MARCOCARDIO DR MARCOVITCH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARCOCARDIO DR MARCOVITCH
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 560.947.238

Publication

12/09/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme d'une Société Privée 'à Responsabilité Limitée

Siège : 7021 Navré, Ville de Mons, Avenue Adonis Descamps, 104,

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution - Dispositions transitoires

D'un acte reçu par le Notaire Mathieu DURANT, à la résidence de Saint-Ghislain, à enregistrer incessamment, il résulte que Monsieur MARCOVITCH, Olivier Jean Bernard, né à Mons, le 28 juin 1963 (...), cardiologue, époux de Madame BERNIER, Françoise Marie-Louise Benoît Ghislaine, domicilié à 7021 Havré, Ville de Mons, rue Adonis Descamps, 104, Epoux marié sous le régime légal de la communauté pour ne pas avoir fait précéder son union d'un contrat de mariage ; régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare, requiert le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile à forme commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « MARCOCARDIO », ayant son siège social à 7021 Havre, Ville de Mons, rue Adonis Descamps, 104, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00E), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a déposé à titre de confiance au Notaire soussigné le pian financier de la société conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Le comparant Nous a déclaré, qu'à ce jour, il n'est l'associé unique d'aucune autre SPRL, à l'exception d'une société à dissoudre anticipativement et à liquider dénommée « Docteur MARCOV1TCH O. »

11 reconnaît également que le Notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés qui dispose: « La personne physique associée unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution ».

Le comparant déclare souscrire l'intégralité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cent euros.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée Intégralement, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque « BELFIUS » sous le numéro (...)

Le comparant déclare qu'une attestation bancaire de ce dépôt a été remise à titre de confiance au Notaire soussigné eu égard à la loi du quinze décembre deux mil cinq relative à la simplification administrative 11 portant suppression de l'attestation bancaire comme annexe obligatoire«

Au vu de ladite attestation bancaire remontant à moins de trois mois selon la date y indiquée et des mentions y figurant, le Notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) auprès de ladite banque.

Ainsi, Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi«

La société a par conséquent et, dès à présent, à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Le comparant est informé du prescrit de l'article 65 du Code des Sociétés.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINAT1ON S1EGE SOCIAL  OBJET DUREE

ARTICLE UN.

WciL4

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

DE MONS

R SEP. 20%

Greffe

TRIBUNAL CE COMMERCE

*14168889*

N° d'entreprise: o50. (-t

Dénomination

(en entier) 174,2_co cl) "--2)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à f'égard des tiers

Au verso Nom et signature

se t11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il est formé par le présent acte une Société Civile empruntant la forme de Société Privée à Responsabilité

Limitée sous la dénomination « MARCOCARDIO ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Civile sous

forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée » ou en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE DEUX.

Le siège social est établi à 7021 Navré, Ville de Mons, Avenue Adonis Descamps, 104.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs

aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne

pas changement de langue.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et

porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec

l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS.

La société a pour objet :

a) l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, plus particulièrement de la cardiologie, et ce par l'intermédiaire de ses organes Médecins, légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins selon les règles de la déontologie médicale.

Elle a également pour objet:

b) d'organiser des services généraux et un secrétariat médical en particulier pour y exercer les activités sous a).

c) d'acheter, de louer, d'acheter en leasing, en renting, d'importer du matériel médical et autres équipements similaires pour les activités sous a),

d) de constituer des réserves pour l'achat de matériel médical et autres biens mobiliers ou immobiliers lesquels sont en rapport direct avec l'objet de la société.

e) de donner la possibilité au médecin-gérant de se former et de s'instruire afin d'exercer ses activités médicales dans les meilleures circonstances.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans ia société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le respect des règles de la déontologie médicale,

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil ou sa vocation strictement médicale.

L'objet ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret professionnel, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, soit un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres en ligne directe de leur famille sans que cela modifie le caractère civil de la société et sa vocation médicale.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés, à une majorité des deux-tiers minimum,

ARTICLE QUATRE

La société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE CINQ

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00EUR) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social, souscrites et libérées intégralement lors de fa constitution de !a société.

ARTICLE SIX

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ont été souscrites contre numéraire,

ARTICLE SEPT

Les parts sociales sont nominatives indivisibles et ne peuvent être données en garantie

En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9,

t, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE HUIT

 Il sera tenu au siège social un registre des parts dans les conditions prévues aux articles 233 et suivants et 250 du Code des sociétés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE NEUF

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous qu'à un Docteur en médecine, légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE DIX

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telles que précisé à l'article 12.

ARTICLE ONZE

En cas de décès de l'associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social et la dénomination de la société n'aient été modifiés, en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation

ARTICLE DOUZE

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation_

ARTICLE TREIZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, et révocable(s) par elle, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour fes affaires non médicales, le gérant peut être un non associé, personne physique ou personne morale.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité médicale au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Dans le cas où le mandat du gérant serait rémunéré et dès lors qu'il y a plusieurs associés, cette rémunération ne pourrait être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant devrait correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les associés ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE QUATORZE

Le ou les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le ou les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

lis exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. lis se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. La responsabilité professionnelle des associés reste illimitée et chaque associé doit souscrire une police d'assurance auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUINZE

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par « petite société », elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à Publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

ARTICLE SEIZE

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer,

1 " " g  L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le dernier vendredi du mois de mai à dix-neuf heures.

1; Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social,

ARTICLE DIX-SEPT

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la Commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du ou des gérants.

Les convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux

associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

Les destinataires peuvent accepter individuellement expressément et par écrit de la recevoir moyennant un

autre moyen de communication,

ARTICLE DIX-MUIT

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

ARTICLE DIX-NEUF

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une

autre majorité.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la décision du dit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la lot.

ARTICLE VINGT-DEUX

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les

pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement

pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret

professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de fa société, sera partagé

en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés clans la même proportion, sans toutefois qu'ils

puissent être tenus d'effectuer aucun versement au delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions de

la loi sur tes sociétés et aux règles de la déontologie médicale,

ARTICLE VINGT-QUATRE

Toute disposition contraire aux régies de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

ARTICLE VINGT-CINQ

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent

est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts,

ARTICLE VINGT-SIX

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitre choisi de commun accord.

e

t Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent est

seul habilité à en juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la

société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-SEPT

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantagés de l'acte de la àpciété pour durée de la suspension.

" edii-egso-Cre" était .ta-dièb.i:luI'ali1et de l'Ord'ré" de'S Médgcins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet sotial en y excluant toute activité médicale.

Le médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un ou plusieurs médecins entraient daii's la s6àiété,.ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT-HUIT

Les parties entendent se. conformer entièrement à la loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf, contenant

le Code des sociétés, entrée en vigueur le six février deux mil un.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

Autorisations

Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans

l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir

certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession,

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le premier septembre deux mil quatorze et finira le trente et un

décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de mai de l'année

deux mille seize.

2. Gérance :

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérant à un.

Conformément à l'article treize des statuts, est désigné pour la durée de son activité au sein de la société,

, tant qu'elle demeure une société unipersonnelle, Monsieur MARCOVITCH, Olivier Jean Bernard, né à Mons, le

28 juin 1963, inscrit au registre national sous le numéro 63.06.28-137.97, cardiologue, époux de Madame

E3ERNIER, Françoise Marie-Louise Benoît Ghislaine, domicilié à 7021 Fiavré, Ville de Mons, rue Adonis

, Descamps, 104, qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation, et peut engager valablement la société Sans limitation de somme.

Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ler août 2014 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique,

5. Pouvoirs

Monsieur MARCOVITCH Olivier, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile OU nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Annexe Expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

17/11/2014
ÿþMOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0560947238 Dénomination

(en entier) : MARCOCARDIO

(en abrégé):

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue Adonis Descamps, 104, à 7021 Havré, Ville de Mons (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Mathieu DURANT, à Saint-Ghislain, en date du 31 OCTOBRE 2014, à enregistrer incessamment, il a été modifié l'acte constitutif du 29 AOUT 2014 de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « MARCOCARDIO », ayant son siège social à 7021 Havré, Ville de Mons, rue Adonis Descamps, 104, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 1 cent quatre-vingt-sixième (11186ème) de l'avoir social -- 0560.947.238 RPM Mons.

Constituée sous la dénomination « MARCOCARDIO », suivant acte reçu par le Notaire Mathieu DURANT, le vingt-neuf août deux mil quatorze, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du douze septembre deux mil quatorze sous le numéro 14168889, dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

Les modifications adoptées sont les suivantes

Résolutions

Après avoir délibéré, l'assemblée adopte à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes:

1° Modification de l'objet social

A) Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du Code

des sociétés, dont son membre confirme avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du gérant, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois.

Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition du présent procès-verbal.

B) Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour remplacer ledit objet social par le suivant et de modifier

en conséquence le texte de l'article 3 des statuts, comme suit:

« (" )

ARTICLE TROIS.

La société a pour objet :

a) l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, plus particulièrement de la cardiologie, et ce par l'intermédiaire de ses organes Médecins, légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins selon les règles de la déontologie médicale.

Elle a également pour objet :

b) d'organiser des services généraux et un secrétariat médical en particulier pour y exercer les activités sous a).

c) d'acheter, de louer, d'acheter en leasing, en renting, d'importer du matéoiel médical et autres équipements similaires pour les activités sous a).

d) de constituer des réserves pour l'achat de matériel médical et autres biens mobiliers ou immobiliers lesquels sont en rapport direct avec l'objet de la société.

e) de donner la possibilité au médecin-gérant de se former et de s'instruire afin d'exercer ses activités médicales dans les meilleures circonstances.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel

Mentionner sur ia dernière page du Volet B Au recto Nom et queute du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

i *14207988*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

TRIBUNAL DE COMMERCE -

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

-51QV.2¬

Greffe

P

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la sdciété.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le respect des règles de la déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil ou sa vocation médicale.

L'objet ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret professionnel, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, soit un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres en ligne directe de leur famille.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés, à une majorité des deux-tiers minimum.

et modification en conséquence du texte de l'article 3 des statuts (...) ».

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

2° Modifications des statuts pour les mettre en conformité avec les exigences du Conseil de l'Ordre des Médecins.

L'assemblée générale remplace les articles 1, 2, 13, 14, 26 et 27 des statuts par les articles suivants : Modification de la dénomination pour la remplacer par la suivante :

« Marcocardio Dr MARCOVITCH »

ARTICLE UN.

II est formé par le présent acte une Société Civile empruntant la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination « Marcocardio Dr MARCOVITCH ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Civile sous forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée » ou en abrégé « SPRL Civile »,

ARTICLE DEUX.

Le siège social est établi à 7021 Navré, Ville de Mons, Avenue Adonis Descamps, 104.

Ii peut être transféré en tout autre Heu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs

aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne

pas changement de langue,

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et

porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'activités ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord

préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE TREIZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, et révocable(s) par elle, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour fes affaires non médicales, le gérant peut être un non associé, personne physique ou personne morale qui, dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique, dont l'identité sera portée à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité médicale au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable,

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Dans le cas où le mandat du gérant serait rémunéré et dès lors qu'il y a plusieurs associés, cette rémunération ne pourrait être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant devrait correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Volet B - Suite

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les associés ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE QUATORZE

Le ou les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société_

Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

i'e%ception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le ou les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en

défendant.

Ils exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques.

Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE VINGT-SIX

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la société s'il existe.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitre choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent est

seul habilité à en juger.

' Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-SEPT

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins.

A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la

même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

SI un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Le médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins,

La responsabilité professionnelle des associés reste illimitée et chaque associé doit souscrire une police

d'assurance auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

3° Pouvoirs au gérant

L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes avec faculté de

substitution, ceux d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier au registre

des personnes morales et à la taxe sur la valeur ajoutée.

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme

Annexe ë Expédition du procès-verbal

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de ra personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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6 Réservé

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au

Moniteur

belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.08.2016, DPT 31.08.2016 16547-0492-012

Coordonnées
MARCOCARDIO DR MARCOVITCH

Adresse
AVENUE ADONIS DESCAMPS 104 7021 HAVRE

Code postal : 7021
Localité : Havre
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne