17/10/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
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g�rant(s).
Le(s) g�rant(s) peut\peuvent en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, agences, succursales et filiales.
Article 3. : Objet social
La soci�t� a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu � l �tranger - Toute activit� en rapport avec l entreprise g�n�rale de construction ainsi que toutes transformations ayant un lien quelconque avec la construction dont, entreprise g�n�rale de construction avec coordination des travaux par sous-traitants, terrassement, ma�onnerie et b�ton, d�molition, pose d �gouts, couvertures non m�talliques de construction, �tanch�it� de b�timents, installateur �lectricien, menuiserie et charpente, pose de parquets, menuiserie en PVC, placement de serrurerie et de quincaillerie du b�timent, placement de plinthes et portes en mati�res plastiques et m�talliques, pose de cloisons et faux plafonds en bois et en gyproc et �l�ments de pl�tre, recouvrement de murs et plafonds par application d �l�ments m�talliques, placement de ferronnerie, pose de marbrerie et de pierre de taille, vitrage, sanitaire et plomberie, installation d adoucisseurs d eau, installateur en chauffage central, chauffage au gaz par appareil individuel, le placement, l entretien et la r�paration de tous br�leurs, installation de ventilation et d a�ration de chauffage � air chaud, de conditionnement d air et de calorifugeage des tuyauteries et canalisations, tubage de chemin�es, carrelage, plafonnage, rejointoyage, pose de chapes, peintures, restauration, nettoyage et le lavage de b�timents, fa�ades et monuments, isolation thermique et acoustique, placards et cuisines �quip�es, frigoriste, enseignes lumineuses, am�nagement et entretien de terrains divers, placement de cl�tures et palissades.
- Le rafra�chissement des murs, le d�blayage des chantiers, les travaux de terrassement creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranch�es, d�rochement, enl�vement des d�blais et autres travaux d am�nagement et de pr�paration des terrains. Le rabattement de la nappe aquif�re et le drainage des chantiers de construction, les sondages d essai, les forages d essai, et les carottages pour la construction ainsi que pour les �tudes g�ophysique, g�ologiques et similaire. L ex�cution de forages horizontaux pour passages de c�bles ou de canalisations la construction de r�seaux d adduction, de distributions et d �vacuation des eaux. Le marquage � la peinture des chauss�es et des aires ou parcs de stationnement, la r�alisation de travaux de dragage, le curage des cours d eau, foss�s, etc mise en place de fondations, y compris battage de pieux, pose de chape, la construction de chemin�es et fours industriels, montage d �l�ment de structures m�talliques non fabriqu� par l unit� qui ex�cute les travaux. L ex�cution pour les tiers de travaux de lavage, montage et d�montage d �chafaudages et de plate-forme de travail, l ex�cution de travaux de rejointoiement, l installation de syst�mes de surveillance et d alarme contre les effractions, l installation d antennes d immeubles et paratonnerre, la mise en Suvre dans des b�timents ou d autres projets de constructions de mat�s mat�riaux d isolation thermiques, mat�riaux d isolation acoustique et antivibratile, les travaux d isolation de canalisations de chauffage ou de r�frig�ration, les travaux d isolation de chambres froides ou d entrep�ts frigorifiques, autres travaux d installation y compris l installation d accessoires, travaux d installation g�n�rale, le montage de cloisons s�ch�es � base de pl�tre, le montage de menuiseries ext�rieures et int�rieures m�talliques, portes, fen�tres, le montage de cloisons mobiles, le rev�tement de murs de plafonds, etc, m�tallique, le montage de porte de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc, m�tallique, le montage de porte blind�es et porte coupe-feux, m�talliques, peinture d ossatures m�talliques, le nettoyage � la vapeur, le sablage et les activit�s analogues appliqu� aux parties ext�rieur des b�timents, le nettoyage de b�timents nouveaux et la remise en �tat des lieux apr�s travaux. Les autres travaux d ach�vement et de finition des b�timents. - Le nettoyage en tous genres (priv�, industriel, bureaux, grandes surfaces, et c�tera) ainsi que la vente et mise � dispositions de tous appareils et produits de nettoyage
- Pour son compte ou pour le compte d autrui, des garages avec atelier de r�paration m�canique, de t�lerie, de carrosserie, de peinture, acheter et vendre des v�hicules neufs et d occasion, acheter et vendre au d�tail ou en gros toutes pi�ces d�tach�es et accessoires ainsi que des remorques de toute nature, louer tous v�hicules, les importer, les exporter, repr�senter toutes firmes ou organismes poursuivant un but similaire ou connexe.
Elle pourra de plus faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, s int�resser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toutes autres mani�res dans des entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue, connexe, ou de nature � favoriser le sien.
Elle peut exercer la fonction d administration dans d autres soci�t�s et garantir des financements dans des soci�t�s li�es.
Article 4. : Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e ind�termin�e.
TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES OBLIGATIONS.
Article 5. : Capital
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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Le capital social souscrit est fix� � dix-huit mille six cents euros (� 18.600,00), repr�sent� par cent
(100) parts sociales, sans valeur nominale.
Les parts sociales ont �t� num�rot�es de un (1) � cent (100).
Article 6. : Appel de fonds
L'engagement de lib�ration d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.
Le(s) g�rant(s) d�cide(nt) souverainement les appels de fonds.
Les parts sociales qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription, le seront
aux �poques et pour les montants fix�s par le(s) g�rant(s).
L'associ� qui, apr�s un appel de fonds signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire au
versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t�, d'un int�r�t calcul�
au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux points, � dater de l'exigibilit� du versement.
L'exercice des droits attach�s aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements
appel�s n'auront pas �t� op�r�s dans le d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent.
Article 7. : Indivisibilit� des titres / Division de propri�t�
La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs
droits.
Les parts sociales grev�s d'un usufruit seront inscrites au nom du nu-propri�taire et au nom de
l'usufruitier.
Les dispositions du pr�sent article sont �galement applicables � toutes les obligations �mises par la
soci�t�.
Article 8. : Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations
1. Parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d ordre.
Il est tenu un registre des parts au si�ge social de la soci�t�.
Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra en prendre connaissance.
Le registre des parts contient :
1. la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre des parts lui appartenant;
2. l'indication des versements effectu�s;
3. les transferts ou transmissions de parts avec leur date, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) g�rant(s) et le b�n�ficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts.
Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres.
2. Obligations
La soci�t� peut contracter des emprunts par voie d �mission d obligations nominatives.
Article 9. : Augmentation de capital - Droit de pr�f�rence
L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des associ�s aux conditions
requises par les articles 302 et suivants du Code des soci�t�s.
Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre
int�gralement vers� d�s la souscription.
Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s
proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours �
dater de l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la
connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment au premier paragraphe de l article 302 du Code
des soci�t�s ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l'article 249 dudit Code, sauf
l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins les trois/quarts du capital.
Si le droit de propri�t� des actions concern�es est scind� entre nu-propri�taire et usufruitier, le droit
de pr�f�rence appartiendra au nu-propri�taire, sauf d�cision contraire. Les nouvelles actions ainsi
souscrites seront grev�es d'usufruit comme l'�taient les anciennes actions. Si le nu-propri�taire ne
fait pas usage du droit de pr�f�rence, celui-ci pourra �tre exerc� par l'usufruitier. Les actions qui
seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront � ce dernier en pleine propri�t�
Article 10. : R�duction du capital
Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans
les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions
des articles 316 � 318 du Code des soci�t�s.
Article 11. : Cession et transmission des parts
1. Cession et transmission de parts au cas o� la soci�t� est unipersonnelle
a) Cession entre vifs
Quand la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci est libre de c�der tout ou partie des parts � qui
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ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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il l'entend.
b) Transmission pour cause de mort avec successibles
Le d�c�s de l'associ� unique n'entraine pas la dissolution de la soci�t�.
