MENUISERIE STEFAN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MENUISERIE STEFAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.860.759

Publication

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 07.12.2013, DPT 28.02.2014 14057-0041-011
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 01.12.2012, DPT 26.02.2013 13050-0422-011
19/09/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise 0837.860759 Dénomination

(en entier) :

Forme juridique ; SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Rue de la Perche 12 à 7370 Dour

Objet de l'acte : QUASI APPORT

Dépôt du rapport établi le 11 juillet 2012 par ta SCRL RSM InterAudit SC Réviseurs d'entreprises conformément aux articles 220 et 222 du Code des Sociétés.

Le 24 août 2012

Stefan Bednarczyk

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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27/07/2011
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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

14 1I1IL. 2011

N° Greffe

N° d'entreprise : O ep ~~ . -q 3-9

Dénomination

(en entier) : MENUISERIE STEFAN

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Siège : Rue de la Perche, 12, à Dour (Elouges)

Objet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre GLINEUR, de résidence à Saint-Ghislain, ex Baudour, le dix:

juin deux mil onze, il résulte que:

Monsieur BEDNARCZYK Stefan, Jean, Christian, né à Boussu, le cinq octobre mil neuf cent septante deux,:

célibataire, domicilié à Dour ex Elouges, rue de la Perche, numéro 12. De nationalité polonaise.

Registre National des personnes physiques numéro 721005 017-57 mentionné de son accord exprès.

Et n'ayant pas déjà la qualité d'associé unique d'une autre société privée à Responsabilité limitée, ainsi qu'il:

le déclare.

"

" a dressé es statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

ARTICLE 1 : FORMATION.

Il est constitué par les présentes, par le soussigné, une Société Privée à Responsabilité Limitée.

ARTICLE 2: OBJET.

La Société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :

1- Toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement, à l'entreprise. de menusiserie, ébénisterie, et vitrerie soit d'une manière générale tous travaux de menuiserie et de vitrerie se, rapportant à la construction, rénovation, transformation, restauration, parachèvements et finitions dans des. immeubles ainsi que tous travaux de fabrication, conception, commercialisation, achat et vente de meubles et. objets mobiliers au sens le plus large modernes ou anciens.

2- Elle a aussi pour objet toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'achat, la vente, la location, la distribution, le transport, le courtage, l'importation et l'exportation, la fabrication et la création de tous: meubles en quelque matériau que ce soit, ainsi que tous objets et accessoires d'ameublement et de décoration, et notamment la lustrerie et les revêtements de sol ou muraux, et les mêmes opérations concernant les équipements de cuisine ou les éléments de sanitaire et les produits ou matériaux de construction.

3- La société a encore pour objet les activités d'import-export en tout genre.

4- Elle peut effcetuer, dans le cadre de ses activités, de la publicité sous toutes ses formes, par tous: procédés et moyens actuels et futurs, par tous modes et pour toutes fins, ainsi que toutes opérations d'impression, d'édition, d'achat et de vente, de publications et leur distribution dans les mêmes formes.

5- Elle peut acquérir, posséder, mettre en valeur, exploiter, concéder toutes marques et licences et tous brevets susceptibles d'être employés dans l'une ou l'autre de ces branches d'activités.

6- La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

7- Elle pourra faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes généralement quelconques et

opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou partie

à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.

La Société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de participation, d'alliance, de

fusion, de souscription d'achat d'actions, d'obligations ou de tous autres titres ou autrement, dans toutes

sociétés, syndicats, groupements ou entreprises existant actuellement ou à créer, qui auraient un objet principal.

ou secondaire semblable, analogue ou connexe au sien, s'y rattachant directement ou indirectement, ou

susceptible de favoriser, faciliter ou étendre la réalisation de l'objet social.

ARTICLE 3: DENOMINATION.

La Société prend la dénomination:

"MENUISERIE STEFAN "

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie de la mention " Société Privée à Responsabilité

Limitée" ou "SPRL".

ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 7370 DOUR ex ELOUGES, rue de la Perche, 12.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

r Il pourra, par simple décision du ou des gérants être transféré en tout autre endroit de Belgique. Tout

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge.

ARTICLE 5: DUREE.

La société est constituée pour une dùrée illimitée prenant cours à dater de ce jour.

ARTICLE 6: CAPITAL SOCIAL - SOUSCRIPTION - LIBERATION.

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 E), divisé en cent

quatre vingt six parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Lesquelles parts ont été souscrites intégralement par Monsieur BEDNARCZYK prénommé.

Le comparant déclare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrite a été libérée à concurrence du

minimum légal, par un versement en espèces d'une somme de DOUZE MILLE QUATRE CEINTS (12.400,00)

EUROS au compte spécial numéro 001-6419289-02, ouvert au nom de la société en formation: "MENUISERIE

STEFAN" auprès de FORTIS BANQUE.

Conformément à l'article quatre cent quarante neuf du Code des Sociétés, une attestation justifiant de ce

dépôt a été remise au Notaire soussigné.

La somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS (12.400,00) EUROS se trouve à la libre disposition de la

société, ce que les comparants déclarent et reconnaissent.

Le capital se trouve en conséquence intégralement souscrit et libéré à concurrence de DOUZE MILLE

QUATRE CENTS (12.400,00) EUROS.

ARTICLE 7 : REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant : la désignation précise de l'associé

ou de chaque associé s'il y en a plusieurs, et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant, ainsi que

l'indication des versements effectués; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datés et

signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire, dans

le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription

dans fe registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société, en conformité avec la loi et

les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE B: AUGMENTATION DE CAPITAL.

En cas d'augmentation de capital, l'associé pourra souscrire par préférence les parts sociales dont la

souscription aura lieu en numéraire. En ce cas, à moins que l'associé n'en décide autrement, il participera seul

à la souscription.

ARTICLE 9: INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour

chacune d'elles.

Pour le cas où il existerait des copropriétaires indivis de parts sociales, ces derniers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne nommée d'accord entre eux, ou à défaut par

le Président du Tribunal Civil du lieu du siège social à la requête de la partie la plus diligente.

ARTICLE 10: CESSIONS DE PARTS SOCIALES.

a) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend.

b) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément à l'article deux cent quarante-neuf du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

c) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de fa société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la

réaliser :

1- Soit négocier les parts de la société entre eux.

3- Soit négocier les parts de la société avec des tiers moyennant le respect de l'alinéa b) ci-dessus;

4- A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Copropriété - Usufruit.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne ait été désignée par les intéressés pour les représenter vis-à-vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes

sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part

sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 11.

Paragraphe 1: Valeur des parts cédées ou transmises.

Sauf convention contraire, la valeur des parts cédées ou transmises" suivant les modalités prévues ci-

dessus, est déterminée par l'assemblée générale, d'après le dernier bilan et est censé tenir compte

forfaitairement des profits et des pertes, des réserves et plus-values, ainsi que des moins-values éventuelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Ladite valeur servira de base jusqu'à modification par une assemblée ultérieure à toutes les cessions ou transmissions de parts qui seraient effectuées ultérieurement.

Toutefois, si par suite de circonstances exceptionnelles rendant possible une augmentation ou diminution de valeur de vingt pour cent au moins, l'une des parties pourra demander la révision de la dernière valeur établie par l'assemblée générale; le ou les gérants, à la diligence d'une des parties, convoqueront une assemblée générale extraordinaire qui fixera une nouvelle valeur.

Celle-ci ne sera prise en considération que dans l'éventualité où la variation constatée serait de vingt pour cent au moins.

Paragraphe 2: Délais de paiement.

Sauf convention contraire, le prix des parts cédées ou transmises suivant les modalités prévues ci-dessus, se paiera dans un délai de cinq ans, à compter du jour de la cession ou du décès, à concurrence d'un/cinquième à l'expiration de la première année; un/cinquième à l'expiration de la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la cinquième année.

Le taux des intérêts à courir au profit des vendeurs sur le solde du prix d'achat, sera fixé à chaque échéance annuelle, et sera de un et demi pour cent au-dessus du taux de la Banque Nationale de Belgique, pour prêts et avances en compte courant sur effets publics.

ARTICLE 12.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de fa société, ni requérir d'inventaire. Il doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures de la société et aux décisions de la gérance et de l'assemblée générale.

ARTICLE 13: GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés et notamment préposés à la gestion journalière.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société.

En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

La fonction de gérant peut être rémunérée par décision de l'Assemblée Générale.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant (hors remboursement des frais et vacations) ne peut se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 14: POUVOIRS DES GERANTS.

Le ou les gérants ont tous pouvoirs chacun séparément, d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations qui rentrent dans son objet social.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du ou des gérant doivent être précédées ou suivies immédiatement de la qualité en laquelle ils agissent.

ARTICLE 15: SURVEILLANCE DE LA SOCIETE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels devra être confiée à un ou plusieurs commissaires, dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des Commissaires, lesquels peuvent se faire assister ou représenter par un expert comptable.

ARTICLE 16.

L'assemblée générale des associés détermine le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et imputées sur frais généraux.

Dés lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 17: ASSEMBLEE GENERALE.

II est tenu une assemblée générale des associés au siège social, le premier samedi du mois de décembre de chaque année, à onze heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. "

S'il n'y a qu'un associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont contresignées

dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre de parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE 18.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. Un associé peut aussi se faire représenter à rassemblée par un mandataire lui-méme associé et ayant droit de vote. Toutefois, le mineur ou l'interdit est valablement représenté par son représentant légal, même si ce mandataire n'est pas personnellement associé.

ARTICLE 19: ANNEE SOCIALE.

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de chaque année. ARTICLE 20.

Les rentrées financières sont perçues par et pour le compte de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé, chaque année cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée par l'associé unique ou s'il y a plusieurs associés uniquement avec l'accord. unanime des tous les associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contradiction de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissent l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION-LIQUIDATION.

a) Dissolution-liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur, et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

b) Actif net.

1- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera sa proposition dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2- Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à douze mille quatre cents Euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

c) Répartition.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par appels de fonds complémentaires à charge des part insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.

ARTICLE 24.

Pour l'exécution des présentes statuts, tout associé ou mandataire social est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 25.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. Toutes dispositions des présents statuts qui seraient en opposition avec une prescription impérative ou prohibitive d'une loi ou du dit Code, ou de ces règles doit être réputée non écrite.

ARTICLE 26. INTERDICTIONS.

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l'article premier de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

ARTICLE 27.

Les parties déclarent que le montant des droits, honoraires et dépenses quelconques qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la constitution s'élève à NEUF CENTS EUROS (900,00 i) environ.

Droit de NONANTE CINQ EUROS (95,00 E) st payé sur déclaration par Maître Pierre GLINEUR Notaire instrumentant.

Réservé 4. au Moniteur belge

Volet B - Suite

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ASSEMBLEE GENERALE.

Tous les comparants, réunis en assemblée générale, déclarent complémentairement fixer le nombre primitif

des gérants, de procéder à leur nomination et de fixer leur rémunération et émoluments, la première assemblée

générale annuelle, ta clôture du premier exercice social et le début des activités de la société.

A l'unanimité, l'assemblée décide:

1. Gérants.

Le nombre des gérants est fixé à UN et est appelé à cette fonction :

Monsieur BEDNARCZYK Stefan prénommé.

Le mandat des gérants ainsi nommés est exercé à titre gratuit.

Le mandat des gérants est consenti pour une durée indéterminée.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée annuelle est fixée au premier samedi de décembre de l'année deux mil douze.

3. Clôture du premier exercice social.

Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le trente juin deux mil douze.

4. Le début des activités de la société est fixé à son dépôt au Greffe du Tribunal de commerce compétent.

5. Début des activités-Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier mars deux mil onze, par les comparants, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris

par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal

compétent.

B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

- Mandat : tes comparants déclarent se constituer mandataires pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effets que si les mandataires, lors de la souscription desdits engagements, agissent également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

- Reprise : Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

" et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 05.12.2015, DPT 26.01.2016 16031-0537-011

Coordonnées
MENUISERIE STEFAN

Adresse
RUE DE LA PERCHE 12 7370 DOUR

Code postal : 7370
Localité : DOUR
Commune : DOUR
Province : Hainaut
Région : Région wallonne