27/11/2014
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� ~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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136
Tribunal de Commerce
18 NOV. 2014
CHARtaW)
N� d'entreprise : U 5-67 SJ Z, ,
D�nomination
(en entier) : MEONA
(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : Chauss�e de Mariemont, num�ro 38 bo�te 0002 � 7140 Morlanwelz (adresse compl�te)
Objets) de l'acte :Constitution
Il r�sulte d'un acte re�u par te notaire Thierry Lannoy, � Charleroi, en date du sept novembre deux mille', quatorze, qu'a �t� constitu�e une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination "MEONA", dont le capital s'�l�ve � dix-huit mille six cents euro repr�sent� par cent quatre-vingt-six parts sociales et dont les statuts sont reproduits ci-apr�s;
SOUSCRIPTION
Toutes les parts sociales sont souscrites par le comparant unique
Conform�ment � l'article 224 du Code des soci�t�s, la somme de douze mille cinq cents euros, (12.500,00� ), montant de la partie du capital lib�r�e en esp�ces, a �t� d�pos�e � un compte sp�cial num�ro, BE17,0017,3983.2921 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de BNP PARIBAS FORTIS. Une; attestation justifiant ce d�p�t et d�livr�e par la susdite banque le sept novembre deux mil quatorze est demeurer�e annex�e.
STATUTS
Titre I - Caract�re de la soci�t�
Article 1 : D�nomination
La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "MEONA".
Article 2 : Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 7140 Morlanwelz, chauss�e de Mariemont, num�ro 3810002.
11 peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion Wallonne ou de la R�gion de Bruxelles Capitale par simple d�cision conjointe des g�rants qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement le transfert. Le g�rant unique a le m�me pouvoir,
La soci�t� peut, par simple d�cision d'un g�rant, �tablir des si�ges administratifs, des succursales ou des agences, tant en Belgique qu'� l'�tranger,
Article 3 : Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, financi�res, mobili�res ou immobili�res, pour son compte propre et � l'exclusion de toutes op�rations pour compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement :
-l'organisation de jeux de hasard et d'argent et l'exploitation de paris sportifs et de loterie, tels que Lotto, pronostiques, paris mutuels, organisation de cagnottes, vente de billets de loterie, distribution et collecte de bulletins de participation ;
-l'exploitation, l'organisation et la gestion d'agence de paris sportifs et de loterie, tels que Lotto, pronostiques, paris mutuels, organisation de cagnottes, vente de billets de loterie, distribution et collecte de bulletins de participation ;
-� toutes activit�s immobili�res, notamment l'achat, la vente, l'�change, la construction, la d�molition, ta transformation, la r�novation, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location, l'affermage, la maintenance ou la g�rance, de tous immeubles b�tis, meubl�s ou non, ou non b�tis, et de ses propres installations et exploitations ;
-� toutes activit�s se rapportant � la gestion de son patrimoine tant mobilier qu'immobilier, notamment l'acquisition, la cr�ation ou l'exploitation de tout �tablissement relatif � ces objets.
La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.
Article 4 : Dur�e
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours � l'instant de l'acte constitutif,
Titre Il - Capital - Parts sociales
Article 5 : Capital
Le capital est fix� � la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,000, repr�sent� par CENT
QUATRE-VINGT-SIX PARTS SOCIALES sans d�signation de valeur nominale
Les parts sociales sont toutes souscrites et lib�r�es � concurrence de douze mille cinq cents euros
(12.500,00� ) par l'associ� unique savoir, Monsieur KANENE MANZENE Patrick, domicili� � 7140 Morlanwelz,
chauss�e de Mariemont, num�ro 38/0002.
Article 6 : Indivisibilit� des parts sociales
Les parts sociales sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
Les copropri�taires indivis de parts sociales sont tenus de se faire repr�senter aupr�s de la soci�t� par une
seule et m�me personne, nomm�e d'accord entre eux ou par te Pr�sident du Tribunal de premi�re instance du
si�ge social, � la requ�te de la partie la plus diligente, faute de quoi l'exercice des droits aff�rents � ces parts
est suspendu de plein droit.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s de plein
droit par l'usufruitier.
Article 7 : Cession et transmission des parts
Si la soci�t� ne compte qu'un associ�, celui-ci pourra c�der ou transmettre librement tout ou partie de ses
parts sociales,
En cas de pluralit� d'associ�s, les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs
ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois
quarts au moins du capita!, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Toutefois, cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises :
- � un associ�
- � des descendants en ligne directe.
Dans tous les autres cas, l'agr�ment est requis.
En cas d'agr�ment requis, te c�dant devra adresser � chacun des autres associ�s, sous pli recommand� �
la poste, une lettre indiquant les nom, pr�nom, profession, domicile du ou des cessionnaires propos�s ainsi que
le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert, en leur demandant une r�ponse affirmative ou
n�gative par �crit recommand� � la poste dans un d�lai de quinze jours � compter de l'envoi, et en signalant
que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours. N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou
partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert et
qu'elles lui soient pay�es dans les six mois � compter du refus.
Titre lit - Gestion - Contr�le
Article 8 : Gestion
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rant(s), associ�(s) ou non, nomm�(s) dans les statuts ou
par l'assembl�e g�n�rale qui d�termine leur nombre, la dur�e de leur mandat et le montant de leurs
�moluments, faute de quoi leur mandat est gratuit et � dur�e ind�termin�e.
L'assembl�e peut r�voquer en tout temps les g�rants nomm�s par elle,
Est d�sign� en qualit� de g�rant statutaire :
- Monsieur KANENE MANZENE Patrick, pr�qualifi�.
Article 9 : Vacance
En cas de vacance d'un mandat de g�rant par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, l'assembl�e
g�n�rale pourvoit � son remplacement.
Article 10 : Pouvoirs du g�rant
Chaque g�rant peut accomplir seul tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, �
l'exception de ceux qui sont r�serv�s par la loi ou les pr�sents statuts � l'assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant peut d�l�guer, pour une dur�e fix�e par lui, telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine � des
mandataires sp�ciaux, associ�s ou non.
Article 11 : Repr�sentation de la soci�t�
La soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que
dans tous actes, m�me de disposition, par deux g�rants agissant conjointement, lesquels n'ont pas � justifier
vis-�-vis des tiers d'une autorisation pr�alable de l'assembl�e g�n�rale. Le g�rant unique a le m�me pouvoir.
Les mandataires n'engagent !a soci�t� que dans !es limites de leur mandat.
Titre IV - Assembl�e g�n�rale des associ�s
Article 12 : R�union
L'assembl�e g�n�rale annuelle des associ�s se r�unit, de plein droit sans convocation, le troisi�me samedi
de juin de chaque ann�e, � quatorze heures, pour entendre le rapport de gestion si la loi l'impose et discuter les
comptes annuels, � moins qu'une convocation adress�e avant cette date ne fixe d'autres jour et heure, Si ce
jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.
L'organe de gestion ou les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assembl�e g�n�rale, Ils doivent la
convoquer sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. La convocation contient
l'ordre du jour avec l'indication des sujets � traiter ainsi qu'en annexe une copie des documents dont l'envoi
pr�alable est impos� par la loi ou par les pr�sents statuts. Elle est faite par lettre recommand�e envoy�e
quinze jours avant l'assembl�e.
c p 1 r L'assembl�e g�n�rale se tient � l'endroit indiqu� dans la convocation et, � d�faut d'indication, au si�ge de la
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge soci�t�.
Article 13 : Repr�sentation � l'assembl�e
Tout associ� peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me
associ�.
Celui qui convoque peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu
indiqu� par lui, trois jours francs avant l'assembl�e.
Article 14 : Vote par correspondance
Tout associ� peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire sign� et dat� contenant les mentions
suivantes : les pr�noms et nom ou la d�nomination sociale de l'associ�, son domicile ou son si�ge social, le
nombre de parts sociales pour lesquelles il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour de
l'assembl�e g�n�rale, le sens du vote (en faveur ou contre chacune des r�solutions) ou de l'abstention sur
chacun des points de celui-ci et �ventuellement le d�lai de validit� du mandat.
Article 15 : Bureau
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant qui l'a convoqu�e ou, � son d�faut, par l'associ�
pr�sent le plus �g�.
Le pr�sident de l'assembl�e d�signe le secr�taire et l'assembl�e choisit les scrutateurs le cas �ch�ant. Les
autres g�rants pr�sents compl�tent le bureau.
Article 16 : D�lib�rations de l'assembl�e
Chaque part sociale donne droit � une voix.
Sauf dans les cas pr�vus par la l�gislation sur les soci�t�s ou par les statuts, les d�cisions sont prises, quel
que soit le nombre de parts repr�sent�es � l'assembl�e, � la majorit� des voix valablement exprim�es, sans
tenir compte des abstentions.
En cas cie nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de
ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de
ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.
Les votes s'expriment � main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement, �
la majorit� des voix.
Une liste des pr�sences indiquant le nom des associ�s pr�sents ou repr�sent�s et le nombre de parts
sociales pour lesquelles ils prennent part aux votes, est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires
avant d'entrer en s�ance.
Article 17 : Proc�s-verbaux
Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es par des proc�s-verbaux inscrits dans un registre
sp�cial et sign�s par la majorit� au moins des membres du bureau et par les associ�s pr�sents qui le
demandent.
La liste des pr�sences et les procurations y sont annex�es.
Des copies ou extraits � produire en toutes circonstances sont sign�s par un g�rant seul.
Article 18 : Associ� unique
Aussi longtemps que la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e
g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans
le registre sp�cial pr�cit�, tenu au si�ge de la soci�t�.
Titre V - Comptes sociaux
Article 19 : Exercice social
L'exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Article 20 : Comptes annuels
Chaque ann�e, l'organe de gestion dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels. Ces comptes
annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout,
Si la loi l'impose, l'organe de gestion �tablit chaque ann�e un rapport dans lequel il rend compte de sa
gestion.
Les comptes annuels doivent �tre soumis � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale des associ�s dans les six
mois de la cl�ture de l'exercice.
Apr�s l'approbation des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale des associ�s se prononce par un vote
sp�cial sur la d�charge � donner � l'organe de gestion.
Article 21 : Distribution
L'exc�dent favorable du compte des r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et
amortissements, r�sultant des comptes approuv�s, forme le b�n�fice annuel net.
Un vingti�me de ce b�n�fice est r�serv� chaque ann�e jusqu'� ce que la r�serve l�gale ait atteint un
dixi�me du capital social. Le pr�l�vement l�gal doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale des associ�s statuant � la majorit� des
voix sur proposition d'un g�rant. Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par
l'organe de gestion.
Titre VI - Contr�le
Article 22 : Contr�le
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater
dans les comptes annuels, doit �tre confi�e � un ou plusieurs commissaires lorsque la loi l'impose ou lorsque
l'assembl�e g�n�rale des associ�s le d�cide.
I�serv& Volet B - Suite
au
MonFteur
belge
A d�faut de commissaire nomm�, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de '
contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable.
Titre VII - Dissolution - Liquidation
Article 23 ; Dissolution
En cas de dissolution de ia soci�t�, i'osgane de gestion est charg� de sa liquidation en qualit� de liquidateur
si l'assembl�e g�n�rale ou le tribunal r�guli�rement saisi ne pr�f�re nommer un ou plusieurs autres
liquidateurs.
L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.
Apr�s paiement de toutes les dettes et frais de liquidation, le boni de liquidation sera attribu� aux associ�s
proportionnellement � la valeur lib�r�e de leurs parts respectives.
Titre VIII - Dispositions g�n�rales
Article 24 : Comp�tence judiciaire
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de
la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge
social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment,
Article 25 : Droit commun
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des soci�t�s.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
� 1er - Exercice social
Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le trente et un d�cembre deux mil quinze ; en
cons�quence, la premi�re assembl�e g�n�rale se r�unira en deux mil seize.
� 2 - Contr�le de la soci�t�
Le comparant fondateur d�clare qu'ainsi qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi, la soci�t� r�pond, pour le premier exercice social, aux crit�res repris � l'article 141 du Code des soci�t�s. Par cons�quent, il d�cide de ne pas nommer de commissaire,
� 3 Engagements pris au nom de la soci�t�
Tous les engagements, toutes les obligations qui en r�sultent et toutes les activit�s entreprises depuis le premier septembre deux mille quatorze jusqu'� ce jour, par Monsieur KANENE MANZENE Patrick, au nom et pour compte de la soci�t� en formation, sont repris par la soci�t� d�s l'acquisition par elle de la personnalit� morale.
� 4 - Engagements � prendre au nom de la soci�t�
Le comparant d�clare donner pouvoir de contracter au nom et pour compte de la soci�t�, � Monsieur KANENE MANZENE Patrick, ci-comparant d�sign� en qualit� de g�rant statutaire, agissant seul, lequel pourra prendre tous engagements au nom et pour compte de la soci�t�, � quelque titre que ce soit, conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, le tout � compter de cet instant jusqu'� l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale ; il lui donne �galement pouvoir de disposer au nom et pour compte de la soci�t� des fonds d�pos�s � son nom sur le compte financier pr�cit�,
Pour extrait analytique conforme le Notaire Lannoy � Charleroi a sign�. Une exp�dition de l'acte contenant en annexe l'attestation bancaire est d�pos�e au greffe des soci�t�s du tribunal de commerce de Charleroi.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner eur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature