21/10/2014
��Moniteur belge
R�serv� au
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
et immobili�res et notamment :
l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la d�molition, la transformation, l'exploitation, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, meubl�s ou non;
l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non b�tis.
Elle peut donner � bail ses installations et exploitations ou les donner � g�rer � des tiers, en tout ou en partie.
Elle dispose, d'une mani�re g�n�rale, d'une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations de nature commerciale, industrielle, financi�re, mobili�re ou immobili�re ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement la r�alisation de cet objet.
Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.
Le cas �ch�ant, pour la prestation de certaines activit�s, elle subordonnera leur exercice � la r�alisation des conditions pr�alables d'acc�s � la profession.
Article 5 Dur�e
La soci�t� a une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
Article 6 Capital
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ).
Il est divis� en cent parts sans valeur nominale, repr�sentant chacune 1/100�me de l'avoir social, souscrites en esp�ces et lib�r�es � concurrence d'un tiers.
Article 7 Vote par l'usufruitier �ventuel
En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 8 Cession et transmission de parts
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, l'associ� c�dant devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 9 Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.
Article 10 G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rants fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rant sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires (c'est-�-dire les g�rants qui ne sont pas statutaires) sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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Si le g�rant est une soci�t�, celle-ci doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou
travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le
compte de la personne morale.Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les
m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte
propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.Celle-ci
ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.
Article 11 Pouvoirs du g�rant
Conform�ment � la loi et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque
g�rant agissant seul repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e
g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
Article 12 R�mun�ration
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Article 13 Contr�le
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par la loi, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf
d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du
commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expertcomptable. La
r�mun�ration de celuici incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette
r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
Article 14 Assembl�es g�n�rales
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le troisi�me mercredi du mois de juin, � 19
heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que
l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans la convocation, � l initiative
de la g�rance ou des commissaires.
Les convocations sont faites conform�ment � la loi et communiqu�es quinze jours avant l'assembl�e
aux associ�s, aux g�rants et, le cas �ch�ant, au commissaire. Ces convocations se font par lettre
recommand�e � la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, express�ment et par �crit,
accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�
r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.
Article 15 Repr�sentation
Chaque associ� peut donner procuration � un mandataire, associ� au non.
Article 16 Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois
semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 17 Pr�sidence D�lib�rations Proc�s-verbaux
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le
plus de parts.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital
repr�sent�e et � la majorit� des voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par
les associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 18 Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 d�cembre.
Article 19 Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev�
annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce
pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la
g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.
Article 20 Liquidation
Si la soci�t� est dissoute, la liquidation est effectu�e par un liquidateur d�sign� en principe par
l assembl�e g�n�rale.
Le liquidateur n entre en fonction qu apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de
commerce comp�tent. En cas de refus de confirmation, le tribunal d�signe lui-m�me le liquidateur,
�ventuellement sur proposition de l'assembl�e g�n�rale.
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, ils forment un coll�ge.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.
L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du liquidateur.
Article 21 R�partition
Apr�s approbation du plan de r�partition par le tribunal de commerce comp�tent, le liquidateur
r�partit l'actif net entre les associ�s au prorata du nombre de parts qu'ils poss�dent.
Si toutes les parts ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, le liquidateur doit r�tablir
l'�quilibre avant de proc�der au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'�galit� par des appels
de fonds ou par une r�partition pr�alable.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
Article 22 Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de
domicile au si�ge social.
Article 23 Droit commun
Les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� sont r�put�es faire partie
des statuts et les clauses contraires aux dispositions l�gales imp�ratives sont cens�es non �crites.
3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :
1' Le premier exercice social se terminera le 31 d�cembre 2015.
2' La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en juin 2016.
3' A �t� d�sign� en qualit� de g�rant non statutaire Monsieur YAROL Ugur, n� � Izmit (Turquie) le 20 ao�t 1981, domicili� � 7160- Chapelle-lez-Herlaimont, rue Augustin Berger, 204.
Il a �t� nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes. Les comparants ont d�cid� que le mandat du g�rant sera r�mun�r� au statut de dirigeant d'entreprise � titre ind�pendant compl�mentaire.
Le g�rant reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.
4' Les comparants n'ont pas d�sign� de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce
et la publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Philippe MATAGNE, notaire
D�pos� en m�me temps : l'exp�dition de l'acte.
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ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.