22/03/2012
�� [S� *! I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
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au 11111111111 11E111
Moniteur
belge
Tribunal de Commerce
_12 MARS 2012
CHARLERC-
N� d'entreprise : 0401670169
D�nomination
(en entier) : MAVEPHAR
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Si�ge : Chauss�e de Ch�telet 40, 6060 GILLY
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS
Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Alain Piron � Gosselies, en date du vingt-sept d�cembre deux mille onze:
S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires la soci�t� anonyme MAVEPHAR dont le si�ge social est �tabli � Charleroi, section de Gilly, chauss�e de Ch�telet, 40,constitu�e � l'origine sous la d�nomination "PHARMACIE DU RESIDENCE PARC" aux termes d'un acte re�u par le notaire Jules de THIER � Ch�telineau en date du quatorze octobre mil neuf cent soixante sept, publi� aux Annexes du Moniteur Belge du quatre novembre suivant, sous le num�ro 2382-4.
Statuts modifi�s � plusieurs reprises et, en dernier lieu aux termes d'un proc�s verbal de l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires dress� par le notaire Alain PIRON, soussign�, le vingt trois mai deux mil un, contenant modification de la d�nomination sociale en MAVEPHAR Soci�t� Anonyme, publi� aux Annexes du Moniteur Belge du trois ao�t deux mil un sous num�ro 20010803-728,
Identifi�e par son num�ro d'entreprise sous la r�f�rence BE 401.670.169
R�solutions
Apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend les r�solutions suivantes, � l'unanimit�.
Premi�re r�solution - Conversion des titres au porteur en titres nominatifs conform�ment � l'article 462 C.Soc.
L'assembl�e constate que ['op�ration vis�e entre dans le cadre de ['article 462 du Code des soci�t�s, et d�cide � l'unanimit� la conversion de l'ensemble des titres au porteur en titres nominatifs, En cons�quence les titres au porteur sont purement et simplement annul�s et remplac�s par un registre des actions nominatives.
L'assembl�e d�cide en cons�quence de de remplacer le texte de l'article 3, par ce qui suit :
Le capital social est fix� � la somme soixante-deux mille euros (62.000 EUR).
Il est repr�sent� par deux cent cinquante actions nominative sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social, et conf�rant les m�mes droits et avantages. Le nombre d'actions appartenant � chaque associ�, avec l'indication des versements effectu�s, sera inscrit dans le registre des actions qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment � la loi, et dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Le registre des actions nominatives pourra �tre tenu de fa�on �lectronique,
Historique :
Lors de la constitution de la soci�t� le capital social �tait fix� � cinq cent mille Francs.
Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Pierre WUILQUOT, d'Elouges, le douze septembre mil neuf cent
quatre-vingt-six le capital a �t� port� � un million deux cent cinquante mille Francs,
Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Alain PIRON, � Gosselies, le vingt-deux mai deux mille un, le
capital a �t� converti en euros et ensuite augment� pour �tre port� � la somme soixante-deux mille euros
(62.000 EUR).
. _ _ _ _ Deuxi�rrte_r�solution -_Renouvellement des_ pouvoirs dep administrateurs et des administrateurs d�l�gu�s ; _ Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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L'assembl�e renouvelle pour une dur�e de six ans les mandats d'administrateur et d'administrateurs d�l�gu�s de monsieur Marc VAN AERSCHOT et de madame V�ronique VOS,
Troisi�me r�solution - Refonte des statuts afin de les mettre en concordance avec les d�cisions qui seront prises sur les points pr�c�dents de l'ordre du jour et des les adapter au Code des Soci�t�s
L'assembl�e d�cide de proc�der � la refonte des statuts afin de les mettre en concordance avec les d�cision prises et de les adapter au Code des Soci�t�s.
Le texte actuel des statuts est donc purement et simplement remplac� par le texte suivant : ARTICLE 1.- DENOMINATION
La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� ancnyme. Elle est d�nomm�e "MAVEPHAR".
La d�nomination doit dans tous les documents �crits �manant de la soci�t� �tre pr�c�d�e ou suivie
imm�diatement de la mention " Soci�t� Anonyme" ou des initiales "S.A.", reproduites lisiblement.
ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL,
Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � Charleroi division Gilly (6060), chauss�e de
Ch�telet, num�ro 40
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique et de
l'agglom�ration bruxelloise par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs en vue de faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges
d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE 3.- OBJET SOCIAL,
La soci�t� a pour objet l'exploitation d'officines de pharmacie et droguerie, l'achat, la fabrication, la vente en gros et en d�tail de tous m�dicaments, produits, mat�riel, appareils pharmaceutiques ou divers g�n�ralement consid�r�s comme tels.
Elle pourra prendre des participations dans toutes affaires industrielles, commerciales ou financi�res et faire toutes op�rations rentrant directement ou indirectement dans l'objet ci-dessus.
ARTICLE 4.- DUREE,
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e,
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification
des statuts,
ARTICLE 5.- CAPITAL.
Le capital social est fix� � la somme soixante-deux mille euros (62.000 EUR).
il est repr�sent� par deux cent cinquante actions nominatives sans d�signation de valeur nominale
repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social, et conf�rant les m�mes droits et avantages.
Historique :
LOTS de la constitution de la soci�t� le capital social �tait fix� � cinq cent mille Francs.
Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Pierre WUILQUOT, d'Elouges, le douze septembre mil neuf cent quatre-vingt-six le capital a �t� port� � un million deux cent cinquante mille Francs.
Aux termes d'un acte re�u par ie Notaire Alain PIRON, � Gosselies, le vingt-deux mai deux mille un, le capital a �t� converti en euros et ensuite augment� pour �tre port� � ta somme soixante-deux mille euros (62.000 EUR)."
Le nombre d'actions appartenant � chaque associ�, avec l'indication des versements effectu�s, sera inscrit dans le registre des actions qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment � la loi, et dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Le registre des actions nominatives pourra �tre tenu de fa�on �lectronique.
Aucune cession d'action non enti�rement lib�r�e, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une d�cision sp�ciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par lui.
Les appels de fonds sur actions non enti�rement lib�r�es -- donc obligatoirement nominatives -- sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.
Le droit de vote aff�rent aux titres sur lesquels les versements r�guli�rement appel�s n'ont pas �t� effectu�s sont suspendus jusqu'� r�gularisation.
L _
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De plus, l'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, � dater de l'exigibilit� du versement, un int�r�t calcul� au taux interbancaire � vingt quatre heures, major� de deux pour cent.
Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses actions � l'intervention d'une soci�t� de Bourse, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le montant d� ainsi que tous dommages int�r�ts.
Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.
La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.
Les actions enti�rement lib�r�es sont et restent nominatives.
Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la pr�sente soci�t�, des rapports des actionnaires entre eux, il est de l'int�r�t social de restreindre la cessibilit� entre vifs ou la transmissibilit� � cause de morts des actions nominatives.
En cons�quence, les actions de capital, ainsi que les droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu � l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes
a.tout projet de cession devra �tre notifi� au conseil d'administration en indiquant l'identit� du b�n�ficiaire et les conditions de la cession envisag�e;
b.une assembl�e g�n�rale convoqu�e dans les quinze jours statuera, apr�s avoir constat� que l'int�r�t social justifie toujours la restriction de la cessibilit� des actions, � l'unanimit� des titres existants sur l'agr�ment du cessionnaire propos�;
c.en cas de refus d'agr�ment, si le c�dant persiste dans son intention de c�der, il sera tenu d'offrir les titres concern�s aux m�mes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acqu�rir proporticnnellement � leur participation au capital d'abord et de se r�partir ensuite les titres qui n'auraient pas �t� acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit pr�f�rentiel d'acquisition ou m�me de les faire reprendre par un tiers agr�� par eux;
d.si le d�saccord porte sur le prix, les parties d�signeront de commun accord un expert conform�ment � l'article 1854 du Code civil ou � d�faut d'accord sur l'expert par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r�;
e.si, � l'expiration d'un d�lai de trois mois � compter de sa notification initiale, l'int�gralit� des actions offertes en vente n'a pas �t� acquise dans le cadre du droit de pr�f�rence stipul� ci dessus, le c�dant sera libre d'op�rer la cession envisag�e, le tout sous r�serve des dispositions contenues � l'article 510 du Code des soci�t�s;
fies transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux r�gles ci avant �nonc�es;
g.les notifications � effectuer en application des r�gles ci dessus seront faites par lettre recommand�e ou simple mais avec accus� de r�ception.
Toute cession op�r�e en dehors des r�gles ci dessus sera inopposable � la soci�t� et [es droits attach�s aux titres vis�s seront suspendus.
Article 6
Il est r�f�r� aux dispositions l�gales en mati�re d'augmentation de capital et en particulier de droit de pr�f�rence en cas d'augmentation par souscription en num�raire.
Sauf si les pr�sents statuts le pr�voient express�ment, le conseil ne dispose pas de la facult� dite du �capital autoris��.
Article 7
La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre toutes obligations ou autres effets repr�sentatifs d'emprunt garantis par hypoth�que ou non, par d�cision du conseil d'administration qui en d�terminera les conditions d'�mission, le taux, la mani�re et la dur�e d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particuli�res.
N�anmcins, s'il s'agit d'�mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la d�cision ne peut �tre prise que par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions pr�vues par la loi, sous r�serve des pouvoirs que les statuts conf�reraient au conseil d'administration en mati�re de capital autoris�.
Les bons ou obligations nominatives sont valablement sign�s par deux administrateurs, ces signatures pouvant �tre remplac�es par des griffes,
Article 8
La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul
propri�taire par titre.
Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit,
provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition,
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demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.
S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui ci, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.
Si une ou plusieurs actions sont d�membr�es entre un ou des nus propri�taires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que par le ou les nus propri�taires ou leurs repr�sentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co int�ress�s et d�ment notifi�es � la soci�t�.
Article 9 - Administration Contr�le
La soci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins, associ�s ou non, r��ligibles.
Leur nombre et la dur�e de leur mandat (qui ne peut exc�der six ans) est fix�e par l'assembl�e g�n�rale, Les administrateurs �lisent parmi eux leur pr�sident pour la p�riode qu'ils d�terminent.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�.
Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires, il est constat� que celle ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires, La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exerc� gratuitement, sauf si l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de leur allouer des �moluments.
Article 10
Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que sa repr�sentation dans le cadre de cette gestion, soit � un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur d�l�gu�, soit � un ou plusieurs mandataires appoint�s choisis hors de son sein,
A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apport�es � leurs pouvoirs de repr�sentation pour les besoins de la gestion journali�re ne seront pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.
Le conseil peut �ventuellement instituer aussi un comit� de direction dont il d�termine la composition et les comp�tences.
Les organes et agents vis�s ci avant peuvent, dans le cadre de leurs comp�tences et sous leur responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.
Les d�l�gations et pouvoirs ci dessus sont toujours r�vocables.
Le conseil d'administration seul a qualit� pour d�terminer les �moluments attach�s � l'exercice des d�l�gations dont question ci avant.
Article 11
Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice des d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par un administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs agissant conjointement.
Les exp�ditions et extraits des d�cisions du conseil d'administration ainsi que, dans la mesure o� la loi le permet, ceux des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.
Article 12
Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux administrateurs le requi�rent.
Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la r�union.
Sauf en cas d'urgence � justifier, ou adoption pr�alable d'une autre proc�dure, les c�nvocations seront faites par recommand� adress� huit jours calendrier au moins avant la date pr�vue.
Si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.
Toutes les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, les abstentions �tant cens�es �tre des votes n�gatifs.
En cas de parit� �ventuelle des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante, sauf si le conseil d'administration n'est compos� que de deux membres.
Un administrateur ne peut repr�senter, par procuration, qu'un seul de ses coll�gues, Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours �tre pr�sents en personne au conseil, l'usage d'un mandat �tant dans cette hypoth�se prohib�.
Un conseil tenu au moins quinze jours apr�s une r�union n'ayant pas obtenu le quorum requis d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents, pour autant qu'il soit justifi� que les
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convocations aux deux r�unions ont �t� faites par lettres simples ou recommand�es mais avec accus� de r�ception par le destinataire en personne.
Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, les d�l�gu�s signant en outre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'ils repr�sentent.
Si, dans une s�ance du conseil r�unissant le quorum requis pour d�lib�rer, valablement, un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s verbal du conseil d'administration qui devra prendre ta d�cision, De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration d�crit dans le proc�s verbal, la nature de la d�cision ou de l'op�ration concern�e, et une justification de la d�cision qui a �t� prise ainsi que les cons�quences patrimoniales pour la soci�t�. Le rapport de gestion contient la totalit� du proc�s verbal vis� ci avant.
Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim�s par �crit.
Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels, l'utilisation du capital autoris� ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.
Article 13
Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 130 � 171 du code des soci�t�s.
Il n'est nomm� de commissaire que si la loi ou une assembl�e l'exigent.
Article 14 - Assembl�e g�n�rale
L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se tenir chaque ann�e au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les convocations, le dernier jeudi du mois de juin de chaque ann�e � dix sept-heures, ou si ce jour est f�ri� le premier jour ouvrable suivant.
Cette assembl�e entend le rapport de gestion dress� par les administrateurs pour autant que ceux ci soient l�galement tenus d'en �tablir un et le rapport du commissaire (si la soci�t� en est dot�e), et ceux ci r�pondent aux questions qui leur sont pos�es au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour; l'assembl�e statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.
Apr�s l'adoption de ceux ci, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omissions, ni indications fausses dissimul�es dans la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.
Les comptes annuels sont ensuite, � la diligence du conseil d'administration, publi�s conform�ment aux r�gles l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.
Article 15
Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions peuvent �tre requis par le conseil d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, trois jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e,
Tout propri�taire d'action peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs sp�cial, pourvu que celui ci soit lui m�me actionnaire ou repr�sentant autoris� d'actionnaire, et qu'II ait le droit d'assister � l'assembl�e.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire et chacun des �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.
Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.
L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.
Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�noms, profession, domicile ou si�ge social), le nombre d'actions pour lesquels ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e trois jours au moins avant l'assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.
Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires (sauf s'ils sont en dessous du seuil l�gal) et le nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assembl�e.
A la liste de pr�sence demeureront annex�s les procurations et formulaires des actionnaires ayant vot� par correspondance.
Article 16
L'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les objets � l'ordre du jour ont �t� sp�cialement indiqu�s
dans la convocation et si ceux qui y assistent repr�sentent plus de la moiti� des actions.
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Volet B - Suite
Si suite � une premi�re convocation cette condition n'est pas remplie, une seconde assembl�e convoqu�e'
sur le m�me ordre du jour d�lib�rera valablement sans condition de quorum.
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un
administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues ou, � d�faut d'administrateur pr�sent, par l'actionnaire
repr�sentant la plus grande participation ou son repr�sentant.
Le pr�sident d�signe �ventuellement un secr�taire.
L'assembl�e choisit �ventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.
Chaque action donne droit � une voix.
A l'exception des cas pr�vus par la loi, les d�cisions seront prises � la majorit� simple des voix, quel que
soit le nombre de titres repr�sent�s,
Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ces proc�s verbaux sont consign�s dans des registres sp�ciaux. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes
donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie, y sont annex�s.
Article 17
Quels que soient les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, apr�s l'ouverture des d�bats, d'ajourner � trois semaines toute assembl�e tant ordinaire qu'extraordinaire.
Cet ajournement, notifi� par le pr�sident avant la cl�ture de ia s�ance et mentionn� au proc�s verbal de celle ci, annule toute d�cision prise,
Les actionnaires doivent �tre convoqu�s � nouveau pour la date que fixera le conseil, avec te m�me ordre du jour,
Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance, en ce compris le d�p�t des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux d�p�ts seront admis dans les d�lais statutaires,
L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assembl�e statue d�finitivement sur les points � l'ordre du jour, qui doit �tre identique,
Article 18
L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse l'inventaire et �tablit
des comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 19
Apr�s les pr�l�vements obligatoires, te montant disponible du b�n�fice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui en d�termine l'affectation.
Les dividendes sont payables aux endroits et aux �poques fix�s par le conseil d'administration, qui est autoris� � distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.
Dividendes et dividendes int�rimaires peuvent �tre stipul�s payables en esp�ces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.
Article 20
En cas de liquidation, apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes n�cessaires � cette fin, l'actif net sera r�parti �galement entre toutes les actions, apr�s qu'elles auront �t� mises sur pied d'�galit� quant � leur lib�ration, soit par appel compl�mentaire, soit par remboursement partiel.
Article 21
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, faute de domicile r�el ou �lu en Belgique et notifi� � la soci�t�, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la soci�t�, est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.
La mention du domicile dans le dernier acte de la soci�t� contresign� par l'int�ress� vaudra notification du domicile � consid�rer.
A d�faut par l'int�ress� d'avoir notifi� un changement de domicile � la soci�t�, celle ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se r�servant cependant le droit de ne consid�rer que le domicile (ou si�ge) r�el.
En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la soci�t�, seuls les tribunaux de Charleroi seront comp�tents.
Article 22
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, les comparants d�clarent se r�f�rer aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�,
En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.
Vote
Chacune de ces r�solutions est adopt�e � l'unanimit�.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
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