LIFE ENERGY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LIFE ENERGY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.625.930

Publication

13/05/2014
ÿþMod POE 11.1

i'Y;(4 Irzï:: a j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ricui cermirefee-erc Charleroi

ENTRE LE

30 AVR, 2014

Le Gregirgfe

II 11 MW 11

Rée.

Mor bE

N° d'entreprise : 0476.625.930

Dénomination (en entier): LIFE ENERGY

(en abrégé):

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Sabatier 24 à 6001 Charleroi (Marcinelles)

(adresse cornplète)

Objet(s) de l'acte : Modification de l'objet social et transformation en société civile, Transfert du siège social  Adoption d'une nouvelle version des statuts

Il résulte d'un acte reçu par Maître Aude PATERNOSTER, notaire associé à Châtelineau, en date du 27 mars 2014 que s'est tenue l'assemblée générale des associés de la société privée à responsabilité limitée, dénommée LIGE ENERGY ayant son siège à 6001' Charleroi (Marcinelle), rue Sabatier 24, immatriculée auprès de la Banque carrefour des: entreprises sous le numéro BE 476.625.930, société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Aude Paternoster soussignée le 17 décembre 2001, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 25 janvier 2002 sous le numéro 206

Les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :

I. Adoption du rapport du gérant établi conformément à l'article 287 du Code des sociétés et Modification de l'objet social comme suit

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exercice de la médecine et plus particulièrement de la médecine générale et ce, par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité ou une partie de leur activité médicale.

La médecine est exercée, par chaque médecins-associé, au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale au sein de la société. Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la' dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société pourra accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, et notamment les opérations concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif soignant, , pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large pour autant que n'en soient altérés ni sa caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en bon père de famille n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvé à la majorité des 213 au moins des parts présentes ou représentées.

La société est transformée dès lors en société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Un exemplaire de ce rapport, auquel est jointe la situation active et passive arrêtée au trente et un décembre deux mil treize, est déposé, en même temps qu'une expédition de l'acte au greffe du Tribunal de Commerce.

2. Transfért du siège social sis actuellement 6001 Charleroi (Marcinelle), rue Sabatier 24 à l' adresse suivante : 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne), rue de l'Eglise 48.

3. Adoption d'une nouvelle version des statuts comme suit :

Article 1 - Forme.

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2- Dénomination

Elle est dénommée LIFE ENERGY

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée

ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée" ou des initiales "SC SPRL".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne), rue de l'Eglise 48. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française en Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Son transfert doit également être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet.

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exercice de la médecine et plus particulièrement de la médecine générale et ce, par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité ou une partie de leur activité médicale.

La médecine est exercée, par chaque médecins-associé, au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale au sein de la société. Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale.

à t.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société pourra accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, et notamment les opérations concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large pour autant que n'en soient altérés ni sa caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en bon père de famille n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvé à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes ou représentées.

Article 4 bis : Durée

La société est constituée pour une dure illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification des statuts. . .

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article 5 : Capital

Le capital social s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00EUR) et est représenté par 186 parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale. Chaque part représente un/cent quatre-vingt-sixième (1/186) du capital.

Article 6 : Libération du capital souscrit

Le gérant déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'il jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Il pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui, après un préavis de un mois signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers, s'il y a lieu, dans le respect des présents statuts et notamment en respectant l'article 7 ci-après, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à la valeur des parts établie surbase du bilan sous déduction des sommes restant à payer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation recommandée d'avoir dans les dix jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que le gérant aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, le gérant mettra le prix de la cession à la disposition du défaillant.

Article 7 : Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la

désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indica-

tion des versements effectués.

Les parts sociales ne peuvent être mises en garantie

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 8: Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Article 9: Cessions

1: Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 8 des présents statuts.

2: Si la société comprend plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort comme suit:

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 8, obtenir l'agrément unanime des autres associés.

A cette fin, l'associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir clans un délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais prévus pour les cessions entre vifs.

Article 10: Suspension- Exclusion

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple, des suites à donner à cette décision.

Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres statuant à l'unanimité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Si un associé est radié du Tableau de L'Ordre des médecins, il aura l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il s'agit de l'associé unique, celui-ci devra soit céder ses parts à un tiers dans le respect des présents statuts, soit procéder à la liquidation de la société, soit modifier la dénomination et l'objet social de la présente société en y excluant toute activité médicale.

Article 11: Augmentation du capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 8.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 12: Registre des parts sociales

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des parts sociales dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts sociales.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III: GESTION - SURVEILLANCE

Article 13 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée limitée par

l'assemblée générale, parmi les associés.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 14: Pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les

actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi- à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels:

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15 : Emoluments

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés en frais généraux.

Article 16: Signatures

Tous les actes engageant la société, y compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article 17: Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Art de guérir, le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, inscrit au tableau de l'ordre des médecins.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des 'actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 18 : Révocation d'un gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant :peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19: Surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe les émoluments garantissant le respect des nonnes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article 20: Réunions - composition - pouvoirs

- Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

- En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque aimée le premier vendredi du mois de décembre à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article 21: Règlement d'ordre intérieur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, et la répartition du des honoraires qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article 22: Convocations

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article 23: Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 24 : Bureau

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le

plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne parmi les associés, le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et

par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des

procès-verbaux sont signés par un gérant, .

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 25: Délibération - Vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V: ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE Article 26: Année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque armée.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique.

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 27: Perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 28: Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s).

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

Ceux-ci devront, s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, faire appel à un ou des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la gestion des dossiers médicaux, la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII: DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 29:

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la

dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires devront entamer une dés procédures suivantes dans les quinze

jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article 30: Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié

en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications,

sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 31: Droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé

par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux

dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32:

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial

intéressé de l'Ordre des médecins.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être

soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des médecins et

ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial compétent de l'ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits.

Article 33:

Si, en cas de cessation des activités professionnelle, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est

Réservé

au '

Moniteur

belge

I Volet B - suite

pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

6. l'Assemblée générale a octroyé tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des dispositions adoptées.

Le notaire Aude PATERNOSTER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égarci des tiers

Au verso: Nom et signature

04/02/2014 : CH201634
26/02/2013 : CH201634
02/03/2012 : CH201634
15/02/2011 : CH201634
02/03/2010 : CH201634
26/02/2009 : CH201634
04/03/2008 : CH201634
07/02/2007 : CH201634
10/03/2006 : CH201634
27/01/2006 : CH201634
13/09/2005 : CH201634
26/01/2005 : CH201634
12/02/2004 : CH201634
01/02/2016 : CH201634

Coordonnées
LIFE ENERGY

Adresse
RUE DE L'EGLISE 48 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE

Code postal : 6032
Localité : Mont-Sur-Marchienne
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne