MIMEX ARCHITECTURE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MIMEX ARCHITECTURE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 454.055.119

Publication

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 05.11.2013, DPT 23.12.2013 13697-0077-012
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 04.11.2014, DPT 19.12.2014 14700-0032-012
07/01/2013
��Mot! 11.1





"'x--n`" ~---~---: Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Vole ~

N� d'entreprise : BE0454.055.119

D�nomination (en entier) : MIMEX

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge :Rue du Follet, 10/206

7540 Tournai (Kain)

Objet de Pacte : SPRL: modification

i? D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Luc JANSSENS, Notaire associ�, membre de la soci�t� civile � forme de: soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Luc JANSSENS et Bernard DOGOT, notaires associ�s �, de r�sidence; � Celles (Velaines), en date du dix-huit d�cembre deux mille douze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que', l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de ia soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � NiIMEX � dont' le si�ge social est �tabli � 7540 Tournai (Kain), Rue du Follet, 10/206, a pris � l'unanimit� des voix lest r�solutions suivantes :

1�) Premi�re r�solution : Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale de la soci�t� qui sera d�sormais d�nomm�e � MIMEX ARCHITECTURE �.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier le passage relatif � la d�nomination sociale tel que pr�vu' dans le texte des nouveaux statuts � adopter dont question au point 5') ci-apr�s.

2�) Deuxi�me r�solution : Modification de l'obiet social.

.1 A) Rapport

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport dress� par le g�rant en date du 17; d�cembre 2012 justifiant la modification de l'objet social de la soci�t� �tabli conform�ment � l'article 287 du; Code des soci�t�s; dispense est �galement donn�e de la lecture de l'�tat r�sumant la situation active et: :, passive de la soci�t� arr�t�e au 30 novembre 2012 qui �tait joint au rapport pr�cit�.

Les comparants reconnaissent avoir eu connaissance dudit rapport ant�rieurement aux pr�sentes, "

Un exemplaire de ce rapport sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Tournai, "

B) Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social pour remplacer ledit objet social et d�cide en cons�quence dei

remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le texte suivant : "

1i �La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour son compte propre que pour compte de! ', tiers ou en participation avec des tiers toutes prestations de services relevant de l'exercice de la profession' d'architecte pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celle-ci.

:1 La soci�t� a �galement pour objet la gestion et le d�veloppement, dans son sens le plus large, d'un: patrimoine immobilier et mobilier, dans ce cadre, et en s'abstenant de poser personnellement des actes �. caract�re commercial, valoriser ce patrimoine par des actes de gestion et m�me de disposition s'il �chet, tant! en Belgique qu'� l'�tranger, tels que : achat, vente, �change, am�nagements, entretien, location et leasing,

 prises de participations dans d'autres soci�t�s, dans l'�laboration de projets relatifs � la gestion de patrimoines!

" 1 en g�n�ral, de m�me que toutes activit�s de syndic d'immeubles.

Elle peut r�aliser, pour compte propre ou pour compte d'autrui, des certificats PEB, des expertises; judiciaires ou priv�es dans le domaine de la construction au sens large : stabilit�, technologie, terrains,; ii ing�nierie, �valuations, constats, cette �num�ration n'�tant pas exhaustive, � l'exception de toute activit�: l soumise � r�glementation pr�alable.

L'objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect, par les associ�s et parla soci�t� elle-m�me, de'. la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf telle que modifi�e par la loi du quinze f�vrier deux mille six relative: � l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, celle du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la d�ontologie de la profession d'architecte.

?; Dans le respect de la loi et de la d�ontologie, la soci�t� peut r�aliser toutes les op�rations qui se rapportent. directement ou indirectement � son objet social.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Tribunal de Commerce de Tournai d'pos� au greffe le 2 4 DEC. 2012

Cire ade~x1.x.

\MW

r * Mod 11.1



R�serv� au .1 {1 miteur belge

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, soci�t�s ou groupement ayant un' objet identique, analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer � son d�veloppement et/ou qui sont de nature � procurer � ses membres des services et des informations lui permettant d'exercer et d�velopper leurs activit�s d'une mani�re efficace.

Toutefois, les personnes morales ne peuvent �tre associ�es que pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de l'architecte personne-morale.

Seuls les architectes inscrits au tableau de l'ordre peuvent accomplir des actes relevant de la mission l�gale de l'architecte.

D'une mani�re g�n�rale, elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet�.

3�? Troisi�me r�solution : Remplacement des statuts actuels par les statuts suivants :

L'assembl�e propose de remplacer les statuts actuels de la soci�t� par Ies statuts suivants :

� TITRE i

DENOMINATION, OBJET, SIEGE ET DUREE

Article 1. -Forme

La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Article 2. - D�nomination

Elle est d�nomm�e : �MIMEX ARCHITECTURE�.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t� doivent contenir les indications suivantes: 1� la d�nomination de la soci�t�;

2� ia forme juridique, en entier ou en abr�g�, ainsi que, selon le cas, les mots "soci�t� civile � forme commerciale" reproduits lisiblement et plac�s imm�diatement avant ou apr�s le nom de la soci�t�;

3� l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�;

4� le num�ro d'entreprise;

5� le terme "registre des personnes morales" ou l'abr�viation "RAM", suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social;

6" le cas �ch�ant, l'indication que la soci�t� est en liquidation.

Article 3. - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 7540 Tournai (Kain), rue du Follet, 10/206,

il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte et port�e sans d�lai � la connaissance des Conseils Provinciaux int�ress�s de l'Ordre des architectes.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l'�tranger, sous r�serve de communication sans d�lai, comme en cas de transfert du si�ge social, au Conseil provincial comp�tent de l'Ordre des Architectes, conform�ment aux dispositions en vigueur contenues dans la Recommandation relative � l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale approuv�e par le Conseil national de l'Ordre des Architectes en date du vingt-sept avril deux mille sept.

Article 4. - Objet

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers toutes prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celle-ci.

La soci�t� a �galement pour objet la gestion et le d�veloppement, dans son sens le plus large, d'un patrimoine immobilier et mobilier; dans ce cadre, et en s'abstenant de poser personnellement des actes � caract�re commercial, valoriser ce patrimoine par des actes de gestion et m�me de disposition s'il �chet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tels que : achat, vente, �change, am�nagements, entretien, location et leasing, prises de participations dans d'autres soci�t�s, dans l'�laboration de projets relatifs � la gestion de patrimoines en g�n�ral, de m�me que toutes activit�s de syndic d'immeubles.

Elle peut r�aliser, pour compte propre ou pour compte d'autrui, des certificats PEB, des expertises judiciaires ou priv�es dans le domaine de la construction au sens large : stabilit�, technologie, terrains, ing�nierie, �valuations, constats, cette �num�ration n'�tant pas exhaustive, � l'exception de toute activit� soumise � r�glementation pr�alable.

L'objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect, par les associ�s et parla soci�t� elle-m�me, de la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf telle que modifi�e par la loi du quinze f�vrier deux mille six relative � l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, celle du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la d�ontologie de ia profession d'architecte.

Dans le respect de la lof et de la d�ontologie, ia soci�t� peut r�aliser toutes les op�rations qul se rapportent directement ou indirectement � son objet social.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, soci�t�s ou groupement ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer � son d�veloppement et/ou qui sont de nature � procurer � ses membres des services et des informations lui permettant d'exercer et d�velopper leurs activit�s d'une mani�re efficace.

Seuls les architectes inscrits au tableau de l'ordre peuvent accomplir des actes relevant de la mission l�gale de l'architecte.









Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

D'une mani�re g�n�rale, elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles,

financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Article 5. - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts.

La soci�t� n'est pas dissoute parla mort, l'interdiction ou la d�confiture d'un associ�.

TITRE Ii

CAPITAL, SOUSCRIPTIONS, ACTIONS

Article 6. - Capital

Le capital social est fix� dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est repr�sent� par cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune

un/centi�me (1/100�me) de l'avoir social.

Article 7.  Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, elles sont indivisibles et ne peuvent �tre donn�es en garantie.

Au moins soixante pour cent des parts ainsi que des droits de vote doivent �tre d�tenus, directement ou

indirectement, par des personnes physiques autoris�s � exercer la profession d'architecte conform�ment �

l'article 2, paragraphe ler de la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la

profession d'architecte, et inscrites � un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts

peuvent �tre uniquement d�tenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne

soit pas incompatible et qui sont signal�es au Conseil de l'Ordre des architectes.

Conform�ment � l'article 5 de la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf, les fonctionnaires et agents des

services publics ne peuvent, hormis les d�rogations pr�vues, poss�der ni actions ni droits de vote au sein de

l'architecte personne morale.

Sont seules admises comme associ�s les personnes qui contribuent � la r�alisation de l'objet social par

l'exercice de leur profession.

Article 8. - Vote par l'usufruitier �ventuel

10) En ce qui concerne les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut �tre uniquement confi�,

directement ou Indirectement, � une personne physique autoris�e � exercer la profession d'architecte

conform�ment � la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� des parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Dans tous les cas, la personne qui exerce le droit de vote doit r�pondre aux conditions de l'article 2,

paragraphe ler de la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf.

En cas d'indivision, l'exercice du droit de vote y aff�rent sera suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne

soit d�sign�e comme propri�taire des parts � l'�gard de la soci�t�, sans pr�judice toutefois aux droits

appartenant, en application de l'article 237 du Code des Soci�t�s, � celui qui a h�rit� de l'usufruit des parts d'un

associ� unique.

En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit �galement r�pondre aux conditions de l'article 2,

paragraphe ler de la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf.

La propri�t� d�membr�e d'une ou plusieurs parts doit �tre reconstitu�e en une propri�t� dans les mains

d'une personne unique dans un d�lai de six mois � dater de l'�v�nement � l'origine du d�membrement.

29 En ce qui concerne les autres parts (non d�tenues par des architectes) et en cas de d�membrement du

droit de propri�t� des parts sociales, les droits de vote y aff�rent sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 9. - Cession et transmission de parts

On omet

Article 10. - Registre des parts

Les parts, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra

prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Le registre des parts devra �tre communiqu� sans d�lai sur simple demande du Conseil provincial de

l'Ordre des Architectes_

TITRE Ill

ADMINISTRATION - DIRECTION

Article 11.  G�rance

a) Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e, soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, l�galement habilit�es � exercer la profession d'architecte et inscrites � l'un des tableaux de l'ordre des architectes, nomm�(s) avec ou sans limitation de dur�e par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.

b) En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rant(s), personnes physiques, qui doit(vent) �tre l�galement habilit�es � exercer la profession d'architecte, nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocable(s) par elle.

Article 12. -- R�mun�ration.

Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Dans l'hypoth�se o� ce mandat est r�mun�r� et que la soci�t� comprend plusieurs associ�s, cette r�mun�ration ne pourrait �tre allou�e au d�triment d'un ou plusieurs associ�s et son montant devrait correspondre � des prestations de gestion r�ellement effectu�es.

Article 13. - Pouvoirs du g�rant - Repr�sentation -

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

R�serv� au n PenfteUr beige

Mod 11.1

R�serv� au r Moniteur belge

Le ou les g�rants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la soci�t� civile. Ils peuvent accomplir fous les

actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que le Code des

Soci�t�s r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le ou les g�rants repr�sentent la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice soit en demandant soit en

d�fendant,

Ils exercent leur profession en toute ind�pendance sous leur nom personnel dans le respect des

dispositions l�gales et d�ontologiques.

Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix de l'architecte parle client. Ils supportent la charge

de leur responsabilit� professionnelle pour laquelle ils doivent s'�tre assur�s aupr�s d'une compagnie

notoirement solvable.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit �tre accompagn�e de l'indication du nom et de

la qualit� du signataire.

Le membre d'un coll�ge de gestion qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration, est tenu

d'en pr�venir le coll�ge et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la s�ance. II ne peut

prendre part � cette d�lib�ration. Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re assembl�e g�n�rale, avant

tout vote sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� �

celui de la soci�t�.

S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et

l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra

conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps

que les comptes annuels.

ll sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis d�s tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.

TITRE IV

CONTROLE

Article 14. - Contr�le

On omet.

TITRE V

ASSEMBLEE GENERALE

Article 15. - Assembl�es g�n�rales

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit fe premier mardi du mois de novembre de chaque ann�e � dix-

sept heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assembl�e g�n�rale entend le rapport de gestion et le cas �ch�ant le rapport des commissaires et discute

tes comptes annuels. Apr�s l'approbation des comptes annuels, elle se prononce par un vote sp�cial sur la

d�charge des g�rants et le cas �ch�ant des commissaires, conform�ment � ce qui est pr�vu parla loi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t

social l'exige ou sur la requ�te de chaque associ� architecte qui en fixe alors lui-m�me l'ordre du jour.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la

g�rance, des commissaires ou d'un associ�. L'ordre du jour est fix� par celui qui convoque l'assembl�e. Les

convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout

cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e �

l'assembl�e.

Les statuts peuvent d�terminer les formalit�s � accomplir pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale.

Seul l'assembl�e g�n�rale peut d�cider de la nomination et de la d�mission d'administrateurs ou de g�rants

de la personne morale ou concernant leur r�mun�ration et la dur�e de leur mandat.

Article 16. - Repr�sentation

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une

procuration sp�ciale.

Un seul et m�me mandataire peut repr�senter plusieurs associ�s.

Toutefois, il doit s'agir d'une personne physique autoris�e � exercer la profession d'architecte et Inscrite �

l'un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Toutefois, conform�ment � la loi, lorsque la soci�t� ne compte qu'un associ�, il exerce les pouvoirs d�volus

� l'assembl�e g�n�rale sans pouvoir les d�l�guer.

Article 17. - Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Article 18. - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

parts.

Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui Int�ressent la soci�t�.

Sauf dans les cas pr�vus parla loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix,



Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge









Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

r I

Mod 11.1

R�serv� au  Illpniteur belge

--,

Si l'associ� unique exerce la g�rance, lorsqu'un conflit survient entre l'int�r�t social et son int�r�t personnel,

il peut conclure les op�rations mais doit en rendre compte dans un document sp�cial � d�poser en m�me

temps que les comptes annuels.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

TITRE VI

REPARTITION BENEFICIAiRE

Article 19. - Exercice social

L'exercice social commence le premierjuillet et finit le trente juin de chaque ann�e.

Article 20. -Affectation du b�n�fice

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements

n�cessaires constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, Il est pr�lev� :

- cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque le fonds de r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social.

- Le solde est laiss� � l'enti�re appr�ciation de l'assembl�e g�n�rale.

Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut, sur proposition de la g�rance, d�cider d'affecter tout ou partie de ce

solde � la dotation de fonds de r�serve ou de pr�vision ou le reporter � nouveau.

Cependant, comme le prescrit l'article trois cent vingt du code des soci�t�s, aucune distribution ne peut �tre

faite lorsqu'a la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, est ou

deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les

r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Le b�n�fice net de la soci�t�, apr�s d�duction dudit int�r�t, doit �tre r�investi en vue de r�aliser l'objet

social. .

La fixation d'une r�serve conventionnelle requiert l'accord unanime des associ�s.

Article 21. - Dissolution - Liquidation

Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e

g�n�rale doit �tre r�unie par la g�rance dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois maximum, � dater de la

constatation de la perte, afin de lib�rer sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures

annonc�es dans les convocations, et cela dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Le g�rant justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial port� � la connaissance des associ�s.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cent euros (6.200 � ), tout int�ress� peut

demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariserla situation.

La r�union de toutes les parts entre les mains d'un seul associ�, ni le d�c�s de l'associ� unique, n'entra�ne

pas la dissolution de la soci�t� qui devra se conformer � la loi.

En cas de dissolution, la liquidation de la soci�t� s'op�rera par les soins des liquidateurs nomm�s par

l'assembl�e g�n�rale qui fixera leurs pouvoirs et leurs �moluments.

Apr�s r�glement des dettes et charges, le solde de l'avoir servira d'abord � rembourser les parts sociales en

proportion de leur lib�ration.

Le surplus de l'actif sera r�parti �galement entre les parts sociales.

TiTRE VIII

DIVERS

On omet.

4�1 Quatri�me r�solution : Pouvoirs � conf�rer au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et pour remplir les formalit�s subs�quentes aux pr�sentes modifications.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� � fin d'insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 19 d�cembre 2012

D�pos�s en m�me temps :

l'exp�dition de l'acte ;

Rapport sp�cial du g�rant sur la modification de l'objet social auquel rapport est joint une

situation active et passive arr�t�e � moins de trois mois ;

Luc JANSSENS, Notaire associ� � Celles (Velaines)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 06.11.2012, DPT 20.12.2012 12675-0019-013
29/05/2012 : TOT000336
22/02/2012 : TOT000336
23/12/2010 : TOT000336
01/02/2010 : TOT000336
17/07/2009 : TOT000336
09/02/2009 : TOT000336
18/01/2008 : TOT000336
22/01/2007 : TOT000336
02/01/2006 : TOT000336
17/10/2005 : TOT000336
29/06/2005 : TOT000336
23/11/2004 : TOT000336
22/11/2004 : TOT000336
22/11/2004 : TOT000336
08/02/2001 : TOT000336
31/10/2000 : TOT000336
13/02/1999 : TOT000336
01/01/1997 : TOT336
01/01/1996 : TOT336
22/03/1995 : TOT336
05/01/1995 : TOT336

Coordonnées
MIMEX ARCHITECTURE

Adresse
RUE DU FOLLET 10, BTE 206 7540 KAIN(TOURNAI)

Code postal : 7540
Localité : Kain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne