MY ELECTRICITE GENERALE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MY ELECTRICITE GENERALE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 518.908.725

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 28.07.2014 14355-0558-010
01/03/2013
��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe



R�serv�

au

Moniteur

belge

*13301337*

D�pos�

27-02-2013



Greffe

N� d entreprise : 0518908725

D�nomination (en entier): MY ELECTRICITE GENERALE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 6040 Charleroi, Chauss�e de Bruxelles 151

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte re�u par le Notaire Bernard Lemaigre de r�sidence � Montignies-Sur-Sambre le 26 f�vrier 2013 il r�sulte qu ont comparu: - Monsieur KOPAN Yahya, n� le premier octobre mille neuf cent septante, � Turquie, domicili� � 6044 Charleroi, Rue de la Victoire, 71.

- Monsieur KAYA Mustapha, n� le vingt-trois novembre mille neuf cent septante-six, � Auvelais, domicili� � 6250 Aiseau-Presles, Rue du Tienne(RO), 28.

Lesquels nous ont requis de dresser l'acte authentique des statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qu'ils d�clarent former comme suit:

CONSTITUTION

Les comparants requi�rent le notaire soussign� d acter qu ils constituent une soci�t� commerciale et de dresser les statuts d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e �MY ELECTRICITE GENERALE�.

Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants, en leur qualit� de fondateurs, ont d�pos� au rang des minutes du notaire soussign� le plan financier de la soci�t�.

Les comparants d�clarent souscrire les cent (100) parts, en esp�ces, comme suit :

- par Monsieur Yahya KOPAN : cinquante (50) parts

- par Mustapha KAYA : cinquante (50) parts

Soit ensemble : cent (100) parts ou l'int�gralit� du capital.

Ils d�clarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e � concurrence d'au moins un tiers par un versement en esp�ces et que le montant de ces versements, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR), a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque BELFIUS sous le num�ro BE41 0688 9676 3310.

Nous, Notaire, attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.

La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR).

STATUTS



TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  d�nomination

La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e �MY ELECTRICITE GENERALE�.

Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres �crits �manants de la soci�t� contiendront: la d�nomination sociale, la mention "Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e", ou les initiales S.P.R.L. reproduites imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination sociale, l'indication pr�cise du si�ge social, les r�f�rences de l'inscription aupr�s de la banque carrefour des entreprises.

Article 2. Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6040 Charleroi Chauss�e de Bruxelles 151.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise ou n�erlandaise de Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Article 3. Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou encore en

participation avec des tiers :

" Tous travaux en �lectricit� g�n�rale, instrumentation et industriel tel force motrice, haute tension et basse tension, alarme et surveillance, d�pannage, automatisme et r�gulation �lectrique ainsi que vid�ophonie et parlophonie.

" La r�alisation de tous travaux se rapportant � la pose, la r�paration et l'entretien de circuits �lectriques.

" L'importation et l'exportation, l'achat, la vente, la commercialisation de mat�riel d'�clairage, �lectrique, �lectronique, �lectrom�nager, informatique, de communication, audio, vid�o ainsi que d'outillage ;

" L installation de mat�riels et appareils �lectriques, �lectroniques et m�caniques ;

" L'installation de chambre froide et syst�me frigorifique ;

" L'installation d'isolation thermique et acoustique, d'installation de ventilation et d'a�ration, de chauffage � air chaud, de conditionnement d'air, de tuyauteries industrielles et canalisations, la pose de cloisons en gyproc.

" Toutes les activit�s dans le domaine de l'�clairage ;

" Etudes, planification et �valuation de projets ;

" Conduite de projet et suivi de chantier ;

" Ex�cution de projets, mise en service d'installations ;

" Inspection d'installations ;

" R�parations diverses ;

" Divers travaux techniques ;

" Entretien, r�paration et montage des tuyauteries ;

" Entretien, r�paration et montage de compresseurs de toutes marques et s�cheurs frigorifique et � absorption ;

" La vente en gros et au d�tail de :

O Mat�riel �lectrique et �lectrotechnique toutes tensions ;

O Articles de chauffage, sanitaire et plomberie, ainsi que leurs pi�ces d�tach�es ;

O Mat�riaux de construction.

" L'entreprise d'installation de chauffage central � eau chaude et � vapeur, y compris d'installation des appareils auxiliaires ;

" L'installation sanitaire, de chauffage au gaz, au mazout et de plomberie - zinguerie, d'installation d'adoucisseur d'eau ;

" Placement, entretien et r�paration de tous br�leurs ;

" La conception, la fabrication, l'assemblage, la r�alisation de toute installation �lectrique domestique et industrielle, le d�veloppement, l'�dition, la distribution et la commercialisation de tous logiciels et documentations ; la fourniture de tous services

" de d�veloppement, de cr�ation, de maintenance, d'assistance et de formation ; la fourniture de tous conseils.

Elle peut, notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�

li�e ou non.

La pr�sente �num�ration n'est pas limitative, la soci�t� pouvant exercer toutes activit�s relevant du domaine de l'�lectricit�.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Toutes activit�s relatives � :

" Entreprise g�n�rale de b�timent, peinture, ma�onnerie, toiture, pose chape ;

" Mise en en oeuvre dans des b�timents ou d'autres projets de construction de

mat�riaux d'isolation thermique, mat�riaux d'isolation acoustique et anti vibratile ;

" Travaux d'isolation de canalisation de chauffage ou de r�frig�ration;

" R�paration et entretien de chaudi�res domestiques ;

" Fournir tous services ou prestations au profit de toutes client�les priv�es ou commerciales,

" Le nettoyage et l'entretien d'immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, service int�rimaires, sous-traitance ;

" Transport de personnes et de marchandises.

Elle peut exercer toute activit� susceptible de favoriser la r�alisation de son objet social et participer � telle activit�, de quelque fa�on que ce soit. La soci�t� pourra, d'une mani�re g�n�ral, tant en Belgique qu'� l'�tranger, accomplir toutes les op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement enti�rement ou partiellement � la r�alisation de son objet social. La soci�t� pourra se porter caution pour des tiers et exercer un mandat d'administrateur dans toute soci�t� ou association.

L'achat et la vente en gros et en d�tail, l'import-export de :

" Tous produits alimentaires tels que fruits, l�gumes, conserves, produits laitiers,

" Produits de la mer, poissons, boucherie, articles de m�nage et articles cadeaux ;

Tous produits capillaires, parfumerie, de toilette, cosm�tique, de beaut�, maquillage, savons et d'articles de soins au sens le

plus large ;

Tous textiles en g�n�ral, v�tements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus

large ;

" Tous produits de l'artisanat en g�n�ral, tapisseries y compris les articles du tiers- monde ;

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" Tous les articles de parfumerie, de toilette, cosm�tiques, produits de beaut�, maquillage ainsi que savons et d�tergents ;

" Tous les articles d'horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage,

am�nagement et entretien de jardins et de p�pini�res ;

" Tous livres, antiquit�s, brocantes, objets de d�coration, machines industrielles ;

" Tous bijoux, orf�vrerie ;

" Tous appareils �lectrom�nagers, tous films de bandes magn�tiques, DVD, cassettes, tous articles imprim�s ou enregistr�s permettant leur lecture vision ou audition, livres ;

" Tous mat�riaux de bureau et de l'informatique, de t�l�phones, gsm, fax ;

" Tous v�hicules neufs et d'occasion, ainsi que leurs pi�ces d�tach�es ;

" La vente en gros et au d�tail, l'import-export de mat�riels et articles de chauffage, sanitaire et plomberie, ainsi que leurs pi�ces d�tach�es ;

" La fabrication, la vente en gros et au d�tail ainsi que le placement de produits de menuiserie bois, aluminium et PVC ;

" Commerce ambulant.

Cette �nonciation n'est pas limitative, mais simplement exemplative.

Ces diverses activit�s seront autoris�es si les acc�s � la profession n�cessaires sont octroy�s et respect�s.

Article 4. Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est repr�sent� par cent (100) parts avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un

centi�me de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.

La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds. Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.

Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de pr�f�rence

En cas d augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d au moins quinze jours � dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d exercice sont fix�s par l assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu � ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�. Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par des tiers, moyennant l agr�ment de tous les associ�s.

article 7 bis. R�duction du capital

Une r�duction du capital ne peut �tre r�alis�e que par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de

modification des statuts, moyennant le traitement �gal des soci�taires se trouvant dans des conditions identiques.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts

Les parts sont nominatives. Elles portent un num�ro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au si�ge social ; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque

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associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles.

La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une

seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 9 bis. Cession des parts

Un seul soci�taire: Au cas o� la soci�t� ne comprendrait qu'un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas �ch�ant le respect des r�gles de son r�gime matrimonial.

Deux associ�s: Au cas o� la soci�t� ne comprendrait que deux membres, et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts doit informer son coassoci� de son projet de cession par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est propos�e, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date d'envoi, l'autre associ� devra adresser au c�dant �ventuel une lettre recommand�e faisant conna�tre son accord ou non.

Faute pour lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, la cession sera parfaite.

Plus de deux associ�s: Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres, et � d�faut d'accord contraire de tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit:

Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs, � titre on�reux ou gratuit, ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Cependant, cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises � un associ�; au conjoint du c�dant ou du testateur; � des descendants en ligne directe.

Ainsi, l'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts doit en aviser la soci�t� par lettre recommand�e, en fournissant sur la cession projet�e les indications de d�tails pr�vues � l'alin�a deux de l'article pr�sent.

Dans les huit jours de celle-ci, la g�rance doit informer par lettre recommand�e chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les m�mes d�tails que ceux contenus dans la lettre annon�ant la cession, et en demandant � chaque associ� s'il autorise la cession propos�e.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit donner sa r�ponse par lettre recommand�e. Faute pour lui de le faire dans les d�lais et formes prescrits, sa d�cision sera consid�r�e comme affirmative. Ce d�lai de quinze jours �coul�, la g�rance notifiera au c�dant et au cessionnaire, dans les trois jours, les r�sultats de la consultation des associ�s.

En cas de refus des associ�s quant � la cession ou la transmission, les int�ress�s n'auront aucun recours. les associ�s ayant fait opposition ont trois mois � compter de la demande de cession ou d'agr�gation pour trouver acqu�reur, aux prix et conditions ci-apr�s d�termin�es, faute de quoi ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes ou de lever leur opposition.

Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois pr�vu ci-dessus, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du d�lai de trois mois.

La valeur des parts, � d�faut d'accord, sera d�termin�e par un tiers ou un coll�ge de tiers d�sign� soit de commun accord, et � d�faut par le Pr�sident du Tribunal de Commerce statuant en r�f�r�. Leur calcul tiendra tant compte de la valeur patrimoniale de la soci�t� que de sa valeur de rendement en g�n�ral.

Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, alors m�me que la cession aurait lieu en vertu d'une d�cision de justice ou par voie d'adjudication aux ench�res. L'avis de cession, point de d�part des d�lais, peut-�tre donn� en ce dernier cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire. H�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d� qui ne deviendraient pas associ�s automatiquement.

En cas de d�c�s de l'associ� unique, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus, dans les plus brefs d�lais, de faire conna�tre � l'autre associ�, ou si la soci�t� comporte plus de deux associ�s, � la g�rance, leur nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer �ventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun comme il est pr�vu � l'article 8 des pr�sents statuts.

Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du d�funt ne pourront exercer aucun droit appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts de cr�ances de ce dernier sur la soci�t�.

Les h�ritiers et repr�sentants de l'associ� d�c�d� ne pourront sous aucun pr�texte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et �critures de la soci�t�, ainsi qu'aux d�cisions r�guli�rement prises par la collectivit� des associ�s.

Les h�ritiers et l�gataires (qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts), sont tenus de solliciter l'agr�ment des coassoci�s du d�funt dans les formes et d�lais pr�vus au pr�sent article, ci-dessus.

Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s, parce que non agr��s, peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e � la g�rance de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par la g�rance aux autres associ�s.

A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e au pr�sent article ci-dessus.

Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers et l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution de la soci�t�.

TITRE IV. GESTION  CONTR�LE

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Article 10. G�rance

Un seul associ�.

Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, celui-ci l'administre seul.

Il peut cependant d�l�guer ses pouvoirs, ou partie, � un mandataire g�n�ral ou sp�cial.

Plus d'un associ�.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Si une personne morale est d�sign�e en qualit� de g�rant, elle d�signera son repr�sentant permanent.

L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A

d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.

Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une

indemnit� quelconque.

Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle, pr�c�d�e des mots

"Pour MY ELECTRICITE GENERALE, soci�t� � responsabilit� limit�e, le g�rant, ou les g�rants"; les dits mots pouvant �tre

appos�s au moyen d'une griffe.

Les g�rants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�, � peine de r�vocation et de tous

dommages et int�r�ts dans le cas o� l'abus de signature sociale aurait caus� un pr�judice � la soci�t�.

Article 10 bis. G�rant statutaire

Pas d application.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-

ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut

accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les

statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Article 12. R�mun�ration

L assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.

Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix, ou l associ� unique,

d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux,

ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

Article 13. Contr�le de la soci�t�

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires,

nomm�s pour trois ans et r��ligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le deuxi�me vendredi du mois de juin, � 9 heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l ordre du jour. La g�rance convoquera l assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 15. Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 16. Pr�sidence - proc�s-verbaux

� 1. L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.

� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l assembl�e g�n�rale ou de l associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 17. D�lib�rations

� 1. Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.

Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l assembl�e g�n�rale. Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.

� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.

� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� simple des voix.

� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y

Volet B - Suite

aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels

dont, apr�s approbation par l assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.

Article 19. R�partition  r�serves

Sur le b�n�fice annuel net, il est d abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 20. Dissolution

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale ou de l associ� unique d�lib�rant dans les

formes pr�vues pour les modifications aux statuts.

Article 21. Liquidateurs

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.

Article 22. R�partition de l actif net

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.

Article 24. Comp�tence judiciaire

Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 25. Droit commun

Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents

statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Assembl�e G�n�rale

A l'instant, la soci�t� est constitu�e, les associ�s se sont r�unis en l'assembl�e g�n�rale et ont pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes:

Premier exercice social : Le premier exercice social commence ce jour et exceptionnellement, se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille treize.

Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire : La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu le deuxi�me vendredi du mois de juin 2014.

Nomination d'un g�rant non statutaire. L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � deux.

Elle appelle � ces fonctions:

- Monsieur KOPAN Yahya, pr�nomm�.

- Monsieur KAYA Mustapha, pr�nomm�.

Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes. Leur mandat est

exerc� � titre gratuit.

Pour extrait analytique conforme

Bernard Lemaigre, Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

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Moniteur

belge

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Adresse
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