Lorsque l associ� unique est d�c�d�, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et
l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la
succession, jusqu au partage desdits parts ou jusqu � la d�livrance des legs portant sur celle-ci.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l usufruit des parts de l associ� unique exerce les
droits attach�s � celles-ci.
c) Transmission pour cause de mort sans successibles
En cas de d�c�s de l associ� unique et � d�faut de tout successible, la soci�t� sera dissoute de plein
droit et l article 344 du Code des soci�t�s sera d application.
2. Cession et transmission de parts au cas o� la soci�t� compte plusieurs associ�s
a) G�n�ral
Quand la soci�t� comprend plusieurs associ�s, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises � aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associ�, du conjoint du c�dant.
Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises � l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
b) Proc�dure
L'associ� qui d�sire c�der une ou plusieurs parts, ou les transf�rer conform�ment au point a) ci-avant, doit en informer les autres associ�s par lettre recommand�e; celle-ci contient la d�signation de l'identit� du cessionnaire propos� ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de c�der et le prix propos�.
Dans les huit jours de la r�ception de cet avis, le g�rant est tenu d informer les associ�s par lettre recommand�e du transfert propos�.
Les associ�s sont tenus de r�pondre par lettre recommand�e, dans les quinze jours � la demande d'agr�ment; � d�faut d'avoir r�agi dans le d�lai pr�cit�, les associ�s seront cens�s ne pas s'opposer � la cession.
Le g�rant est tenu d informer le c�dant dans les trois jours � compter de la fin de ladite p�riode de quinze jours, par lettre recommand�e, du r�sultat de la demande.
Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours judiciaire.
Les associ�s qui se sont oppos�s � la cession ont trois mois � dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.
Dans cette hypoth�se, le prix de rachat sera fix� sur base des trois derniers comptes annuels, o� il est tenu compte des plus-values et moins-values �ventuelles qui ne seraient pas encore exprim�es au bilan et de l'�volution de l'avoir social depuis lors, sauf autre convention entre parties. Ce prix sera d�termin�, � d�faut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la d�termination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Institut des Experts Comptables et des Conseils fiscaux), deux reviseurs d entreprises, ou deux comptables-fiscalistes agr�es IPCF (Institut professionnel des comptables et fiscalistes agr��s) dont l'un d�sign� par l'acheteur et l'autre par le vendeur.
Le rachat des parts doit en toute hypoth�se intervenir dans les trois mois de la fixation d�finitive de la valeur.
Les actions qui n ont pas �t� rachet�es par les associ�s opposants, dans les trois mois du refus d agr�ment, seront valablement transmises au cessionnaire propos� sous les conditions et au prix mentionn�s dans la proposition de transfert, ou seront c�d�es valablement au h�ritiers ou ayants droit de l associ� d�c�d�.
A l'expiration de ce d�lai, les ayants droit pourront y contraindre les associ�s opposants par tous moyens de droit.
En aucun cas, le c�dant ne peut exiger la dissolution de la soci�t�.
c) Valeur patrimoniale
Les h�ritiers et l�gataires qui ne peuvent devenir associ�s, ont droit � la valeur des parts transmises.
Le prix est fix� et payable comme il est dit ci-dessus.
TITRE III. - ADMINISTRATION REPRESENTATION
Article 12. : G�rant(s)
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non.
Le(s) g�rant(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par
l'assembl�e g�n�rale, et est/sont en tout temps r�vocable par elle.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s
ou actionnaires, g�rants ou administrateurs, ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne
physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat du g�rant n'est pas r�mun�r�.
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Article 13. : Administration interne
Le(s) g�rant(s) a/ont le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de
l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi (ou par les pr�sents statuts) �
l'assembl�e g�n�rale.
S'il y a plusieurs g�rants, ils peuvent r�partir en�tre eux les t�ches d'administration.
Une telle r�partition des t�ches ne pourra �tre oppos�e aux tiers.
Article 14. : Repr�sentation externe
Le(s) g�rant(s) repr�sente(nt) la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en
d�fendant.
En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront s�par�ment.
Article 15. : D�l�gation - Mandat sp�cial
Le(s) g�rant(s) peut/peuvent d�signer des mandataires sp�ciaux de la soci�t�.
Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes
d�termin�s sont admises.
Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s,
nonobstant la responsabilit� du/des g�rant(s), en cas de d�passement de son/leur pouvoir de
d�l�gation.
Article 16. : Responsabilit�
Le(s) g�rant(s) est/sont responsable(s), conform�ment au droit commun, de l'ex�cution du mandat
qu ils ont re�u et des fautes commises dans leur gestion.
Article 17. : Int�r�t oppos�
Si un/des g�rant(s) a/ont ou un membre du coll�ge de gestion, directement ou indirectement, un
int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise au coll�ge de
gestion, il doit se confirmer aux dispositions l�gales pr�vues � l article 259 du Code des soci�t�s.
TITRE IV. CONTR�LE
Article 18. : Contr�le de la soci�t�
Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer,
chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.
Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�,
des comptes annuels et de la r�gularit� au regard des Code des soci�t�s et des pr�sents statuts,
des op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs
commissaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou
morales, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans, renouvelable.
Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que pour juste
motif, par l assembl�e g�n�rale.
TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
Article 19. : Assembl�e g�n�rale ordinaire
L assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra chaque ann�e le dernier vendredi du mois de mai � 17
heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est report�e au plus prochain jour ouvrable, � la m�me heure.
Article 20. : Assembl�e g�n�rale extraordinaire
Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l int�r�t de la soci�t�
l exige.
Ces assembl�es peuvent �tre convoqu�es par l organe de gestion et le(s) commissaire(s), s il y en a.
Ils doivent les convoquer sur la demande d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Article 21. : Lieu
Les assembl�es g�n�rales ordinaires se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit dans la
commune ou est �tabli le si�ge social, comme indiqu� dans les convocations.
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent au si�ge social ou tout endroit situ� en
Belgique, comme indiqu� dans les convocations.
Article 22. : Convocation
a) Forme D�lai
Les associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, les porteurs d obligations,
les commissaires et g�rant(s) sont convoqu�s quinze jours avant l assembl�e.
Elles sont communiqu�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, titulaires de certificats �mis
en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligations, commissaires et g�rants. Cette convocation
se fait par lettre recommand�e � la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement,
express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de
communication.
Les convocations contiennent l ordre du jour avec l indication des sujets � traiter.
Les personnes susmentionn�es qui participent � l assembl�e ou qui s y font repr�senter sont
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consid�r�es comme valablement convoqu�es. Elles peuvent �galement renoncer � invoquer
l absence ou l irr�gularit� de la convocation avant ou apr�s la r�union de l assembl�e.
b) Documents
En m�me temps que la convocation � l assembl�e g�n�rale, il est adress� aux associ�s,
commissaires et g�rant(s) une copie des documents qui doivent leur �tre transmis en vertu du Code
des soci�t�s.
Une copie de ces documents est �galement transmise dans d�lai et gratuitement aux autres
personnes convoqu�es qui en font la demande.
Article 23. : Repr�sentation Modalit�s d exercice du droit de vote -
a) Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.
b) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� �met sa voix, soit en personne, soit par un
mandataire, associ� ou non et porteur d'une procuration �crite.
Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal
de la r�union.
Le vote �crit n'est pas admis.
Article 24. : Liste de pr�sence
Avant de prendre part � l'assembl�e, les associ�s ou leurs mandataires, sont tenus de signer la liste
de pr�sence, en indiquant les nom, pr�noms, domicile, ou la d�nomination et le si�ge des associ�s,
ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils repr�sentent.
Article 25. : Bureau
Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le plus �g� des g�rants, ou en son absence, par le
plus �g� des associ�s pr�sents.
Le pr�sident de l'assembl�e d�signe pour autant que le nombre le permette - un secr�taire et un
ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas �tre associ�s.
Article 26. : D�lib�ration - R�solutions
Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si
toutes les parts sociales sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.
L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-
verbaux de la r�union.
a) quorum
L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie
pr�sente ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� la loi exige un quorum de pr�sence.
b) r�solutions
Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� des voix, � moins que la loi
n'exige une majorit� sp�ciale.
Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de
la majorit� � l'assembl�e g�n�rale.
En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e.
Les g�rants non statutaires et commissaires sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t�
obtenue, il est proc�d� � un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix lors du premier vote.
En cas de parit� des voix, le candidat le plus �g� est �lu.
c) d�cisions par �crit
Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de
l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.
Article 27. : Droit de vote
Chaque part sociale donne droit � une voix.
Article 28. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit
a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces parts sociales sera suspendu.
b) Le droit de vote attach� � une part sociale appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.
Si les propri�taires en indivision ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants-droit.
c) Le droit de vote attach� � une part sociale grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier.
d) Le droit de vote attach� aux parts sociales qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage.
Article 29. : Obligation de r�ponse des g�rants et commissaires
Les g�rants r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les associ�s au sujet de leur rapport ou des points port�s � l ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n est pas de nature � porter gri�vement pr�judice � la soci�t�, aux associ�s ou au personnel de la
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soci�t�.
Les commissaires r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les associ�s au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole � l assembl�e g�n�rale en relation avec l accomplissement de leur fonction.
Article 30. : R�solutions en dehors de l'ordre du jour
Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix. L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la r�union
Article 31. : Proc�s-verbaux
Il sera dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e pendant le cours de celle-ci.
Les proc�s-verbaux sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui le souhaitent. Les proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social.
Les copies ou extraits, � produire en justice ou devant d'autres instances, doivent �tre sign�s par un g�rant.
TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTROLE Article 32. : Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social de la soci�t� commence le premier (1) janvier de chaque ann�e et se termine le trente-et-un (31) d�cembre du m�me ann�e.
A la fin de chaque exercice social, le(s) g�rant(s) dresse(nt) un inventaire et �tabli(ssent) les comptes annuels, conform�ment aux dispositions de l'article 92 du Code des soci�t�s.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout. Le(s) g�rant(s) �tabli(ssent) ensuite un rapport, appel� "rapport de gestion", dans lequel il(s) rend(ent) compte de sa/leur gestion, pour autant que ce document soit exig� par la loi.
Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s aux articles 95 et 96 du Code des soci�t�s, pour autant qu'ils soient d'application.
Un mois avant la date � laquelle les commissaires �ventuels sont tenus de pr�senter leur rapport circonstanci�, appel� rapport de contr�le (�tabli en tenant compte des prescriptions contenues dans les articles 143 et 144 du Code des soci�t�s) � savoir quinze jours avant l assembl�e g�n�rale ordinaire - le(s) g�rant(s) leur remet(tent) les documents y n�cessaires.
Quinze jours avant l assembl�e g�n�rale ordinaire, les associ�s, les titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et les porteurs d obligation, peuvent prendre connaissance, au si�ge de la soci�t�, des documents mentionn�s � l article 283 du Code des soci�t�s.
Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels, le(s) g�rant(s) d�pose(nt), les documents �num�r�s aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des soci�t�s � la Banque Nationale de Belgique.
Lorsque en plus de la publicit� prescrite par l'article 98 du Code des soci�t�s, la soci�t� proc�de par d'autres voies ou sous une version abr�g�e, � la diffusion int�grale du rapport de gestion et des comptes annuels, les dispositions des articles 104 et 105 du Code des soci�t�s, sont applicables. TITRE VII. - AFFECTATION DU RESULTAT
Article 33.
Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins un/vingti�me pour la formation du fonds de r�serve. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.
Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du g�rant, en d�termine l'affectation compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.
Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le(s) g�rant(s).
TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 34. : R�union de tous les titres en une main
Lorsque toutes les parts sont r�unies entre les mains d une personne et cette personne est une personne morale et lorsque, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.
Article 35. : Causes de dissolution
a) G�n�ral :
En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est pr�vu � l'article 237 du Code des soci�t�s, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.
b) Perte du capital :
Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
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cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. Les modalit�s en sont d�termin�es � l'article 332 du Code des soci�t�s.
Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par l'article 214 du Code des soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.
Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation. Article 36. : Dissolution - Subsistance - Cl�ture
Apr�s sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la soci�t� est r�put�e exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.
Article 37. : Nomination de liquidateur(s)
Lors de la dissolution un ou plusieurs liquidateurs pourront �tre nomm�s par l assembl�e g�n�rale. Ce(s) liquidateur(s) n entreront en fonction qu apr�s confirmation ou homologation de leur nomination par le tribunal de commerce comp�tent.
Le(s) liquidateur(s) disposera/disposeront de tous les pouvoirs mentionn�s aux articles 186 et 187 du Code des Soci�t�s, sans devoir obtenir d autorisation sp�ciale � cet effet par l assembl�e g�n�rale. Si aucun liquidateur n a �t� nomm�, le(s) g�rant(s) en fonction au moment de la dissolution, sera/seront de plein droit liquidateur.
L assembl�e g�n�rale pourra toutefois limiter � tout moment les pouvoirs par simple majorit�. Article 38. : R�partition
L'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante :
a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer.
b) le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.
TITRE IX. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 39. : Litiges - Comp�tence
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, �ventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs,
relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est
attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 40. Election de domicile
Tout associ�, obligataire, g�rant ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en
Belgique, ou � l'�tranger, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge
social o� tous les actes pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas
d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire.
Article 41. : Dispositions l�gales
Pour tout ce qui n est pas pr�vu par les pr�sents statuts, il est r�f�r� aux dispositions du Code des
soci�t�s.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Cl�ture du premier exercice social
Le premier exercice social prend cours en date de l obtention de la personnalit� morale, et sera
cl�tur� le 31 d�cembre 2015.
2. Premi�re assembl�e ordinaire
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire sera tenue en 2016.
NOMINATIONS
1. Nomination des g�rant
Les fondateurs ont nomm�, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, comme g�rant
pour une dur�e illimit�e :
Monsieur BESYAPRAK Mevlit, c�libataire, n� � Charleroi le onze ao�t mil neuf cent nonante-six,
Registre national des personnes physiques num�ro : 96.08.11-183.07, demeurant � 6031 Charleroi
(Monceau-sur-Sambre), Rue Pairotte 65.
Il a d�clar� accepter son mandat.
Son mandat n est pas r�mun�r�.
2. Nomination du/des commissaire(s)
Etant donn� qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la soci�t�
r�pond aux crit�res repris � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, les fondateurs d�cident de ne pas
nommer de commissaires.
ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION
Les comparants d�clarent en application de l'article 60 du Code des soci�t�s reprendre tous les
engagements qui ont �t� pris par eux ou l un d eux au nom de la soci�t� en formation.
Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que d�s que la soci�t� aura acquis la
personnalit� juridique. Les engagements pris entre ce jour et l acquisition de la personnalit�
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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juridique, sont soumis � l article 60 du Code des soci�t�s et devront par cons�quent �tre ratifi�s. POUVOIR PARTICULIER
Un pouvoir particulier est conf�r� - sous la condition du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce - � Monsieur BESYAPRAK Mevlit, pr�nomm�, avec pouvoir de substitution, � l'effet de remplir toute formalit� d inscription de la soci�t� aupr�s des guichets d entreprises, et aupr�s de l administration de la taxe sur la valeur ajout�e.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Paul Maselis
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