JOVANOVIC

Divers


Dénomination : JOVANOVIC
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 555.741.308

Publication

16/07/2014
ÿþMd 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

07 MIL 2014

Liefe'freffier

II

I III III 1111 II II

*14137520*

N° d'entreprise : S 5 'S :7-se

Dénomination

(en entier):. JOVANOVIC

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6040 JUMET - Place Léonce Mayence, 11

Objet de t'acte : Constitution

D'un procès verbal dressé par acte du Notaire Bernard THIRAN, de résidence à Farciennes, en date du 04/07/2014, actuellement en cours d'enregistrement il résulte que :

Monsieur JOVANOVIC Luka, RN 86.07.05-355.89, né à Rome (Italie) le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-six, célibataire, demeurant et domicilié actuellement à 6040 Charleroi, section de Jumet, Rue Jean Baptiste Ledoux, numéro 84.

A requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « JOVANOVIC », ayant son siège à 6040 Charleroi, section de Jumet, Place Léonce Mayence, numéro 11, au capital de Vingt Mille Euros (20.000,- EUR), représenté par Cent (100) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, comme suit, savoir :

ARTICLE 1 - FORME

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

ARTICLE 2- DÉNOMINATION

Elle est dénommée « JOVANOVIC ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité

Limitée" ou des initiales "SPRL.".

ARTICLE 3- SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6040 Charleroi, section de Jumet, Place Léonce Mayence, numéro 11.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploi-itation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 4- OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger:

 Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé

 Commerce de détail de carburants (y compris GPL) pour véhicule ;

 Commerce de détail de combustibles solides tels que charbon, bois de chauffage, charbon de bois, pellets;  Commerce de détail de combustibles liquides et gazeux;

 Commerce de détails de tabac;

 Commerce de détail non spécialisé d'alimentation générale (surface de vente inférieure à 100 m2);

 Vente au comptoir ou par téléphone, fax, internet d'aliments et de boissons;

 Etablissement de restauration rapide (snack-bar, sandwiches-bars,...);

 Activité liées à la vente de billets de loterie, la distribution et fa collecte de bulletins de participation,-Commerce de gros et de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé;

 Import - Export d'articles d'horlogerie et de bijouterie.

_ .. r:L_QcatiOn sleséhioule,s autornobiles_destinés_auX Rarticuliers aux,professionnels; _ _ Mentionner sur la dernière page du Volet B.: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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 L'achat et la vente de véhicules d'occasion destinés aux marchands;

 Import - Export de tout véhicule généralement quelconques.

 La société peut en outre faire seule ou en recourant, selon le cas, à l'association, au partenariat ou à la sous-traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou enregistrements requis, toutes opérations généralement quelconques, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptible de contribuer à son développement. D'une manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s'intéresser de toutes les manières, sous toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou entreprises, affaires, associations et institutions, existantes ou à créer, en Belgique comme à l'étranger, dont l'objet social serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou simplement utile à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou tout autre moyen, à toutes entreprises ou sociétés, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE 5- DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

ARTICLE 6- CAPITAL

Le capital social est fixé à VINGT MILLE EUROS (20.000,- EUR).

Il est divisé en CENT (100) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centièmes

(1/100ièmes) de l'avoir social.

ARTICLE 7- MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés statuant

dans les conditions fixées par le Code des Sociétés.

ARTICLE 8- ÉGALITÉ DE DROITS DES PARTS

Exception faite des avantages reconnus par la loi et/ou les statuts aux parts sans droit de vote, chaque part

confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE 9- NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sont nominalives.

Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise

de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout

tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et

moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le

cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par Ie gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission

pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'a dater de leur inscription dans le registre

des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

La propriété d'une part entraîne, de plein droit, l'adhésion aux présents statuts et aux décisions de

l'assemblée générale.

ARTICLE 10- IND1VISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société, celle-ci ne connaissant qu'un seul propriétaire par titre.

En cas de démembrement de propriété d'un titre, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce

qu'une personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, pro-Ti-glaire du titre, le tout conformément

aux dispositions des présents statuts.

En cas de démembrement entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier 

Lequel aura droit aux dividendes à percevoir.

ARTICLE 11 - AYANTS-CAUSE.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu'il passe.

,

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Les créanciers ou héritiers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou la licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune ma-inière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rap-'porter aux présents statuts et aux délibérations de l'assemblée générale.

ARTICLE 12- CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS - DROIT DE PREEMPTION,

1. Cession entre vifs.

Toute cession de parts entre vifs, tant à titre onéreux que gratuit, est soumise à un droit de préférence et, en cas de non exercice total ou partiel de ce droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire par les associés à l'exception de l'associé cédant, le tout comme plus amplement explicité ci-après.

A. Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée indiquant le nombre de parts dont la cession est demandée, et les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaire(s) proposé(s).

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat, droit proportionnel aux parts possédées par chacun d'eux.

Le non exercice total ou partiel par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres,

En aucun cas, les parts ne peuvent être fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lesquelles s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont attribuées par tirage au sort et par les soins de !a gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit, à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée envoyée dans les trente jours de l'envoi de fa lettre l'informant de la demande de cession.

Le prix de rachat sera fixé par un expert désigné de commun accord par les parties, ou à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en matière de référé.

Le prix est payable dans les six mois à compter de la demande de cession.

En aucun cas, le cédant ne pourra participer aux droits ultérieurs même s'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la cession.

B. Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé que moyennant l'agrément de celui-cl par la moitié au moins des associés de la société autres que le cédant, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont !a cession est proposée, la décision de la majorité liant la minorité.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Les minoritaires non-opposants ne pourront jamais être tenus d'acquérir les parts. La répartition des parts entre les associés opposants se fera dans une proportion à convenir entre eux. A défaut d'accord, elle se fera en proportion de leur part respective dans le capital, la part des minoritaires non-opposants et celle du cédant non comprises.

Le prix d'achat restera celui fixé comme dit ci-dessus; il sera payable dans l'année à compter de la demande de cession.

En aucun cas, l'application des clauses A et B ci-dessus ne peut aboutir à ce que l'incessibilité soit prolongée plus de six mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption.

2. Transmission à cause de mort.

En cas de décès d'un associé, les héritiers ou légataires de l'associé décédé doivent informer, par lettre recommandée, la gérance du décès de l'associé et de l'identité complète de ceux, ayants droit du défunt, qui sont appelés à devenir propriétaires des parts. Dans les huit jours de l'envoi de cette lettre, la gérance informe les associés survivants par lettre recommandée.

Les associés survivants peuvent refuser de les agréer comme associé. Ce refus d'agrément doit être acquis à l'unanimité des associés survivants. En cas de refus d'agrément, les associés survivants sont tenus de trouver un acquéreur. A défaut de trouver cet acquéreur dans un délai de six mois, à compter de la réception de la lettre recommandée les informant du décès, ils seront obligés d'acquérir par eux-mêmes à la même date les parts de l'associé décédé. Le prix d'achat sera déterminé comme indiqué au point A du numéro 1. du présent article

ARTICLE 13- GÉRANCE

Dans l'hypothèse où la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

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En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conférer sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

ARTICLE 14 POUVOIRS DU GÉRANT

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à rassemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, y compris dans les actes où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel.

ARTICLE 15- RÉMUNÉRATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE 16- CONTRÔLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale..

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 17- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mercredi du mois de juin de chaque

année à 18 heures.

Au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du c,apital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 18- REPRÉSENTATION

Tout associé peut donner à tout autre associé, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour

le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 19- PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement

ARTICLE 20- PRÉSIDENCE - DÉLIBÉRATIONS - PROCÈS-VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Volet B - Suite

, Les procès-verbaux constatant !es décisions de l'assemblée generale ou de l'associé unique sont consignes

dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 22- AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement ;

au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque

Le solde reçoit l'affectation que lui donne ras§emblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

Ie respect des dispoSItions légales. .

" - ;

ARTICLE 23- DISSOLUTION -LIQUIDA-11d

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 24- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

ARTICLE 25- DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés.

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le Notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, lors-'que la société acquerra la personnalité morale.

1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi, pour se terminer le trente et un décembre deux mil quinze.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra à la date statutaire en deux mil seize.

3° Est désigné en qualité de gérant non statutaire:

Monsieur JOVANOVIC Luka, fondateur aux présentes.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera gratuit sauf décision de l'Assemblée Générale.

4° Le comparant ne désigne pas de commissaire-réviseur.

5°- ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

I. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

La société reprendra les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juin deux mil quatorze par l'associé unique, au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion aux Annexes du Moniteur Belge

Bernard THIRAN - Notaire de résidence à Farciennes

Le 05/07/2014

Déposé en même temps Expédition de l'acte de constitution et de son annexe.

Mentionner sur la dernière page du Volet B; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
JOVANOVIC

Adresse
Si

Code postal : 6040
Localité : Jumet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne