06/04/2012
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge
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REGISTRE DES PERSONNES MORALES
2 6 MARS 2012
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Greffe
D�nomination : MSDFC
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 7950 Chi�vres, rue Saint-Jean, 28/1
N� d'entreprise : nd'3'{. `/ 3.e . 6 a (~
Objet de l'acte : Constitution
D'un acte re�u par le notaire Jean-Louis VAN BOXSTAEL � Boussu, le vingt et un mars deux mille douze, il r�sulte que :
1) Monsieur LOMBART Frank, Roger, Louis, Guy, c�libataire, demeurant et domicili� � 7120 Estinnes, Chauss�e Brunehault, num�ro 56, RCH
2) Madame MANTUANO Maria, divorc�e, non remari�e, demeurant et domicili�e � 7050 Jurbise, route d'Ath, num�ro 450.
Ont, apr�s avoir remis le plan financier, conform�ment � l'article 215 du Code des soci�t�s, requis d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� commerciale et d'arr�ter les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e MSDFC ayant son si�ge social � 7950 Chi�vres, rue Saint-Jean, num�ro 28, Bte 1, au capital de dix-huit mille six cents euros (� 18.600,00) divis� en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me de l'avoir social, qu'ils d�clarent souscrire comme suit :
1) Monsieur Frank LOMBART, pr�qualifi�, � concurrence de cent quatre-vingt-cinq parts sociales (185).
2) Madame Maria MANTUANO, pr�qualifi�e, � concurrence d'une (1) part sociale.
Total : cent quatre-vingt-six parts sociales (186) lib�r�es � concurrence de six mille deux cents cinquante euros (� 6.250,00).
Les fonds affect�s � la lib�ration de l'apport en num�raire ci-avant ont �t� d�pos�s par versement ou virement aupr�s de BNP Paribas Fortis au compte sp�cial num�ro BE 48 0016 6524 8727 ouvert au nom de la soci�t� en formation ainsi qu'en fait foi une attestation d�livr�e par ladite Banque.
STATUTS
ARTICLE PREMIER - FORME - D�NOMINATION
La soci�t�, commerciale, adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e MSDFC.
Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomina-'tion sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales "SPRL", ainsi que de son num�ro d'inscription � la Banque-Carrefour des entreprises, suivi de l'abr�viation RPM et de l'indication du Tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.
ARTICLE DEUXI�ME- SI�GE
Le si�ge social est �tabli � 7950 Chi�vres, rue Saint-Jean, num�ro 28, Bte 1.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire publier la modification des statuts qui en r�sulte, l'attention �tant toutefois attir�e sur les dispositions du d�cret de la Communaut� flamande du dix-neuf juillet mil neuf cent septante-trois, aux termes duquel les statuts notari�s doivent �tre traduits en langue flamande, si la soci�t� �tablit son si�ge social dans la R�gion linguistique de langue flamande et qu'elle occupe du personnel salari�.
Pour le surplus, la soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, d'exploitation, agences, ateliers, d�p�ts ou succursales en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE TROISI�ME- OBJET
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la conception, la cr�ation et la r�alisation tant graphique, architecturale qu'industrielle de stands pour expositions, foires, salons et �v�nements temporaires, l'am�nagement de pareils stands, displays, P.L.V. et magasins, l'architecture �ph�m�re ou mobile, dans son sens le plus large, la d�coration int�rieure et ext�rieure de b�timents, ainsi que l'achat, la vente, la location, le leasing et la mise � disposition, sous quelle que forme que ce soit, de mat�riel de communication, mobilier int�rieur et ext�rieur, produits et mat�riel Horeca, et l'exploitation de d�bits de boissons et de restaurants, ainsi que les activit�s de consultance, maintenance, marketing et communication et d'interm�diaire commercial, import-export, commercialisation et distribution de produits et marchandises en tous ces domaines.
L'�num�ration de ce qui pr�c�de n'a rien de limitatif et doit �tre interpr�t�e dans son sens le plus large.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B :
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation,
Elle peut s'int�resser dans toute entreprise ou toute soci�t� ayant un objet analogue ou similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits, sous forme de partici-pation, de souscription, d'apport, d'absorption, de fusion totale ou partielle ou autrement.
La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. ARTICLE QUATRI�ME DUR�E
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
ARTICLE CINQUI�ME- CAPITAL
Le capital est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (� 18.600,00) divis� en cent quatre-vingt-six parts sociales (186) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me de l'avoir social.
ARTICLE SiXi�ME - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont indivisibles.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, le g�rant ou le coll�ge de g�rance a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.
Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent seulement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs et des cessions qui seront ult�rieurement consenties, r�guli�rement constat�es sur le registre des parts qui sera tenu au si�ge de la soci�t� conform�ment � la loi.
Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance de ce registre.
Il sera remis aux titulaires de titres un certificat constatant les inscriptions dans le registre des parts. ARTICLE SEPTI�ME - TRANSFERT DE TITRES
Les parts d'un associ� ne peuvent � peine de nullit� �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Cet agr�ment est requis m�me lorsque des parts sont c�d�es ou transmises � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, � des ascendants ou descendants en ligne directe ou � d'autres personnes agr��es dans les statuts.
Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts conform�ment � l'article 235 du Code des soci�t�s.
ARTICLE HUITI�ME - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS ET CAUSE DE MORT
En cas de cession entre vifs, le futur c�dant et le futur cessionnaire feront leur demande de cession par lettre recommand�e au g�rant lui indiquant :
1) le nombre de parts sur lequel portera la cession ainsi que le prix offert pour chaque part;
2) la d�signation pr�cise du c�dant et du cessionnaire;
3) la demande d'agr�ment par les associ�s.
End�ans la huitaine de la r�ception de cette lettre, le g�rant en communiquera copie par lettre recommand�e � chacun des associ�s en signalant que ceux qui s'abstiennent de r�pondre dans les quinze jours seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment.
Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, le g�rant notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
En cas de transmission pour cause de mort, l'h�ritier ou le l�gataire devront joindre � leur demande les documents �tablissant leur qualit�.
Le g�rant suivra la m�me proc�dure qu'en cas de cession entre vifs.
Si la soci�t� ne comptait que deux membres au moment de la cession ou de la transmission la demande devra �tre adress�e au second associ� qui sera tenu de r�pondre dans la quinzaine le d�faut de r�pondre �quivalant � une r�ponse affirmative.
Les associ�s dont la cession des parts sociales n'est pas agr��e, les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s comme tels ont droit � leur valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste adress�e au g�rant de la soci�t� et dont la copie sera transmise par lettre recommand�e par le g�rant aux autres associ�s.
A d�faut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront d�termin�s comme suit : les parties d�signeront de commun accord un expert qui d�terminera le prix de rachat de chaque part sur base de leur valeur telle qu'elle r�sulte des derniers comptes annuels, cl�tur�s au moment des faits donnant lieu au rachat, en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des �l�ments incorporels non act�s dans ces comptes.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
A d�faut d'accord entre les parties pour d�signer un expert, celui ci sera d�sign� par le Pr�sident du
Tribunal du si�ge de la soci�t�.
Le cessionnaire de parts pourra effectuer le paiement des parts rachet�es dans un d�lai s'�chelonnant sur
un maximum de cinq ans � dater de la lev�e de l'option.
D�s la lev�e de l'option, le cessionnaire pourra exercer tous les droits aff�rents aux parts pr�vus dans le
pr�sent acte.
Toutefois, les parts achet�es sont incessibles jusqu'au paiement du prix.
ARTICLE NEUVI�ME - REGISTRE DES PARTS
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers
int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions
de parts.
ARTICLE DIXI�ME - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non,
nomm�s avec ou sans limitation de dur�e.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat, leur r�mun�ration �ventuelle et en
cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est
attribu�e.
S'il y a plusieurs g�rants, ils forment un coll�ge de g�rance qui d�lib�re valablement lorsque la majorit� de
ses membres est pr�sente et dont les d�cisions sont prises � la majorit� des voix.
Le d�c�s, la d�mission ou la cessation des fonctions du g�rant pour quelque motif que ce soit n'entra�ne
pas la dissolution de la soci�t�,
En cas de cessation des fonctions du g�rant, l'assembl�e g�n�rale d�cide s'il y a lieu de pourvoir � son
remplacement.
ARTICLE ONZI�ME- POUVOIRS DU G�RANT
Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation d'un coll�ge de gestion, le(s)
g�rant(s) repr�sente(nt) la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peu(ven)t poser tous les actes n�cessaires
ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Toutefois, l'accord pr�alable de l'assembl�e g�n�rale des associ�s devra �tre obtenu par le(s) g�rant(s)
pour tout acte portant ali�nation ou affectation hypoth�caire des immeubles sociaux.
Le(s) g�rant(s) peu(ven)t d�l�guer la gestion journali�re � un directeur, associ� ou non, et d�l�guer � tout
mandataire des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.
ARTICLE DOUZI�ME -- RESPONSABILIT�
Le(s) g�rant(s) est (sont) responsable(s) de l'ex�cution du mandat qu'il(s) a (ont) re�u et des fautes
commises dans sa (leur) gestion.
11(s) ne sera (ont) d�charg�(s) de cette responsabilit�, quant aux infractions auxquelles il(s) n'a (ont) pas pris
part, que si aucune faute ne lui (leur) est imputable et s'il(s) a (ont) d�nonc� ces infractions � l'assembl�e
g�n�rale la plus prochaine apr�s qu'il(s) en aura (ont) eu connaissance.
ARTICLE TREIZI�ME -- CONTR�LE
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, -sil n'est pas nomm� de
commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du
commissaire.
II peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a
�t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire,
ARTICLE QUATORZI�ME - ASSEMBL�ES G�N�RALES
II sera tenu chaque ann�e une assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s le dernier vendredi du mois de
mai � seize heures, au si�ge social ou tout autre endroit d�sign� par les avis de convocation.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que
l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets � traiter.
Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, titulaires de
certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligation, commissaire(s), s'il y en e, et g�rant(s).
En m�me temps que la convocation � l'assembl�e g�n�rale, il est adress� aux associ�s, commissaires et
g�rants, une copie des documents qui doivent leur �tre transmis en vertu du Code des soci�t�s.
Une copie de ces documents est �galement transmise sans d�lai et gratuitement aux autres personnes
convoqu�es qui en font la demande.
ARTICLE QUINZI�ME PROROGATION
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance.
La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
ARTICLE SEIZI�ME - PR�SIDENCE - D�LIB�RATIONS - PROC�S-VERBAUX
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un(les) g�rant(s) ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le
plus de parts.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �
la majorit� des voix,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge N Chaque part sociale donne droit � une voix. L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'autant
de voix qu'il a de parts.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est
suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une
procuration sp�ciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les
membres du bureau et par les associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits � d�livrer aux tiers sont sign�s
par un(les) g�rant(s).
ARTICLE DIX SEPTI�ME - EXERCICE SOCIAL
L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.
Le trente et un d�cembre, le g�rant �tablit l'inventaire et les comptes annuels conform�ment aux articles 92
et suivants du Code des soci�t�s et aux dispositions de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq
relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises et � ses arr�t�s d'ex�cution.
Le(s) g�rant(s) les soumettra(ont) � l'assembl�e g�n�rale qui doit se prononcer sur l'adoption des comptes
annuels et la d�charge � donner au(x) g�rant(s) et au commissaire �ventuel.
ARTICLE DIX-HUITI�ME - AFFECTATION DU B�N�FICE
L'exc�dent favorable du compte de r�sultat, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et
amortissements et imp�ts, r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de l'exercice.
Sur ce b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev�
annuellement cinq pour cent au moins pour �tre affect� au fonds de r�serve.
Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire d�s que ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans
le respect des dispositions l�gales.
Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote distinct sur la
d�charge � donner au(x) g�rant(s).
ARTICLE DIX-NEUVI�ME- DISSOLUTION
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.
Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e
g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t�
constat�e ou aurait du l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant,
dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et
�ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart
du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises �
l'assembl�e.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum, tout int�ress� peut demander au
Tribunal la dissolution de la soci�t�.
Le Tribunal peut le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.
ARTICLE VINGTI�ME LIQUIDATION
Lors de la dissolution de la soci�t�, soit � l'expiration de sa dur�e, soit pour toute autre cause, la liquidation
s'op�re par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou
plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
En cas de liquidation, l'actif social servira d'abord � couvrir le passif de la soci�t� et les frais de liquidation.
Le solde b�n�ficiaire sera partag� entre les associ�s en proportion du nombre de parts, qu'ils poss�dent,
chaque part conf�rant un droit �gal.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs
r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
ARTICLE VINGT ET UNI�ME - DROIT COMMUN
Les comparants d�clarent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.
Les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas d�rog� par les pr�sentes sont r�put�es incluses
dans les statuts et toutes clauses contraires aux dispositions de ce Code sont cens�es non �crites.
ARTICLE VINGT DEUXI�ME - ELECTION DE DOMICILE
Tout associ�, g�rant ou liquidateur, pour l'ex�cution des pr�sentes, fait �lection de domicile au si�ge de la
soci�t�.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES -ASSEMBL�E G�N�RALE
1�) Le premier exercice social commencera te jour du d�p�t pour se terminer le trente et un d�cembre deux
mille douze.
2�) La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille treize.
3�) Est d�sign� en qualit� de g�rant, Monsieur Frank LOMBART, pr�qualifi�, qui accepte.
11 est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.
Son mandat est exerc� � titre gratuit sauf d�cision ult�rieure de l'assembl�e g�n�rale.
4�) Reprise des engagements.
Conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, le g�rant ainsi nomm� d�cide de ratifier l'ensemble des
actes accomplis par les fondateurs au nom de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en formation.
..-
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen-tilyTi�t B�lgisel Sfaatsblad - 6bI�4/2012 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au jour du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du tribunal comp�tent.
5�) L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.
Pour extrait analytique conforme d�livr� sur papier libre aux fins d'insertion au Moniteur belge.-(s�) Jean-Louis VAN BOXSTAEL
D�pos�es en m�me temps : exp�dition de l'acte, attestation bancaire.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers
Au verso : Nom et signature