23/12/2013
��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers. Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
MOD 2.2
R�serv�
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Moniteur
belge
Volet B - suite
-Maite Cuevas Rodriguez, n�e le 17 septembre 1978, � Baudour, Belgique et r�sidant � Rue Baron Lheureux,
10, � 7340 Colfontaine.
-Gary McGlone, n� le 14 novembre 1974, � Sidcup, Royaume-Uni et r�sidant � Rue Max Eloy, 17, � 7332 Sirault.
Article 6 Les admissions de nouveaux membres sont d�cid�es souverainement par le Conseil d administration,
selon la proc�dure suivante : vote � l unanimit� des membres fondateurs.
Section II
D�mission, exclusion, suspension
Article 7 La d�mission, la suspension et l exclusion des membres se font de la mani�re d�termin�e par l article
12 de la loi du 27 juin 1921.
Article 8 Le membre d�missionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les cr�anciers, les h�ritiers ou ayant-droits
du membre d�c�d� ou failli (pour une personne morale), n ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent
r�clamer ou requ�rir ni relev�, ni reddition de comptes, ni remboursement des cotisations, ni apposition de
scell�s ni inventaire.
Article 9 Le conseil d administration tient un registre des membres conform�ment � l article 10 de la loi du 27
juin 1921.
Article 10 Les membres ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de
l association.
TITRE IV
DES COTISATIONS
Article 11 Les membres ne sont astreints � aucun droit d entr�e, ni au payement d aucune cotisation. Ils
apportent � l association le concours actif de leurs capacit�s et de leur d�vouement.
TITRE V
DE L ASSEMBLEE GENERALE
Article 12 L Assembl�e g�n�rale est compos�e de tous les membres de l association.
Article 13 - L Assembl�e g�n�rale poss�de les pouvoirs qui lui sont express�ment reconnus par la loi ou les
pr�sents statuts.
Sont notamment r�serv�es � sa comp�tence :
1. les modifications aux statuts sociaux ;
2. la nomination et la r�vocation des administrateurs
3. le cas �ch�ant, la nomination et la r�vocation des commissaires, et la fixation de leur r�mun�ration dans les cas o� une r�mun�ration est attribu�e ;
4. la d�charge � octroyer aux administrateurs et aux commissaires, le cas �ch�ant ;
5. l approbation des budgets et des comptes ;
6. la dissolution volontaire de l association ;
7. les exclusions de membres ;
8. la transformation de l association en soci�t� � finalit� sociale ;
9. toutes les hypoth�ses o� les statuts l exigent.
Article 14 - Il doit �tre tenu au moins une assembl�e g�n�rale chaque ann�e, au cours du premier trimestre. L association peut �tre r�unie en Assembl�e g�n�rale extraordinaire � tout moment par d�cision du Conseil d administration, notamment � la demande d un troisi�me au moins des membres. Une telle demande devra �tre adress�e au Conseil d administration par lettre recommand�e � la poste au moins trois semaines � l avance. Article 15 Tous les membres doivent �tre convoqu�s � l Assembl�e g�n�rale par le Conseil d administration par lettre ordinaire, courriel ou fax adress� au moins huit jours avant l Assembl�e. La lettre ordinaire ou le fax sera sign� par le secr�taire ou le Pr�sident au nom du CA. Le courriel sera transmis avec A.R. par le secr�taire ou le Pr�sident.
La convocation mentionne les jour, heure et lieu de la r�union.
L ordre du jour est �galement mentionn� dans la convocation. Toute proposition sign�e par un tiers des membres doit �tre port�e � l ordre du jour.
Sauf dans les cas pr�vus aux articles 8, 12, 20 et 26 quater de la loi du 27 juin 1921, l Assembl�e peut d�lib�rer valablement sur des points qui ne sont pas mentionn�s � l ordre du jour.
Article 16 Chaque membre a le droit d assister � l assembl�e. Il peut se faire repr�senter par un mandataire. S il s agit d un tiers � l association, celui-ci doit �tre muni d une procuration �crite, dat�e et sign�e. Chaque membre ne peut �tre titulaire que d une procuration.
Tous les membres ont un droit de vote �gal, chacun disposant d une voix.
Le Conseil d administration peut inviter toute personne � participer en tout ou en partie � l Assembl�e g�n�rale en qualit� d observateur ou de consultant.
Article 17 L Assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du Conseil d administration.
Article 18 L Assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer que si tous les membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Les d�cisions de l Assembl�e g�n�rale sont adopt�es � la majorit� simple des votes r�guli�rement exprim�s, sauf dans les cas o� il en est d�cid� autrement par la loi ou les pr�sents statuts.
Sont exclus des quorums de vote et de majorit�s les votes blancs, nuls ainsi que les abstentions.
Lorsque le quorum de pr�sences n est pas atteint � la premi�re Assembl�e g�n�rale d�ment convoqu�e, une seconde r�union de l Assembl�e ne peut �tre tenue moins de 15 jours apr�s l envoi de la seconde convocation. Article 19 - L Assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer sur la dissolution de l association, sur la modification des statuts, sur l exclusion des membres ou sur la transformation en soci�t� � finalit� sociale que conform�ment aux conditions sp�ciales de quorum de pr�sences et de majorit� requises par la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif.
Article 20 Les d�cisions de l Assembl�e sont consign�es dans un registre de proc�s-verbaux contresign�s par
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le Pr�sident et un administrateur. Ce registre est conserv� au si�ge social o� tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans d�placement du registre, apr�s requ�te �crite au Conseil d administration avec lequel le membre doit convenir de la date et de l heure de la consultation.
Toutes modifications aux statuts sont d�pos�es, en version coordonn�e, au greffe du Tribunal de commerce sans d�lai et publi�es, par les soins du greffier et par extraits aux Annexes du Moniteur comme dit � l article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif. Il en va de m�me pour tous les actes relatifs � la nomination ou � la cessation de fonction des administrateurs et, le cas �ch�ant, des commissaires.
TITRE VI
DE L ADMINISTRATION DE L ASSOCIATION
Article 21 L association est administr�e par un Conseil compos� de deux personnes (le nombre total des membres �tant �gal � 3), nomm�es par l Assembl�e g�n�rale pour une dur�e ind�termin�e, et en tout temps r�vocable par elle.
La gestion journali�re de l association est assur�e par 2 administrateurs, agissant individuellement ou conjointement.
Article 22 En cas de vacance au cours d un mandat, un administrateur provisoire peut �tre nomm� par l assembl�e g�n�rale. Il ach�ve dans ce cas le mandat de l administrateur qu il remplace.
Article 23 Le Conseil d�signe parmi ses membres un Pr�sident, un Tr�sorier et un Secr�taire.
Un m�me administrateur peut �tre nomm� � plusieurs fonctions.
Le Conseil d administration peut inviter � ses r�unions toute personne dont la pr�sence lui para�t n�cessaire selon les besoins et � titre consultatif uniquement.
Article 24 Le Conseil se r�unit chaque fois que les n�cessit�s de l association l exigent et chaque fois qu un de ses membres en fait la demande. Les convocations sont envoy�es par le Pr�sident/secr�taire ou, � d�faut, par un administrateur, par simple lettre, t�l�fax, courriel ou m�me verbalement, au moins 8 jours calendrier avant la date de r�union. Elles contiennent l ordre du jour, la date et le lieu o� la r�union se tiendra. Sont annex�es � cet envoi les pi�ces soumises � discussion en CA. Si exceptionnellement elles s av�raient indisponibles au moment de la convocation, elles doivent pouvoir �tre consult�es avant ledit Conseil.
Le Conseil d�lib�re valablement si la totalit� des membres sont pr�sents ou repr�sent�s.
Ses d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.
Un administrateur peut se faire repr�senter au Conseil par un autre administrateur, porteur d une procuration �crite le d�signant nomm�ment.
Ses d�cisions sont consign�es sous forme de proc�s-verbaux, contresign�es par le Pr�sident et le secr�taire et inscrites dans un registre sp�cial. Ce registre est conserv� au si�ge social. Tout membre, justifiant d un int�r�t l�gitime, peut en prendre connaissance sans d�placement du registre.
Article 25 Le Conseil d administration a les pouvoirs les plus �tendus pour l administration et la gestion de l association. Seuls sont exclus de sa comp�tence, les actes r�serv�s par la loi ou les pr�sents statuts � l Assembl�e g�n�rale.
Article 26 Le conseil d administration g�re toutes les affaires de l association. Il peut toutefois d�l�guer la gestion journali�re de l association, avec l usage de la signature aff�rent � cette gestion, � un organe de gestion compos� de un ou plusieurs administrateur(s)-d�l�gu�(s) � la gestion journali�re s ils font partie du Conseil d administration et/ou de d�l�gu�(s) � la gestion journali�re s ils ne font pas partie dudit conseil - ,qu il choisira parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs, ainsi �ventuellement que le salaire, les appointements ou les honoraires.
Les d�l�gu�s � la gestion journali�re sont choisis parmi les membres. Ils sont d�sign�s pour une dur�e illimit�e. Ils sont en tout temps r�vocables par le Conseil d administration.
Les actes relatifs � la nomination ou � la cessation des fonctions des personnes d�l�gu�es � la gestion journali�re sont d�pos�s au greffe du Tribunal de commerce sans d�lai et publi�s, aux soins du greffier, par extraits, aux annexes du Moniteur belge comme requis � l article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.
Article 27 Le Conseil d administration repr�sente l association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut toutefois confier cette repr�sentation � un organe de repr�sentation compos� d un ou plusieurs administrateur(s) agissant selon le cas individuellement ou conjointement.
Le Conseil d administration est comp�tent pour en fixer les pouvoirs ainsi que les salaires, appointements ou honoraires.
Ils sont d�sign�s pour une dur�e illimit�e. Ils sont de tout temps r�vocables par le Conseil d administration. Les actions judiciaires, tant en demandant qu en d�fendant, seront intent�es ou soutenues au nom de l association par le Conseil d administration, sur les poursuites et diligences d un administrateur d�l�gu� � cet effet (mandat classique) ou du/des organe(s) d�l�gu�(s) � la repr�sentation.
Les actes relatifs � la nomination ou � la cessation des fonctions des personnes habilit�es � repr�senter l association sont d�pos�s au greffe du Tribunal de commerce sans d�lai, et publi�s, aux soins du greffier, par extraits aux annexes du
Moniteur belge comme dit � l article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif. Article 28 Les administrateurs, les personnes d�l�gu�es � la gestion journali�re, ainsi que les personnes habilit�es � repr�senter l association, ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l association.
Article 29 Le secr�taire ou, en son absence, le pr�sident, est habilit� � accepter � titre provisoire ou d�finitif les lib�ralit�s faites � l association et � accomplir toutes les formalit�s n�cessaires � leur acquisition pour autant que leur valeur n exc�de pas 100.000,00 EUR.
TITRE VII
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers. Au verso : Nom et signature
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DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31 L exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 d�cembre. Mais, par d�rogation, le
premier exercice commence le premier jour de la constitution de l association, pour se terminer le 31 d�cembre
de la m�me ann�e.
Article 32 Le compte de l exercice �coul� et le budget de l exercice suivant seront annuellement soumis �
l approbation de l Assembl�e g�n�rale ordinaire par le Conseil d administration.
Les comptes et les budgets sont tenus et, le cas �ch�ant, publi�s conform�ment � l article 17 de la loi du 27 juin
1921 sur les associations sans but lucratif.
Article 33 : Les documents comptables sont conserv�s au si�ge social o� tous les membres effectifs peuvent en
prendre connaissance mais sans d�placement du registre, apr�s requ�te �crite au Conseil d administration avec
lequel le membre doit convenir de la date et de l heure de la consultation.
Article 34 Le cas �ch�ant, et en tous les cas lorsque la loi l exige, l Assembl�e g�n�rale d�signe un
commissaire, choisi parmi les membres de l Institut des
R�viseurs d Entreprises, charg� de v�rifier les comptes de l association et de lui pr�senter un rapport annuel. Il
est nomm� pour quatre ann�es et est r��ligible.
L Assembl�e g�n�rale d�signe un v�rificateur aux comptes et un suppl�ant, le cas �ch�ant. Le v�rificateur aux
comptes, de m�me que son suppl�ant, sont choisis en-dehors du Conseil d administration. Ils sont charg�s de
v�rifier les comptes de l association et de pr�senter un rapport annuel.
Si la v�rification des comptes n a pu �tre effectu�e par le v�rificateur ou son suppl�ant, il appartient � chaque
membre de proc�der lui-m�me � cette v�rification des comptes au si�ge social de l association afin de pouvoir
proc�der au vote relatif � l approbation des comptes et budgets et � la d�charge.
Article 35 En cas de dissolution de l association, l Assembl�e g�n�rale d�signe le ou les liquidateurs, d�termine
leurs pouvoirs et indique l affectation � donner � l actif net de l avoir social.
Cette affectation doit obligatoirement �tre faite en faveur d une fin d�sint�ress�e.
Les liquidateurs auront pour mandat de r�aliser l avoir de l association, de liquider toute dette quelconque et de
distribuer le solde �ventuel � une autre ASBL poursuivant un but similaire.
Toutes d�cisions relatives � la dissolution, aux conditions de la liquidation, � la nomination et � la cessation des
fonctions du ou des liquidateur(s), � la cl�ture de la liquidation, ainsi qu � l affectation de l actif net, sont d�pos�es
au greffe du Tribunal de commerce et publi�es, aux soins du greffier, aux Annexes du Moniteur comme dit aux
articles 23 et 26 novies de la loi de 1921 sur les associations sans but lucratif.
Article 36- Tout ce qui n est pas pr�vu explicitement aux pr�sents statuts est r�gl� par la loi du 27 juin 1921
r�gissant les associations sans but lucratif.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Pour les nouvelles ASBL ou ASBL en formation)
Les fondateurs prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu � dater au greffe
des statuts, des actes relatifs � la nomination des administrateurs et des actes relatifs � la nomination des
personnes habilit�es � repr�senter l association.
Exercice social :
Par exception � l article 31, le premier exercice d�butera le premier jour de la constitution officielle de
l association pour se cl�turer le 31 d�cembre 2013.
Administrateurs :
Ils d�signent en qualit� d administrateurs :
Mme Michelle Devrouete
Mme Maite Cuevas Rodriguez
qui acceptent ce mandat.
Compte tenu des crit�res l�gaux, les fondateurs d�cident de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.
D�l�gation de pouvoir :
Ils d�signent en qualit� de
Pr�sident : Michelle Devrouete
Tr�sorier : Gary McGlone
Secr�taire : Maite Cuevas Rodriguez
Acte sous seing priv� :
Fait en deux exemplaires � Harveng, le 18 d�cembre 2013.
Michelle Devrouete, Maite Cuevas Rodriguez, Gary McGlone.