L'ART ET LA FACON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : L'ART ET LA FACON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.556.360

Publication

25/06/2014 : MO131436
17/10/2014
ÿþ(en entier) : (en abrégé) : L'ART ET LA FACON

Forme juridique : SOCIETE PRI VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 7000 Mons, rue de Nimy, numéro 139

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DISSOLUTION ET LIQUIDATION

D'un procès-verbal dressé par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons, en date du 29 septembre 2014, en cours d'enregistrement, il résulte ce qui suit:

1) Monsieur VAN CORSELIS Michel Lucien Eioi Gaston, né à itancourt, le vingt-sept mai mil neuf cent

cinquante-deux domicilié à 7000 Mons, Rue Jules Cornet, 8 B.

Qui déclare posséder quarante-neuf parts sociales (49).

2) Madame MINOT Anne Odile Marie, née à Jemappes, le seize décembre mil neuf cent cinquante-trois

domiciliée à 7000 Mons, Rue Jules Cornet, 8 B

Qui déclare posséder cinquante et une parts sociales (51).

Soit ensemble cent parts sociales (100). représentant l'intégralité du capital social.

EXPOSE PREALABLE

Lesquels comparants nous ont déclaré préalablement ce qui suit :

La société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée « L'ART ET LA FACON» dont le siège

social est établi à 7000 Mons, rue de Nimy, numéro 139, a été constituée aux termes d'un acte reçu par le

notaire Baudouin Hambye, à Mons, en date du quatorze octobre mil neuf cent nonante-quatre, publié aux

annexes du Moniteur belge en date du vingt-huit octobre suivant, sous la référence 19941028-170

Le numéro d'entreprise de la société est le 0453.556.360.

Le capital de la société s'élève actuellement à dix-huit mille six cents euros (18.600,00) et est représenté par

cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale

Le capital a été entièrement souscrit.

Le capital est libéré à concurrence de la totalité.

A ce jour, la société a une dette à l'égard de tiers. Celle-cl a été provisionnée auprès de la caisse des dépôts et consignations. L'organe de gestion déclare qu'il n'y a pas d'autre dette.

L'avoir de ladite société comprend l'immeuble suivant :

53404 Mons 4ème division - article 17179

Dans l'ensemble immobilier érigé sur le terrain situé à l'angle de l'Avenue Maistriau et de la rue Jules

Cornet, cadastré section B, numéro 688B6 pour une contenance de 06 ares 18 centiares :

Le garage numéro 11, situé en sous-sol de `immeuble et comprenant :

- En copropriété privative et exclusive : le garage proprement dit tel que délimité sur le sol

- En copropriété et indivision forcée trois millièmes (3/1.000) des parties communes de l'immeuble, en ce

compris le terrain,

ORIGINE DE PROPRIETE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

0453.556.360

N° d'entreprise : Dénomination

MO D WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

- g CCT, 2ffili

rfàffA



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Le bien ci-dessus décrit appartient à la Société pour l'avoir acquis de la société privée à responsabilité limitée « ABC Etudes et Constructions » aux termes d'un acte reçu par Maître Emmanuel Tondreau, et Maître Baudouin HAMBYE, notaires à Mons, en date du 19 avril 1996.

SITUATION HYPOTHECAIRE

Le bien ci-dessus décrit n'est grevé d'aucun droit réel et est quitte et libre de toutes dettes et charges

généralement quelconques tant du chef des propriétaires actuels que des propriétaires précédents.

GARANTIES-SERVITUDES

Le bien est cédé dans son état actuel que ie nouveau propriétaire connaît pour l'avoir visité, sans en rien réserver ni retenir, sans garantie de la consistance du sol, du sous-sol, ni de la solidité des constructions et de leurs vices apparents ou cachés et avec toutes les servitudes actives et passives qui peuvent l'avantager ou le grever.

A l'égard des servitudes, la société déclare qu'elle n'a constitué aucune et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles relatées éventuellement dans l'acte de base dont question ci-après.

La société fait la même déclaration en ce qui concerne les conditions spéciales sous réserve de ce qui est dit expressément éventuellement ci-après à ce sujet.

A l'égard des vices cachés, la société déclare qu'à sa connaissance il n'en existe pas.

La contenance déclarée n'est point garantie, le plus ou le moins excédât-il un vingtième fera profit ou perte pour l'acquéreur sans recours contre la société.

ACTE DE BASE  RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

Le nouveau propriétaire devra respecter et imposer aux futurs occupants et locataires du bien vendu le respect l'acte de base dressé par Maître TONDREAU, notaire à Mons, en date du 22 mai 1992 lequel a été suivit d'un premier acte de base modificatif reçu par le même notaire en date du 06 septembre 1993 et d'un second acte de base modificatif en date du 27 juin 1994.

Le nouveau propriétaire reconnaît avoir reçu copie de ces documents qu'il s'engage à respecter, tant pour lui que pour ses héritiers et ayants droit.

Tous actes ultérieurs translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance, même les baux, devront contenir fa mention que fe nouvel intéressé a parfaite connaissance des actes de base que tous fes droits et obligations en résultant lui sont transmis, par le fait d'être devenu propriétaire ou occupant d'une partie de ['immeuble.

CHARGES DE LA COPROPRIETE

A. Ordinaires et périodiques

Elles seront supportées par le nouveau propriétaire à compter de son entrée en jouissance, prorata

temporis,

B. Extraordinaires

Les charges extraordinaires seront supportées par la société pour tous les travaux déjà exécutés à ce jour, et dont le paiement des frais a été réclamé par le syndic à ce jour.

Les charges extraordinaires même pour les travaux décidés avant les présentes et non encore exécutés à ce jour seront payées et supportées par le nouveau propriétaire, pour ce qui concerne les sommes exigibles après ce jour.

C. Fonds de réserve

La quote-part de a société dans le fonds de réserve restera acquise à la copropriété et ne sera pas

remboursée par le nouveau propriétaire à la société.

Dans tous les cas, la société sera tenue de payer tous les appels de fonds demandés avant l'acte

authentique.

D. Litiges en cours

Les créances résultant éventuellement de litiges concernant l'association des copropriétaires appartiennent

à celle-ci, sans que le nouveau propriétaire ne soit tenu au paiement d'une indemnité à la société.

Le nouveau propriétaire supportera toutes les dettes résultant d'un litige né avant ce jour et devenues

exigibles à compter de cette date.

E. Dispositions impératives

Les accords dont question ci-avant aux points A à D sont conclus entre les parties, sans préjudice aux

dispositions impératives dont peut se prévaloir l'association des copropriétaires.

F. Déclaration de la société

La société déclare qu'il n'existe pas de litige impliquant l'association des copropriétaires.

G. Informations délivrées par le syndic, Monsieur Patrick Chanut, L'acquéreur déclare avoir parfaite connaisse de ces renseignements pour en avoir reçu copie.

URBANISME EN REGION WALLONNE

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, les constructions existantes ont été érigées dans le respect de la

réglementation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et que, dans la mesure où

elles devaient être autorisées par un permis de bâtir, celles-ci sont conformes au permis en vertu duquel elles

ont été autorisées.

I. Suivant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine :

b. Absence d'engagement du vendeur :

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Le vendeur ou son mandataire déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer

ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1 er et le cas échéant, ceux visés à

l'article 84 § 2, alinéa 1 en

Il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière d'urbanisme et

d'aménagement du territoire et que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son

initiative sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

cinformation générale ; Il est en outre rappelé que:

- Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa

ler, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- L'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.

Mentions prévues par le Règlement général sur la protection de l'environnement ;

Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a

pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE.

III,. Le vendeur déclare

que le bien faisant l'objet de la présente vente n'est :

- ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année;

- ni inscrit sur la liste de sauve-'garde;

- ni repris à l'inventaire du patrimoine;

- et qu'il n'est pas situé dans une zone de protec-dion ou dans un site archéolo-gique, tels qu'ils sont définis

dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territohre, de l'Urba-inisme et du Patrimoi-'ne.

Il. Le vendeur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C.W.A,T.U.P.;

- ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;

- soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons

d'activité économique désaffectés;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

- soit repris dans ou à proximité d'un des périmètres « Seveso » adoptés en application de l'article 136 bis

du CWATUP et plus généralement, soit repris dans un des périmètres visés à l'article 136 du CWATUP

susceptibles de conditionner lourdement voire d'hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative

(permis d'urbanisme, permis de lotir,

Le Notaire déclare que

Suivant l'article 136 du CWATUP, l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur belge), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux-ci; de la même manière, la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques,

Suivant l'article 136 du CWATUP, l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur belge), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme ou de lotir mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, le cas échéant, été précédemment délivrés; de la même manière, la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques dans l'attente de l'adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelées à entourer ces sites

Le Notaire invite les parties à consulter les sites suivants:

http://www.seveso.befhp/hp.asp pour les établissements « Seveso » en Belgique

- et http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto pour localiser les établissements « Seveso » en Belgique, mais également pour identifier, autour de chacun de ces sites, le tracé des « zones vulnérables » et des «zones vulnérables provisoires », non constitutives de périmètres au sens de l'article '136 bis du CWATUP.

L'article 137 du « CWATUP » permet de faire certifier sur place, par les soins du Collège des Bourgmestre et Echevins, l'implantation de toute construction nouvelle (en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes), avant le début des travaux.

DECLARATIONS DE LA SOCIETE

La société déclare encore que le bien ne fait pas l'objet d'un commandement préalable à saisie ou d'une

saisie exécution immobilière.

OCCUPATION-ENTREE EN JOUISSANCE-IMPOTS

Le bien étant actuellement libre d'occupation, l'acquéreur en aura la propriété et la jouissance par occupation réelle à dater de ce jour à charge pour lui de supporter dès lors toutes les contributions, impôts, taxes de toute nature dont le précompte immobilier concernant ledit bien.

ASSAINISSEMENT DU SOL EN REGION WALLONNE

'1 Le notaire instrumentant ayant attiré l'attention des parties sur l'entrée en vigueur du décret du 5

décembre 2008 relatif à la gestion des sols (ci-après dénommé «le décret»), lequel a notamment vocation à

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remplacer les dispositions du décret du ler avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués, les parties déclarent savoir :.

a) que tout un chacun est tenu de prendre toutes les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute nouvelle pollution, conformément à l'article 3 du décret;

b) que toute personne ayant la garde d'un terrain affecté soit d'une pollution dépassant les critères établis par le décret, soit par la présence de déchets abandonnés, est tenue, si elle en a connaissance, d'en avertir sans délai le fonctionnaire indiqué à cet effet ainsi que le collège communal de chaque commune concernée, conformément à l'article 5 du décret;

c) que les personnes désignées à l'article 22 du décret, parmi lesquelles figurent, à titre subsidiaire, le propriétaire et le titulaire de droits réels portant sur un terrain et/ou tes constructions et installations y érigées, peuvent se voir imposer des obligations d'investigation et d'assainissement du sol, mais également de mise en Suvre de mesure de sécurité et de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle (postérieure au 30 avril 2007) ou historique (antérieure au 30 avril 2007);

d) que les obligations dont question sub o) peuvent actuellement naître soit sur demande volontaire de toute personne désireuse de s'y soumettre, soit sur simple décision de l'administration, conformément aux articles 19 et 20 du décret;

e) que ces mêmes obligations dont question sub c) pourront naître d'office, en application de l'article 21 du décret, lors de la cession d'un terrain et/ou des constructions et installations y érigées, sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol, telles que ces installations ou activités sont reprises en annexe 3 du décret, l'entrée en vigueur de l'article 21 étant toutefois postposée, dans l'attente d'un arrêté d 'exécution;

f) que le titulaire des obligations dont question sub c) peut éventuellement se substituer un tiers préalablement agréé par l'administration, ce tiers devant s'engager formellement, inconditionnellement et irrévocablement à exécuter toutes les obligations imposées au titulaire;

g) que l'article 89 du décret a modifié le prescrit de l'article 85 du C.W.A.T.U.P dont il résulte désormais que tout acte de cession immobilière visé par cette même disposition devra faire mention «des données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols, au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols», l'actuel article 85 du C.W.A.T,U.P., quoique déjà en vigueur, ne pouvant cependant trouver à s'appliquer, la banque de données de l'état des sols n 'étant pas encore opérationnelle;

h) qu'un terrain peut éventuellement recevoir la qualification de déchet, lorsqu'il est affecté d'une pollution provenant do déchets n'étant eux-mêmes plus séparables des terres polluées et ne pouvant plus être valorisés ou éliminés que si ces terres font également l'objet d'un assainissement, le détenteur d'un bien qualifié de déchet étant tenu d'un ensemble d'obligations de gestion, d'assainissement ou de remise en état, notamment en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, voire du paiement de certaines taxes portant sur la détention ou l'abandon de déchets, par exemple en application du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne.

2.Le vendeur déclare:

a) ne pas avoir connaissance de la présence actuelle ou passée sur le terrain cédé d'une installation ou activité susceptible de polluer le sol au sens du décret du 5 décembre 2008;

b) qu'il n 'a connaissance d'aucun fait susceptible d'entraîner l'application au terrain cédé des dispositions légales et réglementaires en matière déchets;

c) qu'il n 'a cependant connaissance d'aucune état du sol portant sur le terrain cédé et gu'il ne peut donc en garantir la nature et l'état de pollution éventuel.

1 Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, l'acquéreur exonère le vendeur de toute obligation ou responsabilité relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée à l'avenir et déclare prendre à sa charge exclusive l'exécution de toutes mesures rendues nécessaires ou obligatoires en présence d'une pollution du soL

4. Les parties déclarent savoir que l'exonération de responsabilité au profit du vendeur dont question ci-dessus n'est pas opposable à l'administration, cette dernière restant libre de faire appel à la responsabilité du vendeur, en tant qu'auteur avéré ou présumé de la pollution ou en tant qu'exploitant.

DEGATS MINIERS

L'acquéreur est subrogé, ce qu'il accepte expressément, dans tous droits et actions de la société et des précédents propriétaires, du chef des dégâts causés ou à causer au bien vendu par les travaux souterrains de toutes exploitations quelconques, minières ou autres.

Législation sur les chantiers temporaires ou mobiles

Les parties reconnaissent avoir été informées de la portée de l'Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mille un, obligeant tout propriétaire qui effectue ou fait effectuer plusieurs travaux à la fois à faire appel à un coordinateur de sécurité et imposant à tout vendeur la remise d'un dossier d'intervention ultérieure pour les travaux qu'il a effectués ou fait effectuer après le premier mai deux mille un.

Interrogé par le Notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure afférent au bien décrit plus haut, La société a répondu de manière négative et a confirmé que, depuis le premier mai deux mille un, aucuns travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé n'ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs.

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Réservé

6 'ad Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

ASSURANCE

L'acquéreur prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres. Son attention a été attirée sur le fait que le vendeur ne peut garantir que l'immeuble vendu restera assuré par son contrat pendant une durée déterminée. L'acquéreur ne sera pas tenu de continuer le contrat d'assurance-incendie en cours relatif au bien vendu,

RAPPORT

Les comparants en leur qualité d'associé déclarent avoir pris connaissance du rapport justificatif de la gérance et du rapport de Monsieur Victor COLLIN, Réviseur d'entreprises, agissant pour la SCPRL « DCB COLLIN & DESABLENS », ayant ses bureaux à Tournai, Place Hergé, numéro 2 D28, rapport daté du 16 septembre 2014 et relatif à l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois des présentes et dont les conclusions sont les suivantes textuellement reproduites :

« Conclusion:

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des sociétés, le gérant de la SPRL « L'art et la façon)> a établi, sous sa responsabilité, un état de la situation active et passive arrêté au 31 août 2014 qui, tenant compte de la perspective d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 100.581,33 euros et un actif net de 56.227,35 euros.

Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes de révisions applicables de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, que cet état comptable découle directement de la comptabilité et reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société, sous réserve de réclamations éventuelles en matière d'impôts des sociétés, de sécurité sociale et d'autres éventualités qui ne sont pas connues ou notifiées à la société à ce jour mais qui pourraient cependant se révéler après la procédure de liquidation.

Sur base des informations qui nous ont été transmises par le gérant et des contrôles que nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'lnstilut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons constaté que toutes les dettes à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.

En outre, nous tenons à souligner que le précompte mobilier sur le boni de liquidation, estimé à un montant de 4.560,00 euros, qui sera dû au moment où l'assemblée générale décidera de la liquidation, n'a pas été consigné.

Nous n'avons pas eu connaissance d'évènements postérieurs à nos contrôles de nature à modifier en quoi que ce soit les présentes conclusions.

Tournai, le 16 septembre 2014, »

Les associés reconnaissent avoir pris connaissance de ces deux rapports. Un exemplaire de chacun des rapports des gérants et du Réviseur d'entreprises demeurera ci-annexé.

DISPOSITIF

Cet exposé fait, les comparants déclarent vouloir dissoudre volontairement ladite société et prononcer sa

liquidation et sa dissolution définitive à compter de ce jour.

Le comparant requière le notaire soussigné de constater ;

- que la société « L'ART ET LA FACON» est dissoute par l'effet de leur volonté,

- que la société « L'ART ET LA FACON» n'a aucune dette à l'égard de tiers,

- qu'exerçant les droits attachés à la propriété de toutes les parts sociales; les comparants sont investis de tout l'actif de cette société dont ils acceptent expressément pour autant que de besoin de recueillir les biens en nom personnel,

- que la liquidation de la société « L'ART ET LA FACON» présentement dissoute se trouve ainsi définitivement clôturée.

Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés en la demeure du comparant sous 1/ et qu'il en assurera la conservation pendant cinq ans au moins.

Déclaration pro fisco

L'associé unique déclare :

-que ia présente opération a lieu sous le bénéfice de l'article 129, 3ème alinéa 2°, du Code des droits

d'enregistrement.

-Afin de permettre la perception des droits d'enregistrement, le comparant déclare que la valeur des biens

immobiliers s'élève, pour la totalité, à dix mille euros (10.000,00),

-qu'ils faisaient partie de la société au jour où la société privée à responsabilité limitée « L'art et la Façon » a

acquis la pleine propriété du bien immeuble prédécrit, avec paiement du droit d'enregistrement fixé pour les

ventes.

Pour extrait analytique conforme.

Guillaume HAMBYE, notaire.

Sont annexés une expédition du procès-verbal, le rapport du gérant et du réviseur.

05/07/2013 : MO131436
26/06/2013 : MO131436
08/06/2012 : MO131436
25/05/2011 : MO131436
19/05/2010 : MO131436
02/06/2009 : MO131436
29/05/2008 : MO131436
25/05/2007 : MO131436
02/06/2005 : MO131436
04/06/2004 : MO131436
21/01/2004 : MO131436
12/12/2003 : MO131436
18/06/2003 : MO131436
15/06/2002 : MO131436
09/06/2000 : MO131436

Coordonnées
L'ART ET LA FACON

Adresse
RUE DE NIMY 139 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne