MARCHAND MANAGEMENT COMPANY, EN ABREGE : MMC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARCHAND MANAGEMENT COMPANY, EN ABREGE : MMC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.746.371

Publication

20/10/2014
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Le comparant remet au notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des Sociétés et l attestation bancaire dont question ci-avant établie conformément aux dispositions du code des sociétés ce qui est expressément attesté par le Notaire soussigné.

2° Que le siège social est fixé à 7141 Carnières rue Saint-Eloi 5.

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II. STATUTS

ARTICLE 1

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Marchand Management Company».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou des initiales SPRL précédant ou suivant directement la dénomination; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots Banque-Carrefour des Entreprises ou des initiales "BCE" suivies de son numéro d entreprise, suivis de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social a été fixé dans l'acte constitutif.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, en recourant selon le cas, à l association, au partenariat ou à la sous-traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou enregistrements requis, en Belgique comme à l étranger :

Toutes activités de consultance, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en Suvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant, dans les secteurs tant public que privé, à l échelle locale, régionale, nationale ou internationale, des domaines du commerce et de l industrie, de l agriculture et de l environnement, de l aide au développement, de l assistance notamment politique, technique, budgétaire, culturelle, sécuritaire ou économique, de la définition, l organisation, l encadrement, la gestion et la réforme des missions d intérêt général ou particulier, ainsi que des activités diverses des personnes morales de droit public ou privé, et des associations ou institutions ayant dans leurs compétences un ou plusieurs des domaines énumérés ci-dessus ;

Toutes opérations ressortissant à la recherche et au développement, la production, la création, l achat et la vente, la valorisation, l exportation et l importation, la mise à disposition ou la prise en location, la représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence de tous biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, en ce comprises les Suvres architecturales, artistiques et littéraires, et la prestation de tous services généralement quelconques relevant du commerce et de l industrie en général, en ce comprises l organisation administrative, la gestion financière, la structure technique ou la politique marchande ou non marchande de toutes entreprises, institutions ou organisations nationales comme internationales, publiques comme privées, à buts lucratifs ou non, ainsi que l organisation d événements, la promotion et la publicité.

La gestion et l expertise de tous biens immeubles bâtis ou non et des activités de syndic d immeuble et agent immobilier.

Toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptibles de contribuer à son développement. De manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s intéresser de toutes les manières, sous toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou entreprises, affaires, associations et institutions dont l objet social serait similaire, analogue ou connexe au sein, ou simplement utile à l extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s intéresser par voie d association, d apport ou de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou autrement, à ou dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de

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tiers.

Et plus spécifiquement, la société peut également exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres sociétés.

L import, l export, l achat, la vente, le dépôt, la réparation, la restauration, l estimation, d objet d art modernes et anciens, d objets de décoration et plus généralement, de tous objets ayant un lien direct ou indirect avec les secteurs de l antiquité, de l art et de la décoration.

Le commerce, en gros, détail de tout ce qui se rapporte directement ou indirectement au commerce de fleurs, plantes, graines, semences, engrais, arbres, arbustes, mobilier, vêtements, vannerie, quincaillerie, accessoires de mode.

L assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions des articles 286 et suivants du Code des Sociétés, étendre ou modifier l objet social.

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ARTICLE 4 - DUREE.

La société est formée pour une période illimitée qui a pris cours à la date de sa constitution. Elle peut

être dissoute en tout temps sur décision de l'assemblée générale agissant comme en matière de

modification des statuts.

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social a été fixé à l'acte constitutif à dix-huit mille six cents (18.600) euros.

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale. Chaque part sociale

représente un centième (1/100) de l'avoir social.

ARTICLE 6

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant

dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

A moins de résolution différente prise à la majorité des trois/quarts des voix par l'assemblée générale

qui votera l'augmentation du capital, toute augmentation de capital sera opérée conformément aux

articles 309 et 310 du Code des Sociétés.

En cas de dérogation au droit de préférence, la décision d'augmenter le capital et la réalisation de

cette décision peuvent être constatées dans le même acte.

ARTICLE 7

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne lui ait été désignée

comme étant à l'égard de la société, propriétaire de la part.

Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier, à

moins d'accord différent entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ou d'opposition de celui-ci. Dans cette

dernière éventualité, l'exercice de ce droit est suspendu jusqu'après accord des intéressés ou

décision judiciaire.

ARTICLE 8

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque

associé et le nombre de parts lui appartenant avec l'indication des versements effectués.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Des certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, peuvent être délivrés à chaque

associé.

Ces certificats ne sont pas négociables.

ARTICLE 9

Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des associés. Ces

inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le

cas de cession entre vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission

pour cause de décès. Ces cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers

qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

ARTICLE 10

Les parts sociales d'un associé ne pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété

qu'à celles en usufruit ou en nue-propriété. Elles seront également applicables à tous les cas de

cession par adjudication publique à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

Par dérogation à ce qui précède et à l'article 249 du Code des Sociétés, l'agrément dont question ci-

avant ne sera pas requis en cas de cession entre vifs ou de transmission pour cause de décès de

parts sociales d'un associé à un descendant en ligne directe, ou à un conjoint.

L'agrément est requis dans tous les autres cas.

Toute demande d'agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance de la société qui

devra en avertir tous les associés suivant les mêmes formes dans la quinzaine suivante.

Si dans les deux mois de l'envoi recommandé de la gérance, la moitié au moins des associés

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possédant ensemble un minimum de moitié des parts sociales déduction faite de celles pour lesquelles l'agrément est demandé, restent en défaut de répondre à ladite demande d'agrément, celle-ci est obtenue de plein droit.

ARTICLE 11

Lorsqu'une cession entre vifs de parts sociales n'aura pas obtenu l'agrément, cette décision ne sera susceptible d'aucun recours. Le cédant ne pourra demander la dissolution de la société, mais pourra demander le rachat de ses parts conformément à ce qui est dit pour les transmissions pour cause de décès.

ARTICLE 12

Lorsqu'une transmission pour cause de décès de parts sociales sera soumise à l'agrément prévu à l'article dix, l'héritier ou légataire, attributaire de parts sociales du défunt, devra solliciter cet agrément dans les six mois du décès et par lettre recommandée adressée à la gérance de la société. Le refus d'agrément conférera à l'attributaire intéressé le droit de demander le rachat des parts recueillies par lui.

Par ailleurs, si l'attributaire ne sollicitait pas l'agrément dans les formes et délai précités, la gérance lui notifierait l'obligation de prendre position dans les quinze jours soit par une demande d'agrément soit par une demande de rachat. A défaut de telle position dans le délai imparti ci-avant, les autres associés décideront conformément à l'article 10 soit de l'agrément d'office soit de la procédure d'office de rachat.

Les rachats dont question dans les deux alinéas précédents seront régis par les dispositions suivantes :

§ l) Dans le mois de l'avis recommandé que la gérance adressera à l'attributaire intéressé et à tous les associés, ceux-ci auront la faculté de régler entre eux, en vertu d'un accord unanime, signifié à la société par lettre recommandée à la poste, la façon dont s'effectuera le rachat par eux des parts sociales recueillies par l'attributaire, et de convenir notamment de la valeur de rachat des parts, de leur répartition entre les acquéreurs et des conditions de paiement du prix;

§ 2) A défaut d'un tel accord unanime signifié à la société dans la période préindiquée, les associés auront le droit de racheter lesdites parts sociales aux prix et conditions prévus aux alinéas suivants. Le prix de rachat des parts en question sera égal à la valeur des parts d'après l'actif net social accusé par les chiffres du dernier bilan qui aura été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant le décès susdit, mais en tenant compte, le cas échéant, de l'incidence sur cet actif net social des distributions de réserves, augmentations de capital et/ou remboursements de capital qui auraient eu lieu depuis la clôture dudit bilan, ainsi que toutes plus values constatées ou non.

§ 3) Le prix de rachat, déterminé de la manière préindiquée sera notifié par la gérance, sous pli recommandé à chaque associé et à l'attributaire intéressé. Dans la susdite notification adressée à chaque associé, la gérance invitera le destinataire à lui faire savoir - par lettre recommandée et dans les trente jours - à peine de déchéance de son droit de rachat des parts - s'il désire reprendre tout ou partie de celles-ci au prix indiqué et, dans l'affirmative, pour quel nombre de parts il se porte acquéreur.

Si les engagements de rachat émanant des associés dépassaient le nombre de parts à reprendre, leur répartition, se ferait comme suit par les soins de la gérance.

Tout engagement n'excédant pas un nombre de parts proportionnel à la participation que l'associé acquéreur posséderait déjà dans le capital social ne subirait aucune réduction. Les associés dont les engagements de rachat dépasseraient ce nombre proportionnel de parts sociales, se verraient d'abord attribuer celles qui leur reviendraient au prorata de leur participation, puis, à défaut d'accord différent entre eux la gérance leur répartirait encore les parts restantes dans les mêmes proportions. §4) S'il s'avérait, au contraire, à l'expiration du délai de trente jours fixé pour le rachat des parts sociales par les associés que ceux-ci ne désiraient pas acquérir les parts ou seulement une partie, les parts non rachetées pourraient être acquises au même prix pendant un délai supplémentaire de trente jours, par un ou plusieurs tiers-acquéreurs, préalablement agréés à l'unanimité par les associés.

§ 5) Le rachat des parts sociales de l'attributaire sera seulement effectif et le transfert de propriété des parts sera seulement réalisé lorsque toutes les parts à reprendre auront fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers-acquéreurs agréés.

§ 6) Dès que toutes les parts à reprendre auront été rachetées, la gérance en avisera par lettre recommandée l'attributaire intéressé et le ou les acquéreurs. Cette lettre indiquera la date et l'heure auxquelles auront lieu, au siège social, dans les trente jours suivants, l'inscription et la signature, dans le registre des associés, des mentions constatant le transfert des parts acquises.

§ 7) Le prix de rachat des parts sera, en principe, payable par l'entremise de la société, à la signature de la mention de transfert.

§ 8) Lorsqu'après le refus d'agrément, l'attributaire aura demande le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa demande, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou d'un ou plusieurs tiers-acquéreurs agréés ne porteront pas sur

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l'intégralité desdites parts, ces engagements seront nuls et non avenus et l'attributaire intéressé pourra céder ses parts à un ou plusieurs tiers quelconques, aux conditions qu'il déterminera mais sans que le prix ne puisse être inférieur à la valeur vénale.

ARTICLE 13

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droits d'un associé ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni requérir d'inventaire. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures de la société et aux décisions de la gérance et de l'assemblée générale.

ARTICLE 14

La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants, associés ou non, personne physique ou personne morale, désignés par l'assemblée générale.

ARTICLE 15

§ 1) L'ensemble des gérants agissant collégialement constitue un conseil de gérance qui possède les pouvoirs de gestion et de disposition les plus étendus.

§ 2) Il peut déléguer, sous sa responsabilité, soit la gestion journalière des affaires sociales, soit des pouvoirs pour des objets particuliers à telle personne que bon lui semble, sans préjudice cependant des limitations prévues à l'article 16.

ARTICLE 16

S'il existe plusieurs gérants, tous les actes et engagements de la société à concurrence de cinquante mille euros (50.000) et plus, ainsi que ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être opposables à la société, être signés :

- soit par deux gérants

- soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement conférée.

Tous les autres actes ne doivent être signés que par un gérant.

En cas de gérant unique et, sauf décision en sens contraire de l assemblée générale, le gérant unique exercera tous les pouvoirs et exercera également les fonctions de représentant permanent. S il existe plusieurs gérants et, sauf décision contraire de l assemblée générale, le plus âgé exercera les fonctions de représentant permanent.

Les actions en justice tant en demandant qu'en défendant sont suivies au nom de la société, soit par un gérant, soit dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet par la gérance.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants ou fondés de pouvoirs doit être précédée ou suivie de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 17

Si un gérant a directement ou indirectement un intérêt opposé de valeur patrimoniale à celui de la société dans une opération ou une décision, il ne peut faire celle-ci pour compte de la société. En ce cas, l'opération sera effectuée au nom de la société par un cogérant s'il en existe et s'il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, ou, dans la négative, par un mandataire " ad hoc " désigné par l'assemblée générale des associés conformément à l'article 260 du Code des Sociétés.

ARTICLE 18

Le mandat de gérant est gratuit, ou rémunéré sur simple décision de l'assemblée générale.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec les fonctions de directeur ou avec toutes autres fonctions régies par un contrat d'emploi et les rémunérations allouées en raison de ce contrat d'emploi seront indépendantes de celles qui pourraient rémunérer l'exercice du mandat de gérant et qui auraient été décidées par l'assemblée générale en vertu de l'alinéa 1er du présent article. ARTICLE 19

Sauf dans tous les cas où la surveillance de la société est, en vertu de la loi obligatoirement confiée à un réviseur d'entreprises, ladite surveillance est confiée à tout associé qui dispose à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation pour le contrôle des opérations sociales et peut prendre connaissance au siège social, mais sans les déplacer, des livres, de la correspondance et des écritures de la société.

ARTICLE 20

L'assemblée générale des associés doit être réunie chaque fois que l'intérêt social l'exige ou lorsqu un ou plusieurs associés, représentant au moins le cinquième du capital social, le demanderont. Elle est convoquée par un gérant, ou à défaut de gérant ou d'incapacité physique de ceux-ci, par tout associé.

Les convocations contiennent l ordre du jour avec l indication des sujets à traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteur d obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit,

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accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication notamment par email ou par remise manuelle. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit chaque année dans la commune du siège social, dans les locaux de celui-ci ou en tout autre local indiqué dans les convocations, le dernier vendredi de mai à quinze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires se réunissent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

ARTICLE 21

Toute assemblée générale est présidée par le gérant statutaire ou à défaut par un autre gérant, et dans ce cas s'il y en a plusieurs par le plus âgé des gérants présents. A défaut de gérant, le plus âgé des associés qui assistent à la réunion préside l'assemblée.

Le président nomme un secrétaire, associé ou non. Si le nombre des associés le permet, l'assemblée désigne deux scrutateurs.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la loi.

Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. Il peut aussi se faire représenter à l'assemblée par un mandataire lui-même associé et ayant droit de vote.

Toutefois, tout associé marié non séparé de biens est valablement représenté par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son représentant légal, même si ces mandataires ne sont pas personnellement associés.

Sauf lorsque la loi ou les présents statuts en disposent autrement, les décisions de l'assemblée générale se prennent à la simple majorité des voix quel que soit le nombre d'associés présents, représentés ou ayant émis leur vote par écrit.

Les procès-verbaux d'assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant, sauf dans le cas ou les délibérations de l'assemblée générale ont été constatées par acte notarié.

Il est expressément prévu la possibilité pour les associés de participer à distance à l assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l assemblée générale sont réputés présents à l endroit où se tient l assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. Pour les modalités et le surplus il est fait référence à l article 270 bis in extenso du code des sociétés. ARTICLE 22

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale extraordinaire délibérant dans les formes et conditions prescrites par les articles 66 et 286 du Code des Sociétés.

ARTICLE 23

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

S'il n'a pas été nommé de commissaire, la gérance remet aux associés un mois avant l'assemblée ordinaire, le bilan et le compte de résultats avec un rapport sur les opérations de la société.

S'il a été nommé un commissaire, lesdits bilan et compte de résultats ainsi que le rapport de la gérance sont remis au commissaire un mois avant l'assemblée générale ordinaire et adressés à tous les associés avec le rapport du commissaire, en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et se prononce par un vote spécial, après leur adoption, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires. Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale du siège social ou tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE 24

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements, ainsi que des provisions légalement obligatoires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affectés à la constitution de la réserve légale; ce prélèvement ne doit plus être affecté dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

L'assemblée générale décide souverainement à la simple majorité des voix, de l'affectation à donner au bénéfice net, déduction faite, le cas échéant, du prélèvement pour la réserve légale, et en tenant compte des limites légales à la distribution de dividendes.

ARTICLE 25

La société ne sera pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé ou d'un gérant.

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En cas de perte de la moitié du capital social, la gérance devra soumettre à l'assemblée générale la question de la dissolution de la société.

Si la perte atteignait les trois/quarts du capital, la dissolution pourrait être provoquée par les associés possédant le quart des parts.

Si, par suite de perte, l'avoir social ne représentait plus qu'une valeur inférieure à six mille deux cents (6.200) euros, la société serait dissoute à la demande de tout intéressé.

ARTICLE 26

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments, s'il y a lieu.

Après apurement de toutes dettes et charges de la société, ainsi que des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, le solde net de la liquidation sera réparti d'une manière égale entre les parts sociales lorsque celles-ci sont toutes libérées dans la même proportion.

Dans la négative, le ou les liquidateurs devront d'abord mettre toutes les parts sociales sur un pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts libérées dans une proportion inférieure à celle des autres, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde net de la liquidation majoré des versements complémentaires ou diminue des remboursements préalables dont question ci-avant, sera ensuite réparti entre toutes les parts sociales, chacune d'elles conférant un droit égal.

ARTICLE 27

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social non domicilié en Belgique, est censé avoir élu domicile au siège social ou toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 28

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. Toute disposition des présents statuts qui serait en opposition avec une prescription impérative ou prohibitive de la loi doit être réputée non écrite.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

L associé fondateur s est réuni en assemblée générale et a pris les résolutions suivantes :

1. La première assemblée générale aura lieu en l an deux mille seize.

2. Le premier exercice social commence ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quinze.

Cette rétroactivité a lieu par le fait que les associés fondateurs ratifient expressément tous les actes accomplis au nom de la société en formation depuis cette date.

FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais d'établissement, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent à environ mille deux cents (1.200) euros.

DECLARATIONS DES PARTIES

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations, accès ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession, les comparants déclarent ensuite avoir pris préalablement tous les renseignements nécessaires à ce sujet auprès de leur guichet d entreprise.

1. Il est nommé pour la première fois un gérant. Ce gérant est Monsieur Gilles MARCHAND, prénommé qui accepte. Il est également nommé représentant permanent et accepte sa mission.

2. Le mandat du gérant est rémunéré. Sa durée est indéterminée. Le mandat du représentant permanent est gratuit.

Pour extrait analytique conforme.

Coordonnées
MARCHAND MANAGEMENT COMPANY, EN ABREGE : MMC

Adresse
RUE SAINT-ELOI 5 7141 CARNIERES

Code postal : 7141
Localité : Carnières
Commune : MORLANWELZ
Province : Hainaut
Région : Région wallonne