LION BOURLARD MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LION BOURLARD MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.087.439

Publication

12/07/2012
ÿþ(en entier) : LION BOURLARD MEDICAL

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT ADOPTE LA FORME D'UNE SOCIÉTÉ PRIVEE A RISPONSABILITE LIMITEE

Siège : 7070 LE ROEULX, Place du Château, 7. Objet de l'acte : CONSTITUTION

Texte

D'un acte reçu par le notaire Laurent Devreux, à Lessines, le vingt-et-un juin deux:

mille douze, en cours d'enregistrement, il est extrait littéralement ce qui suit :

ONT COMPARU :

1) Monsieur BOURLARD Christophe, né à Boussu, le quatorze juin mil neuf cent; quatre-vingt-quatre, numéro de registre national : 840614 285-34, domicilié à 7070 Le Roeulx, Place du Château, 7.

Qui déclare être célibataire et avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec, Mademoiselle Christelle Lion auprès de la Commune du Roeul(, le vingt-quatre août deux mille onze.

2) Mademoiselle LION Christelle, née à Saint-Ghislain, le seize octobre mil neuf cent', quatre-vingt-quatre, numéro de registre national : 841016 146-44, domiciliée à 7070 Le Roeulx, Place du Château, 7.

Qui déclare être célibataire et avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Monsieur Christophe Bourlard auprès de la Commune du Roeulx, le vingt-quatre août deux mille onze.

REPRESENTATION

Mademoiselle Christelle Lion, comparante sub 2), est ici représentée par Monsieur Christophe Bourlard, comparant sub 1), agissant en vertu de pouvoirs lui conférés aux termes d'une procuration qui demeurera ci-annexée.

Les comparants déclarent assumer seuls la qualité de fondateurs et requièrent le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit, après avoir déclaré n'être l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée :

I. CONSTITUTION.

Les comparants déclarent constituer une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «LION BOURLARD MEDICAL», ayant son siège social à 7070 Le Roeulx, Place du Château, 7 dont le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale,' représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Les parts sont intégralement souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six (186E) euros chacune par :

-Par Monsieur Christophe Boulard, à concurrence de neuf mille trois cents euros (9.300E), soit cinquante (50) parts.

-Par Mademoiselle Christelle Lion, à concurrence de neuf mille trois cents euros' (9.300E), soit cinquante (50) parts.

Mentionner sur la dernière page du Volet Be : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier au ' -xee,41. Moniteur belge après dépôt de l'ac eTieteéffe DE COMMERCE

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N° d'entreprise : Dénomination

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence d'un/tiers par des versements en espèces effectués de la manière suivante :

-Par Monsieur Christophe Bourlard, à concurrence de trois mille cent euros (3.100E). -Par Mademoiselle Christelle Lion, à concurrence de trois mille cent euros (3.100E).

Ces versements ont été effectués au compte numéro 001-6739170-74 ouvert au nom de la société en formation à la banque BNP Paribas Fortis.

Une attestation bancaire de ce dépôt demeurera ci-annexée.

Les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société, conformément à l'article 215 du Code des sociétés ont remis au notaire soussigné le plan financier.

Le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à environ mille deux cent soixante euros cinquante cents (1.260,50 eur), TVA comprise.

II.STATUTS.

ARTICLE 1 : FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL

Il est formé par les présentes une société civile à. forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination «LION BOURLARD MEDICAL».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

Le siège social est établi à 7070 Le Roeulx, Place du Château, 7.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance après en avoir informé le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins habilités légalement à pratiquer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que telle.

Les honoraires relatifs aux prestations médicales apportées à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, au respect du secret médical, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin par le patient, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient pas altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location, ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deuxltiers au moins des parts représentées.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation exclusivement médicale.

La société s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

ARTICLE 3 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique, ou par l'assemblée en cas de pluralité d'associés, statuant dans les conditions et formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, l'absence, la déconfiture ou la mise en pension de l'associé unique.

ARTICLE 4 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/centième (1/100e) du capital social.

Le capital est libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200E).

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dès qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 5: LES PARTS ET LEUR CESSION ENTRE VIFS

Les dispositions . concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux dispositions des articles 249 à 253 du Code des Société, sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les parts ne pourront être cédées qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent cependant d'un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S'ils ne devaient en trouver dans ce délai, ils seraient tenus, soit d'acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever l'opposition. La valeur des parts lors de la cession sera

déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix,

l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société. ARTICLE 6 : TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S'il n'y a qu'un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu'à un médecin, légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique et répondant aux conditions de l'article 5 ci-dessus.

S'il n'est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l'objet social, il sera procédé au changement de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts cédées. Ce prix sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

S'il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l'un d'eux, les autres associés médecins auront l'obligation de racheter les parts de l'associé prémourant au prix qui

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sera fixé par un expért désigné de commun accord; à défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

En toutes hypothèses, l'expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de la société.

ARTICLE 7 : GERANCE -- POUVOIRS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou

morales, associés ou non, nommés pour une durée indéterminée par l'assemblée générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires

non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

L'assemblée qui nomme le ou les gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Les gérants sont révocables par l'assemblée générale, sans que leur révocation ne donne droit à une indemnité quelconque.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 8 : ASSEMBLEES

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le premier vendredi du mois de juin à dix-huit heures, et si c'est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Elle délibérera d'après les dispositions prévues au Code des sociétés.

L'assemblée sera d'autre part convoquée par les gérants chaque fois que l'intérêt social l'exige. Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre recommandée adressée à chaque associé au moins quinze jours avant la réunion. Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

ARTICLE 9 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Il est dressé par les soins du gérant à la clôture de chaque exercice, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants envers la société.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et les gérants établissent les comptes annuels dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits.

Les comptes annuels doivent indiquer spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels. Elle se prononce, après l'adoption de ces comptes, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants.

Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par le ou les gérants dans les trente jours après leur approbation.

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Article 10 : AFFECTATION DU RESULTAT

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit Sur ce bénéfice net sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social et avec accord unanime des associés. La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Les médecins ne retireront qu'un intérêt normal des capitaux investis. Le restant du bénéfice sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve en vue de réaliser l'objet social. Aucune distribution ne pourra être faite en violation des dispositions contenues dans le Code des Sociétés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

ARTICLE 11 : contrôle

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui auront les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres et de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à la nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

Dès que la société ne répondra plus aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, elle se conformera aux exigences légales de contrôle de la société.

Le fait qu'aucun commissaire n'aura été nommé sera mentionné dans les extraits d'actes et de documents à déposer ou à publier, dans la mesure où ils concernent les commissaires. ARTICLE 12 : LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixerales pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés suivant leur nombre de parts respectives.

Le liquidateur ne doit pas être un médecin mais il doit obligatoirement se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre pour la gestion des dossiers médicaux et les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'art de guérir.

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions ou pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.

ARTICLE 14 : REFERENCE A LA LOI

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du Code des sociétés et du Code de déontologie médicale.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS GENERALES

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

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La responsalïilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée quelle que soit la forme de la convention. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrai(en)t dans la société, il faudrait que celui-ci (ou ceux-ci) présente(nt) également les statuts et leurs contrats au Conseil Provincial de l'Ordre au(x)quel(s) il(s) ressortisse(nt).

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Ill. DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1°) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil treize.

2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra le six juin deux mille quatorze.

3°) Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires, pour une durée de six ans renouvelable, Monsieur Christophe Bourlard et Mademoiselle Christelle Lion, comparants, ici présents, qui acceptent.

Leur mandat peut être rémunéré.

4°) Ii n'est pas désigné de commissaire-reviseur.

ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION.

I. Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts.

La société reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et

toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille douze par Monsieur Christophe Bourlard et Mademoiselle Christelle Lion, au nom de la société en formation.

Volet B - suite

Cependant, 'cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

IL Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

Les gérants prendront les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, lors de la souscription desdits engagements, les gérants devront agir également en leur nom personnel.

Les opérations accomplies et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputées avoir été souscrites dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Réservé

au

Moniteur

belge

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DEPOSE EN MEME TEMPS : Expédition, extrait, attestation bancaire, chèque bancaire.

Notaire Laurent DEVREIia

Rue César Despretz, 26

7860 LESSINES

n! 068.33.24.00 - 068.33.24.01

Fax 068.33.73.26

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LION BOURLARD MEDICAL

Adresse
PLACE DU CHATEAU 7 7070 LE ROEULX

Code postal : 7070
Localité : LE ROEULX
Commune : LE ROEULX
Province : Hainaut
Région : Région wallonne