LE TANNEUR & CIE

Divers


Dénomination : LE TANNEUR & CIE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 521.946.508

Publication

18/11/2014
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f m 41 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0521.946.508 Dénomination

(en entier) : LE TANNEUR & CIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Quai de Jemappes 128 à 75010 Paris

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert du siège de la succursale en Belgique

Par décision de l'assemblée générale extraoridnaire réunie le ler octobre 2014, il a été accepté le transfert du siège de la succursale à l'adresse suivante : Boulevard Général Jacques 90 à 1050 Bruxelles.

Fait à Paris, le Zef octobre 2014

CLENET Jean











Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/03/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 05.2.1. g("t6 -Sog-

Dénomination

(en enfler): LE TANNEUR & CIE

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Quai de Jemmapes 128 à 75010 Paris _ A Y. .mou CE SSE 1J A; +2E AA

(adresse complète) G 0 G n (l 01J Tî 6N (E s)s

Obietjs) de l'acte : Constitution d'une succursale en Belgique.

1. Extrait résumé des données concernant la constitution d'une succursale en Belgique.

D'après une décision prise par le conseil d'administration de la société anonyme de droit français LE TANNEUR & Cie, ayant son siège social à 75010 Paris, Quai de Jemmappes 128, en date du neuf octobre 2012, il a été décidé de:

Extrait de cette délibération du Conseil d'administration du 9 octobre 2012 ; "Création d'une succursale en Belgique : Le Président rappelle que dans sa délibération du 28 aoOt 2012, le Conseil a approuvé la cession des titres de la filiale belge de Le Tanneur & Cie à Le Tanneur international. La gestion des magasins de Bruxelles Waterloo et de Bruxelles Galerie du Roi a été reprise par Le Tanneur International.

Il est donc prévu la création d'une succursale en Belgique par le Tanneur & Cie pour permettre le rattachement des salariés des grands magasins INNO (trois salariées) et de l'attaché commercial basé en Belgique à cette succursale."

Cette succursale aura les particularités suivantes :

Nom ; LE TANNEUR & CIE

Activités succursale : développement de la vente des produits de la marque LE TANNEUR et associées. Adresse : avenue du Centenaire 11 à 6061 Montignies-sur-Sambre

nomination et identité personnes engageant la société et la succursale : Monsieur jean Clenet, né le 19/07/1956 , nommé Président Directeur Général de la SA LE TANNEUR & CIE en date du 6 février 2012. pour extrait analytique conforme

Sont déposés ensemble:

(a) une copie de la décision d'ouverture de la succursale;

(b) l'acte de constitution

Cl-ENET Jean - Directeur Général

2. Publication intégrale des statuts de la succursale belge.

L'an deux mille douze, le huit octobre, a été décidé l'établissement en Belgique, d'une succursale de la société anonyme française LE TANNEUR & CIE, constituée en date du dont les statuts ont connu leur dernière refonte en date du 15 juin 2011.

Cette société est inscrite au registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro d'identification 414 433 797.

Les statuts coordonnés de cette société s'établissent comme suit à la date de décision d'installation d'une succursale en Belgique :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Volet B - Suite

 2t1R-TICLE 1- FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme, régie par les lois et règlements en vigueur applicables aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que par les présents statuts tels qu'adoptés à la suite de la refonte décidée par l'assemblée Générale Mixte du 15 juin 2011.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet en France ou à l'étranger et notamment dans sa succursale belge :

" Fabrication, vente, diffusion sous toutes formes de tous les objets en cuir, de maroquinerie, articles de mode, articles de voyage et produits dérivés et accessoires ;

" Exploitation directe ou indirecte de tout magasin de vente au détail.

" Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tout autre objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

LE TANNEUR & CIE

Tous les actes et documents émanant de la société doivent mentionner la dénomination sociale ; précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou des initiales « S.A. » et de l'énonciation du montant du capital.

ARTICLE 4 -- SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

128-130 Quai de Jemmapes

75010-PARIS

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le conseil d'Administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence,

La succursale belge est établie à partir du 8 octobre 2012 à l'adresse suivante : avenue du Centenaire 11 à B-6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.

ARTICLES 5 -- DUREE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre de commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ARTCLE 6 - APPORT

Lors de la constitution, les apports en numéraires sont rémunérés par CENT CINQUANTE MILLE ACTIONS (150.000) de CENT FRANC (100 F) chacune, qui ont été souscrites et libérées à hauteur de NEUF MILLIONS DE FRANCS (9,000.000 F) ainsi qu'il résulte du certificat établi par la BANQUE DE L'ILE DE FRANCE, 12 Rue de la Rochefoucauld à PARIS (75009), dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexé la liste des souscripteurs avec l'indication pour chacun d'eux, des sommes versées.

La somme versée par les actionnaires, soit NEUF MILLIONS DE FRANCS, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, à la dite banque.

Le capital a été intégralement libéré du solde soit SIX MILLIONS DE FRANCS ainsi que cela résulte d'une attestation établie par la BANQUE DE L'ILE DE France, le 15 décembre 1997.

Au terme d'une Assemblée générale Extraordinaire en date du 28 septembre 1999, le capital social a été augmenté d'une somme en numéraire de 7.500.000 F, intégralement libérée, par l'émission de 375.000 actions nouvelles au prix de 64 F par titre comprenant 20 F de valeur nominale et 44 F de prime par action.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société « LA GIBERNE », société à responsabilité limitée au capital de 50.000 Francs, dont le siège est Centre Bourse  13001 MARSEILLE, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 309 174 753, il a été fait apport du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens apportés s'élevant à 2.156.229 F ; en raison de la détention par la société de la totalité du capital de la société « LA GIBERNE » dans les conditions prévues par les articles L.236-23 et L.236-11 du Code de Commerce, cet apport n'a pas été rémunéré par une augmentation de capital.

Par délibération de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mars 2000, les actionnaires ont décidé la conversion en euros de la valeur nominale des actions qui est fixée à TROIS EUROS et, en conséquence, ont réduit le capital social d'une somme de 361.451,25 FF.

Suite au Conseil d'Administration du 14 avril 2000 et au vu de la signature du contrat de garantie et de placement, le capital a été augmenté par appel public à l'épargne, d'une somme en numéraire de 735.000, intégralement libérée par l'émission de 245.000 actions nouvelles émises au prix de 19.50 ¬ par titre comprenant 3 ¬ de valeur nominale et 16.5 E de prime d'émission.

Un plan de souscription d'actions a été autorisé par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 20 juin 2002 et consenti en suite par le conseil d'Administration du 5 août 2002 et du 30 mars 2004. Dans le carde de ce plan, une option a été levée le 6 décembre 2005 et 15.000 nouvelles actions de la Société ont été émises de ce fait. Durant l'année 2006, des options d'actions ont été levées le 2 mai, 20 juin, 21 et 23 août, 9.925 nouvelles actions de la Société ont été émises de ce fait. Durant l'année 2007, des options d'actions ont été levées le 23 avril et 14 novembre, 7.200 nouvelles actions de la Société ont été émises de ce fait. Durant l'année 2008, des options d'actions ont été levées le 7 février et 16 mai, 4000 nouvelles actions de la société ont été émises de ce fait.

L'Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2009 a décidé de réduire le capital social d'un montant de deux millions huit cent douze mille deux cent cinquante (2.812.250) euros et de le porter ainsi de quatre millions deux cent dix huit mille trois cent soixante-quinze (4.218.375) euros à un million quatre cent six mille cent vingt-cinq (1.406.125) euros par diminution de la valeur nominale des actions de la société de trois (3) euros à un (1) euro. La réalisation de cette réduction de capital a été constatée par le Conseil d'Administration le 27 mai 2009.

Le Conseil d'Administration de la Société réuni le 27 mai 2009, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2008, a décidé d'augmenter, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, le capital social d'une somme de deux millions huit cent douze mille deux cent cinquante (2.812.250) euros par l'émission de deux millions

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huit cent douze mille deux cent cinquante (2.812.250) actions ordinaires d'une valeur nominales d'un (1) euro. Lors de cette augmentation définitivement réalisée à la date du certificat établi par le dépositaire de fonds, soit le 9 juillet 2009, le capital social de la Société a été porté d'un million quatre cent six mille cent vingt-cinq (1,406.125) euro à quatre millions deux cent dix-huit mille trois cent soixante-quinze (4.218.375) euro.

Un plan d'attribution d'actions gratuites a été autorisé par l'Assemblée Générale Extraordinaires des actionnaires du 6 juin 2007, consenti en suite par le Conseil d'Administration du 30 août 2007 et ajusté par le conseil d'Administration du 27 mai 2009. Dans le cadre de ce plan, des actions gratuites ont été attribuées le 30 août 2009, 6.384 nouvelles actions de la Société ont été émises de ce fait.

ARTICLE 7  CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE MILLIONS DEUX CENT VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE NEUF (4.224.759) EUROS.

Il est divisé en QUATRE MILLIONS DEUX CENT VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE NEUF (4.224.759) ACTIONS d'UN (1) EURO de valeur nominale, toutes de même catégorie.

ARTICLU _ MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I. Le capital social peut être augmenté par tout procédé et selon toutes modalités prévues par la loi. L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur rapport du conseil d'Administration, est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital social de la Société.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Si l'Assemblée Générale le décide expressément, ils bénéficient également d'un droit de souscription à titre réductible.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II. La réduction de capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

HI. Le capital social pourra être amorti en application des articles L.225-198 et suivants du Code de commerce,

ARTICLE 9  LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraires dont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

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La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'Administration, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé à chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10  FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix du titulaire. Elles ne peuvent revêtir la forme au porteur qu'après leur complète libération.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

ARTICLE -- TRANSMISSION DES ACTIONS-DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1- Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du

Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

2- la propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur le compte que la Société tient à cet effet au siège social,

La cession des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La Société peut exiger que les signatures opposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou par un maire sauf dispositions contraires.

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les actions sont librement cessibles, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires.

3- Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Elle donne en outre droit au vote et la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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4- les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée Générale.

5- Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

6- Chaque membre de l'Assemblée Générale a droit à autant de voix qu'il possède ou représente d'actions sans limitation, sous réserve des dispositions légales ou statutaires pouvant restreindre l'exercice de ce droit.

Un droit de vote double est toutefois accordé aux titulaires d'actions nominatives entièrement libérées lorsque ces actions sont inscrites depuis dix ans au moins au nom d'un même actionnaire après la première cotation boursière. ll est également conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles ce dernier bénéficiait déjà ce droit.

Le droit de vote double cesse de plein droit pour toute action ayant fait l'objet d'une conversion au porteur ou d'un transfert en propriété sous réserve des exceptions prévues par la loi.

7- la Société est autorisée à demander à tout moment, auprès de l'organisation chargée de la compensation des valeurs mobilières, les renseignements prévus par la loi relatifs à l'identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme de droit de vote aux Assemblée d'actionnaires.

8- Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote, doit informer la Société du nombre total d'actions de la Société qu'elle possède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée dans un délai de quinze jour à compter du franchissement de l'un des seuils.

ARTICLE 12  INDIVISIBILITE DES ACTIONS  NUE PROPRIETE - USUFRUIT

1- Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2- le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remises en gage.

ARTICLE 13  CONSEIL D'ADMINISTRATION

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La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l'Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont toujours rééligibles.

La durée des fonctions des administrateurs est de six ans, elles prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce cas, celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par la l'article L. 225-24 du Code de Commerce. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions pour le temps restant" à courir du mandat de son prédécesseur.

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre d'administrateurs Iiés à la société par un contrat de Travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

L'administrateur n'est pas tenu d'être actionnaire de la Société.

ARTICLE 14 -- ORGANISATION DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. II détermine sa rémunération.

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le Conseil peut le révoquer à tout moment.

Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de soixante-dix ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peut être choisi en dehors des administrateurs et des actionnaires.

En cas d'absence du Président, la séance du Conseil est présidée par le vice-président le plus âgé. A défaut, le Conseil désigne, parmi ses membres, le président de séance.

ARTICLE 15 -- DELIBERATION DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que I'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son Président. Le Directeur Général, ou, lorsque le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins des administrateurs, peuvent demander au Président, qui est Iié par cette demande, de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

1j

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La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées dans des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

ARTICLE 16  POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le Conseil d'administration détermine les orientations des activités de la Société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la

Société et-règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. -.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportun. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Le conseil peu conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qu'il tient de la loi et des présents statuts.

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet, pour avis à leur examen.

ARTICLE 17  POUVOIR DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président du Conseil d'administration représente le conseil d'Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

ARTICLE 18 -- DIRECTION GENERALE

1. Directeur Général :

La direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'Administration et portant le titre de Directeur Général.

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Le Conseil d'Administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale par décision prise à la majorité de deux tiers des Administrateurs présents,

Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non.

La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le conseil au moment de la nomination. Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de soixante-dix ans. Lorsque le Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur Général assume les fonctions du Président du Conseil d'Administration.

Le Directeur Général est investi de pouvoirs plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. II exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées des actionnaires et au Conseil d'Administration.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du Directeur Général qui le relève pas l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Actuellement , Monsieur Jean Clenet est Directeur Général de Le tanneur & Cie SA et dispose des pouvoirs les plus étendus. Monsieur Jean Clenet devient également le responsable de la succursale belge et dispose de pouvoirs identiques à ceux qu'il détient au sein de la SA LE TANNEUR & CIE, soit les plus étendus.

2- Directeurs Généraux délégués :

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général délégué.

Le Conseil d'Administration peut choisir les Directeurs Généraux délégués parmi les administrateurs ou non.

La limite d'âge est fixée à soixante-dix ans. Lorsqu'un Directeur Général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Lorsque le Directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

ARTCILE 19  REMUNERATION DES DIRIGEANTS

1- L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, dont le montant est porté aux charges d'exploitation et reste maintenue

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jusqu'à décision contraire. Le Conseil d'Administration répartit librement cette rémunération entre ses membres.

2- Le Conseil d'Administration détermine la rémunération du président du Conseil d'Administration et du Directeur Général et des directeurs généraux délégués. Ces rémunérations peuvent être fixes et/ou proportionnelles.

3- Le Conseil d'administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues dans les paragraphes précédents, sauf s'ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.

ARTICLE 20  CUMUL DES MANDATS

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur ou membre de Conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf dérogation prévue par la loi.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général ou de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf dérogation prévue par la loi.

Sous réserve des limitations précitées, il est également prévu un plafond global, tous mandats confondus : une personne physique ne peut pas cumuler plus de cinq mandats de directeur général, membre du directoire, directeur général unique, administrateur ou membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf dérogation prévue par la loi.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions relatives au cumul doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées par la loi en cas de dérogation. A l'expiration de ce délai, la personne est démise d'office et doit restituer les rémunérations perçues sans que soit remise en cause la validité de délibérations auxquelles elle a pris part.

ARTICLE 21 CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toute convention intervenant directement ou indirectement par personne interposée entre la Société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

u en est de même pour les conventions auxquelles une des personnes précitées et indirectement intéressées et des conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'intéressé est tenu d'informer le Conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues par la loi.

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Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au Président du conseil d'Administration. La liste et l'objet des dites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d'Administration et aux Commissaires aux Comptes. Les actionnaires peuvent également obtenir communication de cette liste et l'objet des conventions.

Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contacter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 22  COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

ARTICLE 23  ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les assemblées générales spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées générales extraordinaires.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires.

Dans les conditions prévues par les dispositions législatives. et réglementaires en vigueur, les Assemblées Générales pourront également, sur décision du Conseil d'Administration, être organisées par visioconférence ou par utilisation de moyen de communications permettant l'identification des actionnaires.

ARTICLE 24  CONVOCATION ET LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration, soit par les Commissaires aux comptes, soit un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi, soit par toute autre personne habilitée à cet effet.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Trente cinq jours au moins avant la réunion de l'Assemblée, un avis aux actionnaires est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

Les demandes d'inscription de projets des résolutions à l'ordre du jour, doivent être envoyées à la Société à compter de la publication de l'avis et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'Assemblée.

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Toutefois, lorsque l'avis est publié plus de quarante-cinq jours avant l'Assemblée, les projets de résolution doivent être envoyés dans les vingt jours de la publication de l'avis. Les auteurs des demandes d'inscription des projets de résolutions justifient de la possession de la représentation de la fraction du capital exigé par la loi par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.

Les actionnaires sont convoqués par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir annonces légales dans le département du siège social et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

Lorsque toutes Ies actions de la Société sont nominatives, la ou les insertions prévues ci-dessus peuvent être remplacées par une lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire aux frais de la société. Il s'agit ici d'une simple faculté pour la société, libre de substituer le procédé de convocation par lettre individuelle à celui de l'insertion.

Les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Ils peuvent s'ils le désirent, être convoqués par lettre recommandée, à condition d'adresser à la Société le montant des frais de recommandation. Ils peuvent également s'ils le désirent, être convoqués par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions prévues par la loi, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Tous les copropriétaires d'actions indivises et tous les titulaires du droit de vote des actions grevées d'usufruit sont convoqués dans les mêmes formes.

Le délai entre la date, soit de l'insertion de l'avis de convocation ou de la dernière insertion au BALO, soit de l'envoi des lettres recommandées ou simples ou de la transmission de la convocation par télécommunication électronique lorsque toutes les actions sont nominatives, et la date de l'assemblée, doit être au moins de ; quinze jours sur première convocation et six jours sur deuxième convocation.

Les avis de convocation doivent indiquer clairement l'ordre du jour, Les réunions ont lieu aux jours, heure et endroit indiqués dans l'avis de convocation.

ARTICLE 25  ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées dans les conditions légales et réglementaires.

Le comité d'entreprise peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

ARTICLE 26  ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

L'assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu'elles soient libérées des versements exigibles et ne soient pas privées du droit de vote.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire teneur du compte.

Il est justifié par le droit de participer aux Assemblées Générales de la Société par l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire ou l'intermédiaire inscrit pour son compte (dans les conditions prévues par la loi) au troisième jour ouvré précédent l'Assemblée à zéro heure, heure de

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Paris, soit dans les comptes des titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes des titres au porteur tenu par l'intermédiaire habilité.

Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux des actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient actionnaires ou non.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la Société, pour la validité du vote par correspondance 3 jour maximum avant la date de l'assemblée pour être pris en compte. Le Conseil d'Administration aura la faculté d'autoriser l'envoi par télétransmission (y compris par voie électronique) à la Société des formules de procuration et de vote par correspondance dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Lorsqu'il y est fait recours, la signature électronique peut prendre la forme d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phase du second alinéa de l'article 1316-4 du Code civil.

Deux membres du comité d'entreprises, désignés par le comité dans les conditions fixées par la loi, peuvent assister aux Assemblées Générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des actionnaires.

ARTICLE 27  DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

ARTICLE 28 -- FEUILLE DE PRESENCE  BUREAU  PROCES -VERBAUX

Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les Assemblées sont présidées par le Président du conseil d'ad u inistration ou, en son absence, par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'assemblée désigne elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

ARTICLE 29  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

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Elle iie délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance,

ARTICLE 30  ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

L'Assemblée Générale Extraordinaire est la seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quart et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peur être prorogée à une date postérieure de deux mdis au plus à celle à laquelle elle avait été invoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

ARTICLE 31 EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le ler janvier et finit 31 décembre.

ARTICLE 32  INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

À la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Conseil d'Administration établi le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements important survenus entre la date de la clôture de l'exercice et à al date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de Commerce, le Conseil d'Administration établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achats d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

ARTICLE 33  AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l' exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

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Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peur prélever toute somme quelle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou de reporter à nouveau.

Le solde s'il en existe, est réparti par l'assemblée entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice de l'exercice.

Une majoration de dividende dans la limite de 10% peut être attribuée à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de la mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par l'Assemblée Générale Extraordinaire. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions, en cas de distribution d'actions gratuites.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 34 -. PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan est établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faites s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut dépasser le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale ou à défaut par le conseil d'Administration.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

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L'Assemblée Générale, statuant sur les comptes de l'exercice, à la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

ARTICLE 35  CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'Administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est, pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si, l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 36  TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en une société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan des ses deux premiers exercices,

La décision de transformation est prise sur le support des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation de la Société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec accord de tous les associés qui acceptent d'être commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme,

ARTICLE 37 -- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Sous réserve de cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions du quorum et de majorité prévue pour les Assemblées Générales Extraordinaires. Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

I. 1

9 il

1 + 4

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L'Assemblée Générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager des nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

En cas de réunion de toutes les action en une seule main, la dissolution de la société, soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de Commerce faite par l'actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'actionnaire unique est une personne physique.

ARTICLE 38 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations, qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société 'ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les actionnaires ou les administrateurs, soit entre les actionnaires eux-même, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

CLENET JEAN ,

Directeur Général

Coordonnées
LE TANNEUR & CIE

Adresse
AVENUE DU CENTENAIRE 11 6061 MONTIGNIES-S-SAMBRE

Code postal : 6061
Localité : Montignies-Sur-Sambre
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne