MEDICALELONG

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDICALELONG
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 533.776.350

Publication

14/10/2013
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Résertrl

au

Mt#ntt.eu

belge

L40d 2,1

ree Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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~RIB tJl`[A

: BEU RÉGISTRE DES PERSONNES MORALES

2.013 2 it SEP. 2013

AAT` [V° Greffe

,

W d'entreprise : 0533.776.350

Dénomination

(en entier) Medicalelong

après dépôt de l'

IMONITEU

B 7 -10

1111 ISCH S





Forme juridique : Société Civile revêtant la forme d'une SPRL

"

Singe : Rue Des Victoria Cross 25 i o3 C- , nl- . yr-teDF A-Q-Al

Objet de t'acte : Quasi Apport

Nous déposons te Jour, le 03 Septembre 2013, le rapport de quasi apport.

La gérante LELONG Alice

Mentionner sur la dernière page du Voet S ; Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale é t'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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L40d 2,1

ree Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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: BEU RÉGISTRE DES PERSONNES MORALES

2.013 2 it SEP. 2013

AAT` [V° Greffe

,

W d'entreprise : 0533.776.350

Dénomination

(en entier) Medicalelong

après dépôt de l'

IMONITEU

B 7 -10

1111 ISCH S





Forme juridique : Société Civile revêtant la forme d'une SPRL

"

Singe : Rue Des Victoria Cross 25 i o3 C- , nl- . yr-teDF A-Q-Al

Objet de t'acte : Quasi Apport

Nous déposons te Jour, le 03 Septembre 2013, le rapport de quasi apport.

La gérante LELONG Alice

Mentionner sur la dernière page du Voet S ; Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale é t'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

13/05/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

3 0 AVR. 2013

N° Greffe

Ipill

130 232

N° d'entreprise : S.1 - q9-

Dénomination

(en entier) : MEDICALELONG

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7030 MONS EX SAINT-SYMPHORIEN, Rue des Victoria Cross, 25 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution - Nomination

D'un acte reçu par le Notaire Sylvain BAVIER, Notaire associé de résidence à La Louvière, en date du 29 avril 2013, en cours d'enregistrement au premier bureau de l'enregistrement de La Louvière, il est extrait ce qui suit

Madame LELONG, Alice Emmanuelle, de nationalité française, née à Lille (France) le vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-quatre, numéro national 84.05.20 296-30, communiqué ici avec son accord exprès, cohabitant légal de Monsieur GALLEE Julien François Sophie Edward Léonard, de nationalité belge, numéro national 33.03.28 157-88, communiqué ici avec son accord exprès, domiciliée à 7030 Mons (Saint-Symphorien), Rue Paul Dufour 32/ A et résidant à Saint-Symphorien, rue des Victoria Cross, 25, ayant fait une déclaration de cohabitation légale à Mons le 26 janvier 2011.

Laquelle nous a requis de dresser acte des statuts de la société civile qu'il désire créer sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle déclare que les 100 parts sociales sont entièrement souscrites par elle au pair et en numéraires

La totalité des parts sociales est souscrite en numéraires

APPROBATION DE L'ORDRE DES MEDECINS

En date du 24 avril 2013, l'Ordre des Médecins  Conseil Provincial du Hainaut e approuvé le projet de. statuts qui lui été soumis et a délivré son visa de conformité sous le numéro 8294.

ARTICLE 1 :

La société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est formée sous la dénomination " MEDICALELONG»

ARTICLE 2 :

Le siège social est établi à 7030 Mons ex Saint-Symphorien, rue des Victoria Cross, 25,

II pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour ce faire.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins,

ARTICLE 3 :

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir, par le ou tes associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des Médecins généralistes habilités légalement à pratiquer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que telle.

Les honoraires relatifs aux prestations médicales apportées à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en loeation, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient pas altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location, ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.

D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles mobilières et immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

ARTICLE 4 :

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour.

ARTICLE 5

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents (18.600,00) Euros.

Le plan financier dans lequel le fondateur justifie le montant du capital social a été remis au Notaire soussigné immédiatement avant les présentes.

ARTICLE 6

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie, S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 7 :

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues dans le Code des sociétés. ARTICLE 8

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine légalement habilité à exercer J'art de guérir en Belgique inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société avec s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE 9

Les héritiers ou légataires ont droit à Ja valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

ARTICLE 10 :

En cas de décès de l'associé unique, lorsque aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour

devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans

l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social en y excluant toute

activité médicale et la dénomination de la société n'aient été modifiées. A défaut la société sera mise en

liquidation.

ARTICLE 11:

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont

droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation,

ARTICLE 12:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en Médecine, nommés par l'assemblée

générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant , le

mandat du gérant sera automatiquement limité à 6 ans, renouvelable.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans

que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés, Ce montant devra

correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées,

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau

de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE 13:

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des

Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir

Lè gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel,

Le gérant veillera à ce que soit assurée fa responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 14:

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues par le code des sociétés.

ARTICLE 15:

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les

objets qui intéressent la société

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, Il

ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le ler mardi du mois de juin à 18h00.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être

convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 16:

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours au moins avant au moins avant l'assemblée.

ARTICLE 17:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre

deux mille quatorze.

ARTICLE 18:

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 19

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à fa constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE 20:

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 21:

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les

pouvoirs et les émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire

assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux

et/ou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de

liquidateur,

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé

en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils

puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE 22;

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme

que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à la somme

de neuf cents (900,00) euros.

ARTICLE 23:

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer au Code des

sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE 24:

Volet B - Suite

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

ARTICLE 25

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent

est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE 26

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal

civil du ressort.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de d'Ordre des

Médecins est seul habilité à en juger,

ARTICLE 27 :

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de

façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. La sanction de suspension du droit

d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte

de la société pour la durée de la suspension.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à

ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

SI un associé était radié du Tableau de L'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés, S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

PREMIERE RESOLUTION - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commence ce jour et se termine le trente et un décembre deux

mille quatorze,

DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale se tiendra le 2 juin 2015.

TROISIEME RESOLUTION - DESIGNATION DE GERANTS

En tant qu'associé unique, Mademoiselle Alice LELONG est nommée

gérant pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une société

unipersonnelle.

QUATRIEME RESOLUTION - REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

L'associé unique décide que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises antérieurement à ce jour, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par

la société présentement constituée et plus précisément tous les engagements pris à partir du 1er janvier 2013.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité

morale.

CINQUIEME RESOLUTION -ABSENCE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE

L'associé unique décide, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, de ne pas

désigner de commissaire, chaque associé étant investi de cette fonction.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé (S. BAVER, Notaire associé)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Ç Moniteur belge

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Coordonnées
MEDICALELONG

Adresse
RUE DES VICTORIA CROSS 25 7030 SAINT-SYMPHORIEN

Code postal : 7030
Localité : Saint-Symphorien
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne