MATHIEU DURANT - NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MATHIEU DURANT - NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.076.508

Publication

16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.07.2013, DPT 12.08.2013 13416-0482-015
28/11/2011
ÿþN° d'entreprise : OP tt . ® , 5-0cP

Dénomination

(en entier) : Mathieu DURANT - Notaire

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue de l'Enseignement, 12, à 7330 Saint-Ghislain

Objet de l'acte : Constitution - Dispositions transitoires

D'un acte reçu par le Notaire Pierre GLINEUR, à la résidence de Baudour, Ville de Saint-Ghislain, en date du 16 novembre 2011, à enregistrer incessamment, il résulte que Monsieur DURANT, Mathieu (...), domicilié à 7340 Colfontaine, Chemin de Messe, 74, requiert le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile à forme commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « Mathieu DURANT - Notaire », ayant son siège social à 7330 Saint-Ghislain, Avenue de l'Enseignement, 12, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1 /100ème) de l'avoir social. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier de la société conformément à l'article 215 du Code des Sociétés (...) Le comparant déclare souscrire l'intégralité des cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée intégralement par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation (...) Le comparant déclare avoir remis une attestation bancaire au Notaire soussigné. Au vu de ladite attestation bancaire remontant à moins de trois mois selon la date y indiquée et des mentions y figurant, le Notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) auprès de ladite banque. Ainsi, Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Le comparant est informé du prescrit de l'article 65 du Code des Sociétés.

STATUTS TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET SOCIAL  DUREE Article 1  Forme -- Dénomination La Société Civile adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « Mathieu DURANT  Notaire ». Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SC SPRL ».

Article 2 - Siège social Le siège social est établi à 7330 Saint-Ghislain, Avenue de l'Enseignement, 12. Il peut être transféré en tout autre endroit dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire-associé par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

i

i

u

1111

Mod 2.p

I yy1t ef? 3 i Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au arpffe.

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

16 .NOV. 2011

o

*11178415*



Mo b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 3  Objet La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires-titulaires ou un ou plusieurs candidats-notaires et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat. Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

Article 4 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

TITRE II. CAPITAL SOCIAL Article 5  Capital Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social. (...)

TITRE Ill. TITRES Article 7 Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire ou un notaire-associé au sens de l'article 27 de fa foi organique du Notariat, telle que modifiée par la foi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf. Elles ne peuvent appartenir qu'à un notaire ou notaire-associé, sans préjudice à ce qui est précisé plus loin. Les parts sociales sont cessibles entre vifs au notaire nommé en remplacement du notaire-cédant, ou à un autre notaire ou notaire-associé, ou à un tiers, mais à la triple condition que le fonds notarial ait été préalablement cédé au notaire nommé en remplacement, que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts aient été adaptés pour le surplus. En cas de transmission pour cause de mort, les ayants-cause devront soit céder les parts dans les conditions ci-dessus, soit s'ils conservent les parts, céder immédiatement le fonds notarial au notaire nommé en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus. Par fonds notarial, on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la loi organique du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf.

Article 8 - Cession et transmission de parts Sans préjudice à ce qui dit à l'article 7 ci-dessus : A/ tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend ; B/ s'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou à cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés. Les associés opposant ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes ou de lever l'opposition. A défaut d'accord entre les parties, la valeur des parts sera fixée par un expert, désigné à la requête de la partie la plus diligente par le Président en exercice de fa Compagnie compétente des Notaires et dont la décision sera sans appel, comme sera sans appel la décision de l'expert ainsi désigné. Le prix de cession sera payable au plus tard dans les trois mois à compter de la décision de l'expert.

Article 9 - Registre des parts Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 10 - Vote par l'usufruitier éventuel En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE IV. GESTION  RESPONSABILITE  CONTRÔLE Article 11  Gérance La gérance de la société ne peut être exercée que par un ou plusieurs notaires ou notaires-associés. En cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, l'administration de la société peut être confiée à un autre notaire ou notaire-associé, désigné par le Président de la Compagnie compétente des notaires ou à son défaut son Vice-Président, à la requête de toute personne intéressée. Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en cette qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou n'est plus autorisé à l'exercer. Cela vaut même en cas de suspension, pour la durée de celle-ci. Dans le cas où le gérant est remplacé par un notaire suppléant, ce dernier sera automatiquement gérant successeur, sauf décision contraire du juge compétent.

Article 12 - Pouvoirs du gérant Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers .et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la foi réserve à l'assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 13  Rémunération 11 appartient à l'assemblée générale de déterminer si le mandat du ou des gérants est gratuit ou rémunéré.

Article 14  Solidarité passive Le notaire qui exerce les fonctions de gérant est solidairement responsable avec la société de toutes les conséquences dommageables de fautes professionnelles qu'il commet. Il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés du. notaire.

Article 15  Contrôle Tant que la société répond aux critères énoncés par loi et les dispositions légales en la matière, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 16 - Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les convocations aux assemblées générales sont établies conformément à la loi. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 17  Représentation Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-

" même et s'il n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit.

Article 18  Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 19 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL  REPARTITION - RESERVES Article 20 - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions légales en la matière.

Article 21 - Affectation du bénéfice Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des articles 617, 619 et 874 du Code des Sociétés.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION Article 22 - Dissolution - Liquidation En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 27 de la loi organique du notariat. Aussi longtemps que le fonds n'a pas été cédé, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur sera un notaire ou un notaire honoraire, agréé préalablement par le Président ou à son défaut le vice-Président de la Compagnie compétente des Notaires. En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 23  Apposition de scellés En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 24  Droit notarial Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'étude et la déontologie. En matière de comptabilité, les prescriptions des arrêtés-royaux des quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq et dix janvier deux mille deux se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales. Dans tous les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Compagnie des Notaires compétente, et dont les conclusions seront communiquées à cette Compagnie.

Article 25 - Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 26 - Droit commun Pour les objets non expressément réglés par les statuts, if est référé au Code sur les Sociétés.

DISPOSITION FINALES ET / OU TRANSITOIRES L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

Volet B - Suite

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débute ce jour

et finira le trente et un décembre deux mille douze. La première assemblée générale

. ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin deux mille treize.

2. Gérance : L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un. Conformément à l'article onze des statuts, est désigné aux fonctions de gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur Mathieu DURANT, précité, dont le mandat débute ce jour, qui accepte. Il est nommé jusqu'à révocation, et peut engager valablement la société sans limitation de somme. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

3. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à ta nomination d'un commissaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

,

Réservé

au

Moniteur

belge

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le quinze octobre deux mille onze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs Monsieur Mathieu DURANT, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, taire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié (...) ».

Pour extrait analytique conforme

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.07.2015, DPT 16.07.2015 15319-0211-014

Coordonnées
MATHIEU DURANT - NOTAIRE

Adresse
AVENUE DE L'ENSEIGNEMENT 12 7330 SAINT-GHISLAIN

Code postal : 7330
Localité : SAINT-GHISLAIN
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne