MARIE-FRANCE PHILIPPE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARIE-FRANCE PHILIPPE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.834.078

Publication

21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 11.06.2013 13181-0534-011
05/03/2012
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N° d'entreprise : * o ó If 3. 6? O -4 P

Dénomination : (en entier) : SPRL Marie-France PHILIPPE

Forme juridique Société Civile sous forme de société à responsabilité limitée

Siège : rue des Couvreux 8 à 7110 LA LOUVIERE ex Houdeng-Goegnies

Objet de l'acte : CONSTITUTION SPRL

Texte :



D'un acte reçu par Maître Pol DECRUYENAERE, Notaire à la résidence de Binche, le 10 février 2012, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit :

A COMPARU :

Madame PHILIPPE Marie-France, Viviane, Nadine, née à Charleroi le huit juillet mil neuf cent septante-six (N.N. 760708 404-31), épouse de Monsieur LEONARD Simon-Pierre, André, Edmond, Ghislain, domiciliée à La Louvière, ex-Houdeng-Goegnies, rue des Couvreux, 8.

Mariée sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage reçu par le notaire Pierre-Philippe DEBAUCHE, à La Louvière, en date du premier mars deux mille sept, non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

Déclaration.

La comparante déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujette à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autres.

Laquelle comparante a requis le Notaire

soussigné d'acter authentiquement que

Z. CONSTITUTION.

Elle déclare constituer une société civile et adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "SPRL Marie-France PHILIPPE", dont le siège social se trouvera à La Louvière, ex-Houdeng-Goegnies, rue des Couvreux, 8 et au capital de dix-huit mille six

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur bel " e après dépot de l'acte au g

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Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persnues

ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

cents euros (18.600,00 Sup.), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Après lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, la comparante nous a déclaré qu'elle n'est l'associée unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

La comparante déclare souscrire en espèces, la totalité des parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros.

La comparante déclare et reconnaît :

1/ Que sa souscription est libérée à concurrence de 18.600,- euros.

2/ Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus, ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de DEXIA BANQUE sous le numéro BE 35 0688 9443 8037.

Une attestation de ladite banque justifiant ce dépôt

a été remise au Notaire instrumentant.

Le Notaire instrumentant atteste le dépôt du capital libéré conformément aux dispositions du Code des sociétés.

3/ Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de 18.600,-euros.

4/ Que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur :

- les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de société, en cas de faute grave et caractérisée.

- l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

- les règles prévoyant que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci (articles 220 et suivants du Code des Sociétés).

- le fait que la dénomination sociale de la société doit en tout cas être différente de celle de tout autre société. Si elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages et intérêts s'il y a lieu. Les fondateurs ont à ce

Mentionner sur la derniëre page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pel es ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

égard une responsabilité solidaire (article 65 d Code des Sociétés).

Le Notaire instrumentant atteste que conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, un plan financier, signé par la comparante lui a été remis.

II. STATUTS.

Elle fixe les statuts de la société comme suit

ARTICLE 1 - Forme - Dénomination.

La société, civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "SPRL Marie-France PHILIPPE"

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE 2 - Siège social

Le siège social est établi à La Louvière, ex-Houdeng-Goegnies, rue des Couvreux, S.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur Belge.

Moyennant l'accord du conseil provincial intéressé de l'ordre des médecins, la société peut établir par simple décision de gérance, des cabinets supplémentaires.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'ordre des Médecins.

ARTICLE 3 - Objet social.

La société a pour objet, pour compte propre, en

Belgique ou à l'étranger :

- la pratique et l'organisation de l'Art de Guérir en Belgique et l'exercice de la médecine en général, et plus particulièrement, l'exercice en son nom et pour son compte de l'endocrinologie, de la diabétologie et de la sexologie et ce, par l'intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à pratiquer l'Art de Guérir et qui apportent, totalement ou partiellement, leur activité médicale à la société.

- de faciliter l'exercice de la médecine ainsi que la pratique et l'organisation de l'art de guérir dans le but de faire progresser les méthodes de diagnostic et de traitement des affections relevant des disciplines de la médecine en générale;

- l'organisation de services généraux ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, et notamment l'organisation d'un secrétariat médical en ce inclus la facturation et la perception des honoraires médicaux en son nom et pour son compte ;

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- l'acquisition, la construction, la location

et le leasing de toutes les installations nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, en ce compris des bâtiments, et plus généralement tout l'infrastructure matérielle complète au sens large, afin que celle-ci soit mise à la disposition du ou des médecins-associés ;

- la défense des intérêts professionnels, tant

moraux que matériels, des médecins travaillant dans le cadre de la société et tous moyens leur permettant de se perfectionner dans leur activité professionnelle afin d'assurer aux patients une pratique médicale d'un niveau qualitativement élevé.

La société a également pour objet

-- de participer à la formation du personnel infirmier et paramédical sous toutes formes possibles (enseignement, conférences,..);

- de participer à la recherche scientifique dans les disciplines énumérées ci-dessus ;

- de favoriser la diffusion des sciences médicales en participant et/ou organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations et les contrats nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

Elle peut dans le respect du prescrit du Code de déontologie Médicale et sous réserve de l'accord du/des conseil(s) provincial(aux) compétent(s) de l'Ordre des Médecins, s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe qui soit de nature à favoriser la pratique de l'Art de guérir et l'accomplissement de son objet et à son développement ou à lui procurer des débouchés.

D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, et ce pour autant que s'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion, et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location ou à disposition, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

ARTICLE 4 - Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

ARTICLE 5 - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 mue) représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites en numéraire.

ARTICLE 5bis - Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble

des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

ayant

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Volet B - suite

les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE 6 - Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Les parts ne pourront en aucun cas être mise en garantie de quelque nature que ce soit.

La gérance délivrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre

à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 7 - Cession et transmission de parts.

A/ Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins, légalement habilités à exercer l'Art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

Par ailleurs, toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci est interdite.

B/ HYPOTHESE OU LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE.

a) Cessions entre vifs.

Tant que la Société ne comprend qu'un associé,

celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts

à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la

dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement

saisis ou envoyés en possession proportionnellement

à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre:

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, excluant toute activité médicale dans le respect du code des sociétés,

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article,

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

C/ HYPOTHESE OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS

Mentionner sur la demiere page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des Onnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.









Volet B - suite

ASSOCIES.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément au code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

L'identité du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

D/ DROIT DE PRÉFÉRENCE

Les parts à souscrire en numéraire doivent être

offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représente leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées au point A/ ci-avant.

ARTICLE 7 bis -- Exclusion d'un associé.

A/ HYPOTHESE OU LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE.

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, répondant aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, soit de faire constater la dissolution de la société, soit de convoquer une assemblée générale afin de modifier la dénomination et l'objet social de la société, en y excluant toute activité médicale.

B/ HYPOTHESE OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES.

SI UN DES ASSOCIÉS ÉTAIT RADIS DU TABLEAU DE L'ORDRE DES MÉDECINS, IL

AURAIT L'OBLIGATION DE CÉDER SES PARTS Á UN AUTRE MÉDECIN ET LES

DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS SERAIENT APPLICABLES.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 21 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 8 - Indivisibilité des parts sociales.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférente est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société.

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ARTICLE 9 -- Vote par l'usufruitier éventuel.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 10 - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, mais dont au moins un est associé, nommés pour une durée limitée. Pour les affaires médicales, le gérant doit etre médécin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non associé, personne physique ou personne morale.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la

responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 11 - Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les gérants non médecins et les délégués non médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel

ARTICLE 12 - Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Le remboursement des frais et vacations est autorisé.

L'assemblée générale fixe 1 e montant de la rémunération, qui ne peut se fai re aux détriments d'un ou plusieurs associés.

Ce montant devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 13 - Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés

à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est paf

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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' Volet B - suite

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 14 - Assemblées générales.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le trente et un mai à dix-huit heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées se réunissent au siège social ou

à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 15 - Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat â tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

ARTICLE 16 - Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou

extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante,

à trois semaines au plus par la gérance. La

prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 17 - Assemblée générale par procédure écrite.

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale_

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation. doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

ARTICLE 18  Présidence  Délibérations Procès-verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, â défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et â la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Volet B - suite

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 19 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier

et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 20 -- Affectation du bénéfice.

Les honoraires générés par l'activité, apportée à la société, du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Les frais imputés aux médecins feront l'objet d'une convention conformément aux règles de la déontologie médicale. Cette convention sera soumise au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent, préalablement à sa signature.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Les médecins ne retireront qu'un intérêt normal des capitaux investis. Le restant du bénéfice sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve en vue de réaliser l'objet social. Aucune distribution ne pourra être faite en violation du Code des Sociétés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

ARTICLE 21  Liquidateurs  Répartition de l'actif net.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Volet B - suite

partagés dans la même proportion.

Les liquidateurs non habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par un/des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE 22 - Règlement d'ordre intérieur

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE 23 - Conseil de l'Ordre des Médecins

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification des ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 24 - Litiges - compétence

- La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pendant la durée de la suspension. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

- Les litiges d'ordre déontologiques sont de la seule compétence du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

- Les litiges non déontologiques seront soumis au Conseil Médical s'il existe. Si le désaccord subsiste ou s'il n'y a pas de conseil médical, les litiges seront soumis à l'arbitrage. Chacune des parties choisira un arbitre. Les deux arbitres en choisiront un troisième pour former le collège des arbitres.

ARTICLE 25 - Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, ott toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des F

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

ormes ayant

Volet B - suite

ARTICLE 26 - Divers.

1/ La médecine est exercée au nom et pour le

compte de la société.

2/ La société garantit que chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, au libre choix patient.

3/ Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

4/ Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements à réaliser. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 27 - Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les

statuts, il est référé â la loi.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

A/ La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et finira le trente et un décembre deux mil douze.

2. Première assemblée générale ordinaire.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux

mil treize.

3. Gérance.

La comparante désigne en qualité de gérant non statutaire, Madame Marie-France PHILIPPE, précitée, ici présente et qui accepte.

Elle est nommé jusqu'à révocation, pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4. Commissaire - Réviseur.

Compte tenu des critères légaux et des présents statuts, la comparante décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

B/ FRAIS.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pgiç]onnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature,

Volet B - suite

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève environ à mille euros.

C/ REPRISE D' ENGAGEMENTS .

La personne désignée comme gérante reconnaît que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur le contenu de l'article 60 du Code des Sociétés et la nécessité de reprendre, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements qui auraient été souscrits au nom de la société en formation.

A Cet effet , la gérante reprend les engagements , ainsi que les obligations qui en résultent et toutes activités entreprises depuis le premier janvier deux mil douze au nom de la société en formation. Cette reprise n'aura cependant d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

D/ DECLARATIONS FINALES.

a) La personne désignée comme le gérant déclare avoir connaissance des dispositions de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre portant notamment interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

21 certifie n'être frappé d'aucune

incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'être appelé auxdites fonctions et de les exercer.

b) La comparante reconnaît que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet, social, pourrait devoir obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur (par exemple : accès à la profession, connaissances de gestion de base, etc).

E/ DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX .

La personne désignée comme gérant donne mandat administratif pour les formalités vis à vis de la BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES, le greffe, et toutes autres formalités quelconques (TVA, etc) .. la Société Civile COGEFI à Viesville rue des Petits Sarts 121. et tous ses représentants.

Le mandataire donne par la présente mandat au guichet d'entreprise pour entamer les démarches administratives pour l'inscription, modification et/ou radiation à la BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES et toutes autres formalités.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les. engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

CERTIFICAT D'IDENTITE.

Conformément à l'article 11 de la loi de

Ventôse, le Notaire instrumentant certifie les n ,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pers tes ayant

pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.



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Volet B - suite

prénoms et domicile des parties personnes physiques au vu de leurs cartes d'identité.

POURT EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Déposé en même temps une expédition de l'acte de

constitution.

Pol DECRUYENAERE,

Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

26/03/2015
ÿþDénomination : Marie-France PHILIPPE

Forme juridique: Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7110 LA LOUVIERE ex Houdeng-Goegnies

N° d'entreprise : 0843834078

Objet de l'acte : DEPOT DU RAPPORT DU REVISEUR ET DU RAPPORT DU GERANT

Fait à LA LOUVIERE (Houdeng-Goegnies) le 24 février 2015

Madame PHILIPPE Marie-France

gérante

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Vole

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv

au

Monitet

belge

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Tr13I311AL DE C(_ .

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
MARIE-FRANCE PHILIPPE

Adresse
RUE DES COUVREUX 8 7110 LA LOUVIERE

Code postal : 7110
Localité : Boussoit
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne