MEDICALE DESBONNET YVES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDICALE DESBONNET YVES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 444.931.674

Publication

22/07/2014 : TOT000210
10/07/2013 : TOT000210
07/08/2012 : TOT000210
03/08/2011 : TOT000210
03/08/2010 : TOT000210
13/07/2009 : TOT000210
08/07/2008 : TOT000210
08/08/2007 : TOT000210
28/07/2006 : TOT000210
29/06/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MMD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0444.931.674

Dénomination

(en entier) : S.P.R.L. MEDICALE DESBONNET YVES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 7712 Herseaux, rue Jean-Baptiste Dusollier 33

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Benoit CLOET à Herseaux-Mouscron en date du 10 juin 2015, en cours d'enregistrement,

Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée « S.P.R.L. MEDICALE DESBONNET YVES » ayant son siège à 7712 Herseaux, rue Jean-Baptiste Dusollier 33, a pris à l'unanimité des voix entre autres les résolutions suivantes:

Première résolution

Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance relatif à la modification de l'objet social avec y annexé l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente avril deux mille quinze, l'assemblée, décide d'étendre l'objet social par ajout à l'objet social actuel des activités suivantes :

« A titre accessoire, la société pourra également faire des investissements mobiliers et immobiliers, acquérir et gérer des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations s'y rapportant directement ou indirectement ou qui améliorent le revenu des biens appartenant à la société pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations ne donnent pas lieu au développement d'activités commerciales quelconques. »

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'adopter une majorité spéciale en ce qui concerne les investissements, comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, les décisions d'investissement doivent être prises par l'assemblée générale des associés à l'unanimité des voix. »

Troisième résolution

L'assemblée générale décide que dorénavant, dès lors qu'il s'agit d'une société unipersonnelle, le gérant médecin associé peut être nommé pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, la durée du mandat d'un gérant est de six ans, renouvelable.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide que dorénavant Monsieur DESBONNET Yves, médecin-associé, est gérant non statutaire de la société et que la durée de son mandat de gérant correspond à la durée de son activité au sein de la société tant que celle-ci demeure unipersonnelle.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'adopter les modifications suivantes aux statuts conformément aux directives de l'Ordre des médecins :

- Article 6 : sous le point b) : avant le mot « proportionnellement » est ajouté le mot « et » ;

- Article 6 : sous le point b) : décision de restreindre les personnes pouvant souscrire aux parts qui ne l'ont pas été par les associés à l'occasion d'une augmentation de capital, par suppression des mots suivants « leur conjoint, ascendants, ou descendants en ligne directe ».

- Article 6 : sous le point b) : décision que dorénavant lorsque une part est grevée d'un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient à l'usufruitier, et adaptation du texte comme suit : « Lorsque la part est grevée d'un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient à l'usufruitier ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Le reste de ce paragraphe, étant le texte suivant : « sauf accord en sens contraire. Les nouvelles parts qu'il obtient avec ses deniers propres lui appartiennent en pleine propriété, moyennant une éventuelle indemnité à verser au profit de l'usufruitier pour la valeur de l'usufruit avec lequel le droit de souscription préférentielle est grevé. Lorsque le nu-propriétaire renonce à l'exercice de son droit, l'usufruitier peut l'exercer. », est supprimé.

Article 8 : sous le point a), décision que les parts sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie, et adaptation du texte comme suit ; « les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie ».

Article 8 : sous le point b), les mots ; « que par l'intervention d'un docteur en médecine de la même discipline ou d'une discipline connexe. » sont remplacés par les mots suivants ; « que par l'intervention d'un médecin, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire. »

Article 8 : sous le point d), deuxième paragraphe, correction du texte par remplacement des mots : « qu'ils ne sont pas été admis comme associé, » par les mots suivants : « qu'ils n'ont pas été admis comme associés, »,

Article 9 ; décision de supprimer purement et simplement cet article car il est, selon l'avis de l'Ordre des Médecins, en contradiction avec les règles de la déontologie médicale.

En conséquence, une renumérotation des articles sera effectuée.

Article 10 : décision de supprimer le deuxième paragraphe de cet article, étant le texte suivant : « Une personne physique peut être l'associé unique et jouit d'une responsabilité limitée pour les engagements de la société. Une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. »

Article 11 : remplacement des mots « conformément à l'article 164 paragraphe 4 du Code de Déontologie Médicale. » par les mots suivants ; « conformément au code de déontologie médicale ».

Article 15 : ajout après le texte existant de la phrase suivante : « Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société, »

Article 16 : ajout après le texte existant de la phrase suivante : « Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir. »

Article 19 : sous le point b), suppression du mot « statutaire ».

Article 20; sous le point a), suppression des mots « porteurs d'obligations ».

Article 21 : sous le point a) suppression des mots « Sans préjudice des règles concernant la représentation légale des incapables, et la représentation réciproque des époux, ».

Article 24 : sous le point d), suppression des mots « sauf opposition du nu-propriétaire w.

Article 27 : sous le deuxième paragraphe, suppression des mots « sous réserve des droits rattachés aux parts sans droit de vote ».

Article 28 : ajout in fine de cet article du texte suivant : « Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux etlou le secret professionnel des associés ».

Point 8 : sous le point a), premier paragraphe, remplacement des mots « en dernier ressort » par les mots « sauf voies de recours ».

Point 8 ; sous le point a), deuxième paragraphe, suppression de la phrase suivante : «Tout contrat accepté ce jour par l'Ordre des Médecins reste d'application. »

Point 8 : sous le point b), premier paragraphe, ajout des mots « s'il existe » après « Conseil médical de la société ».

Point 8 sous le point b), premier et deuxième paragraphes, remplacement des mots « en dernier ressort» par [es mots « sauf voies de recours ».

Point 8 : sous le point c), le premier paragraphe est complété avec le texte suivant ; « Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. »

Point 8 : sous le point c), deuxième paragraphe, reformulation du texte comme suit : « Le médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. »

Point 8 : sous le point c), le deuxième paragraphe est complété avec le texte suivant:

« Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. »

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les statuts comme suit pour les adapter aux décisions prises ci-

avant, aux directives de l'Ordre des médecins et à la législation actuellement en vigueur :

Article 4 : in fine de cet article est ajouté le texte suivant

«A titre accessoire, la société pourra également faire des investissements mobiliers et immobiliers, acquérir et gérer des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations s'y rapportant directement ou indirectement ou qui améliorent le revenu des biens appartenant à la société pour autant que n'en soient altérés

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations ne donnent pas lieu au développement d'activités commerciales quelconques. »

- Article 6 : sous le point b) : avant le mot « proportionnellement » est ajouté le mot « et » ;

- Article 6 : sous le point b) : suppression des mots suivants « leur conjoint, ascendants, ou descendants en ligne directe »,

- Article 6 : sous le point b) : adaptation du texte comme suit : « Lorsque la part est grevée d'un usufruit, te droit de souscription préférentielle revient à l'usufruitier ».

Le reste de ce paragraphe, étant le texte suivant : « sauf accord en sens contraire. Les nouvelles parts qu'il obtient avec ses deniers propres lui appartiennent en pleine propriété, moyennant une éventuelle indemnité à verser au profit de l'usufruitier pour la valeur de l'usufruit avec lequel le droit de souscription préférentielle est grevé. Lorsque le nu-propriétaire renonce à l'exercice de son droit, l'usufruitier peut l'exercer. », est supprimé.

Article 8 : sous le point a), adaptation du texte comme suit ; « les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie ».

Article 8 : sous le point b), les mots : « que par l'intervention d'un docteur en médecine de la même discipline ou d'une discipline connexe, » sont remplacés par les mots suivants : « que par l'intervention d'un médecin, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire. »

Article 8 : sous le point d), deuxiéme paragraphe, correction du texte par remplacement des mots : « qu'ils ne sont pas été admis comme associé, » par les mots suivants : « qu'ils n'ont pas été admis comme associés, ».

Article,9 : suppression de cet article, et renumérotation des articles des statuts.

Article 10 : suppression du deuxième paragraphe de cet article, étant le texte suivant : « Une personne physique peut être l'associé unique et jouit d'une responsabilité limitée pour les engagements de la société. Une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. »

Article 11 : remplacement des mots « conformément à l'article 164 paragraphe 4 du Code de Déontologie Médicale, » par les mots suivants : « conformément au code de déontologie médicale ».

Article 11 : Les phrases suivantes sont supprimées :

« Comme gérant statutaire a été nommé pour une durée de trente ans ; Monsieur Yves Desbonnet, prénommé, lequel déclare accepter ces pouvoirs. Ce mandat peut être reconduit, »

Article 14 ; In fine de cet article, il est ajouté la phrase suivante : « Par dérogation à ce qui précède, les décisions d'investissement doivent être prises par l'assemblée générale des associés à l'unanimité des voix. »

Article 15 : ajout après le texte existant de ia phrase suivante : « Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. »

Article 16 ; ajout après le texte existant de la phrase suivante : « Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir. »

Article 19 : sous le point b), suppression du mot « statutaire ».

Article 20 : sous le point a), suppression des mots « porteurs d'obligations ».

Article 21 : sous le point a) suppression des mots « Sans préjudice des règles concernant la représentation légale des incapables, et la représentation réciproque des époux, ».

Article 24 : sous le point d), suppression des mots « sauf opposition du nu-propriétaire ».

Article 27 ; sous le deuxième paragraphe, suppression des mots « sous réserve des droits rattachés aux parts sans droit de vote ».

Article 28 : ajout in fine de cet article du texte suivant : « Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés ».

Point 8 : sous le point a), premier paragraphe, remplacement des mots « en dernier ressort » par les mots « sauf voies de recours ».

Point 8 : sous le point a), deuxième paragraphe, suppression de la phrase suivante : « Tout contrat accepté ce jour par l'Ordre des Médecins reste d'application. »

Point 8 : sous le point b), premier paragraphe, ajout des mots « s'il existe » après « Conseil médical de la société ».

Point 8 : sous le point b), premier et deuxième paragraphes, remplacement des mots « en dernier ressort » par les mots « sauf voies de recours ».

Point 8 : sous le point c), le premier paragraphe est complété avec le texte suivant : « Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice,»

Point 8 : sous le point c), deuxième paragraphe, reformulation du texte comme suit : « Le médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. »

Point 8 : sous le point c), le deuxième paragraphe est complété avec le texte suivant

« Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. »

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'Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Benoit CLOET

Déposés en même temps

- l'expédition de l'acte de modifications aux statuts;

- rapport du gérant ;

- texte coordonné des statuts.

28/07/2005 : TOT000210
27/12/2004 : TOT000210
06/02/2004 : TOT000210
21/03/2003 : TOT000210
29/03/2002 : TOT000210
08/02/2000 : TOT000210
29/12/1998 : TOT210
01/01/1997 : TOT210
01/01/1993 : TOT210
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 14.06.2016 16176-0457-010

Coordonnées
MEDICALE DESBONNET YVES

Adresse
RUE JEAN-BAPTISTE DUSOLLIER 33 7712 HERSEAUX

Code postal : 7712
Localité : Herseaux
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne