANTS

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à

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l'assemblée générale, et il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou défendant.

Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition, d'administration, de gestion et de représentation intéressant la société, dans le cadre de l'objet social.

S'il y a plus d'un gérant, chaque gérant, agissant seul, représente la société dans les actes et en justice, et est entre autres chargé de la gestion journalière de la société et dispose à cet effet de la signature sociale.

Si une personne morale est désignée comme gérante, elle nommera un représentant permanent parmi ses associés, gérants, administrateurs ou salariés, qui sera chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions et il porte la même responsabilité civile et pénale que s'il s'acquittait de sa mission en son nom et pour son propre compte, sous réserve de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Cette dernière ne peut décharger son représentant sans désigner en même temps un successeur.

Articlel6-REPRESENTATION DES GERANTS

Les gérants peuvent conférer à des tiers de leur choix, et, sous leur responsabilité, des mandats spéciaux et limités ; la gestion journalière de la société peut en particulier être déléguée à un ou plusieurs mandataires, agissant ensemble ou séparément. Toute délégation de gestion journalière doit être publiée conformément aux dispositions légales.

Tout pouvoir général et perma-'vent qui sera conféré par les gérant pourra en tout temps être révoqué par décision des associés prise en assemblée générale.

Article 17-RESPONSABILITE - INTERETS OPPOSES

1. Responsabilité.

Chaque gérant est responsable de sa gestion, conformément aux articles 262 à 265 et 289 à 291 du Code des Sociétés.

2. Opposition d'intérêts.

En cas d'opposition d'intérêts entre un gérant et la société, les dispositions des articles 259 et suivants du Code des Sociétés sont applicables.

Il est en outre interdit aux gérants de s'intéresser, directement ou indirectement, dans des affaires susceptibles de concurrencer la société.

Article 18-SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

La surveillance de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations constatée par les comptes annuels peut être confiée à un ou plusieurs commissaires, désignés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, pour une durée renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société ne répond pas aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés, la désignation d'un commissaire ne sera pas obligatoire, et dans ce cas, la surveillance est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales; il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert comptable; la rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Les articles 130 à 144 du Code des Sociétés sont d'application.

Article 19-POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'intégralité des associés.

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Elle est formée des titulaires de parts sociales qui ont droit de vote, soit en personne, soit par mandataire, moyennant le respect des prescriptions légales et statutaires.

Elle se réunit pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce seul les prérogatives de l'assemblée générale.

Article 20-ASSEMBLEE ANNUELLE

L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu de plein droit chaque année le deuxième vendredi du mois de décembre à 10 heures, soit au siège social soit en tout autre local désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure.

L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 21- REPRESENTATION A L'ASSEMBLEE

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé ou par son conjoint, moyennant production d'une procuration qui devra être remise au président avant le début de l'assemblée.

Un mandataire non-associé ne peut être admis à l'assemblée que de l'accord unanime des autres associés présents, qui ne peuvent toutefois s'opposer sans motif sérieux à la représentation d'un associé par un avocat muni d'une procuration spéciale, ou par un autre mandataire qui est tenu au secret professionnel dans l'exercice de ce mandat.

Les mineurs et les personnes frappées d'incapacité partielle ou totale seront représentés par leurs représentants légaux alors même que ces représentants ne seraient pas personnellement associés et ce par dérogation à ce qui précède.

Les personnes morales sont représentées par leur organe légal, qui désignera une personne physique en qualité de représentant permanent.

Sauf dérogation écrite et préalable, et par application de l'article 8 des statuts, l'usufruitier représente les parts grevées d'usufruit à l'exclusion du nu-propriétaire.

Article 22-TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale est présidée par le gérant et, en cas de pluralité de gérants, par le plus âgé de ceux ci.

Les procès verbaux de l'assemblée générale sont signés par le gérant et, en cas de pluralité de gérants, par les gérants présents; tous les associés présents qui en manifestent le désir signeront également. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

Article 23- DROIT DE VOTE

Chaque part sociale confère une seule voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera sus-'pendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Le droit de vote sera également suspendu dans tous les autres cas prévus par la loi.

Article 24-VOTE PAR MANDATAIRE OU PAR ECRIT

Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire sous les réserves mentionnées plus haut.

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Le vote peut aussi être émis par écrit, sauf les exceptions prévues par la loi, dont en particulier les décisions qui doivent être constatées par acte authentique.

L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par "oui" ou par "non" à chacune des proposi-'tions formulées dans la convocation.

Article 25- QUORUM ET MAJORITE

L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Les votes pour les nominations et fes révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tourde scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modification aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmen'ta'tion ou de réduction du capital, l'as-semblée n'est valable-'ment constituée que si les modifica-'tions proposées ont été spéciale-ment indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convo-'cation représentent la moitié au moins du capital social

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle as'sem'blée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts de voix.

Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social ou la transformation de la société, elle n'est valablement constituée que si la modification propo-isée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les quatre/cinquièmes des voix.

Article 26- INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS

L'année sociale commence le lier juillet et finit le 30 juin de chaque année.

A la fin de chaque année sociale, la gérance établira les comptes annuels, le compte des résultats et le rapport de gestion.

Article 27- REPARTITION DU BENEFICE

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, intérêts éventuels aux associés créanciers, rémunérations des gérants et commissaires et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de CINQ (5) pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du résultat disponible est décidée par l'assemblée générale, dans le respect du Code des Sociétés, sur proposition de la gérance.

De même, l'assemblée annuelle détermine le mode et la date de paiement des dividendes éventuels.

Article 28-DISSOLUTION

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

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Volet B - Suite

Les dispositions des articles 332 et 333 du Code des Sociétés sont applicables en ce qui concerne la dissolution de la société par suite de pertes.

Article 29-LIQUIDATION ET PARTAGE

En cas de dissolution de la société suivie de liquidation, soit à l'expiration de sa durée, soit pour toute autre cause, l'assemblée générale nommera un ou plusieurs liquidateurs.

Un gérant ne peut être contraint d'accepter le mandat de liquidateur. Si personne n'est disposé à accepter le mandat de liquidateur, la désignation d'un liquidateur externe à la société sera sollicitée du tribunal compétent à l'initiative du gérant.

Sauf décision différente de l'assemblée décidant de la mise en liquidation, les liquidateurs disposeront de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des Sociétés, sans avoir à solliciter l'autorisation spéciale de l'assemblée pour chaque démarche.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils formeront un collège, au sein duquel les décisions seront prises à la majorité simple ; le collège des liquidateurs sera représenté à l'égard des tiers par deux de ses membres.

L'assemblée peut à tout moment modifier les pouvoirs des liquidateurs, et notamment leur donner pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société contre actions, parts sociales ou obligations.

En cas de liquidation par réalisation des actifs, le produit de la réalisation servira d'abord à couvrir le passif de la société, dans le respect de l'égalité des créanciers, et les frais de la liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport en société.

Article 30- SCELLES

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants droit.

Article 31-ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tous les associés, gérants, commissaires ou liquidateurs domiciliés à l'étranger font élection de domicile au siège de la société où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 32- DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Notaire soussigné pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, le texte coordonné des statuts.

Déposé simultanément : expédition de l'acte de modification des statuts + statuts coordonnées de la société.

Notaire Michaël MERTENS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Ondernemingstbr : 0893.668.027 Benaming

(voluit) : JONA AGRI

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rijselstraat 24 - 8953 Wijtschate

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel



2 9 JUNI 2011

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Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 23 juni 2011 blijkt dat de zaakvoerders unaniem beslist hebben om de maatschappelijke zetel vanaf 23 juni 2011 te verplaatsen van Rijselstraat 24, 8953 Wijtschate naar Chaussée d' Ypres 2a, 7784 Warneten.

Zaakvoerder,

Johan Huyghe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 30.06.2011 11248-0356-011
18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.01.2011, NGL 15.02.2011 11035-0275-012
18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.01.2011, NGL 15.02.2011 11035-0273-012

Coordonnées
JONA AGRI

Adresse
CHAUSSEE D'YPRES 2A 7784 WAASTEN

Code postal : 7784
Localité : Warneton
Commune : COMINES-WARNETON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne