MEDICALE DALEZ

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDICALE DALEZ
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.821.786

Publication

01/07/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial. Les décisions d investissement doivent être prises à l unanimité des voix présentes ou représentées.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

Elle reprend les activités exercées en son nom et pour son compte par le docteur Bernard DALEZ, depuis le 1er avril 2014.

ARTICLE CINQ :

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ) entièrement souscrit et libéré à concurrence de 12.400,00¬ . Il est représenté par trois cent septante-deux (372) parts sociales nominatives.

ARTICLE SIX :

La totalité des parts sociales est souscrite en numéraire par Monsieur Bernard DALEZ, intégralement.

Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite est libérée à concurrence de 2/3, par un versement en espèces de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de 12.400,00¬ en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BELFIUS.

ARTICLE TREIZE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont un au moins est associé, nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale. S il s agit d une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désignée nommément dans les statuts.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comporte qu un seul associé, le gérant peut être nommé pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés, ou s il s agit d un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

La rémunération du ou des gérants, fixe ou variable, sera déterminée par l assemblée générale.

Les frais et vacations pourront être remboursés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu un associé et en cas de décès de cet associé unique, si parmi les héritiers, ou légataires, figure un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant.

Le mandat du gérant peut être reconduit.

ARTICLE QUATORZE :

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Moniteur belge

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des

Médecins, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction

avec la déontologie médicale, qu ils doivent s engager par écrit à respecter, en particulier le secret

professionnel.

ARTICLE SEIZE :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer

sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le DERNIERVENDREDI du mois de JUIN, à DIX-

HUIT heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige.

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Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant

en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-HUIT :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

ARTICLE DIX-NEUF :

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et

tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT :

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des

médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la

constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de

réaliser l'objet social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. Si

l unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une

autre majorité.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf

cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale, sera établie entre la société et le

Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de

l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE VINGT-DEUX :

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs dont elle fixera

les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister

par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre, pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers

médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société,

sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans

toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS :

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous

quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa

constitution, s'élèvent à la somme de neuf cents euros.

ARTICLE VINGT-QUATRE :

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux

dispositions du Code des Sociétés et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ :

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme

social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Moniteur belge

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nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-SIX :

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SEPT :

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société, s il existe.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-HUIT :

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Le médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social, en y excluant toute activité médicale.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société ils devraient alors soumettre les statuts de cette dernière, ainsi que leur contrat de société au Conseil Provincial de l Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

ARTICLE VINGT-NEUF : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 18 des statuts, le premier exercice social commencera le jour de la

constitution et finira le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille quinze.

DISPOSITIONS FINALES.

En conséquence, le comparant requiert le notaire soussigné d'acter :

- que le capital social, fixé à 18.600,00 euros, est entièrement souscrit et libéré à concurrence

de 12.400,00¬ .

- que toutes les conditions imposées par le Code des Sociétés ont été accomplies.

Le comparant déclare en outre que le montant approximatif des frais, dépenses,

rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ 1.200,00¬ .

NOMINATIONS.

Le comparant, agissant tant en qualité de fondateur que, le cas échéant, sur pied des articles

518, 519 et 60 du Code des Sociétés, déclare procéder aux nominations suivantes :

- est nommé gérant Monsieur Bernard DALEZ, prénommé, et ce pour une durée de six ans,

renouvelable.

Il est décidé que son mandat sera rémunéré. Le montant de la rémunération sera déterminé par décision de l assemblée générale. Les frais et vacations pourront être remboursés. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera ramené à une durée de six ans, renouvelable.

- de ne pas nommer de commissaire.

- de ratifier toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation depuis le

1er avril 2014.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire.

16/10/2014
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oie Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature



N° d'entreprise: 554821786

Dénomination

(en entier) : MEDICALE DALEZ

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège: ruelle Saint Quirin, 10 - 7800 ATH (HOUTA1NG)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :RECTIFICATIF

Par acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain) le 22 septembre 2014, enregistré, en

cours d'enregistrement a été rectifiée une erreur matérielle contenue dans l'acte de constitution de ta présente

société, reçu par le notaire JACMIN soussigné le 26 juin 2014 publié à à l'annexe au Moniteur belge du 1 er

juillet 2014 sous la référence 20140721-0305907, au niveau de l'article 29 : « dispositions transitoires ».

Une erreur s'y est glissée quant à la fin du premier exercice social et, par conséquent, la date de la première

assemblée générale annuelle.

En fait, il fallait lire cet article 29 comme suit

«ARTICLE VINGT-NEUF DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 18 des statuts, le premier exercice social commencera le jour de la constitution e

finira le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2016, »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposés en même temps ; expédition de l'acte

Coordonnées
MEDICALE DALEZ

Adresse
RUELLE SAINT QUIRIN 10 7812 HOUTAING

Code postal : 7812
Localité : Houtaing
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne