MEDACCOR

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDACCOR
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 628.643.340

Publication

20/04/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15306698*

Déposé

16-04-2015

Greffe

0628643340

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

MEDACCOR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Siège :

D'un acte reçu par le Notaire Fabrice Demeure de Lespaul, à Mons, le 15 avril 2015, il ressort qu'a été constituée une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "MEDACCOR", ayant son siège social à 7322 Ville-Pommeroeul, Chemin d'Orange, 12, au capital de dix huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représenté par 100 parts sociales, toutes souscrites en espèces par Madame ACCAPUTO Ornella, domiciliée à 7322 Ville-Pommeroeul, Chemin d'Orange, 12, au prix de 186 ¬ chacune et libérées à concurrence de 12.500 ¬ .

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « MEDACCOR ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SC SPRL", de l'indication du siège social ainsi que du numéro d'entreprise.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7322 Ville-Pommeroeul, Chemin d'Orange, 12.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3. Objet

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus spécialement la dermatologie, et ce, ses organes médecins légalement habilités à exercer ladite spécialité en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance, dans le respect des dispositions légales et déontologiques, et notamment les règles relatives au secret médicale, au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La responsabilité de chaque médecin-associé est illimitée.

Conformément à l'article 34§2 du Code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Accessoirement, et dans les limites imposées par le caractère civil de la société, celle-ci pourra accomplir tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'exercice de son objet et plus

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Chemin d'Orange(V.P) 12

7322 Bernissart

Constitution

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particulièrement toute opération mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, sans en modifier le caractère civil et la vocation exclusivement médicale.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de guérir, peuvent être autorisés aux conditions suivantes:

- Il s'agit d'un objet accessoire;

- Il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société.

- Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

- Les modalités d'investissement doivent avoir été approuvés, au préalable, par les associés à une majorité de deux tiers minimum.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente de l avoir social.

Lors de la constitution, le capital a été libéré à concurrence de deux/tiers, soit 12.500 ¬ . Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives et détenues par les médecins-associés qui exercent la profession de médecin dans le cadre de la société. Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des

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versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

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En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9bis. Cession de parts

a) Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve de ce qui est dit ci-après au point c), qu'à un docteur en médecine spécialiste en dermatologie et, s'il y a plusieurs associés, avec leur consentement unanime.

b) Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé ci-après.

c) En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social et la dénomination de la société aient été modifiés.

d) A défaut d'accord unanime des associés comme dit ci-dessus au point a), l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable, conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprises.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à la date de sa fixation.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associé(s) et nommé(s) par l'assemblée générale.

Si la société ne comprend qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.

Article 12. Rémunération

Le mandat du gérant peut être rémunéré. La rémunération allouée au gérant ne peut être attribuée si elle est réalisée au détriment des médecins associés. Le montant de la rémunération est déterminé par l'assemblée générale, en accord avec tous les médecins associés. Ce montant devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au

Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul

propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du

titre.

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Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par

un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une

assemblée générale ordinaire le 1er juin.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un

seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance,

chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du

capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à

l ordre du jour.

La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par

lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x)

gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux

porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant

été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute modification aux statuts décidée par l'assemblée générale devra être soumise

préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à

trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde

assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l' assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

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Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et

nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Les honoraires sont perçus pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, comptes de résultat et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins-associés en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Article 23. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

année.

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Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs

aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée

aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil provincial

compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 26. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont

réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du

Code des sociétés sont censées non écrites.

Article 27. Déontologie

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme

nulle et non avenue.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des médecins et ne

peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir en Belgique entraîne pour le

médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de

la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés

de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptibles de quelconque retombée sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée générale décidera à la majorité simple des voix des suites à donner à ces décisions.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et

finira le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2016.

2. Gérance

Est nommée gérante de la société Madame Ornella ACCAPUTO, prénommée, qui accepte.

Son mandat est gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à

la nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2015 par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

- POUR EXTRAIT CONFORME -

(s.) Notaire Fabrice Demeure de Lespaul

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Coordonnées
MEDACCOR

Adresse
CHEMIN D'ORANGE 12 7322 VILLE-POMMEROEUL

Code postal : 7322
Localité : Pommeroeul
Commune : BERNISSART
Province : Hainaut
Région : Région wallonne